Clause attributive de compétence : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/00471

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Clause attributive de compétence : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/00471
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 24 JANVIER 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/00471 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O26Z

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JANVIER 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020J00133

APPELANTE :

S.A.R.L. TEAM ONE EVENTS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant

INTIMEES :

S.A. USAP prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au bareau de MONTPELIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

SELARL [W] ET ASSOCIES pris en sa qualité de mandataire de judiciaire de la SARL TEAM ONE EVENTS, placée en redressement Judiciaire aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 16 Juillet 2021, domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES mandataires judiciaires, pris en la personne de Me [W] liquidateur judiciaire, à la liquidation judiciaire de la SARL TEAM ONE EVENTS, placée en liquidation Judiciaire aux termes d’un jugement rendu par leTribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 05 octobre 2021, domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Arnaud MALIK, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 27 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Par acte sous-seing privé du 6 juin 2018, la SASP USAP, club de rugby à XV basé à [Localité 8], a conclu avec la SARL Team one Events un contrat de mandat publicitaire ayant pour objet de représenter le Club dans la prospection, la négociation, la conclusion et le suivi de l’exécution des contrats relatifs à l’exploitation de ses droits commerciaux ; le contrat, prenant effet au jour de sa signature, a été conclu pour une durée déterminée correspondant à trois saisons sportives se terminant le 30 juin 2021.

Le montant des commissions, entre 5 % hors-taxes et 17 % hors-taxes des recettes, dû en contrepartie de l’exécution des missions confiées à la société Team one est fixé à l’article 7 dudit contrat ; celui-ci comporte également une clause d’objectifs définie à l’article 4.4 (7 500 000 euros hors-taxes pour la saison 2018/2019 ; 8 500 000 euros hors-taxes si l’équipe évolue en Top 14 et 5 400 000 euros hors-taxes si elle évolue en pro D2 pour la saison 2019/2020 ; 9 000 000 d’euros hors-taxes si l’équipe évolue en Top 14 et 5 700 000 euros hors-taxes si elle évolue en pro D2 pour la saison 2020/2021) lequel prévoit également que dans le cas où le minimum garanti ne serait pas réalisé au titre d’une saison sportive donnée, le Club facturera à Team one, le 30 juin de la saison sportive concernée, la différence entre le minimum garanti défini à l’article 4.4.1 et le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette même saison ; en garantie de cet engagement auquel pourrait être tenu le mandataire à défaut de satisfaire aux objectifs contractuels, celui-ci était tenu d’obtenir, le 30 juin 2018 au plus tard, un cautionnement bancaire au profit du club de 500 000 euros.

Il est également convenu à l’article 4.3 du contrat qu’à compter du 1er juillet 2018, le Club s’engage à conclure avec la société Team one une convention de mise à disposition de deux salariés employés à la gestion de ses droits commerciaux ([E] [F] et [L] [O]) et qu’en contrepartie de cette mise à disposition, le mandataire lui remboursera le coût global (salaires et accessoires) de ces deux salariés.

À l’issue de la saison 2018/2019, les parties ont conclu, le 11 juin 2019, un protocole d’accord prévoyant la prise en charge et le paiement par la société Team one d’une somme de 800 000 euros hors-taxes au titre de la garantie du minimum contractuel afférent à la première saison et le paiement par l’USAP à son mandataire d’un montant total de commissions de 510 000 euros hors-taxes ; l’objectif commercial a, par ailleurs, été fixé à 6 000 000 d’euros hors-taxes pour la saison 2019/2020 et le montant des commissions dû au mandataire redéfini, le protocole prévoyant un montant fixe de commissions de 200 000 euros hors-taxes pour la saison et un montant de commissions variable au-delà de 4 500 000 euros de chiffre d’affaires, de 17 % à 23% par tranches successives.

En vertu de ce protocole, le contrat de mandat a été prolongé pour une durée de cinq saisons supplémentaires jusqu’au terme de la saison 2023/2024, sauf la possibilité offerte à l’USAP de dénoncer le contrat pour quelque cause que ce soit à partir de la deuxième saison (2020/2021), avant le 31 mars par lettre recommandée ; il est également convenu qu’en cas de respect par la société Team one de son objectif commercial, la résiliation sans cause par le club lui ouvrira droit à une indemnité (de 300 000 euros hors-taxes si la résiliation intervient en mars 2021 ; de 200 000 euros hors-taxes si la résiliation intervient en mars 2022 ; de 100 000 euros hors-taxes si la résiliation intervient en mars 2023) et que si chaque année, à la date du 31 mars, la société Team one n’a pas atteint le pourcentage de chiffre d’affaires comptabilisé et encaissé tel que convenu pour chaque saison entre les parties, l’USAP aura alors la possibilité de résilier le contrat, sans que la résiliation n’entraîne droit à indemnité pour la société Team one ; enfin, il est prévu que les autres clauses et termes du contrat du 6 juin 2018 demeurent applicables.

La société Team one a édité, entre le 3 décembre 2018 et le 16 juillet 2019, diverses factures (VF3759, VF3788, VF3926, VF4040) pour paiement de ses prestations contractuelles, d’un montant total TTC de 529 017,78 euros TTC; elle s’est vue proposer par l’USAP, en juillet 2019, un plan d’apurement de la somme de 818 637 euros TTC correspondant au montant de la facture (F2019200066) émise le 24 juillet 2019 par le club au titre du minimum garanti de la saison 2018/2019 (800 000 euros hors-taxes ou 960 000 euros TTC) déduction faite du solde fournisseur, qui lui serait dû à l’issue de la saison 2018/2019 (117 803 euros hors-taxes ou 140 363 euros TTC).

En août 2019, la société Team one a proposé un avenant au contrat de mandat publicitaire du 6 juin 2018 prévoyant notamment, outre la prolongation du contrat pour cinq saisons sportives jusqu’au terme de la saison 2023/2024, le versement échelonné au profit du club d’une contrepartie financière de 800 000 euros hors-taxes, du 31 juillet 2019 au 31 mars 2020, et la suppression de la notion de minimum garanti prévue à l’article 4.4 du contrat.

Entre-temps, la société Team one a établi, le 22 juillet 2019, une facture (FV4043) d’un montant hors-taxes de 200 000 euros, soit 240 000 euros TTC, correspondant à la redevance fixe annuelle pour la saison 2019/2020, puis, le 1er octobre 2019, une facture (FV4132) d’un montant hors-taxes de 72 151,85 euros ou 86 582,22 euros TTC au titre du solde de ses commissions sur la saison 2018/2019.

Par lettre recommandée du 5 février 2020, la société Team one a mis l’USAP en demeure de lui payer la somme de 127 168,96 euros, soit la différence entre, d’une part, la somme de 753 592,40 euros TTC représentant le solde de ses factures émises entre le 3 décembre 2018 et le 1er octobre 2019, déduction faite d’une somme de 102 007,60 euros réglée sur la première facture et, d’autre part, la somme de 626 423,44 euros correspondant au montant du compte fournisseur de l’USAP dans ses livres incluant pour seulement 192 000 euros le montant échu au titre du minimum garanti afférent à la saison 2018/2019 ; à l’inverse, les positions respectives des comptes fournisseur et client de la société Team one dans les livres de l’USAP faisaient état d’une dette de celle-ci au 28 janvier 2020 de 644 431,04 euros après compensation des soldes des comptes (1 295 423,44 euros – 650 992,40 euros).

Par exploit du 17 mars 2020, la société Team one a fait assigner l’USAP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan en vue de l’octroi d’une provision ; reconventionnellement, l’USAP a sollicité également sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’apurement des comptes, ainsi que la résiliation du contrat de mandat publicitaire avec demande de renvoi de l’affaire au fond à une audience du tribunal.

Le juge des référés, par ordonnance du 22 juin 2020, a condamné la société Team one à payer, par provision, à l’USAP la somme de 669 539,70 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019 et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond afin qu’il soit statué sur la résiliation du contrat.

La société Team one a relevé appel, le 3 juillet 2020, de l’ordonnance de référé mais a été placée en redressement judiciaire, sur la déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, par un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 16 juillet 2020 désignant la Selarl Benoît et associés en qualité de mandataire judiciaire.

Dans le cadre de la procédure collective, l’USAP a déclaré une créance de 1 918 259,11 euros, dont 693 436,51 euros à titre privilégié tenant l’inscription d’un nantissement sur le fonds de commerce prise en l’état de l’ordonnance de référé du 22 juin 2020 et 1 224 822,60 euros, montant de deux factures éditées par l’USAP le 3 juillet 2020, l’une (F2019200719) au titre du minimum garanti relatif à la saison 2019/2020 (1 205 172,96 euros), l’autre (F2019200718) correspondant à un remboursement des salaires versés au titre du 2ème trimestre 2020 (19 649,74 euros).

Devant le tribunal, la société Team one a demandé que l’affaire soit dépaysée devant un autre tribunal de commerce en application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales; elle a, par ailleurs, conclu à l’irrecevabilité de la demande de l’USAP pour non-respect du préalable contractuel de conciliation et a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Toulouse tenant la clause attributive de compétence insérée au contrat ; subsidiairement, elle a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel de l’ordonnance de référé, ainsi qu’une mesure d’expertise ; enfin, elle s’est opposée à la demande de résiliation judiciaire du contrat au motif qu’aucun manquement de nature à justifier une telle sanction ne se trouvait établi à son encontre ; de son côté, l’USAP a demandé au tribunal que soit ordonné l’inscription au passif du redressement judiciaire de la société Team one de sa créance déclarée à hauteur de la somme de 1 918 259,11 euros, dont 693 436,41 euros à titre privilégié ; elle a, par ailleurs, sollicité la condamnation de la société Team one à lui payer, en remboursement des salaires tels que prévus à l’article 4.4.1 du contrat, la somme de 18 536,52 euros et la résolution du contrat du 6 juin 2018 et de son avenant du 11 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Team one.

Le tribunal, par jugement du 5 janvier 2021, a notamment :

– déclaré irrecevable la demande de la société Team one de dépaysement sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH,

– rejeté la demande d’irrecevabilité formulée par la société Team one au motif d’une absence de tentative de règlement amiable,

– déclaré le tribunal de commerce de Perpignan compétent pour juger au fond de cette affaire,

– sursis à statuer sur la condamnation au paiement de la somme de 693 436,41 euros dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier,

– dit que la juridiction sera à nouveau saisie à la requête de la partie la plus diligente,

– ordonné l’inscription au passif du redressement judiciaire de la société Team one de la créance de l’USAP pour un montant de 1 224 870,70 euros,

– condamné la société Team one à payer à l’USAP la somme de 18 536,52 euros,

– débouté la société Team one de sa demande de condamnation de l’USAP au paiement de la somme de 240 000 euros TTC au titre d’une commission fixe pour la saison 2020/2021,

– débouté la société Team one de sa demande de désignation d’un expert,

– prononcé la résolution du contrat de mandat du 6 juin 2018 et de son avenant du 11 juin 2019, aux torts de la société Team one,

– débouté l’USAP de sa demande de dommages et intérêts,

– alloué à l’USAP la somme de 6000 euros qui lui sera versée par la société Team one sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Team one a, seule, relevé appel de ce jugement, le 22 janvier 2021.

Par arrêt du 18 mars 2021, cette cour (2ème chambre) a infirmé l’ordonnance de référé du 22 juin 2020 et dit n’y avoir lieu à référé.

Postérieurement, par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire de la société Team one en liquidation judiciaire, la Selarl Benoît et associés étant désignée en qualité de liquidateur ; par une nouvelle déclaration d’appel du 4 octobre 2021, la société Team one a intimé la Selarl Benoît et associés en cette qualité.

Le conseiller de la mise en état, que l’USAP avait entre-temps saisi, a, par ordonnance du 3 novembre 2021, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de la société Team one pour défaut d’intimation du mandataire judiciaire et rejeté également la demande de celle-ci aux fins de constat de la caducité de l’appel ; cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour.

Les procédures d’appel enrôlées sous les n° RG 21/00471 et 21/05876 ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 30 novembre 2021.

La Selarl Benoît et associés, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Team one, qui a repris l’instance initialement engagée par la société, demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 28 février 2022 via le RVPA, de :

(…)

– déclarer régulière et recevable son intervention volontaire,

Sur les exceptions,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 janvier 2021 et statuant à nouveau,

– au principal, ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, à défaut le tribunal de commerce de Montpellier, en application de l’article 6-1 de la CEDH,

– au subsidiaire, déclarer la demande de l’USAP irrecevable pour défaut de respect du préalable contractuel de conciliation,

– au très subsidiaire, déclarer le tribunal de commerce de Perpignan incompétent et condamner l’USAP à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse, en application de la clause attributive du contrat liant les parties,

Sur le fond,

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 janvier 2021 et statuant à nouveau,

– ordonner une expertise,

– désigner tel expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier mais extérieur au département des Pyrénées orientales avec pour mission de :

‘ entendre les parties,

‘ donner son avis de technicien sur l’émission des deux factures USAP du 24 juillet 2019 portant la même date et le même montant mais des libellés différents,

‘ se faire remettre le registre unique du personnel de l’USAP et de sa holding, ainsi que les contrats de travail de tous les salariés du club,

‘ se faire remettre par l’USAP l’ensemble des documents comptables et sociaux, ainsi que toutes les pièces justificatives en ce compris les comptes clients et comptes fournisseurs, au titre des exercices sociaux clos au 30 juin 2019 et au 30 juin 2020,

‘ vérifier l’origine et la date des recettes non liées à la billetterie ou à la vente des produits dérivés,

‘ se faire communiquer par les parties tout autre document qui lui paraîtrait utile dans l’accomplissement de sa mission,

‘ analyser l’ensemble de ces documents afin de dire si l’USAP a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société Team one,

‘ établir les circonstances dans lesquelles les faits de démarchage de clients, détournement de documentation, appropriation du savoir-faire de Team one ont été commis par l’USAP, déterminer la portée l’étendue réelle de ces faits,

‘ établir le cas échéant les créances réciproques entre les parties au titre de la saison sportive 2019/2020 en tenant compte du contexte de la pandémie et du comportement de l’USAP à l’égard de la société Team one,

‘ déterminer l’étendue du préjudice subi par la société Team one et qui est directement ou indirectement, mais de manière certaine, résulté des faits reprochés à l’USAP,

‘ dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur dans une discipline autre que la sienne,

‘ entendre tout sachant qu’il jugerait utile,

En tout état de cause, sur les demandes et l’appel incident de l’USAP,

– déclarer qu’aucun manquement de nature à justifier la résiliation judiciaire aux torts de la société Team one n’est établi,

– déclarer qu’aucun minimum garanti ne s’applique à compter de la saison sportive 2019/2020, ni aucune caution bancaire,

– condamner le comportement déloyal de l’USAP et le non-respect de ses obligations à l’égard de la société Team one,

– en conséquence, débouter l’USAP de l’ensemble de ses demandes,

– rejeter la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 euros formée par l’USAP,

Sur les demandes de la société Team one,

– condamner le comportement déloyal de l’USAP et le non-respect de ses obligations à l’égard de la société Team one,

– en conséquence, condamner l’USAP à exécuter ses obligations issues du contrat la liant la société Team one,

– condamner l’USAP à lui payer, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Team one, la somme TTC de 240 000 euros,

– condamner l’USAP à lui verser, ès qualités, à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise et déloyale exécution du contrat, la somme de 300 000 euros,

En tout état de cause,

– condamner l’USAP à lui payer, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident l’USAP, dont les dernières conclusions ont été déposées le 4 mars 2022 par le RPVA, sollicite de voir :

(…)

– rejeter le moyen d’irrecevabilité lié à la prétendue absence de demandes préalables,

– rejeter l’exception d’incompétence et la demande de sursis à statuer,

– ordonner l’inscription au passif du redressement judiciaire de la société Team one Events de sa créance pour le montant déclaré entre les mains du mandataire judiciaire soit la somme de 1 918 259,11 euros, dont 693 436,41 euros à titre privilégié car garantie par un nantissement sur le fonds de commerce de la société,

– condamner la société Team one à lui payer, à raison du remboursement des salaires tels que prévus à l’article 4.4.1 du contrat, la somme de 23 262,02 euros et confirmer en cela le jugement déféré,

– juger que la société Team one a manqué gravement à ses obligations contractuelles et que ses manquements ont perduré depuis le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire et se sont aggravés en l’absence de toutes diligences pour assumer ses obligations contractuelles,

– juger que le comportement de la société Team one reste de surcroît exclusif de la bonne foi et de la loyauté qui doit régir l’exécution d’un contrat,

– en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a, au visa des dispositions des articles 1227 et suivants du code civil, prononcé la résolution du contrat du 6 juin 2018 et de son avenant en date du 11 juin 2019 aux torts exclusifs de la société Team one,

– réformant le jugement, condamner cette dernière à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses inexécutions contractuelles et de la résolution du contrat aux torts exclusifs de celle-ci,

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Team one en ce compris sa demande d’expertise comme étant infondées,

– condamner la société Team one au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2022.

MOTIFS de la DECISION :

1-la demande de dépaysement de l’affaire fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention EDH :

En application de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable qui suppose qu’elle soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, cette exigence d’impartialité s’imposant à toute juridiction ; ainsi, le droit pour un plaideur de solliciter la récusation d’un juge pour l’une des causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire ou de demander le renvoi de l’affaire devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime, sur le fondement des articles 341 et suivants du code de procédure civile, n’exclut pas la possibilité pour lui de demander la délocalisation de l’affaire dans un autre tribunal en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention EDH lorsque l’impartialité objective des juges composant le tribunal saisi peut légitimement paraître douteuse ; cependant, en l’espèce, l’affirmation selon laquelle l’USAP est le fanion sportif de la ville de Perpignan, entretenant des liens nombreux et étroits auprès de l’ensemble des acteurs locaux politiques, sociaux et économiques, n’est pas suffisant à faire naître un doute légitime sur l’impartialité des juges du tribunal de commerce de Perpignan, appelés à statuer sur le litige opposant la société Team one au club sportif de la ville ; c’est dès lors à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dépaysement, dont il était saisi.

2-la demande d’irrecevabilité pour défaut de recherche d’un règlement amiable préalable :

L’article 15.2 du contrat de mandat publicitaire conclu le 6 juin 2018 dispose que les parties s’engagent à tenter de bonne foi de résoudre à l’amiable tout différend relatif ou résultant du contrat ; pour autant, les modalités selon lesquelles les parties devaient parvenir à une résolution amiable d’un éventuel différend ne sont pas précisées audit contrat et par divers courriers, notamment des 28 octobre 2019, 15 novembre 2019 et 19 juin 2020, l’USAP a réclamé à la société Team one le paiement d’une somme de 609 014 euros ensuite réactualisée à 669 539,70 euros au titre de la saison 2018/2019 et de la saison 2019/2020 après compensation des créances et dettes respectives, tout en reprochant à son partenaire de n’être pas en mesure de réaliser les chiffres d’affaires garantis et de n’avoir pas justifié d’une caution bancaire d’un montant de 500 000 euros conformément à l’article 4.4.1 du contrat ; la société Team one est d’autant plus mal fondée à se prévaloir de l’absence de toute démarche de résolution amiable préalable du différend l’opposant à l’USAP que c’est elle qui a saisi, par exploit du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan en paiement d’une provision de 753 592,40 euros au titre de ses factures émises entre le 3 décembre 2018 et le 1er octobre 2019 ; c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Team one.

3-l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de commerce de Toulouse :

L’exception d’incompétence, que la société Team one a soulevé in limine litis devant le tribunal de commerce de Perpignan, vise à obtenir, sur le fondement des articles 46 et 48 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse en l’état des dispositions de l’article 15.2 du contrat selon lesquelles (…) faute de résolution à l’amiable, tout litige relatif à ce contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents du ressort de la cour d’appel du domicile de la partie défenderesse.

Il a été indiqué plus haut que la saisine du juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan l’avait été à l’initiative de la société Team one, sollicitant le paiement d’une provision de 753 592,40 euros en règlement de ses factures, et que sur la demande reconventionnelle de l’USAP aux fins de résiliation du contrat de mandat publicitaire, le juge des référés a, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile, décidé de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond, par une ordonnance du 22 juin 2020 emportant saisine du tribunal ; devant le tribunal, les parties ont conservé leurs qualités procédurales initiales, en sorte que la société Team one, qui a fait le choix de saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan et qui a conservé devant le tribunal sa qualité de demanderesse à l’instance, n’est pas recevable à dénier la compétence de la juridiction du lieu d’exécution du contrat qu’elle a saisi, peu important qu’elle soit elle-même défenderesse sur la demande reconventionnelle en résiliation du contrat et que sa demande principale tendant à l’octroi d’une provision ait été tranchée par l’ordonnance de référé rendue le 22 juin 2020 ; c’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence.

4-le fond du litige :

a) la créance de l’USAP déclarée à la procédure collective de la société Team one à hauteur de la somme de 1 918 259,11 euros, dont 693 436,41 euros à titre privilégié :

Le détail de la créance ainsi déclarée est le suivant :

1- sommes dues en exécution de l’ordonnance de référé du 22 juin 2020 :

– solde du compte client de la société Team one dans les livres de l’USAP au 25 mai 2020……………………………………………………………… 1 320 532,10 euros,

– à déduire, le solde du compte fournisseur de la société Team one dans les livres de l’USAP au 25 mai 2020 …………………………………… 650 992,40 euros

Reste dû 669 539,70 euros,

– intérêts sur la somme de 669 539,70 euros…’………………. 19 896,71 euros,

-indemnité de procédure………………………………………………….4000,00 euros,

2- facture de l’USAP du 3 juillet 2020 correspondant au minimum garanti au titre de la saison 2019/2020……………………………………….. 1 205 172,96 euros,

3- facture de l’USAP du 3 juillet 2020 correspondant au remboursement des salaires du 2ème trimestre 2020………………………………………. 19 649,74 euros.

L’ordonnance de référé du 22 juin 2020 a été infirmée par un arrêt de cette cour (2ème chambre) du 18 mars 2021, qui a dit n’y avoir lieu à référé en retenant l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’apurement des comptes entre les parties ; il s’ensuit que l’USAP ne saurait prétendre, sur le fondement d’une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée, voir sa créance admise à la procédure collective de la société Team one pour les sommes de 19 896,71 euros au titre des intérêts sur la somme allouée par le juge des référés et 4000 euros à titre d’indemnité de procédure accordée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Le solde du compte client de la société Team one dans les livres de l’USAP au 25 mai 2020, arrêté à 1 320 532,10 euros, englobe notamment la dotation financière que la société Team one s’est engagée à payer au club à hauteur de 240 000 euros hors-taxes, soit 288 000 euros TTC, en application de l’article 7.2 du contrat et le montant du minimum garanti au titre de la saison 2018/2019 pour 800 000 euros hors-taxes, soit 960 000 euros TTC, dû en vertu du protocole d’accord régularisé le 11 juin 2019 ; à cet égard, il n’est pas contesté que le montant du minimum garanti contractuel, fixé initialement à 7 500 000 euros hors-taxes, a été ensuite ramené à la somme de 6 832 000 euros hors-taxes pour la saison 2018/2019 et selon l’attestation de l’expert-comptable de l’USAP (M. [X]) en date du 10 juin 2020, produite aux débats, le chiffre d’affaires sponsoring réalisé au 30 juin 2019 n’a été que de 5 631 618 euros ; le minimum garanti dû par la société Team one s’élevait donc à 1 198 382 euros (6 830 000 euros – 5 631 618 euros) que l’USAP a accepté de réduire à la somme, réclamée à titre forfaitaire, de 800 000 euros hors-taxes.

Diverses factures émises par la société Team one ont été comptabilisées par l’USAP dans le compte fournisseur de celle-ci, dont le solde a été arrêté à 650 992,40 euros au 25 mai 2020 ; il s’agit des factures :

-VF 3759 du 3 décembre 2018 pour 220 535,15 euros hors-taxes ou 264 642,18 euros TTC,

-VF 3926 du 4 avril 2019 pour 140 640 euros hors-taxes ou 168 768 euros TTC,

-VF 4043 du 22 juillet 2019 pour 200 000 euros hors-taxes ou 240 000 euros TTC,

-VF 4132 du 1er octobre 2019 pour 72 151,85 euros hors-taxes ou 86 582,22 euros TTC.

La facture VF 3788 de 76 673 euros hors-taxes, soit 92 007,60 euros TTC, du 31 décembre 2018 correspondant à la « commission régie commerciale 2T 2018 du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 » n’a pas toutefois été comptabilisée à tort, alors que le montant de cette facture est inclus dans le montant total des commissions, que l’USAP a reconnu devoir à la société Team one dans le protocole d’accord du 11 juin 2019 à hauteur de 510 000 euros hors-taxes ; cette somme de 510 000 euros hors-taxes correspond, en effet, au montant cumulé des factures VF 3759 (220 535,15 euros), VF 3788 (76 673 euros), VF 3926 (140 640 euros) et VF 4132 (72 151,85 euros), soit la somme TTC de 612 000 euros ; la société Team one a d’ailleurs émis, le 26 septembre 2019, une facture VF 4120 de 612 000 euros TTC qu’elle a ensuite annulé par l’établissement, le 1er octobre 2019, d’un avoir du montant de cette facture, tout en éditant, à la même date du 1er octobre 2019, la facture VF 4132 de 72 151,85 euros hors-taxes ; il s’ensuit que la somme de 92 007,60 euros, montant de la facture VF 3788, doit être ajouté au crédit du compte fournisseur de la société Team one.

La société Team one a, par ailleurs, édité, le 16 juillet 2019, une facture VF 4040, d’un montant de 3000 euros hors-taxes ou 3600 euros TTC, correspondant à une « intervention [V] [H] le 10 octobre 2018 », mais rien ne permet d’affirmer qu’une telle prestation, non prévue contractuellement, incombe à l’USAP, le directeur général du club (M. [G]) indiquant ainsi, dans un courrier du 15 novembre 2019 adressé à la société qu’il était convenu que cette prestation soit prise en charge par Team one.

Le solde dû par la société Team one à l’USAP au 25 mai 2020, après apurement des comptes, s’établit donc à la somme de : 650 992,40 euros ‘ 92 007,60 euros = 558 984,80 euros.

Au titre de la saison sportive 2019/2020, le protocole d’accord du 11 juin 2019 a fixé un objectif commercial de 6 000 000 euros et modifié le régime des commissions dues à la société Team one, qui se voyait ainsi attribué une commission fixe de 200 000 euros hors-taxes pour la saison et des commissions variables à partir de 4 500 000 euros hors-taxes de chiffre d’affaires comptabilisé, par tranches de chiffre d’affaires au-delà de ce montant (17 % de 0 à 1 300 000 euros hors-taxes, 20 % de 1 301 000 euros hors-taxes à 2 300 000 euros hors-taxes et 23 % au-dessus de 2 301 000 euros hors-taxes); il est expressément stipulé dans ce protocole que toutes les autres clauses et termes du contrat conclu le 6 juin 2018 restent inchangées et demeurent applicables.

Par rapport au contrat du 6 juin 2018, l’objectif commercial prévu dans l’hypothèse où l’équipe évoluerait en pro D2 a été revu à la hausse (5 500 000 euros hors-taxes ‘ 6 000 000 euros hors-taxes), mais les dispositions initiales relatives à la stipulation d’un minimum garanti de 5 400 000 euros hors-taxes prévu à l’article 4.4.1 avec l’engagement de la société Team one de régler au club la différence entre le minimum garanti et le chiffre d’affaires réalisé au titre de la saison considérée, n’ont pas été expressément supprimées ; simplement, dans le contrat du 6 juin 2018, le seuil de déclenchement des commissions de 15 % et 17 % se trouve fixé en fonction du montant du minimum garanti, tandis que dans le protocole du 11 juin 2019, le minimum garanti n’est plus pris en compte comme seuil de déclenchement de tout ou partie des commissions variables ; c’est ce qu’exprime le directeur général du club dans un courriel du 5 juin 2019 lorsqu’il évoque, dans le cadre des discussions préalables à la conclusion du protocole, relativement au calcul des commissions variables, qu’il n’y aurait « plus de notion de minimum garanti mais un objectif commercial de 6000 K€ HT ».

Pour autant, l’USAP se borne, à l’appui de sa demande visant à l’admission d’une créance de 1 205 172,96 euros au titre du minimum garanti afférent à la saison 2019/2020, de communiquer la facture éditée le 3 juillet 2020, ainsi qu’une lettre, datée du 2 juillet 2020, adressée à la société Team one et précisant que le chiffre d’affaires réalisé au 30 juin 2020 n’a été que de 4 395 689,20 euros hors-taxes et que le minimum garanti s’élève ainsi à 1 004310,80 euros hors-taxes (5 400 000 euros – 4 395 689,20 euros), soit 1 205 172,96 euros TTC ; le chiffre d’affaires effectivement réalisé au 30 juin 2020 ne se trouve justifié par aucun élément tiré de sa comptabilité ou par une attestation de son expert-comptable, à la différence du solde des comptes fournisseur et client de la société Team one au 25 mai 2020 ou du chiffre d’affaires réalisé au 30 juin 2019 ; l’USAP à laquelle il appartient d’établir l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution, ne prouve donc pas la créance au titre du minimum garanti relatif à la saison 2019/2020, dont elle sollicite l’inscription au passif, et il n’y a pas lieu de prescrire une expertise sur ce point afin de déterminer, comme le demande le liquidateur judiciaire de la société Team one, la somme éventuellement due en application de l’article 4.4.1 du contrat.

L’article 4.3.2 du contrat liant les parties dispose que le club s’engage à conclure avec la société Team one, à compter du 1er juillet 2018, une convention de mise à disposition concernant deux salariés ([E] [F] et [L] [O]) affectés à la gestion et l’exploitation de ses droits commerciaux, conformément à l’article L. 8241-2 du code du travail, qu’en contrepartie de cette mise à disposition, la société Team one remboursera au club le coût total (salaires et accessoires) de ces deux salariés, sans réalisation d’un bénéfice de quelque nature que ce soit, que pendant toute la durée d’exécution de la convention de mise à disposition, la société Team one sera notamment en charge de la coordination des salariés concernés, le club s’interdisant d’interférer dans l’exécution de leur mission, mais que toutefois, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les salariés seront amenés à collaborer avec d’autres membres du personnel du club et de la société Team one conformément à un organigramme défini en annexe 1.

Le contrat organise ainsi une opération de prêt de main-d”uvre à but non lucratif, qui a été effective à compter du 1er juillet 2018 quand bien même les conventions de mise à disposition prévues n’ont pas été régularisées par écrit, cette absence de régularisation par écrit n’étant pas de nature à affecter la validité de l’opération ; l’USAP est donc bien fondée à demander son admission au passif à hauteur de la somme de 19 649,74 euros TTC, montant de sa facture non contestée du 3 juillet 2020, correspondant à la refacturation des salaires et accessoires des deux salariés mis à disposition de la société Team one pour les mois d’avril, mai et juin 2020, correspondant à une période antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

Le montant total de la créance de l’USAP à admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Team one s’élève en définitive à la somme de 578 634,54 euros (558 984,80 euros + 19 649,74 euros), dont 558 984,80 euros à titre privilégié.

b) la demande en paiement de la somme de 23 262,02 euros au titre des salaires et accessoires versés aux salariés mis à disposition après le jugement d’ouverture :

Cette créance, qui est la contrepartie de la mise à disposition par l’USAP des deux salariés affectés à la gestion et l’exploitation des droits commerciaux du club, objet du contrat conclu avec la société Team one, relève du I de l’article L. 622-17 du code de commerce et bénéficie dès lors du traitement préférentiel prévu par ce texte ; l’USAP, qui n’a pas été réglé de ses factures des 3 août 2020, 8 septembre 2020 et 20 octobre 2020 à leurs échéances, factures qui correspondent aux salaires et accessoires versés aux deux salariés concernés (Mme [F] et Monsieur [O]) au cours des mois de juillet, août et septembre 2020, apparaît ainsi fondée à en obtenir le paiement, les bulletins de paye étant annexés aux factures.

La Selarl Benoît et associés ès qualités conteste les factures, dont le paiement est sollicité, en faisant valoir qu’à compter du mois de juin 2020 la salariée de la société Team one (Mme [J]), présente dans les locaux du club, a été privée d’ordinateur et empêchée d’accéder au logiciel comptable et de billetterie et qu’une personne (M. [B]), se présentant comme assistant commercial au sein de l’USAP bien que ne figurant pas sur le registre du personnel, s’est chargée de la mise à jour de la plaquette commerciale établie par la société Team one pour la saison 2020/2021 ; ces éléments ne sont pas cependant suffisants à rapporter la preuve que les deux salariés du club mis à disposition en vertu du contrat n’ont pas accompli leurs prestations suivant les directives de la société Team one au point de justifier que celle-ci soit dispensée de sa propre obligation de reverser à l’USAP le montant des salaires et accessoires correspondant au mois de juillet à septembre 2020.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société Team one, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 23 262,02 euros.

c) la demande de la Selarl Benoît et associés ès qualités tendant à la condamnation de l’USAP au paiement de la somme de 240 000 euros TTC au titre de la facture VF 4365 du 15 juillet 2020 :

Cette facture a pour objet le paiement des « honoraires de gestion régie commerciale – saison 2020/2021 » ; or, le protocole d’accord du 11 juin 2019, qui prévoit un montant fixe de commissions de 200 000 euros hors-taxes ou 240 000 euros TTC, ne concerne que la saison 2019/2020 et si les parties ont convenu de proroger le contrat pour une durée de cinq saisons supplémentaires, prenant fin au terme de la saison 2023/2024, elles n’ont pas, pour autant, modifié les conditions de calcul de la rémunération de la société Team one à partir du 1er juillet 2020, telles que résultant du contrat initial ; la demande en paiement de la somme de 240 000 euros TTC au titre d’une prétendue commission fixe exigible pour la saison 2019/2020 n’est donc pas fondée.

d) la résiliation du contrat conclu le 6 juin 2018 et du protocole d’accord du 11 juin 2019, qui le complète :

Aux termes de l’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution » ; selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandé en justice.

Dans le cas présent, l’USAP a adressé à la société Team one deux mises en demeure successives, par lettres recommandées des 19 juin 2020 et 2 août 2020, dénonçant divers manquements contractuels auxquels il lui était demandé de remédier.

Du fait de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Team one par jugement du 16 juillet 2020, la résolution du contrat de mandat publicitaire ne peut être prononcée pour défaut de paiement de la somme de 578 634,54 euros due à l’USAP à la date d’ouverture de la procédure collective.

En revanche, l’USAP peut invoquer l’inexécution par la société Team one de son obligation, prévue à l’article 4.4.1 du contrat, de fournir une caution bancaire destinée à garantir le paiement de la somme due au titre du minimum garanti ; en effet, il est stipulé à cet article que la société Team one s’engage à obtenir le 30 juin 2018 au plus tard, auprès de l’organisme bancaire de son choix, un cautionnement bancaire au profit du club d’un montant de 500 000 euros afin de garantir le paiement de la différence éventuelle entre le minimum garanti et le chiffre d’affaires réalisé pour une saison sportive donnée ; cette disposition du contrat doit être interprétée comme faisant obligation à la société Team one de fournir une caution bancaire de 500 000 euros pour chaque saison sportive et pendant toute la durée du contrat ; or, cette obligation n’a pas été respectée puisque la société Team one a seulement obtenu une caution bancaire de la caisse d’épargne du Languedoc-Roussillon à hauteur de 500 000 euros pour la seule période du 14 septembre 2018 au 7 juillet 2019, devant être actionnée au plus tard dans le délai de quinze jours suivant cette dernière date ; ainsi, au titre de la saison 2019/2020, aucune caution bancaire n’avait été obtenue par la société Team one, bien qu’à l’issue de la saison précédente l’engagement de réaliser un chiffre d’affaires minimum de 7 500 000 euros hors-taxes n’avait pas été atteint.

De même, la société Team one a été défaillante dans l’exécution de son obligation prévue à l’article 4.3.2 du contrat de rembourser à l’USAP les salaires et accessoires des deux salariés mis à sa disposition pour les mois de juillet, août et septembre 2020, durant la période d’observation consécutive à l’ouverture du redressement judiciaire, soit au total la somme de 23 262,02 euros.

En outre, il résulte des pièces produites, particulièrement les courriels échangés entre les divers protagonistes et les attestations de salariés du club (Mme [F], Mme [S]), qu’à compter du mois de mai 2020 la salariée de la société Team one (Mme [J]) affectée à l’exécution du contrat de mandat publicitaire, ne s’est rendue que de façon épisodique dans les locaux de l’USAP, bien qu’elle y disposait d’un ordinateur avec une connexion Internet, contraignant le Club à contacter lui-même ses clients en vue du renouvellement des abonnements pour la saison 2020/2021 ; d’ailleurs, la société Team one s’était engagée contractuellement à mettre à la disposition du club des moyens humains, marketing et commerciaux suffisants et adaptés à la mission commerciale et au suivi de la clientèle conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 du contrat, prévoyant d’affecter à la rédaction et au suivi des contrats de partenariat et à la comptabilité des partenariats deux de ses salariés, en plus des salariés du club mis à sa disposition, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait ; elle n’établit pas davantage avoir participé au développement du portefeuille clients de l’USAP grâce à une activation nationale de son réseau pour répondre aux besoins commerciaux du club, ni contribué à la création d’événements pour les partenaires au niveau local afin de renforcer les liens avec et entre les partenaires, comme indiqué à l’annexe 2 du contrat.

Enfin, bien que le gérant de la société Team one (M. [K]) ait été désigné à l’article 4.2.2 du contrat comme l’interlocuteur référent du club pendant toute la durée d’exécution du contrat, celui-ci a totalement délaissé la mission, qui lui était dévolue, à compter d’août 2019 se bornant à proposer l’organisation, dans la précipitation, d’un séminaire devant se dérouler le 30 ou le 31 juillet à [Localité 7] pour faire un point d’activité et établir le plan d’action des mois à venir (sic).

Le défaut de fourniture d’une caution bancaire, le non-paiement des salaires et accessoires des salariés mis à sa disposition et l’absence de mise en ‘uvre des moyens nécessaires à l’exécution du contrat constituent à eux seuls des manquements contractuels, imputables à la société Team one, justifiant la résolution à ses torts du contrat conclu le 6 juin 2018 et du protocole d’accord du 11 juin 2019, comme en a justement décidé le premier juge ; il y a lieu d’ajouter que la liquidation judiciaire de la société Team one intervenue le 5 octobre 2021 rend désormais impossible l’exécution du contrat, ce qui rend, en toute hypothèse, sans objet la demande de la Selarl Benoît et associés ès qualités tendant à la condamnation de l’USAP à exécuter ses obligations contractuelles.

e) la demande d’expertise formulée par le liquidateur judiciaire de la société Team one :

Pour solliciter l’instauration d’une mesure d’expertise, la Selarl Benoît et associés ès qualités évoque un démarchage de clients grâce aux outils de la société Team one, notamment sa documentation et son savoir-faire, ainsi que la nécessité d’opérer un apurement des comptes au titre de la saison sportive 2019/2020 ; elle n’apporte cependant aucun élément de nature à établir que ses propres clients auraient été détournés par l’USAP au moyen de procédés déloyaux ou que les extraits du grand livre général de l’USAP arrêté au 25 mai 2020 sur la base duquel la créance du club a été établie seraient manifestement erronés, rien ne permettant, en effet, d’affirmer que la comptabilité du club ait été irrégulièrement tenue ; d’ailleurs, le solde des comptes a été corrigé par le rajout de la facture VF 3788 du 31 décembre 2018 de 92 007,60 euros TTC et il a été jugé que la créance de 1 205 172,96 euros au titre du minimum garanti afférent à la saison 2019/2020, déclarée par l’USAP, n’était pas justifiée.

C’est dès lors à bon escient que le premier juge a rejeté la demande d’expertise, sachant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

f) les autres demandes :

L’USAP ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque du fait des manquements contractuels imputés à la société Team one et de la résolution du contrat prononcée aux torts de celle-ci, à l’appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; aucune inexécution contractuelle, ni comportement déloyal ne peuvent, par ailleurs, être reprochés à l’USAP dans l’exécution du contrat litigieux, de nature à légitimer la demande de la Selarl Benoît et associés ès qualités en paiement de dommages et intérêts.

5- les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société Team one, prise en la personne de la Selarl Benoît et associés, son liquidateur judiciaire, qui doit également être condamnée à payer à l’USAP la somme de 8000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 janvier 2021, mais seulement en ce qu’il a :

– sursis à statuer sur la condamnation au paiement de la somme de 693 436,41 euros dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier,

– dit que la juridiction sera à nouveau saisie à la requête de la partie la plus diligente,

– ordonné l’inscription au passif du redressement judiciaire de la société Team one de la créance de l’USAP pour un montant de 1 224 870,70 euros,

– condamné la société Team one à payer à l’USAP la somme de 18 536,52 euros,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que le montant total de la créance de la SASP USAP à admettre au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Team one Events s’élève à la somme de 578 634,54 euros, dont 558 984,80 euros à titre privilégié,

Condamne la société Team one Events, prise en la personne de la Selarl Benoît et associés, son liquidateur judiciaire, à payer à l’USAP la somme de 23 262,02 euros au titre des salaires et accessoires versés aux salariés mis à disposition de juillet à septembre 2020, après le jugement d’ouverture,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Met les dépens d’appel à la charge de la société Team one, prise en la personne de la Selarl Benoît et associés, son liquidateur judiciaire,

Condamne la Selarl [W] et associés ès qualités à payer à l’USAP la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

 


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