Clause attributive de compétence : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20985

·

·

Clause attributive de compétence : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20985
Ce point juridique est utile ?

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 18 MAI 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20985 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2021 -Président du TC de MEAUX – RG n° 2021007909

APPELANTE

S.A.R.L. GMD IDF

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 532 73 3 0 60

Représentée par Me Ludovic BOUCHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC73

INTIMEE

SARL VSYS,a gissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 401 07 7 7 06

Représentée par Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, et par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Mme Edmée BONGRAND, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Par lettre de mission du 23 janvier 2012, la société Vsys a confié à la société d’expertise comptable GMD IDF une mission de présentation de ses comptes annuels, pour une durée d’une année, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l’exercice comptable.

Par courrier du 18 avril 2019, la société Vsys a mis un terme à la mission.

La société GMD IDF a adressé à la société Vsys sa note d’honoraires, l’a mise en demeure, de lui payer la somme d’un montant de 3.787,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle, puis, par acte du 24 août 2021, l’a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2021, le juge des référés, a :

– reçu la société GMD IDF en son exception d’incompétence territoriale, la dit bien fondée, l’y recevant ;

– statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

– s’est déclaré incompétent territorialement au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Melun ;

– condamné la société GMD IDF à payer à la société Vsys ia somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile à l’expiration du délai d’appel ;

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’exécuter la décision au seul vu de la minute ;

– dit que tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,44 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de cette ordonnance resteront à la charge de la société GMD IDF.

Par déclaration du 4 décembre 2021, la société GMD IDF a relevé appel de cette décision sur la compétence, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par ordonnance du 8 décembre 2021 de la cour d’appel de céans, la société GMD IDF a été autorisée à assigner la société Vsys à jour fixe au 8 mars 2022.

La société GMD IDF, par dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2022, demande à la cour de :

– dire l’appel recevable et bien fondé ;

Y faire droit ;

– réformer les chefs d’appel de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux du 19 novembre 2021;

Statuant à nouveau,

– la recevoir en ses demandes ;

– condamner la société Vsys à lui payer la somme en principal de 3.787,80 euros avec intérêt de retard à compter du 7 novembre 2019 ;

– condamner également la société Vsys à lui payer des pénalités au taux de refinancement auprès de la banque centrale européenne le plus récent, soit un taux de 10% sur la somme de 3.787,80 euros ;

– condamner la société Vsys à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

– condamner la société Vsys aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Me Ludovic Bouchet, avocat, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que la cour a été valablement saisie, non par la requête au premier président tendant à être autorisée à assigner à jour fixe, mais par l’acte d’appel, lequel – en l’espèce les actes d’appel des 4 et 6 décembre 2021 – indique les chefs de la décision que l’appelante critique expressément et respecte donc les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile. Elle précise que la société intimée ne peut pas valablement se plaindre qu’elle n’aurait pas connu, avec la délivrance de l’assignation, les chefs de l’ordonnance dont l’appelante demande réformation puisque, avec cette assignation, ont été joints divers documents dont les déclarations d’appel des 4 et 6 décembre 2021.

Sur la compétence, elle fait valoir qu’il n’y avait pas d’intuitu personae dans le cadre de la lettre de mission du 23 janvier 2012 ; celle-ci a été signée entre deux personnes morales qui étaient toujours liées par ce contrat lorsque la société Vsys a changé de gérant, de sorte que la clause attributive de compétence est parfaitement valable. Elle expose subsidiairement, que, s’il était considéré que la lettre de mission du 23 janvier 2012 est emprunt d’intuitu personae, les relations entre les parties se sont poursuivies après l’arrivée du nouveau gérant, avec les mêmes missions comptables, juridiques, sociales et fiscales jusqu’à la résiliation du contrat.

Sur sa demande d’évocation en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile, elle indique que sa demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société Vsys n’étant fondée à invoquer :

– ni de prétendues fautes de l’expert-comptable exclusives du paiement de l’indemnité conventionnelle, fautes dont la cliente n’aurait pas manqué de faire état dans sa lettre de résiliation si elles avaient existé ;

– ni une rétention de pièces, GMD IDF n’ayant emporté aucun document appartenant à Vsys.

Elle ajoute que, la mission ayant été dénoncée avant le terme de l’exercice comptable du 31 décembre, elle est fondée à percevoir, en application des dispositions de l’article 3 des conditions générales figurant en annexe 2 de la lettre de mission, une indemnité conventionnelle de 25 % assise sur un montant total d’honoraires de 12.358 euros HT au titre de l’année 2018.

La société Vsys, par dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2022, demande à la cour, au visa des articles 88, 700 et 901 du code de procédure civile, de :

– rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées ;

À titre principal,

Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 19 novembre 2021 (RG n°2021007909) par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Melun,

– constater que la société GMD IDF ne précise pas dans l’assignation qu’elle a fait signifier les chefs de l’ordonnance dont elle demande la réformation ;

– constater que la société Gmd idf ne demande pas la réformation de l’ordonnance qui a statué sur la compétence ni le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par elle devant le premier juge ;

Faute de tout effet dévolutif ,

– se déclarer non-saisi ;

– déclarer, en tant que de besoin l’appel “compétence” régularisé par la société GMD IDF irrecevable ;

– débouter en conséquence la société GMD IDF de de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner, à hauteur de l’appel, la société Gmd idf à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel s’estimerait saisie de l’exception de compétence,

– confirmer l’ordonnance querellée en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Melun ;

– débouter en conséquence la société GMD IDF de de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner, à hauteur de l’appel, la société Gmd idf à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;

À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel de paris infirmerait l’ordonnance en date du 19 novembre 2021 et jugerait compétent le juge des référés du tribunal de commerce de meaux, et si elle estimait ne pas devoir prononcer la radiation,

– dire y avoir lieu à évocation ;

Statuant à nouveau,

– constater que les demandes de la société GMD IDF immatriculée 532 733 060 RCS Melun se heurtent à des contestations sérieuses et ne sont pas empreintes de l’urgence requise justifiant la voie du référé ;

– débouter en conséquence la société GMD IDF de de l’ensemble de ses demandes ;

– condamner, à hauteur de l’appel, la société GMD IDF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que, dans le dispositif de son assignation qui saisit la cour s’agissant d’une procédure à jour fixe, et de ses conclusions, la société GMD IDF ne précise pas les chefs de l’ordonnance dont elle demande la réformation.

Sur la compétence, elle soutient que la lettre de mission n’a pas été reconduite par le nouveau dirigeant de la société Vsys, que les conditions générales n’ont été ni signées, ni paraphées par le nouveau gérant, de sorte que ne sont établis de façon évidente ni une poursuite du lien contractuel entre GMD IDF et Vsys, ni un maintien des conditions pécédemment négociées tant sur la compétence que sur une indemnité conventionnelle, et ce d’autant que la mission confiée à un expert-comptable est un contrat conclu intuitu personae.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour

La société Vsys fait valoir que, “dans le dispositif de son assignation qui saisit la cour s’agissant d’une procédure à jour fixe, et de ses conclusions, la société GMD IDF ne précise pas les chefs de l’ordonnance dont elle demande la réformation”.

Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’article 954 du même code énonce que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.

Il résulte de ces dispositions que l’appelant doit, dans ses premières conclusions, mentionner les chefs de jugement critiqués.

La déclaration d’appel de la société GMD IDF en date du 4 décembre 2021 porte la mention suivante : “Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que l’incompétence territoriale a été déclarée au profit du Juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, que la Société GMD IDF a été condamnée à payer à la Société SARL GMD IDF une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens ont été laissés à la charge de la Société GMD IDF.”

Aux termes du dispositif de ses premières conclusions remises le 1er mars 2022, l’appelante demande de :

“Dire l’appel recevable et bien fondé ;

Y faire droit ;

– Reformer les chefs d’appel de l’ordonnance de monsieur le président du tribunal de

Commerce de meaux du 19 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau ;

– Recevoir la société GMD IDF en ses demandes ;

– Condamner la SOCIÉTÉ VSYS à payer à la société GMD IDF la somme en principal de 3.787,80 euros avec intérêt de retard à compter du 7 novembre 2019 ;

– Condamner également la SOCIÉTÉ VSYS à payer à la société GMD IDF des pénalités au taux de refinancement auprès de la banque centrale européenne le plus récent, soit un taux de 10 % sur la somme de 3.787,80 euros ;

– Condamner la SOCIÉTÉ VSYS à payer à la société GMD IDF la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;

– Condamner la société SARL VSYS aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Ludovic Bouchet, avocat, sur son affirmation qu’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.”.

Force est de constater que le dispositif des conclusions de la société GMD IDF :

– est dépourvu de précision sur les chefs de l’ordonnance critiqués, la mention “les chefs d’appel de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Meaux du 19 novembre 2021” étant, à cet égard, insuffisamment précise et aucune disposition ne prévoyant que le dispositif des conclusions doive être interprété par référence à la déclaration d’appel ;

– ne comporte aucune prétention sur la compétence, point sur lequel le premier juge a pourtant exclusivement statué ; de sorte qu’il ne détermine pas, avec toute la précision requise, l’objet du litige.

L’appel a, par ailleurs, été formé postérieurement au 17 septembre 2020 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-23.626).

La cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Condamne la société GMD IDF aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la société Vsys la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x