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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/252
N° RG 19/08323 –
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKBS
SAS BUILDERS & PARTNERS
Société ESPACE GAIA
C/
[E] [M]
SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR P –
SARL MODERNISATION DECORATION PEINTURE
Société HOTELIERE MEYERBEER
SARL DELPHA CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe Louis RULLIER
Me Joseph MAGNAN
Me Sydney CHARDON
Me Maxime ROUILLOT
Me Charles TOLLINCHI
Me Pierre-Yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F518.
APPELANTES
Société BUILDERS & PARTNERS SASU,
sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS
SENS ARCHITECTURE, anciennement dénommée SARL ESPACE GAIA,
SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Greffe du Tribunal de Commerce de Grenoble, sous le numéro 448 900 944,
sis [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE,
INTIMES
Monsieur [E] [M] de la SELARL GM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MD PEINTURE, immatriculée sous le numéro 420 480 410 auprès du registre du commerce et des sociétés de CANNES ayant son siège [Adresse 6]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Société MODERNISATION DECORATION PEINTURE,
sis [Adresse 6]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR,
sis [Adresse 4]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
SAS HOTELIERE MEYERBEER
sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS
SARL DELPHA CONSEIL
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2015, la SAS Hôtelière Meyerbeer, qui exploite un hôtel à [Localité 8], a décidé de procéder à des travaux de rénovation de cet ensemble immobilier qui devait lui permettre, notamment, d’obtenir le label résidence quatre étoiles.
Le 30 juin 2015, cette société a confié à la SARL Espace Gaia une mission de maîtrise d”uvre de conception et d’exécution de ces travaux.
Le 31 mars 2016, elle a confié la réalisation des travaux de réhabilitation à la société Dimlis Habitat, en qualité d’entreprise générale. Cette société a confié une partie de ces travaux à un sous-traitant, la SARL Modernisation Décoration Peinture.
Le 1er juillet 2016, la SAS Hôtelière Meyerbeer a décidé de confier à la SAS Builders and Partners une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
La SARL Modernisation Décoration Peinture a sollicité le règlement de trois factures : du 29 août 2016 pour un montant de 31 210,52 euros, du 30 octobre 2016 de 28 827,50 euros et du 15 novembre 2016 pour 3 220 euros.
La SARL Modernisation Décoration Peinture a cédé à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, dans le cadre des dispositions relatives à la loi Dailly, ses créances selon un bordereau de cession de créances du 13 septembre 2016 (31 062,46 euros Ttc) et du 4 novembre 2016 (28 827,50 euros Ttc).
La SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur a notifié à la société Dimlis Habitat la
cession des factures.
Le 7 novembre 2016, la société Dimlis Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice et la Scp [T], représentée par Me [P] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 7 août 2017, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur a assigné la SAS Hôtelière Meyerbeer aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 59 889,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2017 jusqu’à parfait paiement.
Par acte du 11 octobre 2017, la SARL Modernisation Décoration Peinture a assigné la SAS Hôtelière Meyerbeer devant le tribunal de commerce de Nice en paiement des deux créances, objets de la cession Dailly qu’elle avait elle même réglé à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur et d’une troisième facture d’un montant de 3220 euros.
La SAS Hôtelière Meyerbeer a, par acte du 16 janvier 2018, appelé en garantie la SARL Espace Gaia et la SAS Builder and Partners.
La SARL Espace Gaia a appelé en intervention forcée la SARL Delpha Conseil.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Nice a’:
-s’est déclaré compétent,
-ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2017F00518, 2017F00690, 2018F00052 et 2018F00244 comme connexes,
-déclaré qu’en l’état des paiements effectués par la SARL Modernisation Décoration Peinture, entre les mains de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, au titre des factures n° 5149 pour un montant de 31 210,52 euros et n° 5207 pour un montant de 28 827,50 euros, la SARL Modernisation Décoration Peinture est désormais subrogée dans tous les droits que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur détenait sur ces créances en exécution de la cession Dailly,
-dit en conséquence, que l’action initiée par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, enrôlée sous le numéro 2017F00518, à l’encontre de la SAS Hôtelière Meyerbeer est désormais reprise et poursuivie par la SARL Modernisation Décoration Peinture,
-condamné la SAS Hôtelière Meyerbeer à payer à la SARL Modernisation Décoration Peinture la somme de 60 038,02 euros (factures n° 5149 et 5207), au titre du solde du marché,
-déclaré la SARL Modernisation Décoration Peinture mal fondée en sa demande de condamnation portant sur la facture n° 5220, d’un montant de 3 220 euros,
-déclaré n’y avoir lieu au paiement de dommages intérêts au profit de la SARL Modernisation Décoration Peinture,
-condamné solidairement la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer du paiement de la somme de 60 038,02 euros (factures n° 5149 et 5207), à la SARL Modernisation Décoration Peinture au titre du solde du marché, en raison des fautes commises par la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners dans l’accomplissement de leurs missions,
-débouté la SARL Espace Gaia de sa demande visant à ce que la SARL Delpha Conseil la relève et la garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
-débouté toutes les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la SAS Hôtelière Meyerbeer à payer à la SARL Modernisation Décoration Peinture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer du paiement à la SARL Modernisation Décoration Peinture de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners à payer à la SAS Hôtelière Meyerbeer la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur et de la SARL Delpha Conseil,
-condamné la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners, pour moitié chacune, aux entiers dépens des trois premières procédures (enregistrées sous les numéros 2017F00518, 2017F00690 et 2018F00052),
-condamné la SARL Espace Gaia aux entiers dépens concernant la procédure l’opposant à la SARL Delpha Conseil enregistrée sous le numéro 2018F00244,
-liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 289,03 euros.
La SARL Espace Gaia a relevé appel de cette décision le 22 mai 2019 (Rg n°19/08323).
La SASU Builders and Partners a relevé appel de cette décision le 21 juin 2019 (Rg n° 19/09988). Les procédures ont été jointes.
Vu les dernières conclusions de la SARL Sens Architecture, anciennement dénommée Espace Gaia, notifiées par voie électronique le 17 août 2022 au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
-réformer le jugement,
Et statuant à nouveau’:
A titre principal,
-juger que le tribunal de commerce de Nice est incompétent pour statuer sur l’action en garantie formée par la société Hôtelière Meyerbeer à l’encontre de la société Espace Gaia, en présence d’une clause attribuant la compétence aux juridictions de Paris,
A titre subsidiaire’:
– juger que la cession de créance est intervenue entre la société Md Peinture et la Caisse d’Épargne,
-juger que la Caisse d’Épargne a mis en demeure la société Hôtelière Meyerbeer le 31 mai 2017 et qu’à cette date, la société Hôtelière Meyerbeer avait déjà réglé les factures du lot peinture,
-juger que la date de réception de la mise en demeure par le maître d’ouvrage fixe l’assiette de l’action directe,
-juger en conséquence mal fondée la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire Me [M], en toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire’si par impossible il était fait droit aux demandes de la société Md Peinture’:
-juger que les demandes de la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [M], relatives à la facture du 15 novembre 2016 sont irrecevables,
-juger que la société Espace Gaia a accompli sa mission avec diligence notamment en faisant apparaître dans les comptes rendus de chantier l’obligation de déclaration des sous-traitants et en demandant à la société Dimlis (Lagrange) de transmettre le dossier d’agrément de ses sous-traitants
-juger que les factures dont il est réclamé le paiement datent d’août et octobre 2016, soit postérieurement à l’intervention de la société Builders & Partners dans le chantier en tant que maître d’ouvrage délégué (contrat daté du 1er juillet 2016),
-juger que la société Builders & Partners, maître d’ouvrage délégué, professionnel de l’immobilier, a reçu le dossier d’agrément de la société Md Peinture le 29 septembre 2016,
-juger que la société Builders & Partners, maître d’ouvrage délégué, professionnel de l’immobilier, avait les pleins pouvoirs concernant les agréments, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Espace Gaia concernant les sous-traitants présents sur le chantier,
-juger que la société Delpha Conseil était chargée de valider les situations des travaux,
-juger que le maître d’ouvrage et ses mandants, sont seuls tenus d’exécuter les obligations imposées au mandataire par la loi, telles celles résultant de l’article 14-1 de la loi de 1975,
-juger que le maître d’ouvrage doit réparer les conséquences de ses propres fautes mais aussi celles commises par ses mandants Delpha Conseil et Builders & Partners,
En conséquence’en l’absence de démonstration d’une faute de la société Espace Gaia, qui ne peut être concernée par l’agrément des sous-traitants ni par la validation des situations de travaux, prérogatives confiées à Builders & Partners et Delpha Conseil,
-rejeter l’appel en garantie de la société Hôtelière Meyerbeer à l’encontre de la concluante, laquelle a parfaitement exécuté sa mission,
-débouter la société Hôtelière Meyerbeer ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l’encontre de la société Espace Gaia,
Et
-faire droit au recours quasi délictuel de la société Espace Gaia à l’encontre de la société Builders & Partners et Delpha Conseil mandantes de la société Hôtelière Meyerbeer, lesquelles ont commis une faute dans l’accomplissement de leur mission, faute de nature à décharger l’exposante d’une responsabilité qui n’est pas la sienne,
En tout état de cause’:
-condamner tous succombant à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SASU Builders and Partners, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu les articles 46 et suivants du code de procédure civile’;
Vu les articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil’;
Vu l’Article 17 du contrat du 1er juillet 2016′;
Vu la Loi du 31 décembre 1975′;
-déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Builders and Partners,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2019, dont appel en ce qu’il :
*se déclare compétent,
*déclare qu’en l’état des paiements effectués par la SARL Modernisation Décoration Peinture, entre les mains de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, au titre des factures n°5149 pour un montant de 31 210,52 euros et n°5207 pour un montant de 28 827,50 euros la SARL Modernisation Décoration Peinture est désormais subrogée dans tous les droits que la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur détenait sur ces créances en exécution de la cession Dailly,
*dit en conséquence, que l’action initiée par la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur est désormais reprise et poursuivie par la SARL Modernisation Décoration Peinture,
*condamne la SAS Hôtelière Meyerbeer à payer à la SARL Modernisation Décoration Peinture de la somme de 60 038,02 euros (factures n°5149 et 5207), au titre du solde du marché,
*condamne solidairement la SARL Espace Gaia et la SAS Builders ans Partners à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer au paiement de la somme de 60 038,02 euros (soixante mille trente-huit euros et deux centimes) (factures n°5149 et 5207) à la SARL Modernisation Décoration Peinture au titre du solde du marché, en raison des fautes commises par la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners dans l’accomplissement de leurs missions,
*déboute la SAS Hôtelière Meyerbeer de ses autres demandes, fins et conclusions,
*déboute la société Builders and Partners de ses autres demandes, fins et conclusions’,
*condamne solidairement la SAS Hôtelière Meyerbeer à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer du paiement à la SARL Modernisation Décoration Peinture la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SARL Espace Gaia et la SAS Builders and Partners à relever la SAS Hôtelière Meyerbeer du paiement à la SARL Modernisation Décoration Peinture de la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SARL Espace Gaia et la SAS Builders ans Partners à payer à du paiement à la SARL Modernisation Décoration Peinture de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamne la SARL Espace Gaia et la SAS Builders ans Partners, pour moitié chacune, aux entiers dépens des trois premières procédure (enregistrées sous numéros 2017F00518, 2017F00690 et 2018F00052),
*liquide les dépens à la somme de 289,03 euros,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les sociétés Modernisation Décoration Peinture et Caisse d’Epargne de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En conséquence, statuant à nouveau’:
In limine litis
Vu l’article 48 du code de procédure civile’;
-dire recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis par la société Builders and Partners,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent ratione loci,
Vu l’article 90 du code de procédure civile’;
-renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris,
En tant que de besoin’:
-rejeter de ce chef d’incompétence, toutes demandes réitérées et/ou nouvelles de la société Hôtelière Meyerbeer,
Sur le fond’:
A titre principal’:
-dire et juger que la société Modernisation Décoration Peinture représentée par son liquidateur judiciaire Mre [M] ne peut bénéficier de l’action directe au sens de la Loi du 31 décembre 1975,
En conséquence’:
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2019, en ce qu’il a fait droit aux demandes principales des sociétés Modernisation Décoration Peinture représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] et Caisse d’Épargne à l’encontre de la société Hôtelière Meyerbeer,
En tant que de besoin,
-débouter les sociétés Modernisation Décoration Peinture représentée par son liquidateur judiciaire Me [M] et Caisse d’Épargne de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire’:
-constater l’absence de manquement contractuel et de conseil de la société Builders and Partners
En conséquence,
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2019 en ce qu’il a fait droit à la demande de garantie de la société Hôtelière Meyerbeer,
En tant que de besoin,
-rejeter toutes demandes formées à son encontre par toutes parties à l’instance, notamment par la société Hôtelière Meyerbeer et par la société Espace Gaia,
A titre infiniment subsidiaire’:
-condamner les sociétés Espace Gaia et Delpha Conseil sur le fondement des article 1382 et suivants du code civil, à relever et garantir la société Builders and Partners de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
-condamner la société Hôtelière Meyerbeer à payer à la société Builders and Partners la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
-la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Hôtelière Meyerbeer, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance’;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil’;
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil’;
Vu les pièces versées aux débats’;
-dire et juger la société Hôtelière Meyerbeer recevable et bien fondée en ses demandes,
A titre principal,
-constater que la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire, a cédé ses factures n°5149 et n°5207 à la Caisse d’Épargne,
-déclarer la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire irrecevable en ses demandes de condamnation portant sur les factures n°5149 et n°5207,
-constater que la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un ordre de service pour les travaux supplémentaires correspondant à la facture n°5220,
-déclarer la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire, mal fondée en sa demande de condamnation portant sur la facture n°5220,
-constater que la créance alléguée par la Caisse d’Épargne et la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire, n’est ni certaine, ni exigible,
-dire et juger que c’est à tort que le tribunal de commerce de Nice a retenu l’existence d’une subrogation de la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire, dans les droits et actions de la Caisse d’Épargne,
-dire et juger la Caisse d’Épargne et la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire, aussi bien irrecevables que mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-réformer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Hôtelière Meyerbeer à payer une somme d’argent à la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire,
A titre subsidiaire, si, par impossible, il devait être fait droit en tout ou partie à la demande de condamnation présentée par la Caisse d’Épargne et par la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire,
-dire et juger que les sociétés Builders & Partners et Sens Architecture, anciennement dénommée Espace Gaia ont manqué à leur devoir de conseil et à leurs obligations en tant que professionnels de la construction,
-constater que la société Hôtelière Meyerbeer subit un préjudice en payant deux fois la même prestation de travaux sous-traitée par la société Dimlis Habitat auprès de la société Md Peinture, représentée par son liquidateur judiciaire,
-condamner solidairement les sociétés Builders & Partners et Sens Architecture, anciennement dénommée Espace Gaia à relever et garantir la société Hôtelière Meyerbeer de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ce en raison des fautes commises par les sociétés Builders & Partners et Sens Architecture, anciennement dénommée Espace Gaia dans l’accomplissement de leurs missions,
-condamner solidairement les sociétés Builders & Partners et Sens Architecture, anciennement dénommée Espace Gaia à verser une somme de 5 000 euros à la société Hôtelière Meyerbeer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance’;
Vu les articles 1100 et suivants du code civil (anciennement 1134 et suivants du même code’; Vu les articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et suivants du même code)’; Vu l’article 1346 du code civil’;
Vu les articles 554 et suivants du code de procédure civile’;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 7 janvier 2020′;
-déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture, immatriculée sous le numéro 420 480 410 auprès du registre du commerce et des sociétés de Cannes, ayant son siège [Adresse 6],
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 15 mai 2019 en ce qu’il a constaté la parfaite recevabilité de l’action engagée par la société Md Peinture,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 15 mai 2019 en ce qu’il a condamné la SAS Hôtelière Meyerbeer au paiement de la somme de 60 038,02 euros (facture n°5149 et 5207) avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2017 et en ce qu’il a condamné la SAS Hôtelière Meyerbeer au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et y ajoutant,
-condamner la SAS Hotelière Meyerbeer au paiement de la somme de 60 038,02 euros (facture n°5149 et 5207) avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 11 octobre 2017 et en ce qu’il a condamné la SAS Hôtelière Meyerbeer au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture,
-condamner la SAS Hotelière Meyerbeer au paiement de la somme de 3 220 euros au titre de la facture complémentaire du 15 novembre 2016 avec intérêt légal capitalisable d’année en année à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016 au profit de la Selarl Gm, prise en la personne de la Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture,
-condamner la SAS Hôtelière Meyerbeer au paiement des intérêts légaux capitalisables d’année en année s’agissant de la somme de 60 038,02 euros à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2016 au profit de la Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture,
-condamner la SAS Hotelière Meyerbeer au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au profit de la Selarl Gm prise en la personne de Me [E] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture,
-condamner la SAS Hotelière Meyerbeer au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de la Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture ;
Vu les dernières conclusions de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu la cession de créance’;
Vu la déclaration de créance de la Caisse d’Épargne au passif de la société Dimlis Habitat’;
Vu les dispositions des articles 3 et 12 de la Loi du 31 décembre 1975′;
Vu la mise en demeure dénoncée par exploit d’huissier du 31 mai 2017′;
Vu l’article 1346 du code civil’;
-ordonner la jonction des appels régularisés par les sociétés Espace Gaia et SAS Builders and Partners du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice du 15 mai 2019,
-confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires au présent dispositif,
-dire et juger qu’en l’état des paiements effectués par la société Md Peinture entre les mains de la Caisse d’Épargne au titre de la facture 5149 pour un montant de 31 062,46 euros et au titre de la facture 5207 pour un montant de 28 827,50 euros, la société Md Peinture est désormais subrogée dans tous les droits que la Caisse d’Épargne détenait sur ces créances en exécution de la cession Dailly,
-constater en conséquence que l’action initiée par la Caisse d’Épargne à l’encontre de la SAS Hôtelière Meyerbeer est désormais reprise et poursuivie par la société Md Peinture,
En tant que de besoin, et dans l’hypothèse où la cour devait considérer que la Caisse d’Épargne doit poursuivre es nom la procédure’:
-donner acte à la Caisse d’Épargne qu’elle entend faire sienne le dispositif des dernières écritures de la société Md Peinture avec toutes les conséquences que de droit vis-à-vis de l’ensemble des parties,
Ajoutant au jugement entrepris’:
-condamner tout succombant à payer à la Caisse d’Épargne une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Cpc, outre aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Delpha Conseil, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de’:
Vu l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975′;
Vu l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975′;
-confirmer le jugement rendu le 15 mai 2018 par le tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a déboute la SARL Espace Gaia de sa demande visant à ce que la SARL Delpha Conseil la relève et la garantisse de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
-débouter en conséquence les sociétés Espace Gaia et Builders & Partners de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Delpha Conseil,
En tout état de cause :
-dire et juger que la société Delpha Conseil n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle,
-condamner les sociétés Espace Gaia et Builders & Partners à verser à la société Delpha Conseil la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner les sociétés Espace Gaia et Builders & Partners aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, représentée par Me Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit ;
L’ordonnance de clôture est en date du 22 septembre 2022
MOTIFS DE LA DECISION’:
– Sur l’exception d’incompétence territoriale’:
La SARL Espace Gaia et la SASU Builders and Partners soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Nice et arguent de l’existence, dans le contrat les liant à la SAS Hôtelière Meyerbeer, d’une clause attributive de compétence « aux juridictions de Paris » en cas de litige.
La SAS Hôtelière Meyerbeer soutient que cette clause est inapplicable en application de l’article 333 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les articles 15 du contrat conclu avec la SARL Espace Gaia et 16 du contrat conclu avec la SASU Builders and Partners énoncent : en cas de litige de quelque nature que se soit découlant directement ou indirectement de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, les parties signataires conviennent de soumettre ces litiges aux juridictions de Paris et à la loi française.
Aux termes des articles 331 et 333 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
En l’espèce, la SAS Hôtelière Meyerbeer a attrait la SARL Espace Gaia et la SASU Builders and Partners aux fins de les voir condamnées à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la SARL Md Peinture, partie qui l’a assignée et a introduit l’instance.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée la SARL Espace Gaia et la SASU Builders and Partners, tiers mis en cause, est rejetée et la décision des premiers juges confirmée.
– Sur la demande de la SARL Modernisation Décoration Peinture’:
La SARL Md Peinture est intervenue sur le chantier de la SAS Hôtelière Meyerbee au titre des lots’n°4 : Revêtements de sols souples (devis du 27 avril 2016 d’un montant de 4985,28 euros Ttc) portant le tampon de la société Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat)’; n°7 Peinture (devis du 27 avril 2016 d’un montant de 89 604,30 euros Ttc)’; Parquet Revêtement sols souples devis du 28 avril 2016 d’un montant de 26 225,28 euros portant le tampon de la société Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat) et n° 8 ‘ Ravalement d’un montant de 45 998,40 euros Ttc portant la signature de la SAS Builders and Partners et le «’ bon pour accord » de la société Espace Gaia.
La SAS Hôtelière Meyerbeer indique n’avoir agrée la SARL Md Peinture que pour le lot Ravalement.
Me [E] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture, sollicite le paiement de trois factures’: du 29 août 2016 pour un montant de 31 210,52 euros, du 30 octobre 2016 de 28 827,50 euros, toutes deux relatives au lot Peinture, Parquet et Revêtements sols souples et du 15 novembre 2016 de 3220 euros concernant la pose de nez de marches.
La SAS Hôtelière Meyerbeer s’oppose à la demande en paiement et fait valoir que la SARL Md Peinture ne démontre pas être subrogée dans les droits et actions de la Sa Caisse d’Épargne Côte d’Azur.
Me [E] [M], ès qualités, produit le courrier en date du 7 février 2017 émanant de la Sa Caisse d’Épargne Côte d’Azur qui fait état de son accord au remboursement par la SARL Md
Peinture «’ des Dailly impayés sur Dimlis Habitat » s’agissant des deux factures cédées'(29 août 2016 et 28 octobre 2016) ceci par débit du compte courant de la société et crédit du règlement Dailly, avec une première échéance au 15 mars 2017. La SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur ne conteste pas le règlement des sommes dues. La SARL Md Peinture se trouve donc subrogée dans les droits que cette société détenaient sur ces créances en exécution de la cession Dailly.
Me [E] [M], ès qualités, soutient que la SARL Md Peinture dispose, conformément à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, d’une action directe à l’encontre du maître d’ouvrage.
Il produit une déclaration de sous-traitance avec acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant relative à la SARL Md Peinture, signée le 15 mai 2016 par la société Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat) et validée par le maître d’ouvrage délégué, la SAS Builders and Partners, le 13 octobre 2016.
Ainsi, le formulaire Dc4 (déclarations de sous-traitance utilisable dans le cadre de marchés publics et d’accords cadres) concernant la SARL Md Peinture comporte la déclaration de sous-traitance à son profit de la société Dimlis Habitat et mentionne l’agrément du maître d’ouvrage délégué. En conséquence, la SARL Md Peinture peut se prévaloir d’une acceptation et d’un agrément exprès.
Par acte d’huissier du 31 mars 2017, en sa qualité de créancier cessionnaire des factures, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur a mis en demeure la SAS Hôtelière Meyerbeer de régler les deux factures cédées et, par acte du 31 mai 2017, lui a notifié un délai d’un mois avant mise en ‘uvre de l’action directe.
La SAS Hôtelière Meyerbeer indique qu’elle a réglé, le 30 septembre 2016, soit antérieurement à la mise en demeure d’avoir à payer émanant de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, les situations de travaux n° 1 à 6, intégrant les prestations de la SARL Md Peinture et qu’elle est déchargée, conformément à l’article 13 de la loi du 31 décembre 1975, de son obligation de paiement.
La SARL Sens Architecture fait également valoir que le montant dû par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur doit s’apprécier à la date de réception de la copie de sa mise en demeure d’avoir à payer et qu’il ne peut donc être reproché à la SAS Hôtelière Meyerbeer d’avoir réglé directement la société Dimlis, entrepreneur principal.
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
L’article 13 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent.
Au soutien de son argumentation, la SAS Hôtelière Meyerbeer produit une attestation établie par son président récapitulant les divers paiements faits au profit de la société Dimlis Habitat, du 10 juin 2016 au 15 novembre 2016, auquel est joint une attestation datée du 21 mars 2017 émanant de la société Aca Nexia, expert comptable, indiquant «’ nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance des informations figurant dans le document joint avec la comptabilité ».
La SAS Hôtelière Meyerbeer produit également le récapitulatif des situations de travaux n°1 à 6 du 20 mai 2016 au 30 septembre 2016 établi par la société Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat), qui font état des lots Sols durs, Sols souples et Peinture dont le montant a été réglé par la SAS Hôtelière Meyerbeer à la société Dimlis Habitat les 22 juin 2016, 28 juillet 2016, 3 août 2016, 4 août 2016, 30 septembre 2016 et et 10 novembre 2016.
Il apparaît dès lors que les prestations sous-traitées ont été réglées à la société Dimlis Habitat, antérieurement à la réception des mises en demeure, qu’il s’agisse de la Sa Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur ou de la SARL Md Peinture.
La SARL Md Peinture ne peut donc plus bénéficier d’un paiement à la suite de l’action directe exercée.
Cette société invoque également l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et fait valoir que la SAS Hôtelière Meyerbeer connaissait son intervention sur le chantier au titre des lots non agrées, ce que conteste cette société.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975′: pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés; À défaut de procéder à cette vérification, le maître d’ouvrage commet une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle envers le sous-traitant et doit l’indemniser de son préjudice.
En l’espèce, il est produit’:
– un courriel de la SAS Builders and Partners, maître d’ouvrage délégué, en date du 28 septembre 2016 adressé à la société Dimlis Habitat (Lagrange Entreprises) dans lequel elle indique avoir constaté la présence sur le chantier de «’ plusieurs entreprises autre que Lagrange » et demande que lui soit adressés, dans la journée, les dossiers administratifs des sous-traitants,
– un courriel du 29 septembre 2016 de la société Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat) adressant à la SAS Builders and Partners «’ les Dc4 régularisant les sous-traitants »,
– un courriel du 7 octobre 2016 de la SAS Builders and Partners adressé à la société Lagrange Entreprises lui indiquant que certains documents étaient manquants ce qui l’empêchait de valider l’agrément,
– un courriel du 11 octobre 2016 de Lagrange Entreprises avec en retour le Dc4 régularisant la SARL Md Peinture,
– un courriel du 13 octobre 2016 adressé par la SAS Builders and Partners à Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat) lui adressant en retour le Dc4 signé de la SARL Md Peinture.
– une déclaration de sous-traitance avec acceptation et agrément des conditions de paiement du sous-traitant relative à la SARL Med Peinture signée le 15 mai 2016 par la société Lagrange Entreprises (Dimlis Habitat) et validé par le maître d’ouvrage délégué, la SAS Builders and Partners le 13 octobre 2016.
– une lettre du 7 décembre 2016, transmise par la SAS Hôtelière Meyerbeer à la SARL Md Peinture, dans laquelle elle indique avoir «’ récemment appris son intervention sur le chantier, en qualité de sous-traitant de la société Dimlis Habitat », qu’elle ne l’avait pas, à ce jour, acceptée et n’avait pas agrée ses conditions de paiements, lui demandant de transmettre celles-ci afin qu’elle puisse procéder à son agrément.
– un courrier du 16 décembre 2016 de la SARL Md Peinture l’informant de ce que la déclaration de sous traitance avait été régularisée et sollicitant le paiement des trois factures du 29 août 2016, 30 octobre 2016 et 15 novembre 2016.
Il résulte des éléments ci dessus précisés que la SAS Builders and Partners connaissait la présence sur le chantier de sous-traitants non agrées au moins dès le 28 septembre 2016 et notamment de la SARL Md Peinture pour des lots pour lesquels elle ne bénéficiait pas de l’agrément du maître d’ouvrage et dont elle a validé une déclaration de sous-traitance le 13 octobre 2016.
Ainsi, le maître d’ouvrage délégué a laissé se poursuivre les travaux, malgré le non respect de la réglementation dont il avait connaissance, notamment concernant la SARL Md Peinture, et ce jusqu’à l’obtention des documents nécessaires à son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement. La SAS Hôtelière Meyerbeer a quant à elle poursuivi ses paiements auprès de la société Dimlis Habitat postérieurement au 13 octobre 2016.
A ce titre, il convient de rappeler que le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée signé entre la SAS Hôtelière Meyerbeer et la SAS Builders and Partners mentionne : la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée confiée consiste en une représentation du maître d’ouvrage (‘) le maître d’ouvrage délègue au maître d’ouvrage délégué tous les pouvoirs d’un maître d’ouvrage propres à l’accomplissement de la mission objet des présentes. Il précise en son article 6-3′: le maître d’ouvrage délégué prendra ou fera prendre toutes dispositions pour assurer le respect de la réglementation notamment portant celle sur l’hygiène, la sécurité, le travail dissimulé et la sous-traitance.
En conséquence, les actes accomplis dans le cadre de la mission du maître d’ouvrage délégué engage le maître d’ouvrage. La SAS Hôtelière Meyerbeer a donc commis une faute engageant sa responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la SARL Md Peinture qui a été agréé tardivement et n’a pu, malgré l’acceptation de ses conditions de paiement, obtenir le règlement de ses prestations dans le cadre d’une action directe.
La SAS Hôtelière Meyerbeer sera donc condamnée à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 60 038 euros, le préjudice de la SARL Md Peinture étant égal au montant de sa créance et seule cette somme est justifiée.
La décision du premier juge sera confirmée, sauf en ce qu’il a dit que la condamnation à la somme de 60 038 euros était à titre de solde du paiement du marché, s’agissant de l’allocation de dommages et intérêts.
Le point de départ des intérêts sollicités par Me [E] [M], ès qualités, sera fixé au jour de la présente décision qui a déterminé le montant des dommages et intérêts devant être alloués avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige.
Enfin, aucun abus du droit d’agir n’étant constitué, Me [E] [M], ès qualités, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
– Sur les appels en garantie’:
La SAS Hôtelière Meyerbeer demandent à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre invoquant les fautes commises tant par la SARL Espace Gaia que la SAS Builders and Partners qui devaient vérifier la situation comptable du chantier et celle des sous-traitants présents.
Aux termes du contrat maîtrise d”uvre de conception et d’exécution signé le 30 juin 2015, la SARL Gaia, chargée du suivi des travaux, se devait d’assurer la coordination nécessaire entre les différents intervenants et contrôler de façon permanente l’avancement des travaux, organiser et conduire les rendez-vous hebdomadaires de chantier et rédiger les comptes rendus de chantier, veiller au respect par l’entreprise de la remise et de la présentation des situations de travaux et vérifier ces situations de travaux avant de les signer.
En l’espèce, que le maître d”uvre a failli à sa mission, la SARL Md Peinture étant intervenue sur le chantier au titre de lots non agrées, qui apparaissent sur les comptes rendus de réunion de chantier des 9 septembre 2016, 22 septembre 2016 et 6 octobre 2016, lesquels font état d’instructions pour les lots n°4′: Sols Souples’; lot n°7 Peinture, sans que la situation de cette société n’ait provoqué d’intervention du maître d”uvre qui doit, au titre de son devoir de conseil, aviser le maître d’ouvrage de la présence de sous-traitants non agrées. La simple mention sur les comptes rendus de réunion de chantier «’ tous sous-traitants intervenant sur le chantier sont à déclarer et la visite d’inspection commune à réaliser avant démarrage des travaux » ne peut suffire à l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il s’est lui même abstenu d’intervenir. Au surplus, le maître d”uvre a validé les situations de travaux et les factures de la société Dimlis Habitat qui ont été réglées par le maître d’ouvrage et dans lesquelles figuraient ces lots non agrées.
Concernant la SAS Builders and Partners, cette société, qui connaissait la présence d’un sous-traitant non agréé sur le chantier, n’a pas interrompu son intervention en l’attente de sa régularisation et a accepté de valider les situations de la société Dimlis Habitat au titre de ces lots non agrée.
Il apparaît ainsi que le maître d”uvre et le maître d’ouvrage délégué ont failli à leurs obligations contractuelles envers la SAS Hôtel Meryerbeer lui causant un préjudice, en ce que le maître d’ouvrage se trouve contraint de payer les factures émises par la SARL Md Peinture, alors qu’elle a réglé l’intégralité du marché à la société Dimlis Habitat, entreprise générale.
La SARL Sens Architecture et la SAS Builders and Partners seront donc condamnées in solidum à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la SARL Md Peinture.
Par suite, la décision du premier juge sera confirmée, sauf en ce qu’il a prononcé une condamnation solidaire à titre de solde du paiement du marché, la solidarité ne se présumant pas et devant être expressément prévue et s’agissant d’une condamnation à relever et garantir l’allocation de dommages et intérêts.
– Sur la SARL Delpha Conseil’:
La SARL Sens Architecture et la SAS Builders and Partners sollicitent d’être relevées et garanties par la SARL Delpha Conseil au motif que cette société validait les situations de travaux.
La SARL Delpha Conseil s’oppose aux demandes présentées. Elle fait valoir qu’elle n’est pas liée contractuellement au maître d’ouvrage et qu’elle n’est intervenue qu’au titre d’une mission d’assistance dans la gestion administrative et comptable hôtelière, et non en tant que maître d’ouvrage délégué.
Au soutien de son argumentation, la SARL Sens Architecture produit divers courriels qui se rapportent à l’intervention de la SARL Delpha Conseil au niveau du paiement des factures transmises à la société Honotel et non, comme il est soutenu, au stade de la validation des situations des travaux. La demande formée sera donc rejetée.
– Sur l’article 700 du code de procédure civile’:
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Me [E] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture, de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur et de la SARL Delpha Conseil les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Meyerbeer Hôtelière, la SARL Sens Architecture et la SAS Builders and Partners seront condamnées, in solidum, à payer à Maître [M], ès qualités et à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur, chacun, une somme de 3 500 euros. La SARL Sens Architecture et la SAS Builders and Partners seront condamnées in solidum à payer à la SARL Delpha Conseil une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire’;
Donne acte à la Selarl Gm, prise en la personne de Me [E] [M] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture de son intervention volontaire’;
Confirme le jugement en date du 15 mai 2019, sauf dans ses dispositions relatives à la condamnation prononcée au profit de la Sarl Md Peinture l’est au titre du solde du marché et à la condamnation solidaire de la SASU Builders and Partners et la SARL Espace Gaia’;
Statuant à nouveau de ces chefs’:
Condamne la SAS Meyerbeer Hôtelière à payer à Me [E] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture, la somme de 60 038,02 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ancien du code civil,’et la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
Déboute Me [E] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Md Peinture, du surplus de sa demande au titre des intérêts’;
Condamne la SAS Meyerbeer Hôtelière à payer à la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SARL Sens Architecture et la SASU Builders and Partners à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer des condamnations prononcées à son encontre’au profit de la SARL Md Peinture en première instance et en cause d’appel’;
Condamne in solidum la SARL Sens Architecture et la SASU Builders and Partners à relever et garantir la SAS Hôtelière Meyerbeer des condamnations prononcées à son encontre’au profit de la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Côte d’Azur ;
Condamne in solidum la SARL Sens Architecture et la SASU Builders and Partners à payer à la SARL Delpha Conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne in solidum la SARL Sens Architecture et la SASU Builders and Partners aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES