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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08781 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYLA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS – RG n° RG 21/5819
APPELANTE
S.C.I. 85 CHARTRONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Morgane HANVIC de l’AARPI LEXANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D091
Assistée par Me Adélie RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. STUDIO NORGUET DESIGN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Le 12 mars 2019, la SCI 85 Chartrons a confié à la société Studio Norguet Design une mission d’architecture d’intérieur portant sur l’aménagement, l’équipement et la décoration des chambres et espaces clients de l’hôtel Hilton Canopy situé à Bordeaux.
Exposant ne pas avoir été réglée intégralement pour les prestations réalisées, la société Studio Norguet Design a, par acte du 18 octobre 2021, assigné la SCI 85 Chartrons devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 52.967,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge des référés a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI 85 Chartrons ;
condamné la SCI 85 Chartrons à payer à la société Studio Norguet Design la somme provisionnelle de 52.558,40 euros au titre du solde de la facture du 14 octobre 2019 portant sur la phase 3 des prestations, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
condamné la SCI 85 Chartrons aux dépens de l’instance ;
condamné la SCI 85 Chartrons à payer à la société Studio Norguet Design la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 avril 2022, la SCI 85 Chartrons a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2022, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
à titre principal et in limine litis,
se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige en raison du caractère non-écrit de la clause dérogatoire de compétence contenue à l’article 7.6 du contrat de prestations de services et en raison du lieu d’exécution de la prestation de la société Studio Norguet Design basé à [Localité 1], lieu de la conception et de la réalisation de l’Hôtel ;
débouter la société Studio Norguet Design de l’ensemble de ses demandes ;
renvoyer le litige devant la cour d’appel de Bordeaux ;
à titre subsidiaire,
débouter la société Studio Norguet Design de l’ensemble de ses demandes en raison de l’existence d’une obligation sérieusement contestable ;
prononcer l’irrecevabilité de la prétention émise par la société Studio Norguet Design au titre de la demande de condamnation à des dommages-intérêts, la prétention étant une demande nouvelle ;
débouter la société Studio Norguet Design de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts
en tout état de cause,
débouter la société Studio Norguet Design de sa demande de dommages-intérêts, la cour étant saisie d’une ordonnance de référé ;
débouter la société Studio Norguet Design de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Studio Norguet Design à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Studio Norguet Design aux dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2022, la société Studio Norguet Design demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé entreprise ;
rejeter l’exception d’incompétence ;
condamner la SCI 85 Chartrons à lui payer la somme de 52.967,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 ;
y ajoutant,
condamner la SCI 85 Chartrons à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamner la SCI 85 Chartrons au paiement de la somme de 5.000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI 85 Chartrons en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’exception d’incompétence
Le contrat de prestations de service liant les parties comporte une clause attributive de juridiction au profit des « tribunaux du ressort de la cour d’appel de Paris ».
La cour rappelle que si les clauses attributives de compétence territoriale ne sont pas opposables à la partie qui saisit le juge des référés (2e Civ., 17 juin 1998, pourvoi n° 95-10.563, Bull. 1998, II, n° 200 ; 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 08-11.646), elles sont opposables au défendeur (Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31).
Cependant, l’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
Or en l’espèce, la SCI 85 Chartrons n’a pas la qualité de commerçant.
La clause attributive de compétence territoriale ne lui est donc pas opposable.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Pour justifier de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, la société Studio Norguet Design soutient que les réunions ont toutes eu lieu à Paris, dans les locaux de la société Hilton, avenue Victor Hugo, lieu de la livraison effective des plans, que le paiement de la prestation a eu lieu à Paris, à son siège social, et que la phase 4 de suivi sur place des travaux n’a jamais commencé, faute d’obtention d’un permis de construire par la SCI 85 Chartrons.
C’est ce qui a été retenu par le premier juge.
Mais la mission d’architecture d’intérieur qui était confiée à la société Studio Norguet Design portait sur la réalisation et l’aménagement d’un hôtel situé à [Adresse 5], de sorte que le lieu d’exécution de la prestation de service se trouvait à [Localité 1], peu important que les dessins aient été réalisés à [Localité 6] ou que certaines réunions aient eu lieu à [Localité 6].
En conséquence, le défendeur ayant son siège social à Bordeaux et le lieu d’exécution de la prestation de service étant à Bordeaux, le tribunal judiciaire de Bordeaux était compétent pour connaître du litige.
La décision entreprise sera infirmée du chef de la compétence.
Aux termes de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions ; lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente ; si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
Il convient dès lors de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Sur les frais et dépens
L’affaire étant renvoyée pour qu’il soit statué sur la demande de provision, les demandes accessoires de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celles relatives aux frais et dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise du chef de la compétence ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Réserve les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,