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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 30 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18699 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC23V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2019J1562
APPELANTE
La Société TRANE TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED anciennement dénommée INGERSOLL RAND INTERNATIONAL
Société de droit étranger
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – IRLANDE
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L0010, avocat postulant
Assistée de Me Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de chambre LYON, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. SOLUSTIL agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE TARARE sous le numéro 398 142 299
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Djazia TIOURTITE de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R255, avocat postulant
Assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de la chambre 5.4
Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Solustil est une société spécialisée dans la production de tôleries industrielles et des équipements afférents.
La société Trane Technologies International Limited (ci-après société «’TTI’» et anciennement dénommée Ingersoll Rand International) est une société spécialisée dans l’industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ainsi que dans la conception d’outils pneumatiques et hydrauliques et de produits pour le blindage des rayonnements radiofréquence, champs électromagnétiques et électrostatiques.
Les sociétés SoluStil et Ingersoll Rand sont entrées en relation d’affaires en 2009.
Le 14 octobre 2016, les représentants de la société Ingersoll Rand/ TTI ont visité les sites de [Localité 6] et de [Localité 5] de SoluStil et des discussions se sont engagées pour le transfert de la production d’échangeurs et de tôlerie en ‘kitting’. Ce projet a finalement été abandonné par la société Ingersoll Rand/ TTI, mais en mars 2017 des discussions ont été initiées pour le transfert de la production des éléments métalliques du refroidisseur CGAX (ci-après ‘l’activité CGAX’) de son usine de [Localité 4] à l’établissement SoluStil de [Localité 5]. Début avril 2017, la société SoluStil a transmis à la société Ingersoll Rand/ TTI une offre pour la production de ces éléments qui a été acceptée par cette dernière le 10 avril 2017 et qui a donné lieu à la signature entre les parties d’un contrat intitulé ‘Master Procurement Agreement’ le 25 octobre 2017 pour une durée de trois ans.
Par courriel du 28 novembre 2017, la société Ingersoll Rand/ TTI a informé la société SoluStill de sa décision de ‘réintégrer temporairement’ l’activité CGAX pour la période du premier trimestre 2018 sur son usine de [Localité 4]. Cette décision a été confirmée lors d’une rencontre entre les parties le 11 décembre 2017.
Lors d’une réunion en avril 2018, il a été décidé entre les parties que les produits CGAX en stock chez SoluStil seraient livrés et facturés à Ingersoll Rand/ Trane jusqu’en juillet 2018.
Par lettre du 1er octobre 2018, la société SoluStil a réclamé à la société Ingersoll Rand/ TTI l’indemnisation du préjudice résultant de cette rupture unilatérale des relations commerciales, estimant les coûts directs et indirects à un montant de 3 245 690 euros.
Différentes réunions et échanges ont eu lieu entre les parties jusqu’à ce que par lettre du 8 avril 2019 la société SoluStil mette en demeure la société Ingersoll Rand/TTI de l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
C’est dans ce contexte que par acte du 29 juillet 2019, la société Solustil a assigné la société Ingersoll Rand devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et pour résiliation contractuelle fautive.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a’:
S’est déclaré compétent pour juger du litige ;
Condamné la société Ingersoll Rand International à payer à la société Solustil SA la somme de 483’522 euros, au titre de la perte de marge brute pendant le délai de préavis de 8 mois non respecté’;
Débouté la société Solustil SA du surplus de ses demandes’;
Condamné la société Ingersoll Rand International à payer à la société Solustil SA la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision’;
Condamné la société Ingersoll Rand aux entiers dépens de l’instance’;
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, la société Trane Technologies International Limited a interjeté appel de ce jugement.
La société Stalobrex, filiale détenue par la société SoluStil, est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 septembre 2022, la société Trane Technologies International Limited, demande à la Cour de’:
Vu le règlement UE 1215/2012 ;
Vu l’article L 442-6 I. 5° en sa version applicable en l’espèce ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon du 30 novembre 2020 en ce que le Tribunal :
S’est déclaré compétent pour connaître les demandes de la société Solustil’;
A condamné la société TTI, désormais dénommée TTI, à payer à la société Solustil SA la somme de 483’552 euros, au titre de la perte de marge brute pendant le délai de préavis de 8 mois non respecté’;
A condamné la société TTI à payer à la société Solustil SA la somme de 5’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A ordonné l’exécution provisoire’;
A condamné TTI aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
Renvoyer la société Solustil à se pourvoir devant les juridictions de Bruxelles
A titre subsidiaire’;
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la société SOLUSTIL ;
Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de la société STALOBREX ;
A titre plus subsidiaire ;
Débouter la société SOLUSTIL et la société STALOBREX de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Condamner la société SOLUSTIL à payer à la société TTI la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Marie-Catherine VIGNES, de la SCP GRV AVOCATS, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 novembre 2022, les sociétés Solustil et Stalobrex, demandent à la Cour de’:
Vu l’article 1212 du Code civil,
Vu les articles 1171 du Code civil et L. 442-6 (devenu L. 442-1, I) du Code de commerce,
Vu les articles L. 442-6 (devenu L. 442-1, II) et D. 442-3 anciens du Code de commerce,
Vu les articles 325 et suivants et 554 du Code de procédure civile,
Vu les articles 46 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclare recevable et bien fondée l’action de la société SOLUSTIL,
Déclare recevable et bien fondée l’intervention de la société STALOBREX,
Réformer le jugement sauf en ce qu’il a’:
Condamné sur le principe, la société INGERSOLL RAND à dédommager la société SOLUSTIL des conséquences de la rupture le 11 avril 2018, de façon illicite, brutale et abusive, du contrat du 25 octobre 2017 ainsi que toute relation commerciale avec la société SOLUSTIL et en réformer le quantum ;
Reformer le jugement déféré sur ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau’:
(i) La responsabilité pour rupture du contrat
Juger que le contrat du 25 octobre 2017 est un contrat à durée déterminée, rompu abusivement et unilatéralement par la société INGERSOLL RAND ;
Ecarter la clause de résiliation unilatérale en ce qu’elle est potestative et créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
Condamner la société INGERSOLL RAND à verser à la société SOLUSTIL la somme de 2 175 972 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, au titre de la perte de marge sur coûts variables sur le contrat à durée déterminée conclu le 25 octobre 2017 jusqu’au 31 août 2020 ;
(ii) La responsabilité pour la rupture brutale des relations commerciales établies
Juger recevable l’intervention volontaire de la société STALOBREX,
Juger qu’eu égard à la nature et la durée des relations d’affaires entre la société INGERSOLL RAND et la société SOLUSTIL et la société STALOBREX, et notamment les investissements importants engagés par la société SOLUSTIL, la durée de préavis précédent la rupture des relations commerciales aurait dû être de 24 mois à compter de la fin du contrat à durée déterminée du 25 octobre 2017 conclu jusqu’au 31 août 2020 ;
Par conséquent,
Fixer le préjudice de la société SOLUSTIL et STALOBREX à la perte de marge sur la totalité du préavis de 24 mois non respecté par INGERSOLL RAND et en conséquence :
Condamner la société INGERSOLL RAND à payer à la société SOLUSTIL et la société STALOBREX la somme de 1.487.688 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables pendant le délai de préavis de 24 mois non respecté ;
Juger que sur la légitime croyance de la société SOLUSTIL des volumes et prix, donc du chiffre d’affaires annoncé par la société INGERSOLL RAND, la société SOLUSTIL a opéré des investissements importants, et en conséquence :
Condamner la société INGERSOLL RAND à payer à la société SOLUSTIL la somme de 1.102.384 euros au titre des investissements et autres frais engagés par la société SOLUSTIL pour les besoins de son client INGERSOLL RAND ;
En tout état de cause, condamner la société INGERSOLL RAND à payer à la société SOLUSTIL la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
La société TTI fait valoir que suivant la clause 47 du contrat du 25 octobre 2017, les parties ont non seulement entendu faire régir l’interprétation du contrat par la loi belge, mais ont également désigné les tribunaux de Bruxelles comme étant exclusivement compétents, sans limitation du champ d’application, en sorte que le tribunal de commerce de Lyon n’est pas compétent pour connaître du présent litige. Elle précise que la jurisprudence française n’écarte nullement la clause attributive de juridiction lorsqu’il est question de faire application des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce.
La société SoluStil réplique que l’article 47.1 du contrat indique clairement que seule l’interprétation du contrat est soumise à la loi belge et aux juges belges et que n’est pas visé dans la clause attributive le contentieux de la rupture du contrat. Elle ajoute que le contentieux extracontractuel de la rupture brutale des relations commerciales n’entre pas non plus dans le champ de cette clause dérogatoire de l’ordre public économique protégé par l’article L.442-6 du code de commerce. Elle relève, qu’en tout état de cause, la rédaction de cette clause n’est pas suffisamment précise pour englober le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle en déduit que cette clause attributive de juridiction n’est pas applicable au litige, et que le lieu de survenance du dommage se situant en France, le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour connaître du litige.
Réponse de la Cour,
Le litige opposant les parties a pour objet la rupture brutale de la relation commerciale et la rupture abusive et anticipée de la relation contractuelle. Le contrat portait sur la fabrication de pièce CGAX sur le site SoluStil de [Localité 5] en France.
La clause 47.1 du contrat signé entre les parties le 25 octobre 2017 est rédigé en anglais et stipule :
47.1) Governing Law Venue/Jurisdiction; These Terms and Contract are to be construed according to the laws of Belgium, excluding the provisions of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of’ Goods and any choice of law provisions that require application of any other law, and B) each party hereby agrees that the courts of Brussels, Belgium shall have exclusive jurisdiction and each party specifically waives any and all objections to such applicable law, jurisdiction and venue.
Il ressort des traductions produites par les parties que cette clause se traduit de la manière suivante :
47.1 Droit applicable -Juridiction compétente : Les présentes conditions et le contrat doivent être interprétés selon les lois belges, à l’exclusion des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises et de toute disposition relative au choix de la loi applicable qui exige l’application de toute autre loi, et B) chaque partie accepte d’attribuer compétence exclusive aux tribunaux de Bruxelles, Belgique, et chaque partie renonce expressément, par les présentes, à toute objection concernant l’application de cette loi et la désignation de cette juridiction.
S’il n’est pas contestable que par cette clause les parties ont entendu soumettre ‘l’interprétation’ du contrat à la loi et aux tribunaux belges, en revanche les juridictions belges et la loi belge ne sont pas clairement désignées pour régler tout litige concernant la rupture du contrat ou découlant de ce contrat.
La Cour retient dès lors que le litige opposant les parties n’entre pas dans le champ d’application de cette clause.
Le litige opposant les parties concerne la rupture tant brutale qu’abusive du contrat signé le 25 octobre 2017 et dans le cadre duquel s’inscrit la relation commerciale alléguée, en sorte que l’action relève de la matière contractuelle pour l’application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles Ibis relatif à la compétence judiciaire.
Outre le juge du domicile du défendeur, la victime de la rupture peut donc, en application de l’article 7.1 du règlement précité choisir d’ester devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, soit en l’espèce la fabrication des pièces CGAX par la société SoluStil sur son site [Localité 5] et ayant son siège social à [Localité 3] en France.
En application de ces règles, combinées avec les dispositions de l’article D 442-3 du code de commerce pour le contentieux relatif aux pratiques restrictives de concurrence, le tribunal de commerce de Lyon est compétent pour connaître du litige opposant les parties.
Enfin, l’application de la loi française pour statuer sur les demandes n’est pas expressément remise en cause par les parties et en particulier la société TTI. En toute hypothèse, par application des règlements dits Rome I et II, la loi française est désignée en l’espèce soit au regard du lieu de résidence habituelle du vendeur, soit du lieu de fourniture de la prestation caractéristique ou du lieu de survenance du dommage.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de la société SoluStil
La société TTI soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société SoluStil sur le fondement du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, en ce que la demande indemnitaire au titre de la brusque rupture a le même objet que celle formulée au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée. Elle relève que la société SoluStil fonde ses prétentions indemnitaires, dans les deux cas, sur les gains estimés en cas d’exécution du contrat.
Réponse de la Cour,
Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
La société SoluStil présente bien une demande indemnitaire fondée sur l’article L.44-2, I, 5° dans sa version applicable au litige en ce qu’elle poursuit l’indemnisation du caractère brutal d’une rupture d’une relation commerciale nouée entre les parties. Quand bien même le préjudice allégué à ce titre est évalué à partir de gains manqués sur une période de préavis jugée insuffisante, cette demande est bien distincte de celle formulée au titre de la rupture anticipée du contrat visant à réparer la perte de marge escomptée pendant la durée du contrat conclu à durée déterminée.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la société Stalobrex
La société TTI soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Stalobrex au motif que l’intervention volontaire ne peut pas permettre à un intervenant de soumettre un nouveau litige et de présenter des demandes de condamnations personnelles qui n’ont pas fait l’objet d’un examen en première instance. Elle relève que pour tenter de pallier la carence probatoire dans la démonstration d’une relation commerciale établie, la société SoluStil n’hésite pas à faire intervenir volontairement la société Stalobrex en cause d’appel et d’opérer une confusion entre sa relation commerciale et celle que la société TTI a pu entretenir avec la société Stalobrex pour contourner la difficulté liée à l’absence de pérennité de sa propre relation du fait de l’interruption de celle-ci durant quatre années.
La société Stalobrex réplique qu’elle intervient à la présente instance, en application de l’article 325 du code de procédure civile, en se joignant aux demandes relatives à la rupture brutale, étant également victime directe de la rupture globale des relations commerciales de la société TTI à l’égard du groupe SoluStil. Elle soutient que la relation commerciale a été continue entre la société TTI anciennement dénonmmée Ingersoll Rand et le groupe SoluStil auquel elle appartient, étant précisé que les relations commerciales avaient le même objet et qu’elles ont été brutalement arrêtées en 2018. Elle en déduit que son intervention en cause d’appel est recevable en ce qu’elle justifie d’un intérêt, d’un lien avec les demandes initiales et qu’il ne s’agit pas d’un nouveau litige.
Réponse de la Cour,
En cause d’appel, la société Stalobrex n’intervient pas à titre accessoire, mais à titre principal dès lors qu’elle élève une prétention à son profit en réclamant avec la société SoluStil la condamnation de la société TTI à lui verser la somme de 1 478 688 euros au titre de la perte de marge sur coûts variables pendant le délai de préavis de 24 mois non respecté.
La société Stalobrex, qui n’était ni présente ni représentée en première instance, dispose d’un intérêt à intervenir en cause d’appel et sa prétention présente un lien avec celle de la société SoluStil au motif d’une relation commerciale établie entre la société TTI et le groupe auquel appartiennent Solustil et Stalobrex. Cependant, l’article 554 ne permet pas à l’intervenant en cause d’appel de demander la réparation d’un préjudice personnel que lui auraient occasionnés les faits débattus en première instance et de présenter ainsi une demande personnelle en cause d’appel non soumise au premier juge.
Dès lors, l’intervention volontaire de la société Stalobrex en cause d’appel est irrecevable.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La société TTI fait valoir principalement qu’il procède des termes du contrat, notamment de l’article 33, et partant, de la commune volonté des parties, que celles-ci ont expressément prévu les conditions dans lesquelles la durée initialement prévue du contrat pouvait être abrégée à la convenance de l’acheteur et que dans ce cas, sa responsabilité était limitée au paiement des marchandises conformes déjà livrées à la date de la rupture du contrat et au paiement des travaux en cours limité au coût des matières premières et du travail accompli pour l’exécution des commandes à la date de la rupture. Elle relève que la correspondance du 28 novembre 2017, annonçait la rupture du contrat relatif à la production CGAX, sans pour autant mettre un terme au partenariat entre les parties, et qu’elle a racheté les stocks de matières premières et de produits finis, tel que convenu au contrat lors de la réunion du 11 avril 2018. Elle soutient que la société SoluStil ne démontre nullement l’existence d’une quelconque soumission pour la conclusion du contrat. Elle ajoute que la faculté de résilier le contrat pour l’acheteur avait pour contrepartie le paiement des matières premières et des travaux en cours. Elle insiste sur le fait que le contrat ne prévoyait aucun engagement de volume, de sorte que, outre le fait que la société TTI n’a nullement ‘soumis’ la société SoluStil à quelques obligations, la durée du contrat n’était pas déterminante, expliquant ainsi la faculté de résiliation anticipée de TTI . Elle en déduit que la rupture du contrat n’est pas fautive. Elle ajoute que la société SoluStil ne peut calculer son préjudice sur des volumes de commandes sur lesquels elle ne s’est jamais engagée et pour lesquels il n’est pas établi de besoin d’investissement spécifique. Elle insiste sur le fait qu’il résulte du seul choix de la société SoluStil d’investir dans un outillage et dans un agrandissement de ses locaux, pour les besoins de son activité, et nullement pour les besoins spécifiques du contrat conclu avec la société TTI.
La société SoluStil réplique que le contrat, dont la durée devait s’étendre du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, a été résilié par anticipation par la société Ingersoll Rand, de manière orale lors de la réunion du 11 avril 2018 sans notification écrite. Elle relève que le courrier du 28 novembre 2017 invoqué par la société TTI, est simplement un email informant la société SoluStil de l’interruption temporaire de la production CGAX. Elle soutient que la clause de résiliation anticipée dont se prévaut la société TTI est dissimulée dans le document Schedule B, non signé par les parties, et que celle-ci n’a pas été acceptée formellement par SoluStil. Elle fait valoir d’une part que cette clause n’a pas été négociée mais a été imposée par Ingersoll Rand suivant des conditions générales systématiques et pré-rédigées et d’autre part que cette faculté de résiliation unilatérale, discrétionnaire, sans préavis ni indemnité de compensation suffisante est manifestement déséquilibrée, au sens des dispositions des articles 1171 du code civile et L.442-1 du code de commerce. Elle ajoute que l’engagement sur une durée précise était déterminant et que cette clause est potestative, au sens des dispositions de l’article 1170 du code civil, en ce que la durée du contrat, condition essentielle, relève de la seule volonté de la société Ingersoll Rand.
Réponse de la Cour,
Le 14 octobre 2016, les directeurs achat, industriel, et opérationnel d’Ingersoll Rand/ TTI ont visité les sites de [Localité 6] et de [Localité 5] de SoluStil et des discussions se sont engagées pour le transfert de la production d’échangeurs et de tôlerie en Kitting. Ce projet a finalement été abandonné par la société Ingersoll Rand/ TTI, mais en mars 2017 des discussions ont été initiées pour le transfert de la production des éléments métalliques du refroidisseur CGAX de son usine de [Localité 4] à l’établissement SoluStil de [Localité 5].
Début avril 2017, la société SoluStil a transmis à la société Ingersoll Rand/ TTI une offre pour la production de ces éléments de l’activité CGAX qui a été acceptée par cette dernière le 10 avril 2017 et s’en est suivit la signature d’un contrat rédigé en langue anglaise intitulé ‘Master Procurement Agreement’ le 25 octobre 2017 destiné à encadrer pour une durée de trois années les relations entre les parties.
Bien qu’aucune des deux parties au litige n’expose précisément l’objet du contrat signé le 25 octobre 2017, il ressort de sa lecture à la rubrique non traduite ‘ Agreement’ que celui-ci est un accord cadre qui régit les contrats de fournitures devant incorporer les conditions commerciales prévues en Annexe A (‘Schedule A’) . Il est également expressément indiqué à la rubrique non traduite ‘Terms’ que les conditions d’achat prévues en Annexe B (‘Schedule B’) sont intégrées au contrat cadre.
Si aux termes de ce contrat cadre signé le 1er septembre 2017 et de ses annexes, il est évoqué des estimations de volumes, il ne résulte pas de celui-ci comme le relève la société TTI et non sérieusement contredite par la société SoluStril, d’engagement de volume d’achat par la société Ingersoll Rand sur une durée de trois ans.
La société TTI prétend avoir régulièrement rompu la relation contractuelle de manière anticipée suivant la correspondance du 28 novembre 2017 et ce en application de l’article 33-1 de l’annexe B qui stipule :
33. Termination by Buyer.
33.1) Termination for Convenience. Buyer·may cancel all or any part of any Contact at Buyer’s convenience by giving Supplier written notice of the termination. Buyer’s liahility for any termination for convenience is limited to: i) conforming Deliverables already delivered to Buyer as of the date of termination, and ii) payment for work in progress, limited to the costs of raw material and labor incurred for outstanding Orders as of the date of termination, and further limited to not include work in process for Deliverables under such outstanding Orders whose delivery date is outside the lesser of A) the firm Lead Time agreed by the parties for the Deliverables in question or B) six (6) weeks. However, Buyer may elect to have Supplier continue production on the in-process Deliverables (described in Section 33.1 (ii) above)·subject to the obligation of Buyer to purchase such conforming Deliverables under the terms of the Contract in question. In addition, in no event shall the liability of Buyer for a termination for convenience exceed the price of the related and outstanding Deliverables under the Contract in question.
Et qui est en partie traduit par les parties de la manière suivante :
Résiliation au gré de l’acheteur
L’acheteur pourra résilier en totalité ou en partie un Contrat, à son propre gré, en notifiant la résiliation par écrit au Fournisseur. La responsabilité de l’Acheteur en cas de résiliation au gré de l’Acheteur se limite: i) aux Livrables conformes déjà livrés à l’Acheteur à la date de résiliation, et ii) le paiement des travaux en cours, limité aux frais de matières premières et de main d”uvre encourus par le Fournisseur pour les Commandes en cours à la date de résiliation, à l’exclusion des travaux en cours concernant des Livrables faisant l’objet des Commandes non encore livrées, dont la date de livraison se situe en dehors du délai le plus court entre A) le Délai d’Exécution ferme convenu par les Parties pour les Livrables en question, ou B) un délai de six semaines.
L a société Solustril ne peut sérieusement soutenir que la clause de résiliation unilatérale prévue à l’article 33-1 de l’annexe B sous le titre clairement identifié ‘Termination’, puis ‘Termination by Buyer’ n’est pas incluse dans le contrat signé le 25 octobre 2017 ou aurait été dissimulée.
En outre, il ressort de l’historique des relations entre SoluStil/ Ingersoll Rand telle que relatée au rapport d’expertise comptable versé aux débats par la société SoluStil que la signature du contrat du 1er septembre 2017 a bien été précédée de négociations. Les autres pièces et explications fournies par la société SoluStil ne permettent pas d’établir que celle-ci était dans une situation telle qu’elle ne pouvait négocier les termes et conditions de l’ensemble du contrat cadre, ni que celui-ci était un contrat d’adhésion imposé à la société SoluStil. Aussi, les conditions d’application préalables des articles 1171 du code civil et L.442-1 du code de commerce ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, les explications de la société SoluStil ne permettent pas d’établir en quoi il s’infère de cette clause litigieuse une obligation contractée sous une condition potestative telle que prévue par l’article 1304-2 du code civil, ou que la durée du contrat puisse constituer une obligation essentielle au sens des dispositions de l’article 1171 du code civil.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de la société SoluStil tendant à voir écarter cette clause comme potestative ou générant un déséquilibre significatif.
Cependant, si cette clause de résiliation unilatérale trouve à s’appliquer, il convient de vérifier si la société TTI a respecté les conditions de mise en oeuvre de cette clause.
La société TTI prétend qu’en application de cette clause, la rupture anticipée du contrat a été notifiée à la société SoluStil par la correspondance du 28 novembre 2017 qui est un courriel (pièce n°3 SoluStril) l’informant d’une réintégration temporaire du business CGAX pour la période T1-2018 tout en précisant ‘ quoi qu’il en soit, le partenariat entre nos entreprises n’est pas remis en cause, nous devons simplement procéder à quelques ajustements cycliques;’.
Dans un courriel du 14 décembre 2017, la société SoluStil faisant part de son étonnement de cette décision, relevait que suivant les éléments communiqués par IRI Trane, était annoncée une baisse de 75% des volumes T1-2018 restant 25% des volumes T1-2018 à SoluStil sur les références Kits de bases et précisant ‘ de ce fait, nous actons de votre part un volume T-2018 à 25%, soit un retour production 100% volume CGAX sur SoluStil à compter des livraisons du 2 avril 2018″. Il n’est pas contesté que sur l’exercice 2018, la société SoluStil a réalisé un chiffre d’affaires de 611 356 euros et que suite à la réunion du 11 avril 2018 les produits CGAX en stock chez SoluStil ont été livrés et facturés à Ingersoll Rand jusqu’en juillet 2018 (pièce TTI n°3). Plus aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé ensuite.
De ces circonstances, il ressort que le contrat n’a été définitivement rompu que le 11 avril 2018 lors d’une réunion entre les parties, au cours de laquelle la société SoluStil a pris acte de la rupture anticipée du contrat. S’il est constant que la rupture anticipée s’est effectuée en deux temps, suivant une suspension provisoire notifiée par écrit le 28 novembre 2017, puis une notification définitive lors de la réunion du 11 avril 2018, il n’apparaît pas que ce processus soit contraire aux dispositions de la clause de résiliation anticipée contractuelle.
Outre le fait que les parties avaient convenu de cette faculté de résiliation anticipée et unilatérale par l’acheteur, le contrat cadre s’il organisait les relations entre les parties pour une durée de trois ans ne prévoyait cependant aucun engagement de volume de la part de l’acheteur. Les pièces produites par la société SoluStil relatives à des projections de volumes, notamment le courriel du 7 avril 2017 (pièce n°2), émanent de celle-ci dans le cadre des négociations.
De plus, il ne résulte ni des échanges entre les parties au cours de la négociation des offres, ni du contrat cadre que des investissements en outillage ou d’un aménagement des bâtiments avaient été expressément demandés par Ingersoll Rand ou avaient été simplement l’objet de discussions entre les parties. Quand bien même ces investissements auraient été programmés compte tenu de leur importance dans la perspective de contrats de production avec la société Ingersoll Rand, les pièces versées aux débats par la société SoluStil (pièces n°17) et les explications fournies dans le rapport comptable (pièce n°19) ne démontrent pas à suffisance le lien direct et exclusif entre ces investissements et la fabrication des pièces pour l’activité CGAX de la société TTI.
Enfin, il n’est pas contesté que la société Ingersoll Rand, conformément à l’article 33.1 a racheté auprès de la société SoluStil les stocks de matières premières et la production en cours.
Dès lors, il n’est pas démontré de mise en oeuvre fautive ou abusive par la société Ingersoll Rand devenue TTI de la clause de résiliation anticipée du contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SoluStil de ses demandes relatives à la perte de marge brute sur le contrat à durée déterminée conclu le 25 octobre 2017 et au titre des investissements et autres frais engagés.
Sur la rupture de la relation commerciale
La société TTI fait valoir qu’elle est bien à l’origine de la rupture du contrat conclu entre les parties le 25 octobre 2017, mais que ce faisant, elle n’a pas mis un terme à une quelconque relation commerciale établie entre les parties. D’abord elle relève qu’il n’existe pas de relation commerciale établie entre les parties dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats, une interruption de commande pendant près de 4 ans, entre le 31 août 2013 et le 28 avril 2017, et qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé avec la société SoluStril sur cette période. Elle retient que la relation commerciale n’avait redémarré que depuis quelques mois avant d’être interrompue le 28 novembre 2017. Ensuite, elle soutient que la société SoluStril ne peut se prévaloir, pour tenter de pallier la carence probatoire dans la démonstration d’une relation commerciale établie, de la relation entretenue de manière concomitante sur la même période entre la société Stalobrex et TTI. Elle fait valoir à cette effet que les relations commerciales sont distinctes pour concerner deux personnes morales autonomes, dont les liens capitalistiques sont flous, et des produits différents. De plus, la société TTI souligne que dans le prolongement de la rupture du contrat, elle a adressé à la société Solustil des appels d’offres, notamment au titre d’un marché de l’ordre de 3 000 000 d’euros, auxquels la société Solustill n’a pas répondu malgré diverses relances.
La société SoluStil réplique que même si les relations commerciales entre les sociétés du groupe SoluStil et Ingersoll Rand ont fait l’objet d’un contrat écrit signé fin 2017, ces dernières ont néanmoins débuté en 2004. A cet effet, elle soutient qu’il existait une relation établie entre d’une part Ingersoll Rand et d’autre par le groupe SoluStil composé de la société Stalobrex et de la société SoluStil, qui était centralisée au niveau de SoluStil et qui était continue depuis 2004 comme en atteste les chiffres d’affaires réalisés par ces deux sociétés avec Ingersoll Rand, depuis cette date jusqu’en 2018. Elle relève que la rupture de la relation commerciale a été non seulement soudaine et brutale, mais elle a surtout concerné tout le groupe SoluStil à compter du 11 avril 2018, après de vaines négociations. Dès lors que la relation a duré 14 années, la société SoluStil prétend que la société Ingersoll Rand devait respecter un préavis de 24 mois et non seulement 8 mois comme retenu par le tribunal de commerce. Elle précise que contrairement à ce qui est avancé par la société TTI, elle n’a pas refusé de répondre aux appels d’offres mais à répondu à certaines d’entre elles qui ont été déclinées et les autres ne correspondaient pas à ses capacités. Elle estime que son préjudice doit être calculé non seulement à partir de sa perte de marge sur coûts variables pendant le délai de préavis non respecté, mais également à partir des pertes engendrées pas cette rupture brutale sur les investissements dédiés (machines et aménagement des bâtiments) à cette relation commerciale.
Réponse de la Cour,
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
*Sur le caractère établi de la relation
Les parties s’opposent quant au caractère établi de leur relation.
La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions susvisées, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Comme le relève à juste titre la société TTI, les parties n’ont pas entretenu une relation d’affaires continue depuis 2009. S’il a existé un flux d’affaires entre les parties entre 2009 et 2013, ce flux a été interrompu et aucun chiffre d’affaires sur les exercices 2014, 2015 et 2016 n’a été réalisé entre les parties (pièce TTI n°11 ; rapport comptable SoluStil pièce n°19).
Pour pallier cette interruption, la société SoluStil ne peut sérieusement se prévaloir du flux d’affaires ayant existé entre la société Ingersoll Rand et la société Stabulorex, en se bornant à exciper le statut de filiale de cette société, sans donner aucune précision sur l’objet même de la relation commerciale concernant la société Stabulorex et les liens pouvant exister avec l’activité CGAX objet de la rupture brutale alléguée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la relation commerciale nouée entre les parties et objet du présent litige, a débuté courant 2017 et s’est terminée courant 2018. Il ressort des pièces versées aux débats par la société SoluStil que celle-ci a réalisé avec la société Ingersoll Rand un chiffre d’affaires de 873 683 euros sur l’exercice 2017 et de 611 356 euros sur l’exercice 2018, suivant un flux d’affaires d’avril 2017 à juillet 2018, représentant 1% de son chiffre d’affaires global tel que déclaré par la société SoluStil dans ses écritures (conclusions page 31). Même si la signature du contrat cadre en octobre 2017 prévu pour une durée de trois années pouvait donner des perspectives de flux d’affaires avec Ingersoll Rand pour la société SoluStil, les projections de chiffre d’affaires annuel telles que calculées par son expert (pièce n°19, § 331) représentent à peine 2,5% de son chiffre d’affaires global et sur lesquelles la société Ingersoll Rand ne s’est pas engagée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la suspension de l’activité CGAX le 28 novembre 2017, il n’existait pas de relation commerciale établie entre les parties au sens des dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige. Dès lors, la société SoluStil sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Ingersoll Rand International devenue TTI à payer à la société SoluStil la somme de 483 552 euros au titre de la perte de marge brute pendant le délai de préavis de 8 mois non respecté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Ingersoll Rand International, aux droits de laquelle vient la société TTI, aux dépens de première instance et à payer à la société SoluStil la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SoluStil, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SoluStil sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société TTI la somme de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
– condamné la société Ingersoll Rand International, devenue la société Trane Technologies International, à payer à la société SoluStil la somme de 483 552 euros au titre de la perte de marge brute pendant le délai de préavis de 8 mois non respecté,
– condamné la société Ingersoll Rand International, devenue la société Trane Technologies International, aux dépens de première instance et à payer à la société SoluStil la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Stalobrex ;
Déboute la société Trane Technologies International de sa fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle ;
Déboute la société SoluStil de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Trane Technologies International venant aux droits de la société Ingersoll Rand International ;
Condamne la société SoluStil aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société SoluStil à payer la somme de 10 000 euros à la société Trane Technologies International au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE