Votre panier est actuellement vide !
N° RG 21/07023 -N°Portalis DBVX-V-B7F-N27R
Décision du Tribunal de Commerce de LYON en référé
du 06 septembre 2021
RG : 2021r560
S.A.S. FINANCIERE – E.A.V.
C/
S.A.S. ARETECH
S.A.S. HYDROTECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Mai 2022
APPELANTE :
La société FINANCIERE EAV, société par action simplifiée, au capital social de 209.648,93 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 481.114.551, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Alain CHEVALIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
INTIMÉES :
1/ La société ARETECH, société par actions simplifiée, au capital de 130.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 379.873.011, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
2/ La Société HYDROTECH, société par action simplifiée, au capital social de 82.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 445.263.734, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 714
Ayant pour avocat plaidant Me Jennifer VILLARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
******
Date de clôture de l’instruction : 30 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2022
Date de mise à disposition : 18 Mai 2022
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Christine SAUNIER-RUELLAN, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte sous seing privé du 27 mai 2020, la SAS FINANCIERE EAV s’est engagée à céder à la SAS POLYGON FRANCE 100 % des titres des sociétés HYDROTECH, AREPA FRANCE désormais dénommée ARETECH et RDF DEVELOPPEMENT. Les sociétés ARETECH et HYDROTECH sont devenues les filiales de POLYGON.
Par acte du 30 juin 2021, la SAS ARETECH et de la SAS HYDROTECH ont assigné la société FINANCIERE EAV SAS devant le président du tribunal de commerce de LYON aux fins de’:
constater, dire et juger que SAS la FINANCIERE EAV a indument perçu le 8 juillet 2020 de la part d’HYDROTECH la somme de 417 905,74 euros au titre du remboursement de son prétendu compte courant ;
constater, dire et juger que la SAS FINANCIERE EAV a indument perçu ke 8 juillet 2020 de la société ARETECH la somme de 265 727,42 euros au titre de remboursement de son prétendu compte courant ;
constater dire et juger qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’obligation de restitution.
En conséquence ;
condamner la société FINANCIERE EAV à régler à la société HYDROTECH 417 905,74 euros sur le fondement de la répétition de l’indu, somme majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2021 et la somme de 265 727,42 euros à la société ARETECH sur le fondement de la répétition de l’indu majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2021.
In limine litis, la société FINANCIERE EAV a contesté la compétence territoriale du juge de LYON de celui du tribunal de commerce de PARIS.
Les demanderesses indiquent ne pas être concernées par le contrat de cession de leurs parts sociales entre EAV et POLYGON FRANCE. Le contrat de cession et les clauses d’attribution ne leur sont pas opposables.
Le contrat de cession des parts sociales engage les parties sur le remboursement de 100 % des comptes courants détenus par la société FINANCIERE EAV dans les sociétés HYDROTECH et ARETECH. La société POLYGON a procédé à l’apport des montants des comptes courants déclarés pour que les demanderesses remboursent ces derniers. Le contrat entre EAV et POLYGON FRANCE a été respecté, ce qui n’est pas contesté. Le remboursement de l’indu ne concerne pas l’exécution du contrat mais le remboursement d’un trop-perçu de comptes courants. La clause d’attribution n’est pas opposable aux demanderesses qui ne sont du reste pas parties au contrat.
La société FINANCIERE EAV conteste l’urgence de l’affaire et indique qu’une transaction est en cours. Elle conteste l’évidence des montants réclamés au vu des relations postérieures au 1er juillet 2020 et de l’expertise diligentée pour établir les comptes entre les parties. Par courrier du 17 mars 2020, la société FINANCIERE EAV reconnaît un trop-perçu au titre du remboursement de ses comptes courants à hauteur de’:
405 016 euros pour HYDROTECH et 315 071 euros pour ARETECH. Elle dit détenir des créances à hauteur de 218 072 euros au titre de factures.
Les indus sont démontrés, ces derniers étant reconnus pour des montants supérieurs. La société FINANCIERE EAV ne démontre pas ses contestations sérieuses. Nul ne peut se constituer un titre à soi même en application de l’article 1363 du code civil. Ainsi, l’établissement de factures par la société FINANCIERE EAV n’est pas une preuve de l’acceptation d’ARETECH.
Le juge des référés, par ordonnance du 6 septembre 2021, a’:
reconnu sa compétence territoriale pour connaître du litige ;
condamné la société FINANCIERE EAV à payer à la société HYDROTECH 417 905,74 euros sur le fondement de la répétition de l’indû, somme majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2021 et la somme de 265 727,42 euros à la société ARETECH sur le fondement de la répétition de l’indu majorée des intérêts de retard à compter du 2 février 2021 ;
prononcé l’exécution provisoire sur minute de l’ordonnance ;
condamné la société FINANCIERE EAV à payer à la société ARETECH la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 euros au profit de la société HYDROTECH ;
condamné la société FINANCIERE EAV aux dépens de l’instance.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 16 septembre 2021 par le conseil de la FINANCIERE EAV en intimant ARETECH et HYDROTECH aux fins de totale réformation.
L’affaire a été orientée à bref délai selon la procédure des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 30 mars 2022 à 9 heures.
Par ordonnance du 2 novembre 2021, le premier président de la Cour d’appel de LYON, saisi par la SAS FINANCIERE EAV, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce que la SAS FINANCIERE EAV n’a pas produit d’élément comptable et financier de nature à démontrer des conséquences manifestement excessives du fait de l’exécution de l’ordonnance d’autant qu’elle a perçu de très importantes sommes de la part de POLYGON en 2020 et des sociétés ARETECH et HYDROTECH.
Suivant ses dernières conclusions notifiées en réponse le 2 mars 2022, la société FINANCIERE EAV demande à la Cour de’:
constater l’incompétence du tribunal de commerce de LYON ;
constater que les intimées par la société mère POLYGON FRANCE reconnaissent devoir à l’appelante la somme de 300 000 euros pour solde de tout compte ;
rejeter comme non fondées les prétentions d’ARETECH et HYDROTECH ;
infirmer l’ordonnance ;
renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de PARIS.
Subsidairement, si la Cour se reconnaît compétente :
réformer l’ordonnance en ordonnant une expertise à frais partagés pour faire le compte entre les parties ;
dans tous les cas eu égard à la procédure abusive, vexatoire et infondée, les condamner solidairement à lui payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient en substance que’:
La clause attributive de compétence territoriale prévoit expressément qu’elle concerne tout différend entre les parties au présent contrat quant à son interprétation, son exécution (y compris tout différend relatif à des obligations non contractuelles y relatives)’;
ARETECH et HYDROTECH sont des filiales de POLYGON et qu’il y a escroquerie au jugement de la part de POLYGON qui fait agir judiciairement ses filiales pour tromper le tribunal et la Cour sur la réalité de la créance dont POLYGON entend se prévaloir. Divers événements démontrent sa mauvaise foi ;
POLYGON reconnaît être débitrice envers la FINANCIERE EAV’: pour solde de tous comptes, elle lui doit 300 000 euros suivant courriels du 17 février 2022 et 27 décembre 2021. Ce litige concerne exclusivement POLYGON et la clause attributive de compétence est opposable ;
POLYGON, société parisienne s’est manifestée dès début 2021 juridiquement après du cédant comme son seul interlocuteur. Une transaction était possible à la suite d’échanges avec la direction parisienne de la société mère. En tout état de cause, les chiffres sont contestés et une demande d’arbitrage ainsi que la mesure d’expertise se justifient ;
POLYGON, recherche la disparition de la FINANCIERE EAV. Sa trésorerie actuelle est difficile. POLYGON ne paye plus depuis le 6 septembre 2021 ses honoraires à la FINANCIERE EAV en sa qualité de directeur général des sociétés ARETECH et HYDROTECH. Elle a refusé un arbitrage.
Un rapport d’expertise faisait apparaître un solde déjà positif en sa faveur au 31 juin 2021. D’évidence la compensation s’imposait.
Selon les dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique du 18 mars 2022, les sociétés SAS ARETECH et HYDROTECH demandent à la Cour de’:
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil 873 du code de procédure civile,
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur l’exception d’incompétence
se déclarer compétent pour statuer,
débouter la FINANCIERE EAV de son exception d’incompétence.
Sur le fond
A titre principal
juger que la SAS FINANCIERE EAV a indûment perçu des sommes pour le remboursement de son prétendu compte courant de la part de ARETECH et d’HYDROTECH et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse concernant l’obligation de régler ce trop-perçu pour chaque société ;
en conséquence la condamner à leur régler les sommes de 417 905,74 euros à HYDROTECH et de 265 727,42 euros avec intérêts de retard à compter du 2 février 2021 et débouter la FINANCIERE EAV de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour infirme l’ordonnance en estimant que la compensation des créances pouvait jouer :
juger que la SAS FINANCIERE EAV reconnaît avoir indûment perçu de HYDROTECH la somme de 317 096 euros au titre du remboursement de son prétendu compte courant et celle de 229 030 euros de la part de ARETECH, qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’obligation de régler ces sommes, outre intérêts de retard à compter du 2 février 2021.
En conséquence condamner la SAS FINANCIERE EAV à régler à la société HYDROTECH la somme de 317 096 euros outre intérêts de retard à compter du 2 février 2021, et celle de 229 030 euros à la société ARETECH outre intérêts de retard à compter du 2 février 2021.
la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
la condamner à régler à chacune 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance et la débouter de ses demandes fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 30 mars 2022 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «’constater’» ou «’dire et juger’» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Dans le contrat de cession entre la SAS FINANCIERE EAV et POLYGON FRANCE, il est prévu en son article 23 que tout différend entre les parties pour l’interprétation, l’exécution du contrat y compris les obligations non contractuelles doit être exclusivement porté devant le tribunal de commerce de PARIS, les sociétés ARETECH et HYDROTECH sont des personnes morales distinctes de la société POLYGON et sont des tiers au contrat. En outre, en matière de référé, les clauses attributives de compétence sont inopposables aux parties qui saisissent le juge.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence territoriale.
La Cour rejette l’exception d’incompétence territoriale soutenue par la SAS FINANCIERE EAV et confirme l’ordonnance déférée sur ce point par adoption et ajout de motifs.
Sur la condamnation à restitution de sommes trop-perçues
En application de l’article 1302 du code civil «’tout paiement suppose une dette’: ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition’». Selon l’article 1302-1, «’celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’ a indûment reçu ».
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que’« Le président peut (‘) dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que’: «’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’». L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Comme prévu au contrat de cession entre EAV FINANCIERE et POLYGON FRANCE, cette dernière qui achetait les sociétés ARETECH et HYDROTECH a transféré les sommes nécessaires à ces dernières pour qu’elles remboursent le compte courant que FINANCIERE EAV détenait dans chacune d’elles.
Il est constant et non contesté que EAV FINANCIERE a été remboursée d’une somme trop importante car HYDROTECH a payé au 30 juillet 2020 la somme de 726 057,44 euros au titre du remboursement de son compte courant que la FINANCIERE EAV prétendait détenir sur elle au 7 juillet 2020. FINANCIERE EAV a admis le principe d’un trop-perçu dans un courrier en date du 17 mars 2021 (pièce 12 des intimées).
Il en est de même d’ARETECH qui a payé au 8 juillet 2020 une somme de 668 116 euros. FINANCIERE EAV a également admis le principe d’un trop-perçu dans un second courrier en date du 17 mars 2021 (pièce 13 des intimées).
Dès lors, toutes les contestations soulevées et qui concernent en réalité les relations POLYGON FRANCE et EAV FINANCIERE ne sont pas sérieuses dans le présent litige peu important que POLYGON FRANCE ait été l’interlocuteur de FINANCIERE EAV, qu’elle ait reconnu être débitrice d’une somme de 300 000 euros à l’égard de la FINANCIERE EAV pour solde de tout compte ou que les comptes entre ces deux parties là pourraient donner lieu à expertise pour clarification.
Le fait que l’exécution de l’ordonnance déférée ait des conséquences manifestement excessives pour la survie de la société FINANCIERE EAV n’est pas un débat pertinent dans le cadre de ce présent procès d’autant que la FINANCIERE EAV est à même de conduire les procès nécessaires pour ses intérêts contre POLYGON FRANCE et qu’elle a échoué à démontrer ses allégations devant le Premier Président qui n’a pas fait droit à sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
S’agissant du seul moyen pouvant être utile dans le cadre du présent litige pour constituer une contestation sérieuse à l’égard de la demande d’obligation de remboursement des sociétés ARETECH et HYDROTECH, la société FINANCIERE EAV soutient pouvoir opposer une compensation avec des créances qu’elle détient à leur encontre.
Force est de constater que dans les courriers que le président de la FINANCIERE EAV, Monsieur [L], a adressés à HYDROTECH et ARETECH le 17 mars 2021, celui-ci explique qu’il est de bonne foi et qu’il a eu recours à un professionnel du chiffre, Monsieur [P], chargé de faire le point sur les comptes, lequel dans un rapport qui est joint aux courriers précise que le trop-perçu en faveur d’HYDROTECH est d’un montant de 405 016 euros et de 315 071 euros en faveur d’ARETECH dont il convient de déduire une somme correspondant à des dettes fournisseurs.
Le montant total de 248 072 euros ne peut être retenu au titre des déductions car il inclut une créance contre une troisième société non concernée par le présent litige RDF DEVELOPPEMENT. En revanche, il y a lieu de tenir compte du montant des créances alléguées d’un montant total de 173 961 euros répartie entre HYDROTECH à hauteur de la somme de 87 920 euros et ARETECH à hauteur de 86 041 euros pour déterminer le montant non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement de la FINANCIERE EAV, sommes qui ne sont pas formellement contestées par les intimées dans leurs écritures à la différence des sommes dont la FINANCIERE EAV sollicite également la déduction suivant attestation de son expert comptable, le cabinet ROSTAN GONZALES, (sa pièce 26).
Ce document prouverait selon l’appelante que les comptes sont positifs chez elle pour un montant de 317 521,07 euros au 31 août 2021, alors que le solde était déjà positif au 30 juin 2021.
Or, ce document comporte deux dates d’établissement le 15 septembre 2021 en haut de page et le 3 avril 2019 en bas de page. Il s’agit d’une simple photocopie qui comporte des traits en deux endroits au milieu de l’attestation, ce qui ne peut qu’obérer en l’état le crédit à lui apporter d’autant que les facturations ont été contestées et qu’aucune facture, prétendument impayée, n’est annexée.
La demande subsidiaire d’expertise judiciaire est rejetée car la société FINANCIERE EAV sollicite en réalité un examen de la totalité des comptes avec le groupe POLYGON dans son entier, en mettant en avant ce qu’elle considère être une escroquerie au jugement alors que le litige en cause est circonscrit aux seules relations entre elle, ARETECH, et HYDROTECH, et qu’il lui appartenait de fournir, ce qu’elle n’a fait ni en première instance ni en appel, les factures qu’elle prétend être impayées par ces deux sociétés. Elle ne démontre, en conséquence, aucun motif légitime à sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
En définitive, le montant non sérieusement contestable de l’obligation de remboursement de la société FINANCIERE EAV est de 317 096 euros (405 016 – 87 920) envers la société HYDROTECH et de 229 030 euros (315 071 ‘ 86 041) envers la société ARETECH.
Ces sommes provisionnelles portent intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 date de la mise en demeure.
En conséquence, la Cour confirme l’ordonnance sur la condamnation à paiement provisionnel de la société FINANCIERE EAV mais l’infirme sur le quantum. Statuant à nouveau, la Cour condamne la société FINANCIERE EAV à payer à la société HYDROTECH la somme provisionnelle de 317 096 euros au titre de la restitution du trop-perçu sur le remboursement de son compte courant et à la société ARETECH la somme provisionnelle de 229 030 euros au titre de la restitution du trop-perçu sur le remboursement de son compte courant, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021.
La Cour rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de la société FINANCIERE EAV.
Sur les demandes accessoires
La Cour confirme le juste sort des dépens de première instance et des frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d’appel, la Cour laisse à chaque partie le montant de ses dépens et de ses frais irrépétibles chaque partie succombant partiellement en ses prétentions.
MOTIFS
La Cour,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soutenue par la SAS FINANCIERE EAV et confirme l’ordonnance déférée sur ce point par adoption et ajout de motifs ,
Confirme l’ordonnance sur la condamnation à paiement provisionnel de la société FINANCIERE EAV mais l’infirme sur le quantum,
Statuant à nouveau sur le quantum des provisions,
Condamne la société FINANCIERE EAV à payer à la société HYDROTECH la somme provisionnelle de 317 096 euros au titre de la restitution du trop-perçu sur le remboursement de son compte-courant ; et à la société ARETECH la somme provisionnelle de 229 030 euros au titre de la restitution du trop-perçu sur le remboursement de son compte-courant, ces deux sommes portant intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021,
Rejette la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de la société FINANCIERE EAV ,
Confirme l’ordonnance déférée sur les dépens de première instance et les frais irrépétibles de première instance,
Laisse à chaque partie le montant de ses dépens et de ses frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Déboute la société FINANCIERE EAV, ainsi qu’ARETECH et HYDROTECH, de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur d’appel.
LE GREFFIERPOUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER