Clause attributive de compétence : 20 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11518

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Clause attributive de compétence : 20 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11518
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11518 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF72E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021010164

APPELANTE

S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS [Localité 4]

immatriculée au RCS de Bernay sous le n°442 296 158,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMEE

LEASECOM VENANT AUX DROITS DE NBB LEASE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 331 554 071

Représentée par Me François-Dominique WOJAS de la SCP JOLY ‘ CUTURI ‘ WOJAS ‘ REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0472 et Me Nathalie CHEVALIER de la SELARL GRAVELLE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signée par Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Leasecom est un établissement financier spécialisé dans la location financière de longue durée. La société Leasecom est venue aux droits de la SAS NBB lease France 1, autre société de location financière, ci-après NBB.

La SARL Ambulance Taxis [Localité 4], ci-après ATS, exploite un fonds de commerce de transport ambulances-taxis à [Localité 4] dans [Localité 3].

La société Matecopie, fournisseur de matériel de photocopie, qui n’est pas dans la cause, les sociétés ATS et la société Leasecom signaient le 22 mars 2017 un contrat de location financière portant sur une photocopieuse de marque Olivetti. Le contrat était d’une durée de 63 mois moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 1908 euros TTC.

A la suite de divers échanges entre les sociétés ATS et Matecopie, il était convenu au mois de juin 2019 de remplacer le contrat.

Un nouveau contrat était signé le 26 juin 2019 entre les sociétés NBB et ATS, représentée par son gérant. Le procès-verbal de réception du matériel, était signé par Monsieur [D] [Z], cogérant, en date du 23 septembre 2019.

La société NBB adressait le 23 avril 2020 à la société ATS un facture de location.

Les loyers du contrat du 26 juin 2019 n’ayant pas été réglés conformément à ses termes, la société NBB envoyait à la société ATS une mise en demeure le 24 avril 2020, sans succès. La société Leasecom intervenant aux droits de la société NBB, et ladite société engagaient la présente instance.

Le 4 août 2020 la société Leasecom déposait auprès du tribunal de commerce de Bernay une requête en injonction de payer, conformément à l’article 1409 du code de procédure civile.

Le 18 août 2020, le tribunal délivrait une ordonnance d’injonction de payer les sommes de 32 754 euros en principal et 2 703 euros au titre des intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En date du 1er octobre 2020, l’ordonnance d’injonction de payer était signifiée à ATS à personne se déclarant habilitée.

Par courrier reçu le 16 octobre 2020, la société ATS formait opposition à l’injonction de payer.

Le 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bernay renvoyait l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris, conformément à l’article 1408 code de procédure civile .

Par jugement rendu le 27 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit

– Dit la requête en injonction de payer déposée par la SAS Leasecom venant aux droits de SAS NBB Lease recevable ;

– Se dit compètent ;

– Condamne la Sarl Ambulances taxis [Localité 4] à verser à la SAS Leasecom venant aux droits de SAS NBB Lease la somme de 33 549 euros, assortie d’un interêt au taux légal de 5% à compter de 25 juillet 2020 ;

– Condamne la Sarl Ambulances taxis [Localité 4] à restituer à la SAS Leasecom venant aux droits de SAS NBB Lease le matériel objet du contrat, avec astreinte de 25 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement pendant une periode de 30 jours à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;

– Condamne la Sarl Ambulances Taxis Sequigny à verser à la SAS Leascom venant aux droits de SAS NBB Lease la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

– Condamne la Sarl Ambulances Taxis [Localité 4] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 85, 80 dont 14,09 euros de TVA ;

– Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 17 juin 2022, la sarl Ambulance Taxis [Localité 4] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 7 septembre 2022, la sarl Ambulance Taxis [Localité 4] demande à la cour de :

– Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bernay et renvoyer la présente affaire devant cette juridiction seule compétente.

– Débouter la Société Leasecom de l’ensemble de ses demandes,

A tout le moins,

– Déclarer irrecevables les demandes des sociétés Leasecom.

A tout le moins,

– Exonérer la société Ambulances taxis [Localité 4] de toute condamnation.

– Dire et juger que la Société Ambulances taxis [Localité 4] conteste sa signature sur le contrat du 26 Juin 2019 avec NBB Lease France1 et sur le procès-verbal de livraison NBB Lease france 1 du 23 Septembre 2019,

– Dire et juger que la Société Ambulances taxis [Localité 4] justifie de la fausseté de la signature par la production du contratLeasecom (Pièce 3) et du contrat Lixxbail (Pièce 8),9

– Dire et juger que la Société Ambulances taxis [Localité 4] s’est engagée par contrat du 23 Septembre 2019 avec Lixxbail,

– Débouter la SociétéLeasecom de ses demandes,

– Débouter la SociétéLeasecom de sa demande de restitution du photocopieur,

A tout le moins,

– Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs du co-contractant,

– Débouter la sociétéLeasecom de ses demandes,

– Condamner la SociétéLeasecom à payer à la société Ambulances taxis [Localité 4] la somme de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts.

– Condamner la sociétéLeasecom à payer à la société Ambulances taxis [Localité 4] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.

– Condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2022, la société Leasecom demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil ;

Vu le contrat de location financière du 26 juin 2019,

Vu l’article 954 du Code de procédure civile ;

– Confirmer le jugement du 27.05.2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Vu le dispositif des conclusions d’appelant du 7 septembre 2022, à savoir « dire et juger que la société Ambulances taxis [Localité 4] conteste sa signature sur le contrat du 26 juin 2019 (‘) et sur le procès-verbal de livraison (..) du 23 septembre 2019», « dire et juger que la société Ambulances taxis [Localité 4] justifie de la fausseté de la signature par la production du contratLeasecom et du contrat Lixxbail », « dire et juger que la société Ambulances taxis [Localité 4] s’est engagée par contrat du 23 septembre 2019 avec Lixxbail » :

– Débouter la société Ambulances taxis [Localité 4] de ses demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile ;

– Débouter la Sarl ambulances taxis [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

– Condamner la Sarl ambulances taxis [Localité 4] à payer la somme de 2.500 euros à la sociétéLeasecom venant aux droits de NBB lease au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamner la Sarl Ambulances taxis [Localité 4] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris

La sarl Ambulance Taxis [Localité 4] soutient que le tribunal de commerce de Paris est incompétent au motif qu’en matière contractuelle le tribunal compétent est le lieu d’exécution du contrat ou de livraison ; qu’aucun contrat n’est intervenu entre la sarl Ambulance Taxis [Localité 4] et la SAS Leascom, que par conséquent le tribunal de commerce de Paris devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bernay.

La sas Leasecom soutient, au visa des articles 48 du code procédure civile, qu’il existe une clause attributive de compétence dans le contrat de location, qui attribue la compétence au tribunal de commerce de Paris.

Réponse de la cour,

Les allégations de la société Ambulances Taxis [Localité 4] sont contredites dès lors qu’ il ressort des stipulations contractuelles insérées au contrat de location avec la société NBB Lease, qu’elles énoncent clairement en caractères majuscules, dans les conditions générales : au titre de la clause attributive de compétence : – «  que tout différend entre les parties sera de la compétence du tribunal de commerce de Paris ».

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point

Sur la recevabilité

La sarl Ambulance Taxis [Localité 4] soutient, au visa des articles 122, 329 et 330 du code de procédure civile, que la requête en injonction de payer est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir que l’intervention de la société NBB Lease France 1 concerne précisément une autre créance que celle objet de la requête, puisque la sociétéLeasecom n’a pas de créance sur la société Ambulances Taxis [Localité 4]. Ainsi l’intervention volontaire, sans lien avec l’instance en cours, était irrecevable.

La SAS Leasecom soutient que la requête est recevable aux motifs d’une fusion absorption. En l’espèce la société NBB Lease a fait l’objet d’une fusion absorption par la société Leasecom, qui détenait à la date du dépôt de la requête en injonction de payer la qualité de loueur au contrat et partant la qualité à agir.

Réponse de la cour,

Il ressort des pièces produites que la société Nbb Lease a fait l’objet d’une fusion absorption par la sociétéLeasecom le 7 mai 2020, publiée au Bodacc le 13 mai 2020. (pièce n°7) Il est également établi que le contrat de location financière, signé le 26 juin 2019, entre la société Nbb lease France 1 et la société Ambulances Taxis [Localité 4], a fait l’objet d’une requête en injonction de payer présentée par la société Leasecom le 4 août 2020. Il apparaît dès lors qu’à la date du dépôt de la requête, la société Leasecom était en droit d’agir à l’encontre de la société Ambulances Taxis [Localité 4].

Il s’ensuit que l’intervention de la société Leasecom à l’instance aux lieu et place de la société NBB Lease est recevable. Il y a donc lieu de confirmer la décision sur ce point.

Sur l’absence de saisine de la cour

La société Leasecom oppose l’absence de saisine de la cour quant aux demandes de la société Ambulances Taxis [Localité 4], qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes de cet article : ‘La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, les demandes de : « dire », ou de « juger » telles qu’énoncées au dispositif, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile précitées. Il s’en déduit que la cour ne statuera que sur les prétentions valablement énoncées au dispositif par la société Ambulances Taxis [Localité 4].

Au fond,

Sur la résolution du contrat

La sarl Ambulance Taxis [Localité 4] fait valoir que la résiliation judiciaire du contrat de financement doit être prononcée aux torts exclusifs de son co-contractant. Elle soutient que la signature apposée sur le contrat de location financière du 26 juin 2019 est fausse. Elle conteste également la signature sur le procès verbal de livraison. Elle soutient qu’elle justifie de la fausseté des signatures par la production du contrat Leasecom (Pièce 3) et du contrat Lixxbail (Pièce 8, 9 ).

La Sas Leasecom réplique, au visa des articles 1222 et 1228 du code civil, que la résolution du contrat doit être justifiée par de graves manquements du cocontractant. Elle soutient que la signature du contrat Leasecom du 22 mars 2017 par la sarl Ambulance Taxis [Localité 4] est tout à fait identique à celle sur le contrat du 26 juin 2019. Celle-ci ne démontre pas que les signatures figurant dans les contrats litigieux et le procès-verbal de livraison étaient fausses. De plus, elle ne démontre aucun manquement, ni aucune faute dans l’exécution du contrat de location.

Réponse de la cour,

Il est constant que la société Ambulance Taxis [Localité 4] est représentée par M. [R], en qualité de gérant et M. [Z], en qualité de co-gérant.

La société Leasecom produit le contrat de location conclu le 26 juin 2019 avec M.[R], le procès-verbal de réception, signé en date du 23 septembre 2019 et verse aux débats les statuts de la société Ambulance Taxis [Localité 4].

Sur le contrat de location sont apposés : le cachet commercial de la société ATS, le nom du signataire, M. [R], en qualité de gérant, et sa signature.

La société Ambulances Taxis [Localité 4] dénie les signatures figurant sur les contrats querellés et notamment celle de M. [Z] apposée sur le procès-verbal de livraison, en produisant un contrat de location conclu avec la société Lixbail. Les signatures figurant sur le contrat Lixxbail ne ressemblent ni à celles apposées sur le contrat de la société Leasecom, ni à celles apposées sur les statuts.

Le tribunal, après avoir procédé à la comparaison des signatures querellées avec celles figurant sur les statuts de la société Ambulance Taxi [Localité 4], a relevé la simitude des signatures du gérant et du co-gérant. Il n’est versé, devant la cour, aucun élément nouveau. L’examen des pièces produites permet de confirmer la similitudes des signatures portées sur les documents contestés avec celles figurant sur les statuts de la société, de sorte que les allégations de la société Ambulances Taxis [Localité 4] ne sont pas établies. Il sera relevé au surplus, qu’aucune plainte en faux n’a été déposée par les intéressés.

Par ailleurs, la société Ambulances Taxis [Localité 4] n’a dénoncé aucun manquement du fournisseur dans l’exécution du contrat de location. Il sera précisé que le contrat de location financière ne mentionnant aucune obligation en matière de maintenance, le contrat ne portait que sur la délivrance de l’appareil. En outre, le fait que la société Matecopie, le fournisseur, soit placée sour le régime de la liquidation judiciaire ne suffisait pas à mettre fin au contrat. Il aurait fallu préalablement interroger le mandataire liquidateur afin de savoir si l’exécution du contrat était rendue impossible. En conséquence, faute d’apporter la preuve d’un manquement grave du prestataire, il y a lieu de confirmer la résolution du contrat aux torts de la société Ambulances Taxis [Localité 4].

Il résulte de la solution retenue que la demande de dommages et intérêts de la sarl Ambulance Taxis [Localité 4] ne peut prospérer.

Sur les indemnités de résiliation du contrat

En l’espèce, la sarl Ambulances Taxis [Localité 4] a cessé de régler les échéances mentionnées au contrat de location.

La sarl Ambulances Taxis [Localité 4] ne formule aucune contestation relative au décompte de résiliation. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Ambulances taxis [Localité 4] à verser à la Sas Leasecom venant aux droits de Sas NBB Lease la somme de 33 549 euros, assortie d’un interêt au taux légal de 5% à compter de 25 juillet 2020 date du prononcé de la résilation.

Sur la restitution des biens loués

La résiliation du contrat de location induisait la restitution immédiate des biens loués,seon les stipulations contractuelles liant les parties. En l’espèce, la sarl Ambulance Taxis [Localité 4] ne justifie pas de l’exécution de cette obligation. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, sur ce point, toutefois la société Leasecom n’ayant pas fait preuve de diligences à cet égard, la condamnation de la Sarl Ambulances taxis [Localité 4] à restituer le matériel à la SasLeasecom sera prononcée sans astreinte.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.

La sarl Ambulances Taxis Sequigny sera condamnée à verser à la Sas Leascom la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la restitution du matériel avec astreinte.

Statuant à nouveau,

ORDONNE la restitution du matériel sans astreinte ;

REJETTE les demandes de la sarl Ambulances Taxis Sequigny ;

CONDAMNE la société Ambulances Taxis Sequigny aux dépens

CONDAMNE la sarl Ambulances Taxis Sequigny à verser à la SasLeasecom la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


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