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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° 4/2023, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15759 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLYB
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 29 juin 2022 – Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/00726
APPELANTE
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED anciennement dénommée Facebook Ireland Limited, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3] – IRLANDE
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Assistée de Maître Bertrand LIARD de la SCP WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J02, substitué par Maître Caroline LIANNAZ de la SCP WHITE & CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J02, avocat plaidant
INTIMEE
Madame [I] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5] (LIBAN)
Représentée et assistée par Maître Camille ALLIGAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B553, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme RIVIERE dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, Président de chambre
Mme Anne RIVIERE, Assesseur
Mme Anne CHAPLY, Assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, Président, et par Margaux MORA, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
1. Vu l’assignation délivrée, à la demande de [I] [V] épouse [F], le 26’janvier 2021, à la société FACEBOOK IRELAND LIMITED, qui demandait au tribunal judiciaire de Paris de juger que cette dernière a commis une faute contractuelle en désactivant brutalement et de façon injustifiée son compte et sa page Facebook, de juger que la clause 4.2 des conditions générales d’utilisation du réseau est abusive et doit être réputée non écrite, d’ordonner la réactivation du compte et de la page Facebook [I] [V] Nehmé assortis des mêmes fonctionnalités et diffusion qu’avant leur suppression, d’ordonner l’attribution au compte et à la page Facebook [I] [V] Nehmé d’un ‘badge vérifié’ bleu, de condamner la société défenderesse à payer à [I] [V] la somme de 21’601,45’euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 10’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 29’juin 2022, rendue contradictoirement qui a’:
– déclaré irrecevable la demande présentée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED tendant au rejet des dernières conclusions en réponse à l’incident,
– rejeté la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions d’incident n°’3 de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– accueilli la demande tendant au rejet de la pièce n°’22 communiquée tardivement par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– rejeté la demande de [I] [V] épouse [F] tendant à voir écarter la clause attributive de compétence prévue à l’article 4 des conditions générales du réseau social Facebook,
– rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le présent litige opposant [I] [V] épouse [F] à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– condamné la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à payer à [I] [V] épouse [F] la somme de deux mille cinq cents euros (2’500’euros) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
– renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5’octobre 2022 pour conclusions en défense au fond avant le 21’septembre 2022,
3. Vu l’appel interjeté le 22’septembre 2022 par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
4. Vu les conclusions de l’appelante signifiées le 18’novembre 2022, selon lesquelles il est demandé à la cour de’:
– confirmer l’ordonnance en date du 29’juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG’: 21/00726 en ce qu’elle a rejeté la demande de [I] [V] épouse [F] tendant à voir écarter la clause attributive de compétence prévue à l’article 4 des conditions générales du réseau social Facebook,
– infirmer l’ordonnance en date du 29’juin 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG’: 21/00726 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur le présent litige opposant [I] [V] épouse [F] à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, condamné la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à payer [I] [V] épouse [F] à la somme de 2’500’euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 5’octobre 2022 pour conclusions en défense au fond avant le 21’septembre 2022,
En conséquence,
– déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit des tribunaux irlandais,
– renvoyer [I] [V] épouse [F] devant les tribunaux irlandais,
– débouter [I] [V] épouse [F] de sa demande tendant à voir juger la clause attributive de compétence prévue dans les conditions d’utilisation du service Facebook sans effet/réputée non écrite puisque la clause attributive de compétence est conforme au Règlement n°’1215/2012 du 12’décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et au droit français,
En tout état de cause,
– débouter [I] [V] épouse [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– débouter [I] [V] épouse [F] de sa demande tendant à ce que la cour d’appel évoque le fond du litige dans la mesure où les conditions relatives au pouvoir d’évocation de la cour d’appel ne sont pas réunies,
– débouter [I] [V] épouse [F] de sa demande tendant à condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à lui verser la somme de 8’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner [I] [V] épouse [F] à verser à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED la somme de 5’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner [I] [V] épouse [F] aux entiers dépens.
5. Vu les dernières conclusions signifiées le 7’novembre 2022 par [I] [V] épouse [F] aux termes desquelles l’intimée forme appel incident et demande à la cour de’:
– juger que [I] [V] épouse [F] revêt bien la qualité de consommatrice dans le cadre du contrat conclu avec la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
À titre principal,
– déclarer [I] [V] épouse [F] recevable et bien fondée en son appel incident formé à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 29’juin 2022 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de voir écarter l’application de la clause attributive de compétence prévue à l’article 4 des conditions générales d’utilisation du service Facebook,
– infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté [I] [V] épouse [F] de sa demande de voir écarter l’application de la clause attributive de compétence prévue à l’article 4 des conditions générales d’utilisation du service Facebook,
Statuant à nouveau,
– juger la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales de réseau social Facebook détenu par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED non conforme au règlement Bruxelles I bis,
– juger la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED abusive au sens des dispositions du code de la consommation français,
– écarter l’application de la clause attributive de compétence prévue aux conditions générales de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que le tribunal judiciaire de Paris était compétent pour statuer sur le litige opposant [I] [V] épouse [F] à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED,
– confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à payer à [I] [V] épouse [F] la somme de 2’500’euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
– débouter la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de l’ensemble de ses
demandes,
À titre reconventionnel,
– faire usage de son pouvoir d’évocation pour statuer sur le fond du litige,
En conséquence,
– fixer un calendrier de procédure,
– faire injonction à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de conclure en défense sur le fond du litige,
– renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état,
En tout état de cause,
– condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement de la somme de 8’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
6. Vu l’ordonnance de clôture du 30’novembre 2022,
7. Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits et de la procédure
8. [I] [V] épouse [F] a souscrit aux services proposés par la société FACEBOOK devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED aux fins de disposer d’un compte et d’une page sur le réseau social. Son profil Facebook a été désactivé (sa pièce n°’5) et son compte fermé définitivement, selon notification reçue le 3’décembre 2019 (ses pièces n°’6 et’7).
9. [I] [V] épouse [F] a sollicité auprès de la société FACEBOOK tant la récupération de ses données personnelles (sa pièce n°’7) que la restauration de son compte et de sa page sur le réseau social (sa pièce n°’9).
10. Estimant n’avoir reçu aucune réponse satisfaisante à ces demandes, [I] [V] épouse [F] a assigné la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter diverses mesures consécutivement à la désactivation de son profil et de sa page Facebook.
11. Lors de son inscription sur le service Facebook pour créer son profil et administrer une page, elle a souscrit aux conditions de service de Facebook (pièces n°’1 et’1 bis de la société META, point’5.1).
12. Il résulte de ces dernières que tous les litiges impliquant la société exploitant le réseau social doivent être portés devant les tribunaux irlandais, à l’exception de ceux portés par des consommateurs, qui peuvent, de manière exceptionnelle, agir devant les tribunaux de leur domicile habituel. (Cf pièces n°’1 et n°’1 bis de la défenderesse au litige).
13. Le point’4 Litiges est ainsi rédigé’:
‘Si vous êtes un consommateur et que vous résidez habituellement dans un Etat membre de l’Union européenne, les lois de cet Etat membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre, qui découle des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux-ci (‘réclamation’) et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet Etat membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation. Dans tous les autres cas, vous acceptez que la réclamation doit être résolue devant un tribunal compétent de la République d’Irlande et que la loi irlandaise régira les présentes Conditions et toutes les réclamations, sans égard aux dispositions en matière de conflits de lois.’
14. En l’espèce, la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED soulève l’incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux irlandais, en exécution de la clause contractuelle la liant à l’intimée.
15. Pour s’opposer à cette exception, cette dernière soulève l’illicéité de cette clause au regard des dispositions du règlement européen Bruxelles I bis ainsi que son caractère abusif au sens du droit français. Elle invoque le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur de l’article 18 du règlement européen n°’1215/2012 pour voir retenir la compétence de la juridiction française.
16. Dès lors que, pour statuer sur l’exception d’incompétence, il convient tout d’abord d’examiner la licéité de la clause contractuelle évoquée ci-dessus.
Sur la licéité de la clause contractuelle invoquée au soutien de l’exception d’incompétence
Sur la conformité de la clause contractuelle attributive de compétence aux dispositions du règlement européen applicable
17. Le règlement UE n°’1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12’décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit en son article’25, que’:
‘1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la
convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. […]
4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles’15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24’.
18. L’article 19 dudit règlement est inséré dans une section relative à la ‘Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs’, étant précisé que l’article 17 prévoit précisément qu’en ‘matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section’.
19. La détermination de la qualité de consommateur au sens de ce texte est donc préalable à tout examen du présent moyen.
Sur la qualité de consommateur
20. Selon les articles’17 et’18 du règlement (UE) n°’1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12’décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, l’action intentée par cette personne contre l’autre partie au contrat peut être portée devant la juridiction du lieu où ladite personne est domiciliée.
21. Ces dispositions sont équivalentes à celles des articles’15 et’16 du règlement (CE) n°’44/2001 du Conseil du 22’décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour l’interprétation desquelles la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur (arrêts du 14’mars 2013, Ceska sporitelna, C-419/11, et du 25’janvier 2018, Schrems, C-498/16).
22. L’interprétation par la CJUE des articles’15 et’16 de ce dernier règlement vaut également pour celles, équivalentes, du règlement n°’1215/2012 (CJUE, arrêt du 3’octobre 2019, Petruchova, C-208/18).
23. La cour fait sienne l’examen du premier juge au sujet de la qualité de ‘consommateur’ au sens du droit européen à laquelle peut prétendre l’intimée.
24. En effet, il a été justement analysé par le juge de la mise en état «’qu’aucun élément ne permet d’établir que [I] [V] épouse [F] poursuivait une intention lucrative ou une activité à finalité d’ordre professionnel dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société FACEBOOK devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED’».
25. Dans ces conditions, selon l’article 18 du règlement n°’1205/2012 précité, ‘l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié’.
26. La clause attributive de compétence figurant en 4 du contrat litigieux aménage des règles spécifiques pour le consommateur résidant habituellement dans un Etat membre de l’Union européenne en prévoyant, dans ce cas, que ‘les lois de cet Etat membre s’appliqueront à toute réclamation, à toute cause d’action ou à tout litige à notre encontre, qui découle des présentes conditions ou des Produits Facebook, ou en lien avec ceux-ci (‘réclamation’) et vous pouvez résoudre votre réclamation devant tout tribunal de cet Etat membre qui est compétent pour statuer sur la réclamation.’
27. Le co-contractant qui a la qualité de consommateur dispose donc d’un choix quant à la juridiction devant laquelle il entend porter le litige qui l’oppose à la société FACEBOOK devenue META PLATFORMS IRELAND LIMITED.
28. La clause ci-dessus ne contrevient pas aux exigences européennes et il n’y a pas lieu de l’écarter ainsi que le demande l’intimée.
29. Ainsi, la décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la licéité de la clause contractuelle attributive de compétence au regard du droit français proscrivant les clauses abusives
30. Par des motifs pertinents, le premier juge a rejeté la demande de [I] [V] épouse [F] tendant à écarter la clause attributive de compétence prévue à l’article 4 des conditions générales du réseau social Facebook.
31. En effet, le jugement entrepris n’a relevé aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en application de la clause attributive de compétence ni d’ailleurs aucune entrave sérieuse pour un utilisateur français du réseau social Facebook.
32. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la compétence des juridictions françaises
33. L’intimée, domiciliée à [Localité 4], pouvait valablement saisir une juridiction française en application de la clause attributive de compétence figurant au contrat liant les parties.
34. L’exception d’incompétence soulevée sera rejetée et le jugement entrepris confirmé.
Sur les autres demandes
35. Les autres demandes de l’intimée seront rejetées en raison de la confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
36. La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, qui succombe à la présente instance, devra verser, en équité, à l’intimée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris’;
Y ajoutant,
Condamne la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED au paiement à [I] [V] épouse [F] de la somme de mille euros (1’000’euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance’;
Rejette toutes autres demandes.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER