Clause attributive de compétence : 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.377

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Clause attributive de compétence : 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-15.377
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CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 468 F-D

Pourvoi n° H 19-15.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Forex Capital Markets Limited, société de droit anglais, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° H 19-15.377 contre l’arrêt rendu le 11 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. O… K…, domicilié […] ,

2°/ à M. B… R…, domicilié […] ,

3°/ à M. E… Q…, domicilié […] ,

4°/ à M. J… H…, domicilié […] ,

5°/ à M. W… F…, domicilié […] ,

6°/ à M. N… C…, domicilié […] ,

7°/ à M. U… L…, domicilié […] ,

8°/ à M. J… I…, domicilié […] ,

9°/ à M. A… S…, domicilié […] ,

10°/ à M. M… Y…, domicilié […] ,

11°/ à M. X… P…, domicilié […] ,

12°/ à M. D… V…, domicilié […] ,

13°/ à M. T… G…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Forex Capital Markets Limited, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. K…, R…, Q…, H…, F…, C…, L…, I…, S…, Y…, P…, V… et G…, après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 février 2019), MM. K…, R…, Q…, H…, V…, F…, C…, L…, I…, S…, Y…, P…, G… ont conclu des contrats de services financiers sur le marché des changes avec la société de droit anglais Forex Capital Markets (“Forex”), ayant son siège à Londres, et dont les conditions générales stipulent une clause d’élection de for au profit des tribunaux anglais. Après avoir subi des pertes, ils ont assigné cette société devant le tribunal de grande instance de Paris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les deux premières branches du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Forex fait grief à l’arrêt de rejeter son exception de nullité de l’assignation et de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent, alors :

« 1°/ que le règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007 régit, selon son article 1er, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les litiges transfrontières de droit privé entre les Etats membres, le règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale précisant par ailleurs, en son article 63, que « les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là où est situé : a) leur siège statutaire ; b) leur administration centrale ; ou c) leur principal établissement » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le siège de la société de droit anglais Forex Capital Markets Limited, seule visée dès l’assignation, était bien situé à Londres ; qu’en se bornant dès lors à retenir que l’assignation avait été valablement délivrée entre les mains du directeur de la succursale parisienne de la société FXCM Limited, au regard des articles 117 et 690 du code de procédure civile français, sans rechercher si les dispositions spéciales du droit de l’Union européenne invoquées n’imposaient pas de délivrer l’assignation au siège londonien de la société FXCM Limited, dans les formes prévues par ces dispositions spéciales, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article 684 du code de procédure civile ainsi que les principes de primauté et d’effectivité du droit de l’Union, l’article 288 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 88-1 de la Constitution ;

2°/ que la signification destinée à une personne morale dont le siège social est connu, est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu, entre les mains d’un de ses membres habilité à la représenter ; qu’en retenant que l’assignation destinée à la société de droit anglais FXCM Limited dont le siège social connu et non contesté était situé à Londres, avait été délivrée, de manière régulière, directement entre les mains du directeur de sa succursale parisienne, la cour d’appel a violé les articles 117, 654 et 690 du code de procédure civile. »

 


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