Clause attributive de compétence : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02713

·

·

Clause attributive de compétence : 24 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02713
Ce point juridique est utile ?

GLQ/KG

MINUTE N° 22/86

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

– avocats

– délégués syndicaux

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 24 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02713

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTGV

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES :

Maître [X] [D] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT ANDRE »

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie DUBAND, avocat au barreau de STRASBOURG

Association L’UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [U] a été embauché par l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE en qualité d’ouvrier agricole par contrat à durée déterminée du 23 mars 2009 au 22 juillet 2009 puis du 23 janvier 2010 au 22 mars 2011 et par contrat à durée indéterminée à compter du 23 mars 2011. Il était rémunéré au niveau 1 échelon 1 de la classification de la convention collective des exploitations agricoles de la région Alsace applicable aux contrats.

Par un nouveau contrat de travail signé le 1er janvier 2016, l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE a embauché M. [Z] [U] comme responsable commercial, rémunéré au niveau 1 échelon 1.

Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE. Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal a arrêté le principe d’un plan de cession de l’activité de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE au profit de l’association FEDERATION DE CHARITE avec transfert de l’ensemble des contrats de travail à l’exception du poste de responsable commercial.

Par courrier du 12 décembre 2017, M. [Z] [U] a été convoqué le 22 décembre 2017 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique. Lors de l’entretien, M. [Z] [U] s’est vu remettre un formulaire d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, le délai de réflexion pour adhérer à ce plan expirant le 12 janvier 2018. M. [Z] [U] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 22 décembre 2017.

Par courrier du 02 janvier 2018, l’employeur a notifié à M. [Z] [U] son licenciement pour motif économique.

Par jugement du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE en liquidation judiciaire.

Le 29 novembre 2018, M. [Z] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour obtenir l’application de la classification de niveau IV échelon 1 à compter du mois de janvier 2016 ainsi que la fixation de sa créance au titre des rappels de salaire et de prime d’ancienneté et pour contester le licenciement.

Par jugement du 04 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :

– déclaré la demande recevable,

– dit que la clause attributive est nulle et sans effet,

– dit que la demande de revalorisation de classification est mal fondée,

– dit que le licenciement ne comporte pas de caractère abusif,

– débouté M. [Z] [U] de ses demandes de rappels de salaires et de primes, d’indemnités de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– condamné M. [Z] [U] aux dépens ainsi qu’à payer à Maître [X] [D], ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [U] a interjeté appel le 15 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021, M. [Z] [U] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

– dire qu’il aurait dû bénéficier de l’application de la classification conventionnelle niveau IV échelon 1 à compter du mois de janvier 2016 en sa qualité de responsable commercial,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 1 560,4 euros bruts augmentés de 156,04 euros bruts à titre de rappels de salaires pour l’année 2016,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 15,75 euros brut au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2016,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 1 589,5 euros bruts augmentée de 156,95 euros bruts de congés payés à titre de rappels de salaires pour l’année 2017,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 15,90 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2017.

A titre subsidiaire, il demande de :

– dire qu’il aurait dû bénéficier de l’application de la classification conventionnelle niveau III échelon 2 à compter du mois de janvier 2016 en sa qualité de responsable commercial,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 1 088,99 euros bruts augmentés de 108,90 euros bruts à titre de rappels de salaires pour l’année 2016,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 10,83 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2016,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 1 098,09 euros bruts augmentée de 109,81 euros bruts de congés payés à titre de rappels de salaires pour l’année 2017,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 10,98 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2017.

A titre infiniment subsidiaire, il demande de :

– dire qu’il aurait dû bénéficier de l’application de la classification conventionnelle niveau III échelon 1 à compter du mois de janvier 2016 en sa qualité de responsable commercial,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 612,75 euros bruts augmentés de 61,27 euros bruts à titre de rappels de salaires pour l’année 2016,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 6,11 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2016,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 624,88 euros bruts augmentée de 62,49 euros bruts de congés payés à titre de rappels de salaires pour l’année 2017,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE à la somme de 6,30 euros bruts au titre de la prime d’ancienneté pour l’année 2017.

Il demande également de :

– dire que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents a hauteur de 3 230,5 euros bruts (1 615,28 x 2) augmentés de 323,06 euros bruts de congés payés en cas d’application de la classification niveau IV échelon 1,

– fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE au titre des dommages et intérêts en raison de la rupture abusive de son contrat de travail à la somme de 24 229,20 euros (1.615,26 x 15) en cas d’application de la classification niveau IV échelon 1,

– déclarer la décision opposable à l’AGS qui devra garantir le paiement des montants alloués conformément aux dispositions légales et réglementaires, dans la limite des plafonds,

– condamner Maître [X] [D] es qualité de liquidateur judiciaire au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2021, la S.A.S. DMJ, agissant par Maître [X] [D], ès-qualité de liquidateur de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE, demande à la cour de confirmer le jugement du 04 mai 2021 en toutes ses dispositions et de condamner M. [Z] [U] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2021, l’UNEDIC – DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement du 04 mai 2021, dans tous les cas, de débouter M. [Z] [U] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Sur la garantie de l’AGS, elle demande à la cour de :

– dire que sa garantie ne s’exercera qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles,

– arrêter le cours des intérêts légaux au jour d’ouverture de la procédure collective,

– dire que la garantie de l’AGS n’est acquise que dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, de l’un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 octobre 2022. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 15 novembre 2022 et mise en délibéré au 24 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaires

Il résulte du contrat de travail du 1er janvier 2016 que M. [Z] [U] a été embauché comme responsable commercial, rémunéré au niveau I échelon I. Le contrat précise (article 3) que ‘le salarié travaille sous la responsabilité de Mme [W] [V]. Il est amené à effectuer le démarchage des commerces et est en charge de la relation clientèle. Il devra créer un réseau de clientèle. Il est par ailleurs amené à assurer la livraison des produits de la Ferme Saint-André aux clients et il se rend chez des fournisseurs’.

L’annexe 1 de la convention collective nationale des exploitations et entreprises agricoles de la région Alsace définit l’emploi de niveau I, 1er échelon, comme un emploi d’exécution, c’est-à-dire un ’emploi comportant des tâches d’exécution facile, parfois répétitives, immédiatement reproductibles après simple démonstration et ne nécessitant aucune connaissance particulière. Ces tâches sont exécutées selon des consignes précises et/ou sous surveillance permanente, sans avoir à faire preuve d’initiative’.

M. [Z] [U] revendique l’application de la classification niveau IV, correspondant aux emplois hautement qualifiés, ou, à titre subsidiaire, la classification niveau III, correspondant aux emplois qualifiés.

A l’appui de sa demande, il se borne à indiquer qu’il était le seul responsable commercial de l’association, qu’il avait la charge exclusive du développement et de l’entretien de la clientèle de l’association, que ces fonctions nécessitaient une importante autonomie, des prises d’initiative et des compétences techniques. Il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité des fonctions qu’il exerçait au sein de l’association, les mentions du contrat de travail étant insuffisantes en elles-mêmes à démontrer qu’il occupait un emploi relevant d’une classification supérieure à celle qui lui était appliquée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 04 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [Z] [U] de ses demandes d’application d’une classification supérieure ainsi que de ses demandes de rappels de salaires et de primes d’ancienneté.

Sur le licenciement

Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

M. [Z] [U] conteste son licenciement en reprochant à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement. Le mandataire judiciaire fait valoir quant à lui que le licenciement économique de M. [Z] [U] a été expressément autorisé par le jugement du 11 décembre 2017 du tribunal de grande instance de Strasbourg. Toutefois, l’autorité du jugement arrêtant le plan de cession et qui prévoit un licenciement pour motif économique ne s’étend pas à la question de la situation individuelle du salarié au regard de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur. L’administrateur judiciaire est donc tenu de rechercher si le reclassement du salarié était possible et, le cas échéant, de lui faire des offres précises et personnalisées, peu important que le licenciement ait été autorisé par le jugement arrêtant le plan de cession (Soc., 28 septembre 2010, pourvoi n° 09-41.406).

L’impossibilité de reclassement du salarié résulte cependant de la cessation de l’activité de l’employeur, laquelle résulte du jugement du 26 février 2018 par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire et a ordonné la cessation immédiate de l’activité. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE appartenait à un groupe dans lequel un reclassement du salarié aurait pu être recherché (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.613). Le cessionnaire qui a repris l’activité n’est quant à lui tenu d’aucune obligation de reclassement à l’égard du salarié (Soc., 4 juillet 2006, pourvoi n° 04-43.976).

Il résulte de ces éléments que M. [Z] [U] ne démontre pas le caractère abusif du licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [U] aux dépens et à verser à la S.A.S. DMJ, agissant par Maître [X] [D], ès-qualité de liquidateur de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [Z] [U] aux dépens de la procédure d’appel. Par équité, M. [Z] [U] sera en outre condamné à payer à la S.A.S. DMJ, agissant par Maître [X] [D], ès-qualité de liquidateur de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 04 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [U] aux dépens de la procédure d’appel ;

CONDAMNE M. [Z] [U] à payer à la S.A.S. DMJ, agissant par Maître [X] [D], ès-qualité de liquidateur de l’association LES PRODUITS DE LA FERME SAINT-ANDRE, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [Z] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x