Clause attributive de compétence : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00078

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Clause attributive de compétence : 25 octobre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00078
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N° RG 23/00078 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AB

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 06 juin 2023

S.A.S. 3 ID RENOVATION représentée par son président en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marine COMTE, avocat au barreau de VALENCE substituant

Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BOULANGERIE LEILA AZZOUZ représentée par son gérant en exercice

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Bienvenue GOMIS, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 04 cctobre 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 13 juillet 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 25 OCTOBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance contradictoire du 04/04/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a condamné la société Boulangerie Leïla Azzouz à payer à la société 3 ID Rénovation la somme de 22 938,72 euros à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/01/2022, et celle de 1500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14/04/2023, la société Boulangerie Leïla Azzouz a relevé appel de cette décision.

Par acte du 06/06/2023, la société 3 ID Rénovation a assigné en référé la société Boulangerie Leïla Azzouz devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de voir radier l’affaire inscrite au rôle de la cour et en paiement de 5000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société défenderesse n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Boulangerie Leïla Azzouz conclut au rejet de la demande et reconventionnellement, sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision attaquée, et à titre subsidiaire, son aménagement, en lui accordant 4 mois de délais de paiement, et réclame enfin 2500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

– elle a exécuté partiellement la décision en versant la somme de 15 300 euros en 7 versements en juin et juillet 2023 ;

– sa situation financière est fragile et elle est actuellement dans l’incapacité de régler le solde ;

– concernant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elle justifie de moyens sérieux de réformation, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère étant incompétent territorialement et la facture devant être prise en charge par les assureurs, les travaux en cause ayant pour objet la réfection de la boulangerie suite à un sinistre imputable à la société Enedis, en raison de la défaillance du compteur électrique.

La société 3 ID Rénovation réplique dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :

– les difficultés économiques dont fait état la société Boulangerie Leïla Azzouz ne sont pas démontrées et celle-ci n’ayant pas intégralement réglé le montant des condamnations, la radiation de l’affaire devant la cour d’appel doit être prononcée ;

– le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère était compétent en vertu d’une clause attributive de compétence, valable entre commerçants et sa demande est fondée sur les pièces versées aux débats (devis, bon de commande, facture, procès-verbal de réception) ;

– l’exécution de la décision ne présente pas un risque de conséquences manifestement excessives, faute d’éléments concernant la trésorerie de la boulangerie.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la radiation de l’affaire du rôle de la cour

Aux termes de l’article 524 §1 du code de procédure civile, ‘lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’.

Ce texte impose une exécution de la décision par la partie appelante, ce qui impose que le titre soit exécutoire.

L’article 502 du même code dispose que ‘nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement’.

Il faut donc que le jugement dont l’exécution est sollicitée par l’intimé ait été signifié. Or, en l’occurrence, la société 3 ID Rénovation ne justifie pas avoir accompli cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est irrecevable.

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.

Les deux conditions fixées par ce texte, à savoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée et un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, sont cumulatives et non alternatives. Dès lors, si l’une de ces exigences n’est pas remplie, l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être prononcé.

Concernant les moyens sérieux d’infirmation :

– le devis du 23/10/2019 incluait les conditions générales de vente, dont l’article 10 stipule : ‘litiges : tous les litiges découlant des prestations de services visées par les présentes conditions générales de vente et d’intervention seront soumis au tribunal de commerce de Romans ce qui est expressément accepté par le client’. Cette clause étant valable entre commerçants et étant lisible, par application de l’article 48 du code de procédure civile, c’est à juste titre que le premier juge a reconnu sa compétence ;

– la société 3 ID Rénovation est intervenue suite à un bon de commande signé au nom de la ‘Baguette Magique’, enseigne de la société Boulangerie Leïla Azzouz et un procès-verbal de fin de travaux a été signé donnant quitus le 26/02/2020 ;

– la facture du 29/11/2019 est conforme au devis.

Il en résulte que la société 3ID Rénovation est fondée à en réclamer le règlement, le fait que sa cliente puisse ou non se faire rembourser par son assureur ou celui de la société Enedis étant sans incidence dans les rapports entre les parties.

La société Boulangerie Leïla Azzouz ne justifie donc pas de moyens sérieux de réformation de la décision déférée. La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.

Sur l’aménagement de l’exécution provisoire

Il est sollicité des délais de paiement. Cette modalité d’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas prévue par le code de procédure civile, l’article 521 limitant cette possibilité à la seule consignation des sommes dues entre les mains d’un séquestre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Compte tenu du sort partagé du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. De même, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour ;

Disons n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 04/04/2023 ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.

Le greffier Le conseiller délégué

M.A. BARTHALAY O. CALLEC

 


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