Clause attributive de compétence : 20 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13154

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Clause attributive de compétence : 20 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13154
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 20 JANVIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13154 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFFX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juillet 2022 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n°

APPELANTES

Madame […]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.R.L. VRT

Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 494 979 925

représentées par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Claire ROGER-PETIT, du cabinet TEMIME & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS ( substituant Me Julia MINKOWSKI )

INTIMEE

Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED anciennement dénommée Facebook Ireland Limited, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 7] IRLANDE

représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

1. Mme […], qui revendique une notoriété de ‘coiffeuse des stars parisiennes’ acquise depuis 25 ans, est titulaire depuis 2010 d’un compte ‘Instagram’ accessible sur les réseaux depuis la plateforme de la société Facebook, devenue Meta Plateforms, et a alimenté son compte d’images et de vidéos dont les contenus ont capté l’intérêt des abonnés de la plateforme et permis la promotion de produits et des prises de rendez-vous pour des prestations de coiffure consacrant une situation ‘d’influenceur’ dont elle retire des revenus ainsi que sa société VRT exploitant la marque ‘Charlie en particulier’.

2. Déplorant des détournements des contenus de son compte Instagram ainsi que la rupture de l’accès à son compte, Mme […] a assigné, avec sa société VRT, les sociétés Facebook Ireland limited et Facebook France en ‘responsabilité civile’ devant le tribunal judiciaire de Paris pour les entendre condamner à payer des dommages et intérêts de 500.000 euros au titre de leur préjudice moral, 258.000 euros au titre de leur préjudice financier, 50.081 euros au titre de leur perte de gains professionnels futurs outre pour Mme […] seule, 30.000 euros au titre de son préjudice physique et 500.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.

3. Par conclusions transmises le 25 mai 2022, la société Met Plateforms Ireland a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à déclarer la juridiction incompétente au profit des tribunaux irlandais sur le fondement du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi que du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et dont elle revendique l’application à la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 4 des conditions d’utilisation du service de la plateforme Instagram selon laquelle :

4. ‘Si une réclamation ou un litige découle de votre utilisation du Service en tant que consommateur ou s’y rapporte, vous et nous acceptons que vous pouvez résoudre votre réclamation ou litige individuel(le) contre nous, et que nous pouvons résoudre notre réclamation ou litige contre vous, devant tout tribunal compétent pour votre réclamation ou litige dans le pays de votre résidence principale, et que les lois de ce pays s’appliqueront sans égard aux dispositions en matière de conflits de lois.

Si une réclamation ou un litige qui survient entre nous se rapporte à l’utilisation du Service à tout autre titre, y compris, mais sans s’y limiter, à l’accès ou à l’utilisation du Service à des fins professionnelles ou commerciales, vous acceptez que cette réclamation ou ce litige soit résolu(e) dans un tribunal compétent en Irlande et que la loi irlandaise s’appliquera sans égard aux dispositions en matière de conflits de lois.’

5. Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes opposant Mme […] et sa société VRT aux sociétés Facebook, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné in solidum Mme […] et sa société VRT à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

6. Mme […] et la société VRT ont interjeté appel de l’ordonnance le 04 Août 2022 et ils ont été autorisés à assigner à jour fixe les sociétés Facebook pour l’audience du 24 novembre 2022.

7. Mme […] et la société VRT ont en outre été autorisés le 05 Août 2022 à assigner à jour fixe les sociétés Facebook.

* *

8. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2022 pour Mme […] et la société VRT afin d’entendre, en application des articles 795 du code de procédure civile, du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, article 9 du règlement n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 1171 du code civil, L. 212-1, L. 212-2, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation, et L. 442-1,I 2° et L. 442-4 du code de commerce :

– déclarer les appels recevables ;

– infirmer l’ordonnance,

à titre principal :

– qualifier Mme […] de consommatrice devant bénéficier des dispositions de l’article 18 du règlement [Localité 6] I bis,

– dire que la société VRT doit également en bénéficier en raison de la connexité des demandes et pour une bonne administration de la justice,

à titre subsidiaire :

– retenir la compétence des tribunaux français pour en application du droit à un procès équitable,

en tout état de cause :

– dire que l’article 1171 du code civil est applicable au litige au détriment de l’article 25.1 du règlement [Localité 6] I bis ;

– dire que l’article 1171 du code civil est une loi de police impérative,

– dire que l’article 4 des conditions d’utilisation de services de la société Meta Platforms, en ce qu’elle impose aux cocontractants non qualifiés de consommateurs de saisir les juridictions irlandaises, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

* *

9. Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022 pour Meta Platforms Ireland limited afin d’entendre, en application du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et les articles 1105 et 1171 du code civil, 73, 75 à 91, 700 et 789 du code de procédure civile, L. 442-1-I-2° du code de commerce et 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme :

à titre principal :

-confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire :

– rejeter la demande de Madame […] et de la société à responsabilité limitée VRT de déclarer que les « tribunaux français » sont compétents en application de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme,

en tout état de cause :

– débouter Mme […] et la société VRT de l’ensemble de leurs demandes,

– condamner Mme […] et la société VRT à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme […] et la société VRT aux entiers dépens ;

* *

10. La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience du 24 novembre 2022.

SUR CE, LA COUR,

11. En liminaire, la cour ordonnera la jonction des appels de la société VRT et de Mme […] enregistrés sous les numéros de registre 22-13154 et 22-00488.

I. Sur la contestation de l’application de la clause attributive des juridictions irlandaises

– fondée sur le statut protecteur du consommateur

12. Pour entendre infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a écarté le privilège de juridiction que les articles 18.1 et 18.2 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, réservent à ‘L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur’, Mme […] et sa société VRT affirment que l’essentiel des images et des vidéos qui sont partagées sur le compte Instagram se rapporte à la vie privée de Mme […] de sorte que même à supposer qu’elle soit prolongée par une activité professionnelle, le statut privé domine la nature mixte du contrat passé avec la plateforme, Mme […] concluant par ailleurs qu’il est d’une bonne administration de la justice de retenir les demandes de la société VRT qui sont accessoires aux siennes.

13. Au demeurant, les quelques photos de famille que Mme […] met aux débats ne sont pas de nature à contester la promotion des autres contenus depuis son compte Instagram exploitant la renommée professionnelle qu’elle revendique dans le secteur de la coiffure, et dont la finalité professionnelle du partage public est objectivement déduite des causes financières et économiques des préjudices, notamment les pertes publicitaires et les pertes de rendez-vous, dont Mme […] se prévaut au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, pour l’essentiel, solidairement avec sa société VRT, de sorte que l’ordonnance a dûment refusé l’application du statut du consommateur et que, subséquemment, l’ensemble

des dispositions du code de la consommation invoquées par Mme […] et la société VRT sera aussi écarté.

– fondée sur le droit à l’accès à une juridiction

14. Mme […] et la société VRT affirment en deuxième lieu que la clause de compétence des juridictions irlandaises contrevient au droit au procès équitable tel qu’il est garanti par l’article 6.1, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, alors qu’elle a pour effet des les contraindre à saisir une juridiction dans un Etat étranger dans lequel elles ne sont pas établies, dont elles ne connaissent pas la langue, dont le droit est aussi étranger et qu’elle les oblige à exposer des frais supplémentaires pour se défendre de telle sorte que cette clause a pour objet d’organiser l’irresponsabilité de la société Meta Platforms, groupe de dimension mondiale.

15. Cependant, aucune de ces affirmations péremptoires n’est de nature à étayer une contestation sur l’inadaptation des instruments du droit de l’Union garantissant aux ressortissants d’un Etat membre le droit d’engager une action dans un autre Etat que le sien dans les mêmes conditions que devant la juridiction nationale, de surcroît en regard d’une action en dommage et intérêts de plus d’un million d’euros soutenue dans le cadre d’un litige entre professionnels, de sorte que cette allégation sera rejetée.

– fondée sur l’illicéité de la clause tirée du déséquilibre significatif des droits et obligations des parties

16. En troisième lieu, Mme […] et la société VRT contestent l’ordonnance qui a refusé de reconnaître la nature abusive de la clause attributive de juridiction qu’elles prétendent caractériser suivant les mêmes allégations que celles rapportées au paragraphe 14 ci-dessus ajoutant qu’elles n’étaient pas en situation de négocier cette clause insérée dans le contrat d’adhésion de la société Meta Plateforms.

17. En droit, Mme […] et la société VRT concluent de cette clause qu’elle crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en violation, soit de l’article 1171 du code civil disposant que :

‘Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.

L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.’

18. Soit à l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, devenu L. 442-1, 2°, disposant que :

‘Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties’.

19. Et pour revendiquer le bénéfice de ses dispositions, Mme […] et la société VRT prétendent que de par leur objet et leurs finalités, elles doivent être qualifiées de loi de police au sens de l’article 9.1 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) énonçant que :

‘Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement’.

20. Mme […] et la société VRT revendiquent en conséquence la compétence du tribunal judiciaire de Paris sur le ressort duquel a été fourni le service de la plateforme qu’ils exploitent et conformément aux dispositions de l’article 7.1 b) du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 précisant que :

‘Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis’.

* *

21. L’article 9.2 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) énonce que ‘Les dispositions [du règlement] ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi’, ce dont il est résulte que Mme […] et la société VRT sont fonder à invoquer l’exception de conflit de lois tiré de la loi de police.

‘Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un État membre pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement’.

22. Cependant, en liminaire, et en fait, la cour retient que Mme […] et la société VRT ne caractérisent pas la disproportion de cette clause attributive de juridictions avec l’un ou l’autre des obligations ou des droits réciproques des parties au contrat, disproportion qui ne peut être déduite de leurs affirmations que la cour a écartées au paragraphe 15 ci-dessus et qui ne peut non plus être inférée des causes de la responsabilité civile imputées à la société Meta Plateforms.

23. En droit, il ne s’évince pas des termes généraux de l’article 1171 du code civil précité, la vocation de ce texte à protéger spécialement les intérêts publics de l’Etat sur un champ d’application déterminé, de sorte que cette disposition ne peut être qualifiée de loi de police au sens de l’article 9.1 du règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008.

24. Il en est de même des termes généraux de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce qui ne peut être qualifié de loi de police, sauf lorsque, en vertu des prérogatives que l’article L. 442-4 du code de commerce leur réserve, le ministère public, le ministre chargé de l’économie ou le président de l’Autorité de la concurrence caractérisent une pratique commerciale restrictive déterminée susceptible de porter atteinte à l’ordre public économique de l’État qu’il leur appartient de défendre.

25. Surabondamment, la cour relève que pour ce conflit de lois sur une clause attributive de juridiction en matière de responsabilité recherchée par un professionnel dans la fourniture de services numériques offerts par une plateforme en ligne transnationale, le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), ne prévoit pas de dérogation ou d’aménagement des règles de prorogation de compétence ou de clause attributive de juridiction telles qu’elles sont régies par les règlements (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008 et n°1215/2012 du 12 décembre 2012.

26. Alors enfin que Mme […] et sa société VRT n’établissent pas la preuve, ni même n’allèguent, que la clause attributive de juridictions est susceptible d’être entachée de nullité quant au fond selon le droit irlandais, il convient de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a retenu, sur le fondement de l’article 25.1 du règlement(UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, l’opposabilité de la clause et déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige.

27. L’ordonnance sera en conséquence confirmée.

II. Sur les frais irrépétibles et les dépens

28. Mme […] et la société VRT succombant au recours, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle décidé des dépens et des frais irrépétibles. Statuant de ces chefs en cause d’appel, ils supporteront les dépens mais il n’a pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros de registre 22-13154 et 22-00488 ;

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme […] et la société VRT aux dépens du recours ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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