Clause attributive de compétence : 26 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/18613

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Clause attributive de compétence : 26 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/18613
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 26 JANVIER 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/18613 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMSL

Société ARCHIPROJECT S.R.L

C/

SARL VOLPI BATIMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 30 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00592.

APPELANTE

SOCIETE ARCHIPROJECT S.R.L

, demeurant [Adresse 3] – ITALIE

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée à l’audience par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SARL VOLPI BATIMENT

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Dans le cadre d’une opération immobilière dénommée « [Adresse 5] », sise [Adresse 2], la société ARCHIPROJECT, société de droit italien ayant un établissement secondaire à [Localité 4] , a été retenue en qualité d’entreprise générale. C’est dans ce cadre que selon un devis n° D263816 A, en date du 18 mars 2016, elle a confié par contrat de sous-traitance du 30 mai 2016, les travaux de construction de la villa principale, du garage et du studio à la société VOLPI BATIMENT pour un montant de 300.000 €.

Puis selon trois devis n° D271416B, D271516B et D273316A en date des 13 et 14 septembre 2016, la société ARCHIPROJECT devait à nouveau confier par contrat de sous-traitance du 7 novembre 2016 des travaux de construction de construction d’un mur de clôture ainsi que des travaux de ferronnerie pour un montant de 113.000 €.

Dans le même temps, plusieurs travaux supplémentaires étaient commandés à l’entreprise, savoir : ‘ Travaux de maçonnerie selon devis n° D283116 pour un montant de 9.440 € HT ;

‘ Travaux de réfection de l’entrée du petit portillon selon devis n° D287717 pour un montant de 8.000 € TTC ;

‘ Travaux de rehausse et d’habillage d’un mur selon devis n° D287917, option B, pour un montant de 8.812 € HT ramené après négociation à 7.000 € HT.

Certaines factures étant demeurées impayées, la EURL VOLPI BATIMENT a fait assigner acte en date du 13 septembre 2018, la SDE ARCHIPROJECT S.R.L afin de faire constater par le Tribunal de commerce que :

– l’EURL VOLPI BATIMENT n’a été ni agréée et payée directement, ni mise en possession

d’une caution parla SDE ARCHIPROJECT S.R.L ;

– Faire constater de ce fait la nullité absolue des contrats de sous-traitance :

– S’entendre condamner la SDE ARCHIPROJECT S.R.L au paiement d’une somme de

41.231,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l|’article 1231-6 du Code Civil ;

Le tribunal de commerce de Nice 7è chambre, dans son jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2018 a :

– Condamné la SDE ARCHIPRGJECT S.R.L à payer à l’EURL VOLPI BATIMENT la somme de 41.231,28 € TTC (quarante et un mille deux cent trente-et-un euros et vingt-huit centimes toutes taxes comprises) avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017 ;

– Condamné la SDE ARCHIPROJECT S.R.L à payer à l’EURL VOLPI BATIMENT la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SDE ARCHIPROJECT S.R.L aux entiers dépens ;

– Liquidé les dépens à la somme de 63,36 € (soixante-trois euros et trente six centimes).

Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 novembre 2018, la SOCIETE ARCHIPROJECT S.R.L demande l’annulation ou la réformation du Jugement n° 2018F00592 rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du Mardi 30 Octobre 2018 en ces chefs qui ont;

-Condamné la SDE ARCHIPROJECT S.R.L à payer à l’EURL VOLPI BATIMENT la somme de 41.231,28 € TTC (quarante et un mille deux cent trente-et-un euros et vingt-huit centimes toutes taxes comprises) avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017 ;

– Condamné la SDE ARCHIPROJECT S.R.L à payer à l’EURL VOLPI BATIMENT la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la SDE ARCHIPROJECT S.R.L aux entiers dépens ;

– Liquidé les dépens à la somme de 63,36 € (soixante-trois euros et trente six centimes

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 24 octobre 2022, la SOCIETE ARCHIPROJECT SRL demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975.

Vu les articles 1100 et suivants du Code civil.

A TITRE PRINCIPAL :

– CONSTATER que le contrat conclu entre les parties en date du 30 mai 2016 contient une clause attributive de compétence désignant le tribunal italien de PISE comme compétent en cas de litige,

– CONSTATER surabondamment que le contrat conclu entre les parties en date du 7 novembre 2016 contient une clause attributive de compétence identique,

– DEBOUTER la société VOLPI de sa demande en nullité des contrats de sous-traité,

– en conséquence REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– DECLARER le Tribunal de commerce de NICE et la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE incompétents à connaître du litige, au bénéfice du Tribunal italien de PISE;

-DECLARER la société VOLPI irrecevables en toutes ses demandes.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

– REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– DIRE et JUGER que la société ARCHIPROJECT oppose une compensation légitime et bien fondée à la société VOLPI, entre d’une part le solde de travaux VOLPI et d’autre part les dépenses que la société ARCHIPROJECT a dû supporter pour faire terminer les travaux qui incombait à VOLPI,

– et en conséquence DEBOUTER la société VOLPI de toutes ses demandes, fins et prétentions,

– si mieux plaît à la Cour, CONDAMNER la société VOLPI reconventionnellement à la somme de 42.275 euros au titre des dépenses que la société ARCHIPROJ ECT a dû supporter pour faire terminer les travaux qui incombaient à VOLPI, et ORDONNER la compensation des condamnations respectives,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– CONDAMNER la société VOLPI à régler la somme de 5.000 euros à la société ARCHIPROJECT sur le fondement des dispositions de l’article 700 CPC,

– CONDAMNER la société VOLPI aux entiers dépens.

La société ARCHIPROJECT S.R.L soutient notamment que le contrat du 30 mai 2016 contient une clause attributive de compétence au bénéfice du tribunal de PISE en Italie, que le délai d’achèvement des travaux était au 15 octobre 2016 ou mars 2017 . La société VOLPI a accumulé un retard considérable et qu’au regard du refus de la société VOLPI de venir terminer le chantier, elle avait dû faire appel à une entreprise tiers, la société [E] COSTRUZIONI SRL.

Elle soulève donc l’incompétence de la juridiction qui a statué en premier ressort et celle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Elle ajoute que l’assignation ne lui a pas été délivrée à la bonne adresse alors que l’acte de signification l’a été . Elle estime que VOLPI n’ayant pas achevé les travaux mais ayant été payée de près de 90 % des sommes dues, la demande en paiement doit être rejetée, puisqu’elle s’analyse comme une mesure de rétorsion face à la mise en demeure qui lui avait été adressée de finir les travaux.

Enfin, la société ARCHIPROJECT S.R.L estime que seul le sous-traitant peut se prévaloir de la nullité du contrat, et non l’entreprise VOLPI.

L’EURL VOLPI BATIMENT, demande à la cour, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, de:

Vu l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975

Vu l’article 25 du règlement européen 1215/2012

Vu l’article 1291 du Code civil

Vu l’article 1231-6 du Code civil

– Juger que la société VOLPI n’a été ni agréée et payée directement par le maître d’ouvrage, ni mise en possession d’une caution par la société ARCHIPROJECT ;

En conséquence,

– Juger nul le contrat de sous-traitance ;

– Juger que la nullité du contrat de sous-traitance emporte nullité de la clause attributive de compétence qu’il contient par application de l’article 25 du règlement européen 1215/2012.

– Juger que la clause attributive de compétence n’a pas été expressément acceptée au plus tard au moment de la formation du contrat,

En conséquence, Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu’il a condamné la société ARCHIPROJECT à payer à la société VOLPI la somme de 41.231,28 € TTC correspondant au solde restant au titre des travaux exécutés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017,

– Débouter la société ARCHIPROJECT de l’ensemble des fins et moyens de son appel,

– Condamner la société ARCHIPROJECT au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première Instance et d’appel.

La société VOLPI BATIMENT soutient que le contrat de sous-traitance étant nul, il entraîne de facto la nullité de la clause attributive de compétence.

Selon elle, la société ARCHIPROJECT n’a pas respecté les dispositions d’ordre public issues de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance puisque :

‘ La société VOLPI n’a pas été mise en possession d’une caution par l’entreprise principale;

‘ L’entreprise principale n’a pas adressé au maître d’ouvrage la demande d’agrément de la société VOLPI.

L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu’ « à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret » sauf si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

L’existence de l’acte de cautionnement s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance .

La société VOLPI rappelle qu’il a été jugé que l’annulation du sous-traité entraîne l’anéantissement rétroactif de la convention qui est réputée ne jamais avoir existé, de sorte que le sous-traitant est fondé à réclamer à l’entrepreneur le paiement du coût réel de ses prestations, indépendamment du prix contractuellement prévu, ou de la valeur de l’ouvrage .

VOLPI BATIMENT soutient que la clause attributive de compétence ne peut recevoir application que pour autant qu’elle respecte le droit interne. Or, l’article 48 du code de procédure civile prévoit que la clause doit avoir été acceptée, ce qui n’est pas démontré, d’autant qu’elle soutient que les relations contractuelles se sont nouées lors de l’acceptation du devis le 17 mars 2016 au moment du paiement de la facture de démarrage , soit avant la signature du contrat.

Sur le paiement de la facture, VOLPI soutient que l’architecte est défaillant à démontrer que le retard lui est imputable. VOLPI BATIMENT s’oppose donc à la compensation, telle que calculée par la société ARCHIPROJECT S.R.L. l’intimée estime qu’en se dispensant de faire dresser constat contradictoire, la société ARCHIPROJECT a entrainé un dépérissement des preuves qui lui interdit de réclamer de prétendus sommes découlant d’un défaut d’exécution des travaux .

L’ordonnance de clôture du 02 novembre 2022 était reportée au 21 novembre pour l’affaire être plaidée le 22 novembre 2022.

MOTIVATION

Sur le contrat de sous-traitance

L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 dispose qu’« à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret ». La loi du 31 décembre 1975 impose donc à peine de nullité du sous-traité, la fourniture par l’entrepreneur principal d’une caution personnelle et solidaire d’un établissement qualifié garantissant « toutes les sommes dues par l’entrepreneur » en application du sous-traité, sauf si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1338 (anciennement 1275) du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.

L’existence de l’acte de cautionnement s’apprécie’sous peine de nullité du sous-traité’ soit au moment de la conclusion du contrat de sous-traitance, soit à celui du commencement des travaux s’il est antérieur à ladite conclusion.

En l’espèce, la société ARCHIPROJECT S.R.L ne justifie pas d’avoir versé le cautionnement prévu par la loi du 31 décembre 1975 qui est d’ordre public. La sanction encourue est la nullité des contrats de sous-traitance des 30 mai 2016 et 07 novembre 2016, et ainsi de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de PISE en Italie.

Le tribunal de commerce de Nice et la cour d’appel d’Aix-en-Provence sont donc compétents pour statuer dans le cadre du présent litige.

Par ailleurs, la société ARCHIPROJECT S.R.L ne dénie pas devoir la somme à laquelle elle a été condamnée. En revanche, elle estime que c’est la société VOLPI BATIMENT qui a commis une exécution fautive du contrat en ne respectant pas les délais fixés par le contrat de sous-traitance. Au-delà de la nullité du contrat pour défaut de cautionnement, il apparaît qu’une première date de fin de travaux a été fixée au 15 octobre 2016 avant d’être rayée sur le contrat et que dans le second contrat signé le 07 novembre 2016 (ferronnerie et mur de clôture) , il est prévu une délai d’achèvement des travaux à mars 2017.

La société ARCHIPROJECT S.R.L a mis en demeure la société VOLPI BATIMENT en date du 12 juin 2017 ( lettre recommandée en italien non traduite) . Afin de justifier de ce retard, ARCHIPROJECT verse une attestation de [E] [L] du 20 juin 2019 qui déclare avoir été chargé le 26 juin 2017 par la société ARCHIPROJECT SRL d’effectuer des travaux en urgence pour la remise en état de l’esplanade devant la villa car l’entreprise VOLPI BATIMENT ne les avait pas effectués. Il s’agit donc d’une attestation qui reprend les propos de la société appelante et non d’éléments constatés par le déclarant.

Il n’est versé aucun autre élément de nature à démontrer le retard pris dans l’exécution des travaux par la société VOLPI, ni constat d’huissier, ni procès-verbaux de chantier.

Il n’est pas non plus justifié de la liste détaillée et chiffrée des éventuels travaux restants à effectuer et confiés à une autre entreprise. La cour d’appel n’est pas en mesure de déterminer la réalité des retards imputables à VOLPI BAITMENT ni les travaux non effectués par l’entreprise VOLPI.

De son côté, la société VOLPI BATIMENT justifie de sa demande en paiement en produisant les devis et factures :

facture n° F20172905 d’un montant restant dû de 16.791, 28 euros TTC

facture n° F20172906 d’un montant restant dû de 9.440 euros TTC

facture n° F20172962 d’un montant restant dû de 8.000 euros TTC

facture n° F20172963 d’un montant restant dû de 7.000 euros TTC

ainsi que la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2017 adressée à la société ARCHIPROJECT S.R.L .

La compensation demandée par cette dernière ne saurait être prononcée. En effet, les conditions légales de l’article 1291 du code civil, qui exigent une créance liquide et exigible , ne sont pas remplies. La créance de la société ARCHIPROJECT n’est pas exigible au regard de ce qui précède outre la nullité du contrat de sous-traitance et de l’absence de démonstration du retard dans la réalisation des travaux par VOLPI BATIMENT, de liste détaillée des travaux restants à effectuer .

En conséquence, la décision du tribunal de commerce condamnant la SDE ARCHIPROJECT S.R.L à payer à l’EURL VOLPI BATIMENT la somme de 41.231,28 E TTC , assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du Code Civil ; sera confirmée dans toutes ses dispositions.

La société ARCHIPROJECT S.R.L., succombant à la présente instance sera condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la nullité des contrats de sous-traitance souscrits le 30 mai 2016 et le 07 novembre 2016 entre la société ARCHIPROJECT S.R.L et l’EURL VOLPI BATIMENT.

REJETTE l’exception d’incompétence au profit du tribunal italien de PISE.

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice du 30 octobre 2018 dans toutes ses dispositions.

REJETTE la demande de compensation présentée par la société ARCHIPROJECT S.R.L.

CONDAMNE la société ARCHIPROJECT S.R.L à payer à l’EURL VOLPI BATIMENT la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ARCHIPROJECT S.R.L aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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