Clause attributive de compétence : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00704

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Clause attributive de compétence : 15 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/00704
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00704 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7MJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2021 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2021026890

APPELANTE

Société SOCIETA’ ITALIANA PROTOTIPI SRL (S.I.P.) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Pierre MOUNIER, de l’AARPI ARCHERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436

INTIMEES

S.A.S. COMPIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Société COMPIN POLSKA LA, société de droit polonais à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 4]

[Localité 5] (POLOGNE)

Représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Assistées par Me Jennifer VILLARD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque A708

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Président,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Président et par Saveria MAUREL, Greffier présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

La société Compin et sa filiale polonaise, la société de droit polonais Compin Polska, fabriquent et commercialisent des fournitures de matériels ferroviaires, notamment des sièges de TGV.

La société de droit italien Societa italiana prototipi (société SIP) commercialise des pièces de fonderie qu’elle vend aux sociétés Compin pour la fabrication de ces sièges.

Par courrier du 11 septembre 2020, la société Compin Polska a demandé à la société SIP le remboursement d’une somme de 437.280 euros correspondant au coût du remplacement de 240 sièges de TGV livrés à son client la société Alstom et présentant des fissurations, se fondant sur une expertise confiée à un laboratoire indépendant.

Par acte du 17 juin 2021, les sociétés Compin et Compin Polska ont fait assigner la société SIP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :

in limine litis,

– constater que le litige concerne la fourniture par la société SIP aux sociétés Compin et Compin Polska de pièces de fonderie dans le cadre d’une commande ouverte n°E810008 du 21 juillet 2008 telle que modifiée par avenant n°57 du 26 juin 2015 ;

– constater que les relations commerciales entretenues entre les sociétés Compin et SIP sont notamment régies depuis le 2 juillet 2008 par les conditions générales d’achat de la société Compin, lesquelles prévoient qu’en cas de litige entre les parties, le droit français sera applicable et la juridiction compétente sera celle de Paris ;

en conséquence,

– se déclarer compétent pour statuer sur la présente affaire ;

– déclarer les sociétés Compin et Compin Polska recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

à titre principal,

– nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :

convoquer les parties ;

se rendre dans les locaux de la société Compin sis [Adresse 1] où sont entreposés une partie des sièges fissurés litigieux fabriqués dans le cadre du projet RGV 2N2 3 UFC, avec des pièces de fonderie conçues et fabriquées par la société SIP, ainsi que partout où besoin sera ;

se faire communiquer tout élément et/ou document et/ou pièce utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

constater les désordres affectant les pièces de fonderie litigieuses au travers de l’examen d’un échantillon significatif desdites pièces, à savoir en l’occurrence, six pièces fissurées et six pièces identifiées par les sociétés Compin et Compin Polska comme non fissurées qui auront été produites par la société SIP avec le même moule et le même alliage ;

déterminer l’étendue, la cause et l’origine desdits désordres ;

déterminer si les désordres en cause étaient présents avant leur utilisation par les sociétés Compin et/ou Compin Polska, en vue de la fabrication des sièges de train litigieux ;

déterminer si la société SIP a conçu et fabriqué les pièces de fonderie litigieuse dans les règles de l’art ;

déterminer si les sociétés Compin et/ou Compin Polska ont utilisé les pièces de fonderie litigieuses pour fabriquer les sièges de train en cause dans les règles de l’art ;

déterminer si les pièces de fonderie fournies par la société SIP et installées par la société Compin sur les sièges de train en cause qui ne présentent pas encore visuellement de fissure à ce jour sont toutefois susceptibles de se fissurer à court, moyen ou long terme ;

déterminer la responsabilité de tous intervenants dans la conception, la construction et l’utilisation de pièces de fonderie litigieuses au regard des désordres allégués affectant celles-ci ;

déterminer les moyens de mettre fin auxdits désordres ;

évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres affectant les sièges de TGV litigieux, sauf à parfaire ;

déterminer et évaluer les divers préjudices matériels et immatériels subis par les sociétés Compin et Compin Polska du fait desdits désordres, sauf à parfaire ;

sur un plan général, recueillir tous éléments de fait permettant ensuite au tribunal de statuer ultérieurement au fond sur les responsabilités éventuellement encourues ;

plus généralement, faire toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission ;

du tout, dresser rapport ;

– dire que l’expert désigné pourra s’attraire tout sapiteur de son choix ;

– dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter de la date de la consignation, sauf prorogation ;

– dire que l’expert référera à monsieur le juge chargé du contrôle des expertises de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’exercice de sa mission ;

– condamner la société Societa Italiana Prototipi (SIP) à supporter et à faire l’avance de l’intégralité des frais d’expertise ;

en tout état de cause,

– condamner la société SIP à verser à chacune des sociétés Compin et Compin Polska la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens de la présente instance ;

– ordonner l’exécution provisoire sur minute de l’ordonnance à intervenir.

Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés a rejeté l’exception d’incompétence soulevé par la société SIP et ordonné une expertise aux frais avancés des sociétés Compin et Compin Polska et confiée à M. [C] [X] avec pour mission de :

– convoquer les parties ;

– se rendre dans les locaux de la société Compin sis [Adresse 1] où sont entreposés une partie des sièges fissurés litigieux fabriqués dans le cadre du projet RGV 2N2 3 UFC, avec des pièces de fonderie conçues et fabriquées par la société SIP, ainsi que partout où besoin sera ;

– se faire communiquer tout élément et/ou document et/ou pièce utile à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;

– constater les désordres affectant les pièces de fonderie litigieuses au travers de l’examen d’un échantillon significatif desdites pièces, à savoir en l’occurrence, 6 pièces fissurées et 6 pièces identifiées par les sociétés Compin et Compin Polska comme non fissurées qui auront été produites par la société SIP avec le même moule et le même alliage ;

– déterminer l’étendue, la cause et l’origine desdits désordres ;

– déterminer si les désordres en cause étaient présents avant leur utilisation par les sociétés Compin et/ou Compin Polska en vue de la fabrication des sièges de train litigieux ;

– déterminer si la société SIP a conçu et fabriqué les pièces de fonderie litigieuse dans les règles de l’art ;

– déterminer si les sociétés Compin et/ou Compin Polska ont utilisé les pièces de fonderie litigieuses pour fabriquer les sièges de train en cause dans les règles de l’art ;

– déterminer si les pièces de fonderie fournies par la société SIP et installées par la société Compin sur les sièges de train en cause qui ne présentent pas encore visuellement de fissure à ce jour sont toutefois susceptibles de se fissurer à court, moyen ou long terme ;

– déterminer la responsabilité de tous intervenants dans la conception, la construction et l’utilisation de pièces de fonderie litigieuses au regard des désordres allégués affectant celles-ci ;

– déterminer les moyens de mettre fin auxdits désordres ;

– évaluer le coût des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres affectant les sièges de TGV litigieux, sauf à parfaire ;

– déterminer et évaluer les divers préjudices matériels et immatériels subis par les sociétés Compin et Compin Polska du fait desdits désordres, sauf à parfaire ;

– sur un plan général, recueillir tous éléments de fait permettant ensuite au tribunal de statuer ultérieurement au fond sur les responsabilités éventuellement encourues ;

– plus généralement, faire toute constatation utile à l’accomplissement de sa mission ;

– du tout, dresser rapport ;

– laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 87,02 euros TTC dont 14,29 euros de TVA.

Par déclaration du 4 janvier 2022, la société SIP a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2022, elle demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance de référé du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

en conséquence :

– déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître de la demande de désignation d’un expert, au profit des juridictions italiennes territorialement compétentes, en l’occurrence les juridictions de Monza, en Italie ;

– renvoyer les sociétés Compin et Compin Polska à mieux se pourvoir ;

– débouter les sociétés Compin et Compin Polska de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

– condamner solidairement Compin et Compin Polska à payer la somme de 5.000 euros à SIP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Compin et Compin Polska au paiement des entiers dépens.

En substance, la société SIP soutient que le litige concerne des commandes qui lui ont été passées par la société Compin Polska et qu’en l’absence de convention conclue avec cette société, la clause attributive de compétence prévue par la convention conclue avec la seule société Compin, qui n’est pas concernée par le litige, n’a pas vocation à s’appliquer, en sorte que la juridiction compétente pour statuer sur le litige opposant Compin Polska à SIP doit être déterminée au regard du droit international applicable, à savoir les articles 7 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012 et 31 de la convention de [Localité 7] qui donnent compétence en l’espèce aux juridictions italiennes.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 18 mai 2022, les sociétés Compin et Compin Polska demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions en ce que :

il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Societa Italiana Prototipi (SIP) et s’est ainsi déclaré compétent pour statuer sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par Compin et Compin Polska ;

désigné M. [X] en qualité d’expert judiciaire et a défini le champ de la mission de ce dernier dans le cadre du présent litige ;

en conséquence,

– débouter la société Societa Italiana Prototipi (SIP) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

en tout état de cause,

– condamner la société Societa Italiana Prototipi (SIP) à verser à chacune des sociétés Compin et Compin Polska la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

En substance, les intimées exposent que le litige oppose la société SIP non seulement à la société Compin Polska mais également à la société Compin, les pièces litigieuses impactées par les désordres allégués ayant été commandées tant par Compin que par Compin Polska dans le cadre du marché RGV 2N2 3 UFC conclu entre Compin et Alstom en 2014 (les commandes ont été passées par Compin du 1er avril 2015 au 6 juillet 2018 puis elles ont été passées par Compin Polska du 18 décembre 2018 au 10 mai 2020), cela dans le cadre de la commande ouverte de pièces de fonderie n°E810008 passée par Compin à SIP le 21 juillet 2008, laquelle était régie par la charte fournisseur, la convention logistique et les conditions générales d’achat signées par SIP et Compin le 2 juillet 2008, qui contiennent une clause d’attribution de compétence des litiges aux juridictions françaises.

SUR CE, LA COUR

Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :

– la société SIP est en relation contractuelle avec la société Compin depuis 2008 pour la fourniture de pièces de fonderie (charte fournisseur signée le 2 juillet 2008, convention logistique signée le 2 juillet 2008 et conditions générales d’achat du 2 juillet 2008, commande de pièces portant la référence n°E810008) ;

– par lettre du 5 février 2014, la société Compin a informé la société SIP de son intention de lui commander avant le 19 février 2014 des pièces de fonderie en magnésium dans le cadre du projet RGV 2N2 3 UFC négocié avec la société Alstom concernant la fourniture de sièges passagers pour 40 rames de TGV et 104 rames optionnelles ;

– en exécution de cette lettre d’intention, la société Compin a passé une commande à la société SIP le 14 février 2014, référencée C14E07598/308004, complétée par un avenant du 4 mars 2014, portant sur des outillages et des pièces-types, puis une nouvelle commande de pièces de fonderie le 26 juin 2015, cela dans le cadre de la commande initiale de 2008 référencée n°E810008 ;

– la société Compin a ainsi passé des commandes de pièces de fonderie à la société SIP du 10 mars 2014 jusqu’au 6 juillet 2018, comme il résulte d’un listing des commandes (pièce 11 intimées) ;

– la société Compin Polska a ensuite passé des commandes de pièces de fonderie à la société SIP du 18 décembre 2018 jusqu’au 10 mai 2020 (listing des commandes et commandes, pièce 22 des intimées) ;

– par courrier électronique du 13 mars 2020, la société Alstom a informé la société Compin qu’elle avait constaté plusieurs cas de fissuration de la structure des sièges de TGV et lui a demandé, “dans le cadre de leurs relations contractuelles en termes de garanties”, de procéder à une expertise (pièces 12 des intimées) ;

– la société Compin a tranmis cette réclamation à la société Compin Polska qui, par courrier électronique du 17 mars 2020, a informé la société SIP des désordres constatés et lui a demandé de lui faire part de son analyse à ce sujet (pièce 13 des intimées) ;

– la société Compin a fait effectuer une radiographie X des sièges litigieux par un laboratoire indépendant Analyses & Surface, lequel a dressé un rapport le 28 mai 2020 (pièce 20 des intimées) ;

– par lettre du 11 septembre 2020, la société Compin a effectué une réclamation auprès de la société SIP et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 437.280 euros correspondant au coût engendré par le remplacement des 240 sièges présentant à ce jour des fissurations ; la société Compin écrit notamment que malgré les sollicitations de la société Compin Polska, la société SIP n’a toujours pas fourni à la société Compin une analyse des causes racine de ces fissures, et elle se réfère au cahier des charges n°61899 Indice GA visé dans la lettre d’intention du 5 février 2014.

Il apparaît ainsi clairement que les commandes qui ont été passées par la société Compin Polska à la société SIP s’inscrivent dans le cadre des relations contractuelles existant depuis 2008 entre les sociétés Compin et SIP, et qu’elles ont été passées à la suite de celles de la société Compin dans le cadre du même marché de fournitures de pièces de fonderie pour la fabrication de sièges TGV par la société Alstom ; et que les désordres litigieux sont susceptibles d’affecter des pièces qui ont été commandées tant par la société Compin que par la société Compin Polska auprès de la société SIP comme cela résulte notamment du tableau de synthèse des sièges fissurés au 28 janvier 2021 établi par la société Alstom et joint à un courriel qu’elle a adressé à la société Compin le 2 février 2021.

Les éléments précédemment évoqués établissent en outre que le litige avec la société SIP est géré par la société Compin et non directement par la société Compin Polska.

Par ailleurs, la société SIP ne se prévaut pas d’une convention distincte qui aurait été conclue entre elle et la société Polska France. Le lien contractuel entre les sociétés Polska France et SIP repose sur de simples commandes passées à la suite de celles de la société Compin et s’inscrit directement dans le cadre de la relation contractuelle liant la société SIP à la société Compin.

Les sociétés Compin et Compin Polska sont donc bien fondées à se prévaloir envers la société SIP de la clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales d’achat signées par les sociétés Compin et SIP le 2 juillet 2008, qui prévoient en leur dernière clause qu’”en cas de différends, le droit français sera appliqué et les tribunaux de Paris seront seuls compétents.”

L’exception d’incompétence soulevée par la société SIP sera par conséquent rejetée et l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société SIP ne discutant pas l’intérêt légitime des sociétés Compin et Compin Polska à voir ordonner cette mesure d’instruction afin de déterminer contradictoirement la cause, l’imputabilité et l’étendue des désordres affectant les sièges de TGV qui ont été confectionnés avec les pièces de fonderie fournies par la société SIP aux sociétés Compin et Compin Polska.

Partie perdante, la société SIP sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et à payer à chacune des intimées la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société SIP (société italiana prototipi) aux entiers dépens de l’instance d’appel,

La condamne à payer à chacune des sociétés Compin et Compin Polsaka la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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