Clause attributive de compétence : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02164

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Clause attributive de compétence : 18 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/02164
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ 170 , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02164 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY RG n° 2021F02438

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD, société anonyme, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

N° SIRET : 552 06 2 6 63

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 et plaidant par Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de Paris, toque R98

INTIMÉES

Société MSIG INSURANCE EUROPE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – ALLEMAGNE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 753 143 882

Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700

Société WARTSILA FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro : : 946 65 0 6 86

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et plaidant par Me Serge BRIAND, SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque D0203

S.A.S. ENERGIE [Localité 9] Société par actions simplifiée,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 420 411 399

Représentée par Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER SAVIGNAT-VALENT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297

Société ZURICH INSURANCE PLC Société de droit irlandais, disposant un établissement en France immatriculé au RCS de Paris sous le n° 484 373 295, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

IRELAND

Défaillante,

Signification de la déclaration d’appel le 15 février 2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme Laurence FAIVRE, Conseillère

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société ENERGIE [Localité 9], filiale du groupe CORIANCE, a pour activités le développement des réseaux de chaleur et de froid urbains et l’optimisation de l’efficacité énergétique des bâtiments publics et privés. Elle s’est vu confier par le Syndicat Mixte pour la Géothermie [Localité 9] (SMGM) l’exploitation du réseau de chauffage urbain de la ville de MEAUX, réseau de chaleur qui est alimenté à 50 % par un puits de géothermie et à 50 % par une centrale de cogénération équipée d’un moteur fonctionnant au gaz de ville.

ENERGIE [Localité 9] a confié à la société WARTSILA France (ci-après WARTSILA) suivant une convention conclue le 8 mars 2012, des travaux de rénovation incluant la remise en fonction d’un groupe électrogène composé d’une chaudière de récupération de chaleur, de compresseurs d’air et d’un moteur de marque WARTISLA.

Dans la perspective de l’exploitation de la centrale, elle a également conclu le 2 octobre 2012 avec la SAS WARTSILA un contrat de maintenance et d’assistance pour des équipements incluant le « moteur de type WARTSILA ».

La société ENERGIE [Localité 9] bénéficiait des garanties souscrites par la société CORIANCE auprès de la compagnie d’assurance GENERALI IARD (ci-après GENERALI) dans le cadre d’un programme ‘ dommages aux biens, bris de machine, et pertes d’exploitation’ pour les dommages intervenus en 2018 et 2019.

La société MSIG Insurance Europe (ci-après MSIG) s’est substituée à la société GENERALI à compter de l’année 2020, et a assuré la société ENERGIE [Localité 9] à compter de cette date, notamment pour un sinistre survenu le 8 février 2020 sur l’installation de chauffe.

En 2018, le moteur WARTSILA a fait l’objet d’une révision générale à la suite de deux commandes qui ont été passées auprès de la société WARTSILA les 18 avril 2018 et 4 juillet 2018. Les travaux de remise en état se sont déroulés au cours de l’été 2018, la centrale a été remise en service le 1er novembre 2018.

Depuis cette remise en service, ENERGIE [Localité 9] a déploré des avaries et pannes à répétition l’obligeant à mettre à l’arrêt la centrale de cogénération pendant la saison de chauffe qui s’étale du 1er novembre au 31 mars. Sur la saison 2018/2019, la centrale a été mise à l’arrêt pendant une durée de trois mois, puis sur la saison 2019/2020, pour une durée de cinq mois engendrant des difficultés d’approvisionnement en chaleur pour la ville de [Localité 9].

En sa qualité d’assureur de la société ENERGIE [Localité 9], la compagnie GENERALI a pris en charge les conséquences des sinistres survenus au titre des exercices 2018 et 2019 à concurrence de la somme de 1.231.548 euros.

La société MSIG a, quant à elle, indemnisé la société ENERGIE [Localité 9] à concurrence de la somme de 2.411.853,14 euros déduction faite de la franchise de 40.000 euros au titre des dommages matériels.

La société ENERGIE [Localité 9] a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris sollicitant la nomination d’un expert, qui a été désigné par ordonnance en date du 28 mars 2019.

La société GENERALI, subrogée dans les droits de son assurée, a souhaité recouvrer l’indemnité versée auprès de la société WARTSILA et de son assureur ZURICH Insurance Public Limited Company (ci-après ZURICH).

De son côté, la société MSIG a également souhaité recouvrer la somme de 2.411.853,14 euros auprès de la société WARTSILA.

L’expert judiciaire, M. [V] [G], a déposé son rapport le 28 mai 2021 concluant que les avaries étaient imputables aux travaux de rénovation du moteur réalisés par WARTSILA entre juin et octobre 2018.

Toutes les tentatives amiables ayant échoué, par actes des 4 et 8 novembre 2021, la société GENERALI a assigné au fond devant le tribunal de commerce de BOBIGNY les sociétés WARTSILA, son assureur la ZURICH et la société ENERGIE [Localité 9] pour exercer son recours subrogatoire sollicitant la condamnation in solidum de la société WARTSILA et de son assureur à lui verser la somme de 1.231.548 euros au titre des avaries survenues sur un moteur type 18V28SG n° 28008 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au fond, outre les frais irrépétibles. La société MSIG est intervenue volontairement à la procédure dans la perspective d’exercer également son recours subrogatoire à l’encontre de WARTSILA et de son assureur ZURICH.

La société WARTSILA a déposé des conclusions d’incident, aux termes desquelles elle a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit :

– à titre principal du tribunal de commerce de PARIS,

– à titre subsidiaire de la Chambre arbitrale de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 7],

– à titre infiniment subsidiaire, du tribunal de commerce de MEAUX.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY :

– s’est déclaré incompétent au pro’t du tribunal de commerce de PARIS ;

– a dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;

– a dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, il sera fait application de l’article 82 du code de procédure civile ;

– a condamné le demandeur aux dépens et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 191,56 euros.

Par déclaration électronique du 6 février 2023, enregistrée au greffe le 6 février 2023, la SA GENERALI a interjeté appel du jugement .

L’appelante justifie avoir signifié sa déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 15 février 2023 à la société ZURICH INSURANCE PLC intimée non constituée.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la société GENERALI demande à la cour de :

– INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 24 janvier 2023,

Statuant à nouveau :

– écarter des débats la pièces n° 7 de la société WARTSILA intitulée selon son bordereau « Conditions générales de vente WARTSILA 2016 » ;

A titre principal :

– juger que le tribunal de commerce de BOBIGNY est compétent pour statuer sur l’action engagée par GENERALI à l’égard de la société WARTSILA ;

A titre subsidiaire :

– juger que le tribunal de commerce de MEAUX, à défaut le tribunal judiciaire de MULHOUSE, chambre commerciale est compétent pour statuer sur l’action engagée par GENERALI à l’égard de la société WARTSILA ;

En tout état de cause

– condamner la société WARTSILA à verser la somme de 3.000 euros à la société GENERALI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société WARTSILA aux entiers dépens de l’instance. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 la SAS ENERGIE [Localité 9] demande à la cour de :

– la recevoir en son appel incident et le juger fondé ;

En conséquence,

A titre principal,

– INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu’il déclare territorialement compétent le tribunal de commerce de PARIS ;

– juger que le tribunal de commerce de BOBIGNY est compétent pour statuer sur le mérite de l’action initiée par la société GENERALI IARD ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 46 du code de procédure civile,

– INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu’il désigne le tribunal de commerce de PARIS comme territorialement compétent ;

– juger que le tribunal de commerce de MEAUX est compétent comme lieu d’exécution de la prestation ;

En tout état de cause,

– condamner la société WARTSILA au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société WARTSILA aux dépens de l’instance.

Par conclusions en défense et aux fins d’appel incident notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la société WARTSILA demande à la cour, au visa du contrat conclu le 2 octobre 2012, des CGV WARTSILA, de l’article L. 441-6 du code de commerce, de l’article 1119 du code civil, de l’article 46 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

– CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 24 janvier 2023 se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS ;

A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement d’incompétence du tribunal de commerce de BOBIGNY,

statuant à nouveau,

– déclarer la compétence du tribunal arbitral de la chambre de commerce et d’industrie de PARIS pour statuer sur le litige, et en conséquence renvoyer les parties devant le tribunal arbitral de la chambre de commerce et d’industrie de PARIS ;

A titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur l’incompétence du tribunal de commerce de BOBIGNY, et si la cour ne déclarait pas le tribunal arbitral de la chambre de commerce et d’industrie de PARIS compétent pour statuer sur le litige,

statuant à nouveau,

– déclarer la compétence du tribunal de commerce de MEAUX et en conséquence, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de MEAUX ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

– condamner GENERALI à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile au titre de la première instance ;

– condamner solidairement, et à défaut in solidum, les sociétés GENERALI, MISG et ENERGIES [Localité 9] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens et frais de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société MSIG demande à la cour de :

– la recevoir en son appel incident,

En conséquence,

A titre principal,

– INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu’il déclare territorialement compétent le tribunal de commerce de PARIS ;

– juger que le tribunal de commerce de BOBIGNY est compétent pour statuer sur le mérite de

l’action initiée par la société GENERALI ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 46 du code de procédure civile,

– INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en ce qu’il désigne le tribunal

de commerce de [Localité 7] comme territorialement compétent ;

– juger que le tribunal de commerce de MEAUX est compétent comme lieu d’exécution de la

prestation.

En tout état de cause,

– condamner la société WARTSILA au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ;

– condamner la société WARTSILA aux dépens de l’instance.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société GENERALI sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:

* son action subrogatoire s’exerce dans les mêmes termes que celle qui pourrait être exercée par son assurée, la société ENERGIE [Localité 9] ;

* les prestations réalisées sont intervenues sur la base de 2 propositions de prix et des commandes afférentes passées en 2018 par la société ENERGIE [Localité 9] hors contrat de maintenance du 2 octobre 2012 ;

* les 2 avaries qui la concernent sont la conséquence des opérations de lessivage et de remplacement des pièces : 23 décembre 2018 : avarie du cylindre B5 et 12 février 2019 : avarie du palier n° 7 ;

* les conditions générales d’achat (CGA) d’ENERGIE [Localité 9] prévalent sur le contrat de maintenance de 2012 ; les conditions d’opposabilité des CGA du groupe CORIANCE sont réunies, il convient de les retenir en ce qu’elles comportent une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY ;

* en revanche les conditions générales de vente (CGV) de WARTSILA ne lui sont pas opposables ;

* le tribunal de commerce de BOBIGNY est en conséquence compétent pour statuer dans le cadre de la présente instance ;

* à titre subsidiaire, elle invoque la compétence de la juridiction du lieu d’exécution de la prestation (tribunal de commerce de MEAUX),

* et à défaut celle du lieu du domicile du défendeur (tribunal judiciaire de MULHOUSE).

La SAS ENERGIE [Localité 9] sollicite l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

-le tribunal a confondu les dispositions applicables au contrat de rénovation d’équipements d’une installation de cogénération avec le contrat de maintenance et d’assistance ;

– l’article 2 de la convention « objet du contrat » stipule que WARTSILA assure les prestations définies à l’article 3 relatives à la maintenance programmée ; or, le litige n’a pas pour origine un défaut de la société WARTSILA au titre des obligations souscrites à l’article 3 du contrat, mais à l’occasion de commandes distinctes de la société CORIANCE pour le compte de sa filiale, passées en l’état de deux offres de prix de la société WARTSILA ;

– en tout état de cause, à supposer que le contrat de maintenance et d’assistance a vocation à s’appliquer, la clause attributive de compétence qui y est insérée (article 15) ne pouvait justifier la compétence de la juridiction consulaire de PARIS, dès lors que le particulier l’emporte sur le général ; en effet à titre particulier, les parties ont contracté pour la révision générale du moteur, le contrat de maintenance et d’assistance ne prévoyant pas, à l’avance, le périmètre d’intervention de la société WARTSILA alors que, tout au contraire, pour les opérations au titre des maintenances programmées M2-1, M3, M 4 et M5, le contrat définit précisément et exhaustivement les obligations à la charge de WARTSILA ;

– en tout état de cause le tribunal de commerce de PARIS n’a pas vocation à connaître du litige;

– à titre subsidiaire, elle invoque la compétence de la juridiction du lieu d’exécution de la prestation (tribunal de commerce de MEAUX).

La société MSIG sollicite également l’infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

– le litige n’a pas pour origine un défaut ou une faute de la société WARTSILA au titre des obligations souscrites à l’article 3 du contrat, mais les problèmes générés à l’occasion de commandes distinctes passées en l’état de deux offres de prix de la société WARTSILA;

– dans le cadre des rapports de droit particulier, nés de la révision dite M6, les parties ont entendu déroger aux dispositions du contrat de maintenance et d’assistance de 2012 ; ENERGIE [Localité 9] et le groupe CORIANCE ont entendu déroger aux dispositions du contrat de maintenance en faisant valoir leurs CGA ; la société WARTSILA a accepté les commandes sans émettre les réserves dans les huit jours de sa réception et les a exécutées;les parties ont ainsi librement défini une nouvelle clause attributive de compétence dérogeant à celle prévue au contrat de maintenance ;

– le tribunal de commerce de BOBIGNY est en conséquence compétent pour connaître du litige;

– subsidiairement, le tribunal de commerce de MEAUX doit être déclaré compétent comme lieu d’exécution de la prestation.

La société WARTSILA sollicite le confirmation du jugement faisant essentiellement valoir que:

– le tribunal de commerce de BOBIGNY est incompétent par application de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 15 du contrat du 2 octobre 2012 ;

– la convention conclue entre WARTSILA et ENERGIE [Localité 9] est intervenue entre deux commerçants et son libellé est clair ; aucun doute n’existe sur le fait que les parties ont entendu déroger aux règles de droit commun de la compétence pour choisir la juridiction de PARIS comme étant la seule compétente ;

– c’est la responsabilité de WARTSILA au titre des travaux de grande maintenance, dite maintenance M6, que GENERALI recherche sur un fondement contractuel ; elle ne peut à la fois invoquer un manquement contractuel au titre de la maintenance opérée en vertu de la convention du 2 octobre 2012 et ne pas revendiquer l’application de la clause d’attribution de compétence de l’article 15 précitée ;

– les commandes litigieuses découlent du contrat principal de maintenance ; c’est la raison pour laquelle elles ne portent que sur les pièces nécessaires à la réalisation des travaux, la main- d”uvre étant, au titre du contrat de maintenance fournie par WARTSILA ;

– les moyens soulevés pour tenter de justifier de la compétence du tribunal de commerce de BOBIGNY sont inopérants et d’opportunité et devront être écartés ;

– subsidiairement, elle invoque la compétence du tribunal arbitral de la chambre de commerce et d’industrie de PARIS, et à défaut, celle du tribunal de commerce de MEAUX.

Sur ce,

Sur la demande de la société GENERALI tendant à écarter des débats un document rédigé en langue anglaise

GENERALI fait valoir que le juge, sans violer l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française ; que la société WARTSILA produit aux débats en cause d’appel un document rédigé en langue anglaise intitulé « General Terms and Conditions Parts (2016) » (pièce n° 7), sans produire une version traduite en français; qu’elle sollicite en conséquence qu’il soit écarté des débats.

Cependant, en cours de délibéré le conseil de la société WARTSILA a produit contradictoirement une traduction de la pièce en cause en langue française par un traducteur assermenté, de sorte que la demande est devenue sans objet.

Sur l’exception d’incompétence

Le tribunal de commerce de BOBIGNY a considéré qu’il y avait lieu de faire application de la clause attributive de juridiction du contrat de maintenance et d’assistance conclu entre les parties le 2 octobre 2012 (article 15) et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.

La société WARTSILA s’est vue confié par ENERGIE [Localité 9] le 2 octobre 2012 un contrat de maintenance des équipements composant sa centrale de cogénération et incluant celle du moteur gaz de type WARTSILA 18V228SG. Ce document est la base de référence des obligations du mainteneur puisqu’il prévoit notamment les limites de prestations (une partie des opérations de maintenance étant à charge de l’exploitant) et du maître d’ouvrage qui doit passer les commandes de pièces afférentes à la réalisation des pas de maintenance recommandés par la société WARTSILA. Le contrat prévoit ainsi une maintenance sur le moteur 18V28SG précisément désigné.

Il résulte des termes des assignations délivrées tant par la société ENERGIE [Localité 9] du 26 février 2019, que par la société GENERALI le 4 novembre 2011 que la commande de révision du code M6 est bien intervenue dans le cadre du contrat de maintenance et d’assistance du 2 octobre 2012 ainsi qu’il est ainsi libellé :

« En application de ce contrat de maintenance, la société WARTSILA a informé la société ENERGIE [Localité 9] qu’une révision générale du moteur devait être entreprise s’agissant de la maintenance dite M6 conformément à l’annexe 1 du contrat. La société WÄRTSILÄ émettait alors une offre de prix et la société CORIANCE lui passait commande le 18 avril 2018 »

GENERALI recherche ainsi la responsabilité contractuelle de WARTSILA au titre des travaux de grande maintenance à 48.000 h, dite maintenance M6, au motif que la cause des avaries est imputable au constructeur qui a commis des manquements dans le cadre des travaux entrepris à l’été 2018.

A cet égard, les commandes qui sont visées à l’appui de l’assignation et qui sont indiquées comme étant celles préalables à l’intervention de WARTISLA au titre du code M6 ne portent que sur la seule fourniture des pièces nécessaires à la réalisation des travaux de révision du code M6 en application du contrat de maintenance.

Ainsi, la commande du 18 avril 2018 a pour objet la livraison des matériels de remplacement nécessaires à l’entretien / maintenance des 48.000 h (code M6), qui a été réalisée dans les mois qui suivirent, au cours de l’été 2018. La commande du 4 juillet 2018 a, quant à elle, pour objet la livraison de pièces complémentaires ensuite des découvertes et diagnostics complémentaires réalisés en début d’intervention code M6.

Ce n’est pas au titre des commandes de pièces que la prestation de travaux de maintenance a été réalisée par WARTSILA mais au titre du contrat de maintenance du 2 octobre 2012 qui mentionne expressément les pas de maintenance à réaliser et, précisément, la maintenance code M6. La défaillance des pièces n’est d’ailleurs pas évoquée au titre de l’action engagée par GENERALI.

Ainsi, les deux commandes passées les 18 avril et 4 juillet 2018 ne sont pas indépendantes ou autonomes du contrat de maintenance ce qui explique qu’elle ne portent que sur les pièces nécessaires à la réalisation des travaux, la main d”uvre étant, au titre du contrat de maintenance, fournie par la société WARTSILA.

Le tribunal a considéré à juste titre que les commandes passées par CORIANCE pour sa filiale ENERGIE [Localité 9] à la suite de ces offres de prix, accompagnées des conditions générales d’achat du groupe CORIANCE, ne peuvent prévaloir sur le contrat initial qui prévaut entre les parties et que contrairement à leurs allégations, les sociétés MSIG et ENERGIE [Localité 9] échouent à démontrer que les parties ont entendu déroger aux dispositions du contrat de maintenance et d’assistance.

Il n’est pas contesté que la convention de maintenance et d’assistance est intervenue entre deux commerçants et que dans ce cadre les parties ont entendu déroger aux règles de droit commun de la compétence pour choisir la juridiction consulaire de PARIS comme seule compétente en cas de litige.

C’est donc la clause attributive de compétence visée à l’article 15 dudit contrat qui doit recevoir application et en conséquence le tribunal de commerce de BOBIGNY s’est à juste titre déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné GENERALI aux dépens de première instance.

Vu l’article 463 du code de procédure civile ;

La société WARTSILA fait valoir que le tribunal de commerce de BOBIGNY a omis de statuer sur les frais irrépétibles.

La cour est compétente du fait de l’effet dévolutif de l’appel pour connaître de la demande de rectification d’omission matérielle.

Elle constate l’omission de statuer du tribunal sur ce point. En conséquence, la GENERALI sera condamnée à payer à la société WARTSILA une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance.

En cause d’appel, la société GENERALI qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à la société WARTSILA et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

La société WARTSILA sera en revanche déboutée de ses demandes de condamnations des sociétés MISG et ENERGIES [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MSIG INSURANCE EUROPE AG et ENERGIES [Localité 9] seront également déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société WARTSILA.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Dit sans objet la demande de GENERALI de voir écarter des débats la pièces n° 7 de la société WARTSILA intitulée selon son bordereau « Conditions générales de vente WARTSILA 2016» qui a fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté ;

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Dit que le tribunal de commerce a omis de statuer sur les frais irrépétibles sollicités en première instance à l’encontre de la société GENERALI IARD ; en conséquence, condamne la société GENERALI IARD à payer à la société WARTSILA France une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;

Condamne la société GENERALI IARD au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à la société WARTSILA France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société GENERALI IARD de sa propre demande de ce chef.

Déboute la société WARTSILA France de ses demandes de condamnation des sociétés MISG INSURANCE EUROPE AG et ENERGIES [Localité 9] au titre des frais irrépétibles;

Déboute les sociétés MSIG INSURANCE EUROPE AG et ENERGIES [Localité 9] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société WARTSILA ;

Déboute les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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