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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12737 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDYL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juillet 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 21/08592
APPELANT
M. [L] [M]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN société de droit libanais
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3] (LIBAN)
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Beyrouth sous le numéro 3696
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président,
M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Marc BAILLY, Président et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
[L] [M] était titulaire de comptes courants ouverts dans les livres de la banque libanaise Société générale Banque libanaise (ci après la SGBL) :
‘ compte no 010762639 003 422 crédité de 41 045 647 livres libanaises,
‘ compte no 010762639 008 840 dont le solde était de 7 939 livres libanaises,
‘ compte no 010762639 003 840, qui au 15 juin 2021 était créditeur de la somme de 1. 987 035,91 dollars américains, soit la somme de 1.638 956,93 euros au taux de change du 15 juin 2021.
Le 18 mars 2021, [L] [M] a mis en demeure la banque SGBL de transférer ces fonds sur son compte ouvert auprès de la banque Société générale, dont le siège est à [Localité 4].
La SGBL ne s’est pas exécutée, arguant notamment de la décision de suspension des transferts de fonds transfrontaliers prise par l’Association des banques du Liban.
Par exploit en date du 21 juin 2021, [L] [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SGBL aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer des fonds qu’elle détient pour lui au Liban, avec intérêts de retard, et sous astreinte, ainsi qu’à l’indemniser des pertes accusées en raison du taux de change du dollar américain en livres libanaises.
La Société générale Banque du Liban a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de Beyrouth.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal :
‘ S’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, relevant de la compétence d’une juridiction étrangère, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
‘ Condamné [L] [M] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Générale Banque Libanaise ;
‘ L’a condamné aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 21 juillet 2022, [L] [M] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 juillet 2022, il a été autorisé à assigner la société Générale banque du Liban pour l’audience du 17 octobre 2022.
[L] [M] a assigné la Société générale de banque au Liban par acte en date du 12 août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2022, [L] [M] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [L] [M] recevable et bien fondé en ses demandes.
INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 7 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
S’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, relevant de la compétence d’une juridiction étrangère, et renvoie les parties à mieux se pourvoir,
A condamné M. [L] [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Générale Banque Libanaise ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
‘ Ordonner que la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN ne peut se prévaloir de la clause attributive de compétence contenue dans l’article G de la « convention bienvenue / conditions générales » ratifiées le 5 septembre 2018 liant les parties.
‘ Déclarer frauduleuse et abusive la clause attributive de compétence contenue dans l’article G de la « convention bienvenue / conditions générales » ratifiées le 5 septembre 2018 liant les parties.
‘ Ordonner nulle et de nul effet la clause attributive de compétence contenue dans l’article G de la « convention bienvenue / conditions générales » ratifiées le 5 septembre 2018 liant les parties.
‘ Ordonner l’inopposabilité à Monsieur [M] de la clause attributive de compétence contenue dans l’article G de la « convention bienvenue / conditions générales » ratifiées le 5 septembre 2018 liant les parties.
‘ Constater le déni de justice et l’absence de procès équitable au Liban en cas d’application de la clause attributive de compétence contenue dans l’article G de la « convention bienvenue / conditions générales » ratifiées le 5 septembre 2018 liant les parties.
‘ Se déclarer compétent et évoquer le fond.
En conséquence,
‘ Condamner la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN à restituer à M. [L] [M] la contrevaleur en euros de la somme de 1.987.035,91 US $ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
‘ Condamner la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN à restituer à M. [L] [M] la contrevaleur en euros de la somme de 41.053.586 livres libanaises au 15 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
‘ Condamner la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN à indemniser M. [L] [M] la contrevaleur en euros de la somme de 130.000 US $ avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir au titre du paiement des intérêts en livre libanaise.
‘ Condamner la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN à indemniser M. [L] [M] la contrevaleur en euros de la somme de 60.000 US $ au 15 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir au titre des retraits effectués en livre libanaise.
‘ Débouter la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN de toutes ses demandes, fins et conclusions.
‘ Condamner la SOCIETE GENERALE BANQUE DU LIBAN à verser à M. [L] [M] la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre Eric ALLERIT, membre de la Selarl Taze Bernard Allerit, admise à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du C.P.C.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2022, la Société générale de banque au Liban demande à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL, DECLARER irrecevable l’appel interjeté par M. [L] [M] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, DECLARER M. [L] [M] mal fondé en son appel ;
En conséquence :
CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, REJETER la demande d’évocation de M. [L] [M];
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ORDONNER, en cas d’évocation, un renvoi de l’affaire devant le Conseiller de la mise en état.
En tout état de cause :
DEBOUTER M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [L] [M] à payer à la SGBL la somme de15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel :
S’agissant de l’appel d’une ordonnance statuant exclusivement sur la compétence, l’article 85, alinéa premier, du code de procédure civile dispose :
« Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. »
Par ailleurs, en application de l’article 901, alinéa 2, du même code, la déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision attaquée.
Il est constant que [L] [M] a joint des conclusions à sa déclaration d’appel et l’a accompagnée d’une copie de la décision (pièce no 57 de l’appelant).
L’intimée conclut néanmoins à l’irrecevabilité de la déclaration d’appel parce qu’elle ne contient aucun renvoi exprès à une éventuelle pièce jointe contenant les conclusions d’appel ou la décision attaquée.
La Société générale de banque au Liban se fonde sur l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, lequel dispose, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« Lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
« Ce document est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier visé à l’article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
L’article 85 précité ne sanctionne toutefois d’une irrecevabilité que le défaut de motivation de la déclaration d’appel, soit dans le corps de celle-ci, soit dans des conclusions jointes. Cette sanction ne s’étend pas à l’inobservation des garanties fixées par l’arrêté du 20 mai 2020 et auxquelles doivent, en vertu de l’article 2 dudit arrêté, répondre les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile. Dès lors que des conclusions ont été jointes à la déclaration d’appel, celle-ci n’encourt pas l’irrecevabilité. Il en va de même de l’irrecevabilité attachée au défaut de copie de la décision entreprise, auquel ne peut être assimilé le seul défaut de renvoi exprès de la déclaration d’appel à la copie de la décision qui l’accompagne effectivement.
Sur la compétence :
L’ordonnance frappée d’appel n’est pas critiquée en ce qu’elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La Société générale de banque au Liban, partie défenderesse, a son siège au Liban et n’est donc pas domiciliée sur le territoire d’un État membre.
Aux termes de l’article 6, paragraphe premier, du règlement du 12 décembre 2012, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe premier, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25.
[L] [M] se prévaut en l’occurrence des dispositions de l’article 18, paragraphe premier, de la section IV Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs du règlement, aux termes duquel l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
Il n’est pas discuté que [L] [M] agisse en qualité de consommateur au sens du règlement du 12 décembre 2012.
Il n’est toutefois pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte appréciation du premier juge qui a considéré que [L] [M] ne justifiait pas d’un domicile en France à la date de l’introduction du recours juridictionnel, étant ajouté que :
‘ la Société générale de banque au Liban lui a écrit à [Localité 3] le 24 février 2021 (pièce no 8 de l’appelant), à l’adresse qu’il avait lui-même donnée le 11 mars 2019 (pièce no 51 de l’appelant) ;
‘ l’adresse fournie en France à la Société générale « M. [L] [M], chez monsieur [M] [Y], [Adresse 1] » (pièces nos 42 et 43 de l’appelant) ne suffit pas davantage à prouver la réalité de son domicile ;
‘ l’adresse de résidence permanente mentionnée sur le formulaire d’auto-certification de résidence fiscale rempli le 5 février 2018 se situe à [Localité 3], [L] [M] y confirmant l’unicité de sa résidence fiscale au Liban (pièce no 14 de l’intimée) ;
‘ à la date du 25 mai 2022, [L] [M] est inscrit sur la liste électorale consulaire de Minsk (pièce no 15 de l’intimée).
Dès lors que [L] [M] n’a pas son domicile sur le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir de l’article 18 du règlement du 12 décembre 2012 pour fonder la compétence du tribunal de Paris. Par suite, la compétence est réglée par la loi française, conformément à l’article 6 précité.
Étant français, et les comptes ayant été ouverts au Liban, [L] [M] invoque le bénéfice de l’article 14 du code civil selon lequel :
« L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. »
Néanmoins, l’insertion d’une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l’économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction. La Société générale de banque au Liban oppose ainsi à [L] [M] la stipulation suivante signée le 5 février 2018 : « Tout litige pouvant surgir à l’occasion de l’application ou de l’interprétation de la présente convention de compte SGBL ainsi que des produits et services y figurant sera régi par les lois libanaises et relèvera de la compétence territoriale exclusive des tribunaux de Beyrouth. Toutefois, la SGBL a la possibilité d’ester en justice par-devant tout tribunal compétent, au Liban ou à l’étranger. »
(pièce no 3 de l’intimée)
L’appelant conteste l’application de cette clause aux motifs que :
a) elle ne répond à aucune des conditions prévues par l’article 19 du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ;
b) elle est frauduleuse pour avoir été soumise subrepticement à sa signature le 5 septembre 2018, sept mois après l’ouverture des comptes en cause le 8 février 2018, et alors que la banque pressentait qu’elle ne pourrait honorer ses obligations ;
c) elle est nulle par son caractère imprévisible et potestatif ;
d) elle est abusive au regard des articles L. 212-1 et L. 232-1 du code de la consommation;
e) elle lui est inopposable parce qu’il n’a signé aucune convention générale lors de l’entrée en relation le 8 février 2018.
Il a été précédemment jugé que la section IV du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, qui comprend les articles 17 à 19, ne s’applique pas à l’espèce.
Le seul fait d’avoir signé les conditions générales de la banque « à toute vitesse » et sans remarquer la clause litigieuse ne caractérise ni les man’uvres frauduleuses, ni l’intention dolosive imputées à la Société générale de banque au Liban.
Les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française et sont invoquées dans un litige de caractère international. La clause litigieuse, nonobstant le choix qu’elle ouvre à la Société générale de banque au Liban pour ester en justice, permet à [L] [M] d’identifier la juridiction que lui-même doit saisir d’un litige opposant les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation des contrats passés entre elles. Aussi le premier juge a-t-il pu estimer que cette stipulation n’était entachée d’aucune nullité.
L’article L. 232-1 du code de la consommation dispose :
« Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre. »
L’article L. 231-1 du même code dispose :
« Pour l’application des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-4, un lien étroit avec le territoire d’un État membre est réputé établi notamment :
« 1o Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2o Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3o Si le contrat a été précédé dans cet État membre d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4o Si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
[L] [M] conclut à l’application de l’article L. 232-1 précité, estimant qu’un lien étroit est établi avec le territoire français parce que la Société générale de banque au Liban dirige son activité vers ce territoire.
Toutefois, les éléments du dossier précédemment examinés pour apprécier la domiciliation de l’appelant ne permettent pas davantage de tenir pour démontré que [L] [M] réside en France, de sorte qu’aucun lien étroit avec le territoire national ne peut être réputé établi au regard du tertio de l’article L. 231-1 précité. Le premier juge a au contraire caractérisé l’absence de lien étroit entre les ouvertures de compte en cause et le territoire français. [L] [M] n’est donc pas fondé à invoquer la législation sur les clauses abusives pour s’opposer à l’application de la clause d’élection de for.
e) [L] [M] a signé le 5 février 2018, et non le 5 septembre 2018 comme il le prétend, une « convention de bienvenue » contenant les conditions générales de la Société générale de banque au Liban régissant le fonctionnement des produits et services proposés par la banque (pièce no 3 de l’intimée). Ces conditions générales, en ce compris la clause attributive de compétence, s’appliquaient dès lors aux comptes ouverts dans les livres de la Société générale de banque au Liban, notamment au compte courant no 004.004.308.762639.01.5, renuméroté no 010762639003840, ouvert le même jour (pièce no 1 de l’intimée).
L’appelant prétend enfin, sur la base notamment de plusieurs rapports et d’articles de presse dénonçant la corruption régnant au Liban, qu’il lui serait impossible d’y bénéficier d’un procès équitable, de sorte que la compétence internationale de la juridiction française doit être retenue pour éviter un déni de justice.
Il est en effet constant que l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France. Cela étant, [L] [M] ne prétend pas qu’il lui soit impossible de soumettre le présent litige au tribunal de Beyrouth contractuellement compétent, mais craint de n’être pas équitablement jugé du fait de la corruption des institutions. Dès lors, le premier juge en a exactement déduit que de tels soupçons ne caractérisent pas une impossibilité de fait ou de droit pour [L] [M] de saisir le tribunal étranger désigné, impossibilité qui fonderait la compétence du tribunal judiciaire de Paris. La cour relève au surplus qu’il résulte des écritures de l’appelant et des éléments du dossier que les magistrats du Liban dénoncent eux-mêmes la corruption qui sévit dans le pays ; que le gouverneur de la banque centrale fait l’objet de poursuites pénales ; et que les juridictions libanaises ont rendu des précédents reconnaissant le bien-fondé des demandes présentées par les déposants contre les banques (jugement du juge unique de Beyrouth en date du 3 janvier 2020, arrêt de la cour d’appel du Mont-Liban en date du 26 avril 2021).
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT