Clause attributive de compétence : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04088

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Clause attributive de compétence : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/04088
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2022

N° RG 22/04088 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRL

AFFAIRE :

S.A.R.L. BIOSYNTHIS

C/

S.A.S. AURIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2021F02248

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION

Me Oriane DONTOT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. BIOSYNTHIS

RCS Evry n° 438 488 330

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Lionel HENRY et Me Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0443

APPELANTE

****************

S.A.S. AURIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Paul NAFILYAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Auris a pour activité le conseil en stratégie, fusions-acquisitions et ingénierie financière.

La société Biosynthis est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’agro-matériaux ou d’autres matières, l’achat et la vente de produits chimiques.

A la recherche de financements dans la perspective de la construction d’une usine à [Localité 5], la société Biosynthis s’est rapprochée de la société Auris afin de solliciter son expertise.

Le 27 novembre 2019, les parties ont signé un contrat de mandat de recherche de partenariat financier (ci-après le Mandat).

Le 22 juin 2021, la société Auris a adressé à la société Biosynthis une facture d’un montant de 45.000 € toutes taxes comprises, au titre de l’obtention du « prêt vert » de la banque BPI, suivie d’une seconde facture, du 8 juillet 2021, du même montant, dans le cadre de l’obtention de trois autres prêts bancaires.

Par courrier recommandé du 4 juillet 2021, la société Biosynthis a informé la société Auris de la résiliation du Mandat.

Par courrier recommandé du 30 août 2021, la société Auris a mis en demeure la société Biosynthis de lui régler la somme de 90.000 €.

Par acte du 29 novembre 2021, la société Auris a assigné la société Biosynthis devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 90.000 €.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

– Déclaré la société Biosynthis mal fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes, et s’est déclaré compétent;

– Retenu la cause et enjoint aux parties de conclure à l’audience du 28 juin 2022 de la 6ème chambre, 10h30 ;

– Condamné la société Biosynthis à régler à la société Auris la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Biosynthis de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 21 juin 2022, la société Biosynthis a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, la société Biosynthis demande à la cour de :

– Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Biosynthis ;

Y faisant droit,

– Réformer le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Nanterre (6ème chambre) le 18 mai 2022 en ce qu’il a :

– Déclaré la société Biosynthis mal fondée en son exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce d’Évry-Courcouronnes, et s’est déclaré compétent ;

– Retenu la cause et enjoint aux parties de conclure à l’audience du 28 juin 2022 de la 6ème chambre, 10h30 ;

– Condamné la société Biosynthis à régler à la société Auris la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté la société Biosynthis de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA de 11,82 € ;

Et statuant à nouveau,

– Déclarer que la clause attributive de juridiction (article 11 ‘ « juridiction compétente») du contrat de mandat de recherche de partenaire financier en date du 27 novembre 2019, n’est pas spécifiée de façon très apparente ;

En conséquence,

– Déclarer non écrite la clause attributive de juridiction opposée par la société Auris à la société Biosynthis en application de l’article 48 du code de procédure civile ;

– Déclarer en conséquence le tribunal de commerce de Nanterre territorialement incompétent afin de connaître du présent litige et ce au profit du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes;

En conséquence,

– Renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes en application de l’article 86 du code de procédure civile ;

– Rejeter l’intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions soulevés par la société Auris ;

– Condamner la société Auris à verser à la société Biosynthis la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la société Auris demande à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer entièrement le jugement rendu le 28 mai 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté la société Biosynthis de l’ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

– Condamner la société Biosynthis à payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts à la société Auris au titre de l’article 1240 du code civil ;

En tout état de cause :

– Condamner la société Biosynthis à payer la somme de 4.000 € à la société Auris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société Biosynthis aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Dontot.

Par ordonnance du 30 juin 2022, le Président de la 12e chambre de la cour d’appel de Versailles a autorisé la société Biosynthis a assigné à jour fixe la société Auris pour l’audience du 4 octobre 2022 à 10h30.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la clause attributive de juridiction

La société Biosynthis critique le jugement entrepris qui, retenant sa compétence, l’a déclarée mal fondée en son exception d’incompétence territoriale en faveur du tribunal de commerce d’ Evry-Courcouronnes. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence litigieuse n’est pas spécifiée de manière trés apparente et ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article 48 du code de pocédure civile de sorte qu’elle doit être réputée non écrite, les régles traditionnelles de compétence territoriale trouvant alors application et désignant le tribunal de commerce d’ Evry-Courcouronnes.

La société Auris sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, qu’il appartient au juge de s’assurer que la forme a permis de prendre connaissance de la clause attributive de compétence et d’en accepter le contenu. Elle fait valoir que tel est le cas en l’espèce, la clause étant apparente et lisible.

*

L’article 42 du code de procédure civile prévoit, notamment, que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 48 du même code stipule que : ‘Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.’.

*

Sur la qualité de commercant

Les parties ne contestent pas leur qualité de commercant.

Sur la clause litigieuse

La clause litigieuse figure au verso de la quatrième et dernière page du Mandat, et en forme le onzième et dernier article ainsi :

La clause ainsi insérée au Mandat, bien que rédigée avec les mêmes caractères typographiques que les autres articles, est spécifiée de manière trés apparente et ne peut échapper à l’examen du signataire normalement diligent.

En effet, cette clause est :

– intitulée ‘Juridiction compétente’. Le titre porte en lui-même l’objet de la clause. Il est souligné ce qui le distingue du texte même de la clause,

– parfaitement visible et lisible,

– placée à la toute fin du contrat, espace traditionnellement réservé aux clauses réglant les litiges éventuels à venir en désignant, le cas échéant, le tribunal amené à en connaître. Elle n’est donc pas ‘noyée’ dans le corps du Mandat.

– insérée juste au dessus de la date du Mandat apposée manuscritement et des signatures.

– située au dessus des signatures accompagnées du cachet de chaque entreprise.

Elle prévoit clairement la compétence du tribunal de commerce de Nanterre en cas de différend n’ayant pu se résoudre amiablement.

La signature du représentant de la société Biosynthis qui s’oppose pourtant à l’application de cette clause, est précédée de la mention manuscrite ‘Bon pour mandat’ à moins de deux centimètres de la dernière ligne de la clause litigieuse de sorte que cette proximité conduit à considérer qu’elle ne pouvait échapper à sa lecture, sa connaissance et son approbation.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Biosynthis.

Sur la procédure abusive

La société Auris fait valoir que la société Biosynthis ne pouvait se méprendre sur l’étendue de ses droits et que dès lors sa contestation était dénuée de fondement.

Elle s’estime fondée à solliciter au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ainsi qu’au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation de la société Biosynthis à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.

La société Auris ne démontre pas le caractère abusif de l’exercice par la société Biosynthis de ses droits et des voies de recours.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Biosynthis sera condamnée aux dépens d’appel.

La société Biosynthis sera condamnée à verser à la société Auris la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 mai 2022,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Biosynthis aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Biosynthis à verser à la société Auris la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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