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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° S 19-11.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
La société Yazid Zabed Investissements Capital (YSI Capital), société de droit belge, dont le siège est […] ), a formé le pourvoi n° S 19-11.545 contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme Q… W…, veuve O…, domiciliée […] ,
2°/ à M. N… O…,
3°/ à M. V… O…,
4°/ à M. Y… O…,
5°/ à Mme L… O…, épouse B…,
tous quatre domiciliés […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société YSI Capital, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme W…, de MM. N…, V… et Y… O… et de Mme L… O…, après débats en l’audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société YSI Capital aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société YSI Capital et la condamne à payer à Mme W…, à MM. N…, V… et Y… O… et à Mme L… O…, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ysi Capital.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SA YSI CAPITAL de l’exception d’incompétence soulevée et d’avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître de l’instance ;
AUX MOTIFS QUE l’annexe A du contrat signé le 15 juillet 2010 se présente sous la forme d’un tableau intitulé « Termes et conditions des ORA » découpé en différents cadres précisant successivement : le nom de l’émetteur, celui du souscripteur, celui des valeurs émises, le nombre d’ORA, le prix d’émission, la date de jouissance, celle du remboursement, les intérêts, les conditions de cessibilité, celles concernant le rachat, les deux derniers étant réservés l’un au droit applicable, le droit français, le second au tribunal compétent, le tribunal de commerce de Paris. Considérant que l’annexe A du contrat signé le 27 janvier 2011 intitulé « Termes et conditions des TSS » est découpé en paragraphes traitant de l’émission (§ 1), de la souscription et des caractéristiques des titres (§2 décliné de 2.1 à 2.9, le 2.8, concernant les intérêts, étant lui-même subdivisé en quatre sous parties), des dispositions relatives à la masse des porteurs de TSS (§ 3), de la modification des termes et conditions (§ 4), de l’effet obligatoire (§ 5) et des notifications (§ 6) ; Qu’il ne comporte aucune disposition sur le droit applicable ni clause attributive de compétence, ce dont l’appelante déduit qu’il n’en existe pas, qualifiant la première annexe A de «projet » et déniant à la seconde la qualification d’avenant ; Mais considérant outre que la société YSI a elle-même qualifié d’avenant l’accord conclu le 27 janvier 2011 comme le précise l’acte constatant les décisions de l’associé unique daté du même jour en son paragraphe trois précisant que cet avenant avait deux objets, retenir la qualité de prêteur de Madame O… et prévoir la conversion du prêt non plus en ORA mais en TSS, volonté des parties qui résulte de l’ensemble des pièces produites, que seule une novation pouvait éteindre l’acte initial laquelle ne se présume pas et ne résulte d’aucun élément étant encore observé qu’il avait été partiellement exécuté dès le 28 septembre 2010 par le versement de la première tranche du prêt ; Et considérant qu’un avenant a, comme le soulignent les intimés pour seul objet de modifier une convention en l’adaptant ou en la complétant par de nouvelles clauses ; Que toutes les modifications au contrat initial doivent en conséquence être précisées, ce dont il se déduit que la suppression d’une clause doit être expressément mentionnée, aucune conséquence ne pouvant être tirée du fait qu’elle ne soit pas rappelée dans l’avenant, étant encore observé que la deuxième annexe A ne reprend ni les noms des souscripteurs ni celui de l’émetteur confirmant ainsi qu’elle ne vise qu’à préciser les caractéristiques des produits financiers complexes émis en contrepartie du prêt ; Considérant à titre surabondant que même à supposer qu’il y ait matière à interprétation de la 2ème annexe A, la volonté des parties de soumettre leurs éventuels différends au tribunal de commerce de Paris résulte suffisamment du contexte du litige et des échanges entre les parties ; Que le second prêt s’inscrit ainsi dans le cadre d’un projet de sauvetage d’une entreprise en grande difficulté et que l’avenant authentique modifiant les termes du premier prêt prend soin de reprendre, exactement dans les mêmes termes, la clause soumettant le litige au droit français et retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris, de sorte que les parties ne pouvaient envisager, à l’occasion du second prêt, de dissocier les procédures voire le droit applicable, l’absence de rappel de ces dispositions dans l’avenant sous seing privé résultant ainsi d’une simple maladresse de rédaction ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU‘aux termes des articles 74 et 75 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ; que YSI CAPITAL soulève l’incompétence de ce Tribunal avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la motive et demande que l’affaire soit portée devant Tribunal de BRUXELLES ; que, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat membre ; que le siège social de YSI CAPITAL est situé en Belgique ; que l’article 25 dudit règlement énonce que, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes ; que, à l’annexe A intitulé Termes et conditions des ORA du contrat du 15 juillet 2010, on lit Tribunal compétent : Tribunal de commerce de PARIS ; que, selon Monsieur et Madame O… (leurs conclusions récapitulatives du 30 octobre 2017), l’avenant du 27 janvier 2011 n’ayant pas modifié la clause attributive de juridiction stipulée par les parties, cette clause n’a pas cessé de produire son plein effet ; que toutefois, le 27 janvier 2011, Monsieur et Madame O… et YSI CAPITAL sont expressément convenus que le prêt consenti par les premiers le 15 juillet 2010 soit convertible, non plus en obligations convertibles en actions (les ORA), niais en titres super subordonnés (les TSS) à émettre par ‘(SI CAPITAL, qui auront les caractéristiques décrites en annexe A ; que la nouvelle annexe A, ainsi substituée à la précédente, ne stipule plus aucune attribution de compétence au Tribunal ; que, dans ces circonstances, Monsieur et Madame O… et YSI CAPITAL ne sont convenus d’aucune juridiction pour connaître des différends à naître à l’occasion de l’exécution du contrat du 15 juillet 2010, modifié le 27 janvier 2011 ; que Monsieur et Madame O… font subsidiairement valoir que l’article 7 du même règlement spécifie qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; que Monsieur et Madame O… demandent au Tribunal, pour l’essentiel, de condamner YSI CAPITAL à leur payer la somme de 20.000.000 euros en remboursement ou en restitution du montant prêté par eux ; que l’article 1343-4 du code civil dispose que, à défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge – tel étant ici le cas – le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier ; que, par suite, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande de Monsieur et Madame O… est PARIS ; que, ainsi, il est permis à Monsieur et Madame O… d’attraire YSI CAPITAL devant ce Tribunal ;
1°) ALORS QUE constitue un contrat de prêt nouveau, et non un simple avenant, l’acte autonome aux termes duquel s’opère un changement de créancier, s’accompagnant d’une modification substantielle des droits et obligations résultant de ce prêt pour les parties concernant les dettes, les modalités de leur recouvrement, le taux d’intérêt ainsi que la durée du prêt ; qu’il est constant que par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, la société YSI Capital a conclu avec J… O… et lui seul, un prêt de 20 millions d’euros justifiant l’émission d’obligations remboursables en action (ORA), avec un remboursement prévu, en une fois, à l’expiration d’un délai de 7 ans à compter de l’émission, les intérêts payables in fine étant inclus dans la parité de remboursement des ORA ; que par un nouvel acte, distinct et autonome du 27 janvier 2011, la société YSI Capital a conclu avec les époux O…, un prêt se substituant au précédent et prévoyant désormais l’émission de titres super subordonnés (TSS), pour une durée indéterminée, sans aucune date de remboursement, avec des taux d’intérêts fixes de 2 et 3% payables par période de 12 mois ou dépendant de l’évolution du taux de refinancement de la BCE ; qu’en énonçant pour exclure toute novation, et soumettre le prêt de 2011 à une clause attributive de juridiction qu’il ne comportait pas, que le prêt de 2011 acte était un simple avenant au contrat de 2010, l’acte de 2011 ayant été qualifié d’avenant par les parties, ultérieurement, la cour d’appel a violé l’article 1271 ancien du code civil (devenu l’article 1329 du code civil), ensemble l’article 12, alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en soumettant l’acte de prêt de 2011 à une clause attributive de juridiction mentionnée en annexe d’un acte concernant un prêt distinct conclu en 2010, pour dire les juridictions françaises compétentes, sans rechercher, au besoin d’office et à la lumière des dispositions du règlement invoqué du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si une telle clause était valable et applicable à l’acte de prêt de 2011 auquel elle était étrangère, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 25 du règlement précité, dit « Bruxelles 1bis ».