Clause attributive de compétence : 27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.917

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Clause attributive de compétence : 27 janvier 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-16.917
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CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 99 FS-P+I

Pourvoi n° F 19-16.917

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

La société Koch Films Gmbh, dont le siège est Lochhamer strasse 9 D8215 Planego B, Munich (Allemagne), a formé le pourvoi n° F 19-16.917 contre l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Ouragan Films, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Cazan Marie-Louise, 13330 Pélissanne,

2°/ à la société Saint Thomas productions, société par actions simplifiée, dont le siège est rue Anne Gacon, village d’entreprise Saint-Henri, bâtiment 302, 13016 Marseille,

3°/ à la société Gros d’Haillecourt Chetboun Saltel, société civile professionnelle, dont le siège est 282 boulevard maréchal Foch, BP 14, 13300 Salon-de-Provence,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Koch films Gmbh, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Ouragan films et Saint Thomas productions, et l’avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2019), par contrat du 30 juillet 2012, la société française Ouragan Films (la société Ouragan), a cédé à la société allemande Koch Films (la société Koch) les droits exclusifs de distribution, dans les pays européens germanophones à l’exception de la Suisse, d’un film à réaliser. Ce contrat stipulait une clause attributive de juridiction au tribunal de première instance de Munich (Allemagne). La production de ce film destinée à une exploitation cinématographique devant être accompagnée d’une série télévisée, à finalité pédagogique, la société française Saint Thomas productions (la société Saint Thomas) a, par contrat du 26 mai 2014, stipulant une clause attributive de juridiction similaire, cédé à la société Koch les droits de distribution de cette série, pour différents pays. Un différend ayant opposé les parties sur la bonne exécution de leurs obligations contractuelles, la société Koch a enjoint aux sociétés Ouragan et Saint Thomas de lui communiquer différents documents démontrant la réalité du budget effectivement engagé dans la production du film et de la série, puis a saisi, par voie de requête, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en désignation d’un huissier de justice aux fins de procéder à des investigations informatiques et à la récupération de données. Cette demande ayant été accueillie par ordonnances des 22 et 28 février 2018, les sociétés Ouragan et Saint Thomas en ont sollicité la rétractation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. La société Koch fait grief à l’arrêt de dire la juridiction française incompétente, alors « que seule une mesure dont l’objectif est de permettre au demandeur d’apprécier les chances ou les risques d’un éventuel procès ne peut être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que, pour écarter la compétence des juridictions françaises, la cour d’appel a énoncé que la recherche par la société Koch, au moyen d’ordonnances sur requêtes, d’éléments en possession des sociétés Ouragan et Saint Thomas a pour seul but de préparer un éventuel procès au fond, ce qui démontre son caractère uniquement probatoire, mais ni provisoire ni conservatoire vu l’absence de volonté de cette requérante de maintenir une situation de fait ou de droit ; qu’en statuant ainsi, par la voie d’une affirmation générale, sans vérifier si les mesures requises par la société Koch Films ne tendaient pas également à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant aux sociétés Ouragan films et Saint Thomas productions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et l’article 145 du code de procédure civile :

3. Aux termes du premier de ces textes, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

4. Aux termes du second, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que les mesures provisoires ou conservatoires autorisées par l’article 35 sont des mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application du règlement, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder les droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (CJCE, 26 mars 1992, C-261/90, Reichert et Kockler, points 31 et 34, CJCE 17 novembre 1998, C-391/95, Van Uden Maritime / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., point 40) et que ne revêtent pas ce caractère, celles ordonnées dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre (CJCE, 28 avril 2005, C-104/03, St. Paul Dairy Industries NV / Unibel Exser BVBA, point 25).

6. Pour refuser les mesures sollicitées, l’arrêt retient que celles-ci ont pour seul but de préparer un éventuel procès au fond, ce qui démontre leur caractère probatoire, mais ni provisoire ni conservatoire, en l’absence de volonté de la société Koch de maintenir une situation de fait ou de droit.

7. En se déterminant ainsi, par une affirmation générale, sans rechercher si ces mesures, qui visaient à obtenir la communication de documents en possession des parties adverses, n’avaient pas pour objet de prémunir la société Koch contre un risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Ouragan Films et Saint Thomas productions aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Ouragan Films et Saint Thomas productions et les condamne à payer à la société Koch Films la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

 


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