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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06294 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F 15/00314
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
GRANDE BRETAGNE
Représenté par Me CAMBON avocat de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Société OCEANSKIES CREW II
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascale DELL’OVA de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Henri DE RICHEMONT, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 28 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
– contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 1er mai 2014, Madame [O] [Y] a été engagée par la société Oceanskies Crew II en qualité d’hôtesse et cuisinière sur un navire, le yacht Nina appartenant à Monsieur [P] [W], jusqu’au 31 octobre 2014.
La société Oceanskies Crew II est une société de mise à disposition de personnel domiciliée à [M].
Début juin 2014, le navire a quitté le port du [Localité 4] et a initié une croisière en Europe du sud.
Après le retour du navire au port du [Localité 4], l’employeur a notifié à la salariée, le 23 août 2014, la rupture de son contrat de travail.
Le 28 mai 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers lequel, par jugement du 16 décembre 2016, s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoi, a dit que seuls les tribunaux de [M] étaient compétents pour connaître du litige et a réservé les dépens.
C’est le jugement à l’encontre duquel Madame [O] [Y] a régulièrement formé contredit le 26 décembre 2016 conformément à l’ancien article 80 du code procédure civile alors applicable.
Par arrêt du 27 septembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a radié l’affaire du rôle laquelle, le 18 septembre 2019, a été réinscrite.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Madame [O] [Y] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 10 février 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
– statuer à nouveau et juger que le conseil de prud’hommes de Béziers est parfaitement compétent pour connaitre du litige;
– juger qu’il y a lieu de procéder à l’évocation de cette affaire pour une bonne administration de
la justice et ordonner la réouverture des débats pour connaitre du fond du dossier ;
– en tout état de cause, condamner les défendeurs au contredit au paiement d’une somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter les défendeurs au contredit de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] [W] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 17 février 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
– à titre liminaire, juger que le contredit de compétence n’est pas suffisamment motivé en l’absence de toute critique du jugement attaqué et déclarer le contredit de compétence comme étant irrecevable,
– en tout état de cause, juger le contredit mal fondé,
*au principal, du chef de la constatation de l’application de clause attributive de compétence et débouter Madame [Y] de sa demande d’infirmation du jugement rendu et de sa demande d’évocation,
* au subsidiaire, du chef de la constatation de l’application des dispositions du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 et en l’absence de réalisation d’un travail habituel en France, constater l’incompétence des juridictions française et débouter Madame [Y] de sa demande d’infirmation du jugement et de sa demande d’évocation,
– débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
– condamner Madame [Y] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Oceanskies Crew II régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 23 février 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de:
1) Sur la recevabilité du contredit
– juger que Madame [Y] ne formulant aucune critique des motifs ayant conduit les premiers juges à décliner leur compétence, son contredit de compétence sera jugé irrecevable.
– juger irrecevable le contredit formé par Madame [Y] et la débouter en conséquence de son contredit.
2) Subsidiairement
– juger que le contrat d’engagement conclu entre OSC et [R] [Y] est un contrat international prévoyant une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de [M].
– juger que la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’engagement de Madame [Y] est valide.
– juger que ce contrat n’a pas été conclu pour être exécuter habituellement en France, Madame [Y] ayant été embauchée comme hôtesse / cuisinière pour la saison mai/octobre 2014 à bord du yacht Nina battant pavillon britannique afin d’accompagner une famille britannique, Monsieur et Madame [W] et leurfille, dans une croisière en Europe du Sud.
– juger qu’il n’a jamais été dans l’esprit du contrat d’engagement conclu entre Madame [Y] et OSC de fixer de manière durable le lieu de travail du skipper à [Localité 4].
– juger que Madame [Y] a accompli son contrat de travail dans plusieurs pays du bassin méditerranéen.
– juger en conséquence mal fondé le contredit de compétence formé par Madame [Y] dès lors que c’est à juste titre que le Conseil des Prud’hommes de Béziers a décliné sa compétence internationale pour connaitre du litige.
– juger que, en tout état de cause, les juridictions de [M] sont seules compétentes, étant les juridictions du siège social de la société OSC, employeur de Madame [Y].
– confirmer le jugement entrepris du Conseil des Prud’hommes de Béziers en ce qu’il s’est déclaré incompétent.
3) Sur la demande d’évocation
– juger qu’il n’y a pas lieu à évocation.
– si toutefois la Cour devait décider de faire usage de son droit d’évocation, ordonner la réouverture des débats en mettant au préalable les parties en mesure de conclure sur les points qu’elles se proposent d’évoquer.
– condamner Madame [Y] à régler la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l’ordonnance de clôture du 28 février 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité du contredit
La société Oceanskies Crew II et Monsieur [W] font valoir l’irrecevabilité du contredit pour défaut de motivation, la salariée ne faisant pas référence, dans son contredit, à la clause attributive de juridiction sur laquelle s’était fondé le conseil de prud’hommes, se bornant à critiquer la clause de choix de loi également insérée dans le contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Selon l’article 82 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze premiers jours de celle-ci.
En l’espèce, le jugement a considéré, pour se déclarer incompétent, que le contrat conclu entre Madame [Y] et la société Oceanskies Crew II comportait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de [M] et n’avait pas été conclu pour être habituellement exécuté en France.
Contrairement à ce que les intimés soutiennent, la salariée a notamment critiqué, dans son contredit, la clause attributive de juridiction et a également fait valoir que le lieu d’exécution du contrat était la France et que le conseil de prud’hommes de Béziers était compétent ce qui était un élément essentiel à la détermination de la juridiction compétente, peu important qu’il n’ait pas visé le règlement (UE) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dans la mesure où la motivation du contredit n’interdit pas que le demandeur fasse valoir postérieurement des moyens additionnels.
Dans ces conditions, le contredit de compétence, régulièrement motivé et formé dans les délais, est recevable.
Sur le bien fondé du contredit
Pour demander l’infirmation du jugement qui a décliné la compétence du conseil de prud’hommes de Béziers, Madame [Y] invoque notamment les règles de compétence des règlements européens n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 qui interdisent, en matière de contrat de travail, la conclusion d’une clause attributive de juridiction antérieurement à la naissance du différend. Elle ajoute ensuite, qu’en application des règles de l’Union Européenne et du lieu d’exécution du contrat de travail (le [Localité 4]), la compétence du conseil de prud’hommes de Béziers était acquise.
La société Oceanskies Crew II réplique, d’une part, que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions de [M] était valide car insérée dans un contrat de travail international ayant été principalement exécuté à l’étranger et, d’autre part, que le droit communautaire n’était pas applicable dans la mesure où l’île de [M] ne fait pas partie de l’Union Européenne. Elle ajoute qu’à supposer même que le droit communautaire soit applicable, la clause attributive de juridiction était valide dans la mesure où elle permettait au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées. A titre subsidiaire, elle soutient que le travailleur n’ayant pu accomplir habituellement son travail dans un même pays, la juridiction compétente était celle du lieu où se trouvait l’établissement qui avait embauché la salariée au sens du droit de l’Union Européenne, soit [M].
Monsieur [W] soutient également que la clause attributive de juridiction insérée au contrat était valide dès lors que le contrat n’avait pas été conclu pour être habituellement exécuté en France et qu’elle dérogeait à toute autre règle de compétence notamment communutaire. A titre subsidiaire, il soutient, lui aussi, que dans la mesure où la salariée n’avait pas accompli habituellement son travail en France ni entretenu de liens étroits avec la France, le conseil de prud’hommes de Béziers n’était pas compétent.
Sur l’applicabilité du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012
Le règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, a généralisé à tous les employeurs domiciliés dans un État tiers l’application de la section 5 du chapitre II concernant le contrat de travail.
En application de l’article 21, § 2, de ladite section 5 un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
Il n’est donc plus nécessaire que l’employeur établi dans un État tiers possède un établissement dans un État membre pour que le salarié puisse l’attraire devant une juridiction de cet État membre, ni que le litige soit en rapport avec cet établissement. Il suffit que le travail ait été accompli habituellement dans un État membre, ce lieu s’entendant du lieu où le travailleur a accompli la plus grande partie de son temps de travail.
Ce n’est qu’à défaut de tout rattachement territorial de la prestation de travail, au cas où les critères ne permettraient pas de déterminer le lieu habituel de travail que l’employeur peut être attrait devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
En application de l’article 23 de ladite section 5, ‘il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend; ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section’.
En l’espèce, il est constant que [M] est un territoire autonome qui ne fait pas partie du Royaume-Uni et qui n’appartient pas à l’Union Européenne.
Si le contrat de travail conclu entre Madame [Y] et la société Oceanskies Crew II produit aux débats en langue anglaise n’est pas traduit, il n’est pas contesté qu’il prévoyait en son article 28.2 une clause attributive de juridiction au profit des juridictions de [M].
Toutefois les parties s’opposent sur la validité de cette clause attributive de juridiction.
Si le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 précité encadre la conclusion de ces clauses, encore faut-il qu’il soit applicable à la relation de travail internationale conclu entre un français et une société de droit étranger relevant d’un pays tiers de l’Union Européenne.
Madame [Y] ayant saisi le conseil de prud’hommes postérieurement à la date d’entrée en vigueur dudit règlement et ce règlement ayant généralisé à tous les employeurs domiciliés dans un État tiers l’application de la section 5 de son chapitre II consacrée au contrat de travail, il suffit que le travail ait été accompli habituellement dans un État membre pour que Madame [Y] puisse attraire son employeur, même appartenant à un Etat tiers, devant une juridiction de cet État membre.
La relation contractuelle avait duré du 1er mai 2014 au 23 août 2014, du fait de la rupture anticipée du contrat par l’employeur.
Il ressort du dossier, et notamment du journal de bord qui n’est pas contesté, que la relation de travail s’était déroulée comme suit :
– du 1er mai 2014 au 4 juin 2014, la salariée avait travaillé au [Localité 4] sur un premier bateau appartenant à Monsieur [W] ;
– du 4 juin au 11 juin 2014, la salariée, à bord du bateau, avait rejoint [Localité 3] pour prendre possession du second bateau sur lequel la croisière se déroulait ;
– du 12 juin au 20 août 2014, la salariée, à bord du bateau, avait pris la mer et navigué avec la famille [W] dans diverses eaux, principalement européennes, ne s’arrêtant que quelques jours dans des ports lesquels étaient tous des ports de pays appartenant à l’Union Européenne ;
– le 21 août 2014, la salariée, à bord du bateau, avait rejoint le [Localité 4] où le bateau avait été amarré à ce port.
L’exécution de la relation contractuelle fait ressortir un lieu habituel de travail dans un Etat membre, et plus particulièrement la France. En effet, Madame [Y] avait accompli la plus grande partie de son temps de travail au port du [Localité 4] puisque c’est de ce port que son contrat de travail avait débuté le 1er mai 2014, qu’elle n’avait quitté ce port que plus d’un mois après le début du contrat, qu’elle n’était ensuite restée dans les autres ports jalonnant la croisière que pour des durées très courtes de quelques jours et qu’elle était enfin rentrée à ce même port car le bateau y avait été amarré par le skipper, Monsieur [C].
Dès lors, les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir uniquement du temps de croisière ni à soutenir que les parties n’avaient pas souhaité exécuter le contrat de travail au [Localité 4] mais naviguer sans attaches alors que la relation contractuelle, qui ne se limitait pas au temps de navigation, s’était déroulée pour la plus grande partie du temps de travail au [Localité 4].
Le règlement européen précité est donc applicable à la relation de travail.
En application de l’article 23 du règlement précité, la clause attributive de compétence insérée au contrat de travail doit être écartée dans la mesure où elle avait été conclue au moment de l’embauche de la salariée, donc antérieurement à la naissance du différend, et qu’elle ne permettait pas à Madame [Y] de saisir d’autres juridictions que celles compétentes en application de l’article 21, § 1, du même règlement.
En application de la règle de conflit de juridictions prévue à l’article 21, § 2, du règlement précité, Madame [Y] peut attraire son employeur devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel il avait accompli habituellement son travail.
La cour ayant déjà dit que la salariée avait accompli habituellement son travail au [Localité 4], c’est, en l’absence de liens de rattachement plus étroits avec un autre lieu de travail, le conseil de prud’hommes de Béziers qui doit être déclaré compétent, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans l’argumentation de la salariée qui invoquait, outre les dispositions de l’Union Européenne, les règles de compétence internes tirées de l’article 14 du code civil ainsi que les règles de compétence internationales tirées de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952.
La société Oceanskies Crew II exposant dans ses conclusions que ‘les demandes de Madame [Y] étant fondées sur les dispositions du Livre V du Code des transports, c’est le tribunal d’instance qui aurait dû être saisi’, la cour rappelle que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat d’engagement maritime sur un navire étranger.
Il y a lieu en conséquence, sans qu’une évocation au fond devant la cour soit nécessaire à une bonne justice, de réformer le jugement et de renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Béziers.
Il y a lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les frais de contredit comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le contredit de compétence formé par Madame [Y] recevable ;
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Béziers du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate que l’exécution de la relation contractuelle a eu lieu majoritairement en France et pour la plus grande partie du temps de travail au port du [Localité 4] (Hérault);
En conséquence, déclare le conseil de prud’hommes de Béziers compétent pour connaître du litige;
Renvoie la cause et les parties devant le conseil des prud’hommes de Béziers pour qu’il soit statué au fond ;
Condamne la société Oceanskies Crew II et Monsieur [P] [W] à payer solidairement à Madame [Y] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la société Oceanskies Crew II et Monsieur [P] [W] aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT