Clause attributive de compétence : 27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.461

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Clause attributive de compétence : 27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.461
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CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 97 F-P+I

Pourvoi n° U 19-23.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

La société Argent Energy UK LTD, dont le siège est 236-240 Biggard Road Newarthill ML1 5FA, Motherwell (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° U 19-23.461 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Kapp, société par actions simplifiée, dont le siège est ZAC de Sacuny, avenue Marcel Mérieux, 69530 Brignais,

2°/ à la société Stappert France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 7 rue Michel Jacquet, 69800 Saint-Priest,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Argent Energy UK LTD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Kapp, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), la société Argent Energy (l’acheteur), ayant son siège social à Motherwell (Royaume-Uni), a commandé à la société française Kapp (le vendeur) différents matériels de chaudronnerie. Un différend ayant opposé les parties, postérieurement à la livraison, le vendeur a assigné l’acheteur devant un tribunal français. Celui-ci a décliné la compétence de la juridiction française en application de l’article 25, §1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et, subsidiairement, des articles 4, §1, et 7, §1, a) du même texte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L’acheteur fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée, alors « que la partie qui soulève l’incompétence des juridictions françaises n’est tenue d’indiquer que l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ; que de même, en cas d’option de compétence entre les juridictions de plusieurs Etats étrangers, le demandeur à l’exception ne doit préciser que les Etats dans lesquels se trouvent les juridictions compétentes ; qu’en l’espèce, la société Argent Energy avait soulevé l’incompétence des tribunaux français au profit de celle des juridictions anglaises ou écossaises – au choix de la société Kapp – que le droit particulier de ces nations désignera comme compétentes ; qu’en jugeant que cette exception d’incompétence était irrecevable dès lors que la société Argent Energy n’identifiait pas plus précisément les juridictions écossaises et anglaises qu’elle considérait comme compétentes, la cour d’appel, qui a méconnu la spécificité du régime de l’exception d’incompétence internationale, a violé l’article 75 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 75 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

4. Dans l’ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l’affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d’un autre Etat, la recevabilité de l’exception n’étant pas subordonnée à l’indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d’un même Etat.

5. Pour déclarer irrecevable l’exception soulevée par l’acheteur, l’arrêt retient qu’en demandant à la juridiction française de se déclarer incompétente au profit des juridictions anglaises ou écossaises au choix du vendeur que le droit particulier de ces nations déterminera comme compétentes pour statuer sur lesdites demandes, l’acheteur n’a donné à son exception d’incompétence aucune précision pour que la désignation de la juridiction soit certaine.

6. En statuant ainsi, alors que l’acheteur déclinait la compétence de la juridiction française au profit de celle des juridictions du Royaume-Uni désignées par les règles de conflit qu’il invoquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Kapp aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kapp et la condamne à payer à la société Argent Energy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

 


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