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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° P 20-15.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021
La société Mellon Trading, société de droit suisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 20-15.617 contre l’arrêt rendu le 19 février 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Banque internationale de commerce Bred, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Mellon Trading, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque internationale de commerce Bred, après débats en l’audience publique du 11 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mellon Trading aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mellon Trading et la condamne à payer à la société Banque internationale de commerce Bred la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Mellon Trading
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce que celui-ci avait rejeté l’exception d’incompétence soulevée au profit des juridictions suisses, et s’était dit compétent pour connaître des demandes formées par la société BIC-BRED à l’encontre de la société SA Mellon trading ;
1°) ALORS QUE, une clause attributive de juridiction n’est opposable à une partie au contrat qu’à condition qu’il soit certain que cette partie a entendu consentir à une telle clause ; qu’au cas présent, pour retenir que l’exposante avait consenti à une clause attributive de compétence, l’arrêt attaqué a jugé que la clause soumettant expressément le contrat « à la jurisprudence du tribunal de commerce de Paris » devait s’analyser comme une clause attributive de compétence, et permettait de retenir le consentement de la société Mellon Trading de s’y soumettre ; qu’en statuant ainsi, alors que le consentement à une clause assujettissant un contrat « à la jurisprudence du tribunal de commerce de Paris » n’implique pas pour la partie étrangère, qui n’a au surplus pas rédigé cette clause, un consentement à une clause attributive de juridiction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
2°) ALORS QUE, une clause attributive de juridiction n’est opposable à une partie au contrat qu’à condition qu’il soit certain que cette partie a consenti à cette clause ; que l’existence de stipulations divergentes quant au consentement d’une partie à une clause attributive de compétence rend cette clause inopposable à cette partie ; qu’au cas présent, pour retenir que l’exposante avait consenti à une clause attributive de compétence, l’arrêt attaqué a jugé qu’une telle clause était spécifiée de manière très apparente dans les conditions générales de la convention de compte entreprise du 4 mai 2011 de sorte qu’elle permettait de retenir le consentement donné par la société Mellon Trading de s’y soumettre, et qu’il importait peu que sur un autre document daté du 20 décembre 2011 la société Mellon Trading n’ait pas coché la case assujettissant le compte courant aux conditions générales et particulières de la convention de compte entreprise ; qu’en statuant ainsi, en refusant de déduire une absence de consentement de la contradiction des deux écrits visés, la cour d’appel de Paris a violé l’article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir, par motifs propres et à titre surabondant, jugé que le tribunal de commerce de Paris était également compétent en application de l’article 5.1 b) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;
ALORS QUE, l’article 5.1 b) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 dispose qu’en matière de contrat de service, est compétente la juridiction dans le ressort de laquelle intervient l’exécution de l’obligation caractéristique du contrat ; qu’au cas présent, pour retenir la compétence du Tribunal de commerce de Paris, l’arrêt attaqué a jugé que tout crédit bancaire a pour obligation caractéristique l’octroi de ce crédit ; qu’en statuant ainsi, alors qu’en matière de crédit bancaire sous forme d’autorisation de découvert, l’obligation caractéristique n’est pas l’octroi de cette autorisation de découvert mais le remboursement du découvert éventuellement créé par le titulaire du compte courant la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 5.1 b) de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007