Clause attributive de compétence : 16 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-20.023

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Clause attributive de compétence : 16 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-20.023
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CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 518 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-20.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. E… N…, domicilié […], agissant en qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Ltd, a formé le pourvoi n° M 18-20.023 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. J… T…, domicilié […],

2°/ à la société de la Villa Gal, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à Mme O… R…, veuve V…, domiciliée […],

défendeurs à la cassation.

M. W… B… est venu aux droits de M. N… en qualité de liquidateur de la société Oakland Finance Ltd.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. B…, ès qualités de liquidateur de la société Oakland Finance Ltd, venant aux droits de M. N…, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société de la Villa Gal, et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d’instance

1. Donne acte à M. B… de ce qu’il reprend l’instance en qualité de liquidateur de la société Oakland Finance.

Désistement partiel

2. Donne acte au liquidateur de la société Oakland Finance de son désistement en ce qu’il est dirigé contre Mme R….

Interruption d’instance

3. L’interruption d’instance, instituée à l’article 370 du code de procédure civile, n’est prévue qu’au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l’instance. Dès lors que le décès allégué de J… T… n’a pas été notifié par ses héritiers, il n’y a pas lieu d’interrompre l’instance.

Faits et procédure

4. Selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-13.837), et les productions, le 28 avril 1998, M. T… a acquis les actions de la société anonyme Villa Gal (la SAVG) pour un prix de 80 millions de francs. Les 8 juin et 3 juillet 1998, la SAVG a reconnu avoir emprunté à la société Oakland Finance une somme de 50 millions de francs. Par acte du 23 août 2000, cette somme a été portée à 60 millions. Deux hypothèques conventionnelles ont été prises en garantie les 22 juillet 1998 et 8 septembre 2000 par la société Oakland Finance sur l’immeuble de la SAVG. Le 17 avril 2002, la société Oakland Finance a été placée en liquidation.

5. Mise en demeure de payer par le liquidateur, la SAVG l’a assigné, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la nullité de ces contrats et la mainlevée des hypothèques en soutenant que les prêts étaient dépourvus de cause, subsidiairement que leur cause était illicite. K… V… , trustee et représentant légal de la société EGA, est intervenu volontairement à l’instance.

6. Par jugement du 10 décembre 2007, le tribunal a rejeté ces prétentions et dit que les actes sous seing privé des 8 juin 1998 et 23 août 2000 reposaient sur une cause réelle et licite.

7. Entre-temps, soutenant que si les prêts litigieux étaient supposés rembourser une dette contractée par la société SAVG envers la société EGA, dette ensuite cédée à la société Oakland Finance, aucune somme n’était due par la SAVG à la société EGA, la SAVG et M. T… ont saisi la High Court of Justice of London (la High Court) qui, par une décision du 19 novembre 2010, a dit qu’aucune somme n’était due par la SAVG à la société Oakland Finance.

8. Le greffier en chef d’un tribunal de grande instance ayant déclaré exécutoire en France cette décision, Mme R…, héritière de K… V… , a demandé la révocation de cette déclaration.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies
Enoncé du moyen

10. M. B…, ès qualités, fait grief à l’arrêt de rejeter la contestation formée à l’encontre du certificat de reconnaissance en France de la décision de la High Court of Justice du 19 novembre 2010,de confirmer la reconnaissance en France de cette décision et de dire qu’en conséquence ce jugement produira en France tous ses effets, alors :

« 1°/ que deux décisions sont inconciliables lorsqu’elles entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement ; que deux jugements peuvent être inconciliables sans que les demandes sur lesquelles ils ont statué aient eu le même objet ; que tel est le cas du jugement qui statue sur la validité d’un contrat tandis que l’autre, statuant sur la demande d’exécution de ce contrat, considère qu’aucune créance n’a pu valablement naître de l’engagement litigieux ; que pour débouter M. N… de son recours contre la décision de reconnaissance de la décision britannique, la cour d’appel a considéré que le procès français portait sur la validité de l’acte d’affectation hypothécaire et a consacré le principe de l’existence des contrats de prêts en cause, tandis que le procès anglais portait sur le principe de l’exigibilité de la créance et que le juge anglais s’est prononcé sur une demande de condamnation en paiement ; que la cour d’appel en a déduit que les demandes n’avaient pas le même objet et ne pouvaient donc entraîner des conséquences s’excluant mutuellement puisque les deux juridictions ne s’étaient pas prononcées sur les mêmes questions ; qu’en statuant ainsi, tandis que le jugement de la High Court de Londres du 19 novembre 2010, qui a considéré que la société SAVG n’était tenue d’aucune dette à l’égard de la société Oakland en liquidation, au titre des prêts litigieux, au motif que ces prêts n’étaient pas valables, était inconciliable avec le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007, qui a débouté la SAVG de sa demande d’annulation des prêts pour absence de cause ou cause illicite, peu important que les juges français et britannique n’aient pas été saisi des mêmes demandes, la cour d’appel a violé l’article 34 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;

2°/ qu’en toute hypothèse, deux décisions, dont l’une admet la validité d’un contrat de prêt, dont il résulte une créance pour le prêteur, tandis que l’autre décide qu’aucune somme ne peut être due au prêteur en vertu du même prêt, en conséquence de la nullité de ce contrat, ne peuvent faire l’objet d’une exécution simultanée ; qu’en jugeant qu’était possible l’exécution simultanée du jugement de la High Court de Londres du 19 novembre 2010, qui a considéré que la société SAVG n’était tenue d’aucune dette à l’égard de la société Oakland en liquidation, au titre des prêts litigieux, au motif que ces prêts n’étaient pas valables, et du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 décembre 2007, qui a dit valables les prêts litigieux, ce dont il résultait une créance de la société Oakland contre la SAVG, la cour d’appel a violé l’article 34 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000. »

 


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