Clause attributive de compétence : 20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.367

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Clause attributive de compétence : 20 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-12.367
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10878 F

Pourvoi n° F 20-12.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021

M. [F] [Q], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-12.367 contre l’arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société CFAO, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Capstone Corporation Ltd, dont le siège est [Adresse 5] (Maurice),

3°/ à la société CFAO Ghana Ltd, dont le siège est [Adresse 4] (Ghana),

4°/ à la société CFAO Equipment Ghana Ltd, dont le siège est [Adresse 3] (Ghana),

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés CFAO, Capstone Corporation Ltd, CFAO Ghana Ltd et CFAO Equipment Ghana Ltd, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la société-mère française Cfao n’était pas l’employeur de M. [Q].

AUX MOTIFS QUE, sur la qualité d’employeur de la société Cfao, il y a contrat de travail lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de son existence, laquelle peut être recherchée au regard des trois éléments le définissant que sont la prestation de travail, la rémunération versée en contrepartie et le lien de subordination ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les parties que la SA Cfao société de droit français ayant son siège à [Localité 2] (Hauts-de-Seine), est la société mère du groupe Cfao ; que c’est une société holding qui n’a pas d’activité opérationnelle propre et qui fournit aux filiales du groupe des services d’assistance technique ; que la SA Cfao détient 100 % du capital de la société de droit mauricien Capstone, 100 % du capital de la société de droit ghanéen Cfao Equipment Ghana Ltd et 94,43 % du capital de la société de droit ghanéen Cfao Ghana Ltd ; que M. [Q] a été engagé par la société Capstone en qualité de cadre international, son détachement au sein de la société Cgao Ghana Ltd, située à Accra (Ghana), étant envisagé dès la signature du contrat avec la société Capstone ; qu’il résulte des pièces produites que son recrutement, initié par le cabinet de recrutement Attitudes, situé à [Localité 3] (Hauts-de-Seine), a été supervisé par le service des ressources humaines de la SA Cfao, notamment par Mme [J] [W], gestionnaire de carrières ; qu’après plusieurs entretiens qui se sont déroulés au siège de la SA Cfao à [Localité 2], une proposition salariale pour le poste de responsable service après-vente poids lourds, qu’il a acceptée le 14 février 2011, lui a été adressée par courriel du 9 février 2011 dont l’objet était « Proposition salariale Cfao Ghana – C. [Q] Resp. SAV PL » ; que contrairement à ce qu’il allègue, M. [Q] a été mis en relation, dès le 21 mars 2011, avec Mme [H] [Z], responsable du service des ressources humaines de Cfao Ghana Ltd, laquelle a organisé sa prise de poste au Ghana et notamment l’obtention de son titre de séjour au Ghana ; que dans le contrat conclu avec la société Capstone, il est précisé dans l’article relatif au lien hiérarchique que, dans le cadre de son détachement, le salarié répondra au supérieur hiérarchique qui lui sera désigné, auquel il devra rendre compte et duquel il recevra des directives ; que la prestation de travail a été exécutée exclusivement au Ghana, sous la subordination de quatre responsables successifs : [A] [X], directeur poids lourds Cfao Ghana Ltd, [U] [G], directeur général sales & marketing Cfao Ghana Ltd, [R] [D], directeur exécutif Cfao Equipment Ghana Ltd, [N] [B] Louis, directeur général Cfao Equipment Ghana Ltd ; que M. [Q] rendait ainsi compte de son travail aux seuls responsables locaux, qui ont par ailleurs procédé à ses évaluations annuelles ; que sa rémunération lui était versée pour partie par la société Capstone et pour l’autre partie par la société Cfao Ghana Ltd puis Cfao Equipment Ghana Ltd, qui lui remettaient les bulletins de paie correspondants ; que la rupture de son contrat de travail avec la société Cfao Equipment Ghana Ltd lui a été notifiée par son directeur général, M. [N] [B] Louis, tandis que la rupture du contrat avec la société Capstone lui a été notifiée par M. [K] [I], directeur général de cette entité ; que la SA Cfao a établi l’attestation Pôle emploi, non pas en tant qu’employeur de M. [Q] mais en qualité de mandataire de la société Capstone ; que la cour déduit de l’ensemble de ces éléments que si la SA Cfao a pu participer au processus de recrutement, d’expatriation puis de rapatriement en France de M. [Q] en apportant son soutien aux sociétés Capstone, Cfao Ghana Ltd et Cfao Equipment Ghana Ltd, comme le font couramment les sociétés de type holding vis-à-vis de leurs filiales, il n’en résulte pas pour autant qu’elle s’est comportée en véritable employeur de M. [Q], qui ne se trouvait pas dans un état de subordination vis-à-vis d’elle ; QUE, sur la situation de co-emploi invoquée, il y a co-emploi dans un groupe de sociétés, soit lorsque dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination à l’égard de plusieurs autres employeurs, soit hors situation de subordination, lorsqu’il existe entre une ou plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. La réunion des trois éléments de confusion, intérêts, activités et direction, est donc nécessaire pour qu’une situation de co-emploi soit reconnue ; qu’il appartient au salarié, qui se prévaut d’une situation de co-emploi, d’en apporter la preuve ; qu’il vient d’être établi que M. [Q] ne se trouvait pas placé sous la subordination directe de la SA Cfao et que l’existence d’un contrat de travail le liant à cette société n’était pas rapportée ; que la cour observe par ailleurs que M. [Q] ne fait pas la démonstration d’une perte d’autonomie de la société Capstone vis-à-vis de la SA Cfao ; que le fait que les dirigeants de la filiale mauricienne proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci apporte à sa filiale un soutien dans le recrutement et la gestion des travailleurs expatriés au sein du groupe et que, pour le fonctionnement de la filiale, aient été signées avec la société mère une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi ; que l’argumentation de M. [Q] relativement au co-emploi, comme à l’implication de la SA Cfao en qualité d’employeur, doit ainsi être écartée ;

1° ALORS QUE le contrat de travail est formé par l’acceptation du bénéficiaire d’une offre d’embauche ; que pour écarter la qualité d’employeur de la société-mère française Cfao et juger fondée l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale française, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’après plusieurs entretiens qui s’étaient déroulés au siège de la société-mère française Cfao, une proposition salariale pour le poste de responsable service après-vente poids lourds, que M. [Q] avait acceptée le 14 février 2011, lui avait été adressée par courriel du 9 février 2011 dont l’objet était « Proposition salariale Cfao Ghana – C. [Q] Resp. SAV PL » ; qu’en statuant ainsi, en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition salariale ne constituait pas une offre d’embauche dont l’acceptation avait emporté conclusion d’un contrat de travail entre la société-mère française Cfao et M. [Q], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article R. 1412-1 du même code.

2° ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la société-mère française Cfao n’avait pas commis une fraude à la loi en mettant M. [Q], qu’elle avait prospecté en France, à la disposition de ses sociétés-filiales africaines Cfao Ghana Ltd et Cfao Equipment Ghana Ltd par l’intermédiaire de sa société-filiale mauricienne Capstone laquelle, sans jamais fournir le moindre travail à M. [Q], avait formalisé un contrat de travail contenant une clause compromissoire et étant subordonné au maintien des contrats dans les sociétés africaines d’affectation lesquels prévoyaient, eux aussi, une clause attributive de compétence au profit de la juridiction ghanéenne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout.

3° ALORS, subsidiairement, QUE hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe peut être considérée comme un co-employeur à l’égard du personnel employé par une autre s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; que pour écarter la qualité de co-employeur de la société-mère française Cfao, la cour d’appel s’est bornée à énoncer que M. [Q] ne fait pas la démonstration d’une perte d’autonomie de la société droit mauricien Capstone vis-à-vis de la société de droit français Cfao et que le fait que les dirigeants de la filiale mauricienne proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société dominante, que celle-ci apporte à sa filiale un soutien dans le recrutement et la gestion des travailleurs expatriés au sein du groupe et que, pour le fonctionnement de la filiale, aient été signées avec la société mère une convention de trésorerie ainsi qu’une convention générale d’assistance moyennant rémunération ne peut suffire à caractériser une situation de co-emploi ; qu’en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de constater que la société-filiale mauricienne Capstone aurait participé activement dans le recrutement et la gestion du contrat de travail de M. [Q], alors pourtant que ce dernier faisait valoir que la société-mère française Cfao avait exercé seule ces prérogatives inhérentes à la qualité d’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article R. 1412-1 du même code.

4° ALORS, subsidiairement encore, QU’en s’abstenant de vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si la convention qui liait la société-mère française Cfao et la société-filiale mauricienne Capstone était une simple convention d’assistance ou une convention de gestion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l’article R. 1412-1 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige né à l’occasion du contrat de travail entre M. [Q] et la société-filiale mauricienne Capstone et en ce qu’il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir auprès d’un tribunal arbitral.

AUX MOTIFS propres QUE, sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes formulées à l’encontre de la société Capstone, la cour observe que les dispositions des articles 18.2 et 19 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 ne sont pas ici applicables alors que la société de droit mauricien Capstone Corporation Ltd a son siège social situé [Adresse 6], et qu’elle ne possède ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne ; que par ailleurs, le contrat conclu le 14 mars 2011 entre M. [Q] et la société Capstone comporte une clause compromissoire en vertu de laquelle tout différend qui pourrait naître entre les parties à raison de la validité du contrat ou à l’occasion de son interprétation, de son exécution ou de sa fin sera soumis à l’appréciation d’un tribunal arbitral, dont la composition est susceptible d’être discutée devant le secrétaire permanent de la cour d’arbitrage de la chambre de commerce et d’industrie de Maurice (CCIM) en cas de difficulté ; qu’or, une telle clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail conclu entre un salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l’étranger exclut l’application de l’article R. 1412-1 du code du travail et emporte renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil ; qu’il s’en déduit l’incompétence de la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par M. [Q] à l’encontre de la société Capstone Corporation Ltd, comme l’ont justement décidé les premiers juges dont la décision sera confirmée ;

AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles L. 1411-1 du code du travail « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti » ; que vu l’article R. 1412-1 du même code « L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi » ; que vu le contrat de travail de M. [Q] signé par celui-ci avec la société Capstone société basé en république mauricienne et signé à [Localité 1] ; que les échanges de mails qui établissent l’assistance de Cfao France dans le processus de recrutement de sa filiale Capstone ne rendent pas à eux seuls ce contrat illicite ; que vu les articles 14 et 15 du code civil « Article 14 : L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. Article 15 : Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger » ; que vu le règlement CE N°44/2001 dit « Bruxelles 1 » du conseil du 22 décembre 2000, article 18, 2ème & « lorsqu’un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n’est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l’employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre » ; que vu le document de référence de 2015 produit à l’audience pour la société Cfao ; qu’il ressort de ce document que Capstone, Cfao Ghana, Cfao Equipment Ghana sont des filiales de Cfao France et non l’inverse il n’y a pas lieu à application de l’article 18 ; que vu l’article 3.1 et 8 de la convention de Rome 1 applicable pour les contrats à partir du 17 décembre 2009 « Article 3 : Liberté de choix 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Article 8 : Contrats individuels de travail 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur. 4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique » ; que les demandes de M. [F] [Q] sont issues d’un litige lié au contrat de travail initial qu’il avait avec la société Capstone filiale de Cfao France, et ses avenants avec les sociétés Cfa Ghana, Cfao Equipment Ghana, et qu’il faut examiner les contrats de travail concernés , ainsi que le lieu d’exercice de l’activité de M. [Q] ; que vu le contrat de travail initial entre M. [Q] et la société Capstone, dont le siège social est à l’Ile Maurice, signé par les deux parties en date du 14 mars 2011 à [Localité 1] et applicable au 1er juillet 2011 et notamment : – l’article 16 qui précise que « le contrat est régi par le droit mauricien » et où » les parties conviennent d’exclure dans la relation contractuelle toute référence à un droit autre que le droit mauricien, notamment le droit du pays dont le salarié est citoyen, le droit du pays de la société d’affectation ou le droit applicable à d’autres sociétés du groupe » ; – l’article 17 qui prévoit que tous les différends liés à ce contrat seront soumis à un tribunal arbitral qui est défini dans le dit article ; que vu l’annexe au contrat de travail signé avec la société d’affectation Cfao Ghana Ltd conformément à l’article 1 du contrat conclu avec la société Capstone ; que le conseil constate que le contrat de travail signé par M. [Q] avec une société mauricienne qui l’a mis à disposition par contrat à une société Ghanéenne, laquelle l’a transféré à une autre société Ghanéenne, a été exécuté sur le territoire Ghanéen ; que ce contrat comporte en outre deux clauses emportant renonciation au privilège de juridiction ; qu’il est déclaré à l’audience que M. [Q] n’a pas fait appel au tribunal arbitral prévu par l’article 17 ; que vu le contrat de transfert en date du 27 août 2015 de M. [Q] vers Cfao Equipment Limited produit à l’audience non traduit ce qui n’a pas permis à notre conseil d’en apprécier les éventuelles subtilités.

1° ALORS QUE selon l’article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ; que par lieu de l’établissement qui a embauché le travailleur, il faut entendre le lieu de l’établissement qui a activement participé à la conclusion du contrat de travail, notamment dans le cadre de négociations préalables avec le travailleur ; que selon l’article 23 du même règlement, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; que pour dire incompétente la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par le salarié à l’encontre de la société-filiale mauricienne, la cour d’appel a retenu que les dispositions des articles 18.2 et 19 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 n’étaient pas applicables alors que la société Capstone avait son siège social à l’Ile Maurice et ne possédait ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne, que le contrat comportait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage et qu’une telle clause attributive de compétence excluait l’application de l’article R. 1412-1 du code du travail et emportait renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil ; qu’en statuant ainsi, quand M. [Q] avait saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2017 et que Sèvres (Hauts-de-Seine) était bien le lieu où se trouvait l’établissement qui l’avait embauché puisque c’était la société-mère française Cfao qui avait fait appel à un cabinet de recrutement français, mené les entretiens d’embauche, négocié le contenu du contrat de travail et mis ses locaux à disposition aux fins de la signature dudit contrat, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 et, par refus d’application, les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

2° ALORS, en tout état de cause, QUE selon l’article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 21, § 2 ; qu’il en résulte que si l’article 21, § 2 ne peut trouver application, la compétence du juge est déterminée par application des règles nationales ; qu’une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l’ordre international, dont le 3e alinéa dispose que le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ; qu’une clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n’est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction compétente ; que pour dire incompétente la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par le salarié à l’encontre de la société-filiale mauricienne, la cour d’appel a retenu que les dispositions des articles 18.2 et 19 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 n’étaient pas applicables alors que la société Capstone avait son siège social à l’Ile Maurice et ne possédait ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne, que le contrat comportait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage et qu’une telle clause attributive de compétence excluait l’application de l’article R. 1412-1 du code du travail et emportait renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil ; qu’en statuant ainsi, quand l’action en justice avait été intentée le 28 mars 2017 et que l’engagement avec la société Capstone avait été contracté en France, ce dont il se déduisait que la juridiction prud’homale française était compétente pour connaître du litige et que la clause compromissoire ou attributive de compétence ne pouvait être opposée au salarié, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 18 et 19 (CE) n° 44/ 2001 du règlement 22 décembre 2000, et, par refus d’application, les articles 6 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et R. 1412-1 du code du travail.

3° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu’en l’espèce, il était constant et non contesté par les parties que le contrat conclu avec la société-filiale mauricienne Capstone avait été signé à [Localité 2] au siège de la société-mère française Cfao ; qu’en retenant, par motifs réputés adoptés, que ce contrat avait été signé à Port-Louis (Ile Maurice), la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

4° ALORS en outre QUE le juge est tenu d’examiner l’ensemble des éléments de preuve soumis à son examen ; qu’en retenant que le contrat conclu en mars 2011 avec la société-filiale mauricienne Capstone avait été signé à Port-Louis (Ile Maurice), la cour d’appel, qui n’a pas examiné le passeport du salarié établissant qu’il ne s’était jamais rendu à l’Ile Maurice entre 2011 et 2016, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à la cour d’appel de S’ETRE déclaré incompétente pour connaître des demandes de M. [Q] dirigées contre les sociétés-filiales africaines Cfao Equipment Ghana et Cfao Ghana, compte tenu de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de travail conclu le 1er mai 2011 et d’AVOIR renvoyé M. [Q] à se pourvoir devant les juridictions ghanéennes visées dans cette clause.

AUX MOTIFS QUE sur la compétence du conseil de prud’hommes pour connaître des demandes formulées à l’encontre des sociétés Cfao Equipment Ghana Ltd et Cfao Ghana Ltd, les dispositions susvisées du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 ne sont pas plus applicables aux sociétés de droit ghanéen Cfao Equipment Ghana Ltd et Cfao Ghana Ltd, dont le siège social est situé à Accra, Ghana et qui ne possèdent ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne ; qu’il résulte par ailleurs du contrat conclu le 1er mai 2011 entre M. [Q] et la société Cfao Ghana Ltd que les parties ont entendu soumettre tout litige qui pourrait survenir entre elles au tribunal compétent du lieu de travail du salarié ; que par l’effet de la convention tripartite de transfert conclue le 27 août 2015 entre M. [Q] et les sociétés Cfao Equipment Ghana Ltd et Cfao Ghana Ltd, ce contrat de travail a été transféré à la société Cfao Equipment Ghana Ltd ; qu’en l’absence de convention internationale entre la France et le Ghana, la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de travail, qui désigne sans équivoque les juridictions ghanéennes, fait échec aux dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail et emporte pour le salarié renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil, dès lors qu’il est établi et non contesté que le contrat de travail s’est exécuté à l’étranger ; qu’il s’en déduit l’incompétence de la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par M. [Q] à l’encontre des sociétés Cfao Equipment Ghana Ltd et Cfao Ltd.

1° ALORS QUE selon l’article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un Etat membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou, lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur ; que par lieu de l’établissement qui a embauché le travailleur, il faut entendre le lieu de l’établissement qui a activement participé à la conclusion du contrat de travail, notamment dans le cadre de négociations préalables avec le travailleur ; que selon l’article 23 du même règlement, qu’il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; que pour dire incompétente la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par le salarié à l’encontre des sociétés-filiales africaines, la cour d’appel a retenu que les dispositions des articles 18.2 et 19 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 n’étaient pas applicables aux sociétés Cfao Equipment Ghana Ltd et Cfao Ghana Ltd, dont le siège social était situé à Ghana et qui ne possédaient ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne, qu’il résultait du contrat avec la société Cfao Ghana Ltd que les parties avaient entendu soumettre tout litige qui pourrait survenir entre elles au tribunal compétent du lieu de travail du salarié, que ce contrat de travail avait été transféré à la société Cfao Equipment Ghana Ltd et qu’en l’absence de convention internationale entre la France et le Ghana, la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de travail, qui désignait sans équivoque les juridictions ghanéennes, faisait échec aux dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail et emportait pour le salarié renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil, dès lors qu’il était établi et non contesté que le contrat de travail s’était exécuté à l’étranger ; qu’en statuant ainsi, quand M. [Q] avait saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2017 et que Sèvres (Hauts-de-Seine) était bien le lieu où se trouvait l’établissement qui l’avait embauché puisque c’était la société-mère française Cfao qui avait fait appel à un cabinet de recrutement français, mené les entretiens d’embauche, négocié le contenu du contrat avec la société-filiale mauricienne dont l’objet était d’organiser l’opération de détachement au Ghana et mis ses locaux à disposition aux fins de la signature dudit contrat ainsi que du contrat dit local avec la société-filiale africaine Cfao Ghana Ltd, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000 et, par refus d’application, les articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

2° ALORS, en tout état de cause, QUE selon l’article 6 du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 21, § 2 ; qu’il en résulte que lorsque l’article 21, § 2 ne peut trouver application, la compétence du juge est déterminée par application des règles nationales ; qu’une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l’ordre international, dont le 3e alinéa dispose que le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ; que pour dire incompétente la juridiction prud’homale française pour connaître des demandes formulées par le salarié à l’encontre des sociétés-filiales africaines, la cour d’appel a retenu que les dispositions des articles 18.2 et 19 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 n’étaient pas applicables aux sociétés Cfao Equipment Ghana Ltd et Cfao Ghana Ltd, dont le siège social était situé à Ghana et qui ne possédaient ni agence, ni succursale ni autre établissement dans un État membre de l’Union européenne, qu’il résultait du contrat avec la société Cfao Ghana Ltd que les parties avaient entendu soumettre tout litige qui pourrait survenir entre elles au tribunal compétent du lieu de travail du salarié, que ce contrat de travail avait été transféré à la société Cfao Equipment Ghana Ltd et qu’en l’absence de convention internationale entre la France et le Ghana, la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de travail, qui désignait sans équivoque les juridictions ghanéennes, faisait échec aux dispositions de l’article R. 1412-1 du code du travail et emportait pour le salarié renonciation au bénéfice de l’article 14 du code civil, dès lors qu’il était établi et non contesté que le contrat de travail s’était exécuté à l’étranger ; qu’en statuant ainsi, quand l’action en justice avait été intentée le 28 mars 2017 et que l’engagement avec la société Cfao Ghana Ltd avait été contracté en France, ce dont il se déduisait que la juridiction prud’homale française était compétente pour connaître du litige et que la clause attributive de compétence ne pouvait être opposée au salarié, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 18 et 19 du règlement (CE) n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000, et, par refus d’application, les articles 6 et 21 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 et R. 1412-1 du code du travail.

 


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