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N° RG 19/01588 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MHJL
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 18 décembre 2018
RG : 2016J00726
[J]
C/
SA CITYCARE
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANT :
M. [O] [J] inscrit au RCS sous le n° 350609822 exerçant à titre individuel sous l’enseigne « BOUCHERIE DE CASA »
né le 01 Août 1962 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON, toque : 552
INTIMEES :
SAS CITYCARE au capital de 1 587 000 € immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 792 780 728, représentée par son Président
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SCP PIGOT SEGOND & ASSOCIESn avocats au barreau de PARIS
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2015, M. [J], exerçant à titre personnel sous l’enseigne ‘Boucherie de Casa’, a signé avec la société CityCare une convention d’aide à l’équipement prévoyant la fourniture d’un défibrillateur et le versement à son bénéfice d’une aide financière d’un montant de 468 euros.
Ce matériel a fait l’objet d’un contrat de location conclu entre M. [J] et la société Locam, pour soixante loyers mensuels de 141,73 euros TTC.
Le 23 décembre 2015, M. [J] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité.
L’aide financière de 468 euros n’a pas été versée à M. [J] qui n’a pas réglé les échéances des loyers dus à la société Locam.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2016, la société Locam a assigné M. [J] en paiement de la somme totale de 9.354,18 euros au titre des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
Par acte du 16 septembre 2016, M. [J] a appelé en cause la société CityCare.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s’est déclaré compétent et a :
– rejeté la demande d’application des dispositions du code de la consommation ;
– dit que M. [J] a perdu le mandat d’agir contre les sociétés Locam et City Care depuis le 14 avril 2016 ;
– rejeté les demandes d’annulation, de résolution ou de résiliation des contrats ;
– débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés Locam et City Care ;
– condamné M. [J] à payer à la société Locam la somme de 8.503,80, euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2016, et un euro au titre de la clause pénale ;
– condamné M. [J] à payer à la société Locam la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 133,40 euros, sont à la charge de M. [J] ;
– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 28 février 2019, M. [J] a interjeté ‘appel total’ de ce jugement à l’égard de la société Locam. Par déclaration du 6 mai 2019, il a interjeté appel de ce jugement à l’égard de la société CityCare, mentionnant les chefs de jugement critiqués. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2020.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2021, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre Principal,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance de Lyon et subsidiairement du
tribunal de Commerce de Lyon,
A titre subsidiaire,
– Dire et juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables en l’espèce,
– Dire et juger que le contrat régularisé entre Monsieur [J] et la société LOCAM est entaché de nullité.
En conséquence,
– Dire et juger que le contrat régularisé entre Mr [J] et la société LOCAM n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du Code de la Consommation.
– Constater que Mr [J] a usé de son droit de rétractation.
– Dire et juger que le contrat régularisé le 2 décembre 2015 entre la société LOCAM et Mr [J] ne peut trouver application en l’espèce,
– Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes fins et conclusions.
En tout état de cause,
– Dire et juger que les sociétés CITY CARE et LOCAM n’ont pas remplis leurs obligations contractuelles à l’égard de Monsieur [J].
– Prononcer la nullité, à défaut la résolution ou a minima la résiliation aux torts exclusifs de la société LOCAM du contrat en date du 2 décembre 2015,
– Constater l’interdépendance des contrats conclus entre la société LOCAM et Monsieur
[J] et entre la société CITY CARE et Monsieur [J],
– En conséquence, prononcer également la nullité, à défaut la résolution ou a minima la résiliation aux torts exclusifs de la société CITY CARE de la convention d’aide à l’équipement en date du 2 décembre 2015.
– Condamner la société CITY CARE à verser à Monsieur [J] la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêt et en tout état de cause le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
– Débouter les sociétés LOCAM et CITY CARE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire dans les plus amples proportions, soit à la somme symbolique d’un euro la somme réclamée par la société LOCAM à l’encontre de Monsieur [J] compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Condamner in solidum les sociétés LOCAM et CITY CARE ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
***
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la société Locam demande à la cour de :
– Dire non fondé l’appel de M. [J] ; Juger irrecevable son exception d’incompétence ; Le débouter de toutes ses demandes ;
– Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a réduit à l’euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ; Réformant de ce chef, condamner M. [J] à régler à la société Locam la somme complémentaire de 850,38 euros, avec intérêts au taux légal de droit à compter de la mise en demeure du 8 avril 2016 ;
– Condamner M. [J] à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [J] en tous les dépens d’instance comme d’appel.
***
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2021, la société CityCare demande à la cour de :
– Déclarer irrecevable la demande d’indemnisation ou de garantie de M. [J] à l’encontre de la Société CITYCARE en ce qu’elle est formée de manière nouvelle en appel et, qui plus est, après avoir déjà conclu ;
– Confirmer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
– Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Société CITYCARE ;
– Condamner M. [J] à payer à la société CITYCARE la somme de 3 500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamner M. [J] aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Me. Romain LAFFLY ‘ LEXAVOUE LYON sur son affirmation de droit.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 27 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
M. [J] fait valoir que :
– il n’a pas signé le contrat de la société Locam en sa qualité de commerçant puisqu’il n’y a aucun rapport entre son activité de boucher et le matériel financé, de sorte que la clause attributive de compétence ne lui est pas applicable ;
– cette clause est irrégulière et abusive au sens des dispositions du code de la consommation car elle vise des dispositions relatives au démarchage qui ne sont plus applicables.
La société Locam fait valoir que l’exception d’incompétence est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile, en ce qu’elle a été soulevée après des moyens au fond ; que la clause attributive de compétence s’applique, M. [J] ayant bien contracté en sa qualité de commerçant.
Sur ce,
Aux termes des écritures de M. [J], celui-ci a soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, de sorte qu’elle est recevable.
Au fond, l’article 48 du code de procédure civile prévoit que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Or, il résulte de l’extrait K bis produit par M. [J] qu’à la date du contrat litigieux, il était inscrit au registre du commerce et des sociétés pour l’exploitation directe de son commerce de boucherie. En outre, il a apposé le tampon de son commerce ‘Boucherie de Casa’ sur le contrat, démontrant que c’est bien en sa qualité de commerçant qu’il a signé ce contrat, et non à titre personnel.
La société Locam peut donc valablement se prévaloir de la clause attributive de compétence qui y figure, laquelle désigne le tribunal de son siège social, soit celui de Saint-Etienne.
De surcroît, M. [J] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne au profit du tribunal d’instance de Lyon alors que les tribunaux d’instance ont été supprimés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 applicable depuis le 1er janvier 2020. Il soulève également l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Or, cette exception, pour ces deux juridictions désignées, est inopérante dès lors que la présente cour est juridiction d’appel du tribunal judiciaire de Lyon ainsi que du tribunal de commerce de Lyon et que, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour, qui est investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière commerciale, est tenue de se prononcer sur l’ensemble du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il se déclare compétent.
Sur la nullité des contrats en application du code de la consommation
M. [J] soutient que :
– il a la qualité de consommateur et subsidiairement la qualité de professionnel dont l’objet du contrat n’a aucun rapport avec son activité professionnelle si bien qu’il peut prétendre à l’opposabilité de dispositions du code de la consommation ; qu’il a bien signé le contrat en qualité de personne physique et qu’il n’existe aucun rapport entre l’objet du contrat, à savoir la location d’un défibrillateur, et son activité de boucher.
– le contrat litigieux n’est pas exclu du champ d’application du code de la consommation, en application de l’article L. 121-16-1 de ce code ; que les dispositions consuméristes s’appliquent même s’agissant de services financiers lorsque le contrat a été conclu à distance ; qu’il s’agit bien d’un contrat conclu à distance dès lors que la société Locam n’était pas présente lors de sa signature qui a eu lieu en présence de la société CityCare.
– le contrat conclu avec la société Locam est nul en ce que celle-ci a fondé ses réclamations sur la base de conditions générales qu’il n’a pas contresignées et qui en outre étaient inapplicables ; qu’il ne peut donc pas être réputé avoir été informé des conditions contractuelles qui lui seraient opposables ; que le contrat litigieux reproduit des extraits du code de la consommation applicables en cas de démarchage à domicile, lesquels étaient abrogés à la date de la signature ; que la clause de tacite reconduction tout comme les dispositions relatives au délai de rétractation ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la signature.
– il a exercé son droit de rétractation de sorte que la société Locam ne peut plus lui opposer le contrat.
– a minima les contrats conclus avec les sociétés Locam et CityCare doivent être résiliés à leurs torts exclusifs.
– subsidiairement, si les dispositions du code de la consommation n’étaient pas applicables, il sera prononcé la nullité du contrat conclu avec la société Locam pour vice du consentement et défaut d’information en application de l’article 1109 ancien du code civil.
– si la nullité du contrat conclu avec la société Locam était prononcée, alors le contrat conclu avec la société CityCare serait aussi annulé ou à tout le moins résolu en raison de l’interdépendance de ces contrats.
La société Locam fait valoir que :
– les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat, lequel a été conclu dans le champ d’activité principale du professionnel et alors que M. [J] ne justifie pas employer moins de cinq salariés.
– elle fournit des services financiers qui sont exclus du champ d’application du code de la consommation.
Sur ce,
Selon l’article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ‘Les sous-sections 2, 3, 6 et 7, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.’
En l’espèce, il résulte des documents contractuels que le contrat litigieux a été signé à [Localité 7] où se trouve le commerce de M. [J], et non dans les locaux de la société CityCare ou de la société Locam situés respectivement à [Localité 8] et [Localité 3]. M. [J] exploite un commerce de boucherie de sorte que la location d’un DAE, c’est-à-dire un défibrillateur automatisé externe, n’entre aucunement dans le champ de son activité principale. Enfin, M. [J] justifie qu’à la date du contrat litigieux, il n’employait qu’un seul salarié (sa pièce n° 10).
Les dispositions du code de la consommation relatives au délai de rétractation peuvent donc valablement être invoquées par M. [J], étant ajouté que le contrat de location ne constitue pas un service financier et n’est donc pas exclu du champ d’application du code de la consommation. En effet, ce contrat lie la société Locam en qualité de bailleur, à M. [J] en qualité de preneur ou locataire. Aucune option d’achat n’est prévue à l’issue du contrat, de sorte qu’il s’agit d’un contrat de louage relevant du droit commun, et non d’un service financier. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il rejette la demande d’application du code de la consommation.
L’examen du contrat litigieux produit par M. [J] établit que, s’il comporte un formulaire-type de rétractation, les dispositions du code de la consommation reproduites ne sont pas celles en vigueur à la date du contrat signé le 2 décembre 2015. En particulier, l’article L 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, prévoyant un délai de rétractation de quatorze jours, n’est pas mentionné, alors que le contrat stipule un délai de rétractation de sept jours.
Or, l’article L. 121-17, 2°, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, prévoit que le professionnel communique les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation. Ces dispositions sont d’ordre public, conformément à l’article L. 121-25, et leur non respect entraîne la nullité du contrat.
Le jugement sera donc infirmé et il convient d’accueillir la demande de M. [J] en nullité du contrat de location.
En conséquence, la société Locam sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
La convention d’aide à l’équipement, qui comporte également une garantie, signée le même jour entre la société CityCare et M. [J], porte sur le DAE qui faisait l’objet du contrat de location. L’interdépendance des deux contrats est donc manifeste en ce qu’ils constituent une même opération économique. L’anéantissement du contrat de location entraîne ainsi la caducité de cette convention.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [J]
M. [J] fait valoir qu’il est bien fondé à réclamer la condamnation de la société CityCare à lui verser la somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi des indemnités réclamées par la société Locam.
La société CityCare fait valoir que cette demande indemnitaire est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande de nullité/résolution/résiliation d’un contrat.
Sur ce,
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts formée par M. [J] est l’accessoire de sa demande en nullité du contrat, au regard des griefs qu’il forme contre la société CityCare. Elle est donc recevable.
En revanche, M. [J], qui n’a versé aucun loyer à la société Locam, ne justifie d’aucun préjudice. Il sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Locam et CityCare succombant à l’instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Elles seront également condamnées in solidum à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il se déclare compétent ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location conclu le 2 décembre 2015 entre la société Locam et M. [J] ;
Constate la caducité par voie de conséquence de la convention de garantie et d’aide à l’équipement conclue le 2 décembre 2015 entre la société CityCare et M. [J] ;
Déboute M. [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société Locam et la société CityCare in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Locam et la société CityCare in solidum à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE