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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22369 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4CM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2021 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021037949
APPELANTE
S.A.S. LES CAMIONS NORMANDS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
(Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 528 693 039)
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël GODARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE CREDIT ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, et par Saveria MAUREL, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par contrats du 22 février 2018 numéros 001527280-00 et 001527278-00, la société La Banque Postale Leasing & Factoring a donné en location à la société Les Camions Normands, deux camions Volvo, pour une durée de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 2002,91 euros HT pour chacun des contrats.
Les véhicules ont été livrés à la société Les Camions Normands les 11 et 23 mai 2018.
Les loyers ont cessé d’être réglés à compter de juillet 2019 pour le premier contrat et à compter d’octobre 2019 pour le second et ce malgré des mises en demeure adressées par courrier recommandé avec accusé réception le 18 janvier 2021.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 avril 2021, la société La Banque Postale Leasing et Factoring a résilié les contrats et mis en demeure la société Les Camions Normands de restituer les véhicules et régler les arriérés de loyers et les indemnités de résiliation, en vain.
C’est dans ces circonstances que par acte du 13 août 2021 que la société La Banque Postale Leasing et Factoring a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris les Camions Normands afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris, après s’être déclaré compétent, a :
– condamné la société Les Camions Normands à verser à titre de provision à la société La Banque Postale Leasing et Factoring au titre du contrat :
n° 001527280-00 les sommes suivantes :
* 55.657,23 euros au titre de l’échu impayé,
* 20.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter des mises en demeure en date du 13 août 2021, jusqu’à parfait paiement,
n°001527278-00 les sommes suivantes :
* 47.812,78 euros au titre de l’échu impayé,
* 20.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5% par mois à compter des mises en demeure en date du 13 août 2021 jusqu’à parfait paiement,
– ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil à compter du 13 août 2021,date de l’assignation,
– condamné la société Les Camions Normands à restituer à ses frais les véhicules Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6]) de série YV2RT40A3JB866544 et YV2RT40AXJB866542), objet des contrats de crédits -baux n° 001527280-00 et 0011527278-00 en date du 22 février 2018 avec l’ensemble de leurs accessoires et documents administratifs (notice d’utilisation, carte grise, carte d’entretien…) auprès du mandataire de la société La Banque Postale Leasing & Factoring, la société Etampes Enchères (Mme [G] [J], [Adresse 8], [Courriel 9], tel [XXXXXXXX01] ), dans les 8 jours de la signification de notre ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard par camion et ce pendant 60 jours, passé lequel il pourra de nouveau être fait droit,
– condamné la SAS Les Camions Normands à payer à la SA La Banque Postale Leasing & Factoring, anciennement dénommée La Banque Postale Crédit Entreprises, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
– condamné en outre la SAS Les Canions Normands aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe,
– dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Les Camions Normands a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 1er février 2022, la société Les Camions Normands demande à la cour de :
vu les article 46,48 et 90 du code de procédure civile
vu l’article 872 alinéa 2 du code civil
vu les articles 1103 et suivants du code civil
* infirmer l’ordonnance rendue le 9 novembre 2021 par le juge des référés près du tribunal de commerce de Paris -N°RG 2021037949 en ce qu’il :
– s’est déclaré compétent ;
– a condamné la société Les Camions Normands à verser à titre de provision à la société La Banque Postale Leasing & Factoring au titre du contrat :
n°001527280-00 les sommes suivantes :
o 55.657,23 € au titre de l’échu impayé,
o 20 000 € au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure en date du 13 août 2021 jusqu’à parfait paiement.
n°001527278-00 les sommes suivantes :
o 47.812,78 € au titre de l’échu impayé,
o 20 000 € au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure en date du 13 août 2021 jusqu’à parfait paiement.
– a ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 13 août 2021 date de l’assignation ;
– a condamné la Société Les Camions Normands à restituer à ses frais les véhicules Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] et [Immatriculation 7] ‘ n° de série YV2RT40A3JB866544 et YV2RT40AXJB866542), objet des contrats de crédits-baux n°001527280-00 et 001527278-00 en date du 22 février 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents administratifs (notice d’utilisation, carte grise, carnet d’entretien ‘) auprès du mandataire de la Société La Banque Postale Leasing & Factoring , la Société Etampes Enchères (Madame [G] [J], [Adresse 8], [Courriel 9], Tél. [XXXXXXXX01]) dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard et par camion, et ce pendant 60 jours, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
– a condamné la S.A.S. Les Camions Normands à payer à la S.A. La Banque Postale Leasing & Factoring anciennement dénommé La Banque Postale Crédit Entreprises la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
– a condamné en outre la S.A.S. Les Camions Normands aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC, dont 6,78 € de TVA,
Et statuant à nouveau :
A titre principal ;
– dire et juger que la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de Paris saisie ab initio était incompétente pour avoir à connaître de la demande de la société La Banque Postale Factoring et Leasing,
– en conséquence, renvoyer l’examen de l’affaire par transmission au greffe à la cour d’appel de Rouen ;
A titre subsidiaire ;
– constater l’existence de contestations sérieuses aux demandes de la société La Poste Leasing & Factoring ;
– dire n’avoir lieu à référé ;
– débouter la société La Poste Leasing et Factoring de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
– condamner la société La Poste Leasing & Factoring à payer à la société Les Camions Normands la somme de 3.600,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société La Poste Leasing & Factoring aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 février 2022, la société La Banque Postale Leasing & Factoring demande à la cour de :
– déclarer la Société Les Camions Normands recevable mais mal fondée en son appel.
– confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a :
* condamné la Société Les Camions Normands à verser à titre de provision à la Société La Banque Postale Leasing et Factoring au titre des contrats de crédits-baux :
o n°001527280-00 la somme de 55.657,23 € au titre de l’échu impayé,
o n°001527278-00 la somme de 47.812,78 € au titre de l’échu impayé,
outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure en date du 12 avril 2021 jusqu’à parfait paiement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil ;
* condamné la Société Les Camions Normands à restituer à ses frais les véhicules Volvo (immatriculé [Immatriculation 7] et [Immatriculation 7]’ n°de série YV2RT40A3JB866544 et YV2RT40AXJB866542), objet des contrats de crédits-baux n°001527280-00 et 001527278-00 en date du 22 février 2018, avec l’ensemble de leurs accessoires et documents administratifs (notice d’utilisation, carte grise, carnet d’entretien ‘) auprès du mandataire de la Société La Banque Postale Leasing & Factoring , la Société Etampes Enchères (Madame [G] [J], [Adresse 8], Tél. [XXXXXXXX01]) dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard et par camion ;
* condamné la Société Les Camions Normands à verser à la Société La Banque Postale Leasing & Factoring la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a révisé le montant des indemnités de résiliation des contrats n°001527280-00 et n°001527278-00, et les a fixées à la somme de 20.000 € chacune.
Et statuant à nouveau,
– condamner la Société Les Camions Normands à verser à titre de provision à la Société La Banque Postale Leasing & Factoring au titre des contrats de crédits-baux :
– n°001527280-00 la somme de 29.675,61 € au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10%,
– n°001527278-00 la somme de 29.675,61 € au titre de l’indemnité de résiliation, composée des loyers restant à échoir et d’une indemnité contractuelle de 10%, outre intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter des mises en demeure en date du 12 avril 2021 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme.
– condamner la Société Les Camions Normands à verser à la Société La Banque Postale, Leasing & Factoring la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L’article 42, alinéa 1du code de procédure civile dispose : ‘La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur’ ; l’article 48 du même code prévoit que ‘toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’.
La société Les Camions Normands soutient que la clause attributive de compétence insérée dans les contrats doit être réputée non écrite en ce qu’elle n’apparaît pas de manière apparente dans les conditions générales des contrats et que le renvoi par mention au-dessus de la signature du locataire ne suffit pas à la rendre apparente comme l’exige l’article 48 du code de procédure civile. Elle affirme d’autre part que cette clause n’a pas à être appliquée dans le présent litige puisqu’elle vise les litiges portant sur l’interprétation du contrat alors que les demandes de la société La Banque Postale Leasing & Factoring concerne le seule exécution des contrats.
La société intimée fait valoir que cette clause répond au caractère apparent exigé par l’article 48 du code de procédure civile dès lors qu’elle fait l’objet d’un article spécifique dans les conditions générales et qu’il existe un renvoi à cette clause juste avant la signature du locataire.
Les conditions générales des contrats souscrits par la société Les Camions Normands stipulent en leur point 16.1 :
‘ tout litige pouvant naître de l’interprétation du présent contrat est de la compétence du tribunal de commerce de Paris statuant ou de tout autre tribunal compétent, le choix de la juridiction étant laissé à la libre appréciation du bailleur’.
La société La Banque Postale Leasing & Factoring sollicite la condamnation de la société Les Camions Normands au paiement des loyers et indemnités de résiliation ainsi qu’à la restitution des camions prévue au contrat en cas de résiliation. Le présent litige ne porte donc non pas sur une question d’interprétation mais sur une demande d’exécution des contrats de crédits bails souscrits par la société Les Camions Normands.
Dès lors, le litige relatif à l’exécution du contrat ne relève pas de la clause litigieuse mais des règles de compétence prévues par l’article 42 précité.
C’est donc à tort que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré territorialement compétent. L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
L’article 90 du code de procédure civile dispose que :
‘Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.’
La société Les Camions Normands étant domiciliée dans le département de la Seine Maritime, la cour d’appel de Paris n’est pas juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. En conséquence, la cour ordonnera le renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Rouen.
La société La Banque Postale Leasing & Factoring, qui succombe sur la compétence territoriale, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La société La Banque Postale Leasing et Factoring sera condamnée à payer à la société Les Camions Normands la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Paris était incompétent pour connaître des demandes formées par la société La Banque Postale Leasing et Factoring à l’encontre de la société Les Camions Normands ;
Dit la cour d’appel de Paris incompétente pour connaître du présent litige ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la cour d’appel de Rouen en application de l’article 79 du code de procédure civile ;
Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi ;
Condamne la société La Banque Postale Leasing et Factoring aux dépens ;
Condamne la société La Banque Postale Leasing et Factoring à payer à la société Les Camions Normands la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT