Clause attributive de compétence : 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.580

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Clause attributive de compétence : 2 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-12.580
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CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° S 19-12.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Orchestra-Premaman, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 19-12.580 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société VTB Bank (Europe), dont le siège est […] , société de droit allemand venant aux droits de la société VTB Bank (France),

2°/ à la société JSC VTB Bank, dont le siège est […], société de droit russe,

3°/ à la société Baltinvestbank, dont le siège est […], société de droit russe,

4°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.
Parties intervenantes :

1°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par Mme P… M…,

2°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par M. C… D…,

3°/ la société Thevenot Partners, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par Mme E… A…,

toutes trois prises en leur qualité d’administrateurs judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société Orchestra-Premaman,

4°/ M. V… X…, domicilié […] ,

5°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de M. U… Y…,

tous deux pris en leur qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société Orchestra-Premaman.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Orchestra-Premaman, FHB, Thevenot Partners, BTSG et de M. X…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés VTB Bank Europe et JSC VTB Bank, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baltinvestbank, après débats en l’audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société FHB, représentée par Mme P… M… et M. C… D… et la société Thevenot Partners, représentée par Mme E… A…, d’une part, M. V… X… et la société BTSG, prise en la personne de M. U… Y…, d’autre part, de leur intervention volontaire, en leurs qualités respectives d’administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société Orchestra-Premaman.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-14.699), la société française Orchestra Kazibao, devenue Orchestra-Premaman, a conclu un contrat de vente avec la société russe […], laquelle lui a remis deux garanties bancaires à première demande émises par la société russe Baltinvestbank, sous la forme de messages swift. Ayant appelé vainement ces garanties dont la société […] a obtenu l’annulation devant les juridictions russes, elle a assigné la société française VTB Bank France et les sociétés russes Baltinvestbank et JSC VTB Bank devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel. Celles-ci ont soulevé l’incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction russe.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Orchestra-Premaman fait grief à l’arrêt de déclarer incompétent le juge français, alors « qu’en n’expliquant pas pour quelle raison il était exclu de considérer que la transmission des messages swift litigieux par la société russe JSC VTB Bank, via la société française VTB Bank France, à la banque Société générale, fût assimilable à une prestation de service réalisée en France pouvant fonder la compétence internationale directe du juge français, la cour d’appel n’a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 46 du code de procédure civile étendu à l’ordre international. »

 


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