Clause attributive de compétence : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04645

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Clause attributive de compétence : 26 octobre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/04645
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 26 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04645 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMQC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Février 2022 -Président du TC de Paris RG n° 2022004698

APPELANTE

S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 393 439 575

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMEE

S.A.R.L. CV VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 488 712 431

défaillante (assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

– RENDU PAR DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier lors de la mise à disposition.

******

Selon une convention n°85040067602 en date du 28 février 2020, la société De lage landen leasing a loué à la société CV Voyages deux écrans tactiles, un photocopieur et un serveur pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant vingt et un loyers de 1555 euros ht.

Faisant état d’impayés et d’une résiliation du contrat par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, la société De lage landen leasing a, par acte extra-judiciaire du 7 février 2022, fait assigner la société CV voyages devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°85040067602 et obtenir la restitution du matériel loué et la condamnation de la société CV voyages au paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Melun et a dit que, passé le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du même code, condamnant la société De lage landen leasing aux entiers dépens.

Le 16 mars 2022, la société De lage landen leasing a interjeté appel et elle a sollicité et obtenu aux termes d’une ordonnance du 4 avril 2022, l’autorisation d’assigner la société intimée à jour fixe.

L’assignation à laquelle était jointe la déclaration et les conclusions d’appel a été délivrée le 1er juin 2022, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions sus-mentionnées, la société De lage landen leasing demande à la cour, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de juger le tribunal de commerce de Paris compétent, de renvoyer les parties devant cette juridiction et de condamner la société CV voyages au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

La société appelante critique la décision du juge des référés parisien, qui pour écarter sa compétence territoriale, a estimé qu’il n’était pas justifié que les conditions générales du contrat avaient été portées à la connaissance du locataire et que la clause attributive de compétence insérée dans son contrat pourtant conclu entre commerçants et parfaitement lisible, ne répondait aux conditions posées par l’article 48 du code de procédure civile, ce qu’elle conteste, citant de nombreuses décisions de justice à l’appui de sa démonstration.

En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas.

Pour se déclarer territorialement incompétent, le premier juge a écarté la clause attributive de compétence qui figure à l’article 19 des conditions générales de location du contrat du 28 février 2020, au double motif, qu’il n’est pas justifié de son opposabilité à la société locataire et que la société demanderesse ne démontrait pas que l’attribution de compétence (…) résulte avec l’évidence requise en référé, d’une mention spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée et qu’elle échoue ainsi à démontrer que la défenderesse a donné un consentement éclairé à la clause dérogatoire de compétence.

Il s’ensuit que le premier juge, pour se déclarer d’office incompétent, a estimé que la clause litigieuse n’était pas entrée dans le champ contractuel et qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile qui interdit par principe les clauses de compétence territoriale, qu’il répute non écrite, à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Le contrat de location du 28 février 2021 est signé par la gérante de la locataire qui a apposé sa signature et le timbre humide de la société CV voyages sous la mention, le signataire certifie expressément être dûment habilité pour signer le présent contrat et déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions particulières du présent contrat, les principes généraux (conditions générales de location) notamment de la clause attributive de compétence et le cas échéant des dispositions spéciales relatives au contrat de location.

Il est ainsi attesté par la société locataire que la clause attributive de compétence a été portée à sa connaissance. Cette clause doit recevoir application, le juge ne pouvant d’office invalider une stipulation d’un contrat au motif que l’une des parties n’aurait pas donné un consentement éclairé ou que la condition de lisibilité posée par l’article 48 du code de procédure civile ne serait pas respectée.

La décision déférée sera infirmée et l’affaire renvoyée devant la juridiction de référé du tribunal de commerce de Paris.

Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société CV voyages et aucune considération d’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance du 25 février 2022 ;

Statuant à nouveau,

Déclare le juge des référés du tribunal de commerce de Paris compétent ;

Renvoie l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris et rappelle qu’en application de l’article 86 du code de procédure civile, l’instance se poursuivra à la diligence du juge ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CV voyages aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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