Clause attributive de compétence : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04577

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Clause attributive de compétence : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 21/04577
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N° RG 21/04577 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I6F7

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

PRESIDENT DU TJ D’EVREUX du 26 Juillet 2021

APPELANTE :

E.A.R.L. LES SERRES DU VAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée de Me Vanessa MALICKI de la SELARL MP AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée de Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère

M. URBANO, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Octobre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 8 juillet 2016, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Les Serres du Val a conclu avec la S.A.S Locam un contrat de location portant sur du matériel de téléphonie d’une durée de 63 mois moyennant des loyers mensuels de 415 euros (hors taxes).

Le 28 juillet 2016, les matériels ont été livrés à l’E.A.R.L Les Serres du Val qui a réglé 42 loyers puis a été défaillante.

Le 9 février 2021, la société Locam a mis en demeure l’E.A.R.L Les Serres du Val de régulariser sa situation en vain puis s’est prévalue de la clause résolutoire insérée au contrat de location.

Par acte d’huissier du 21 avril 2021, la société Locam a fait assigner en paiement de la somme de 11 503,80 euros l’E.A.R.L Les Serres du Val devant le tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2021, a:

-condamné la société Les Serres du Val à verser à la société Locam la somme de 11.503,80 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 09 aout 2021, date de la mise en demeure,

-condamné la société Les Serres du Val à verser à la société LOCAM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Les Serres du Val aux dépens.

La société Les Serres du Val a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 décembre 2021.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société Les Serres du Val qui demande à la cour de :

-annuler le jugement rendue le 26 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux,

Et statuant à nouveau,

-annuler le contrat signé au mois d’avril 2016 pour non validité de celui-ci,

-condamner la société LOCAM au versement de 12.377,30 euros pour les mensualités déjà payées à titre reconventionnel,

-condamner la société LOCAM à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société LOCAM aux entiers dépens.

L’E.A.R.L Les Serres du Val soutient que :

– le jugement doit être annulé en ce que :

* les parties ont signé un devis au mois d’avril 2016 portant sur des loyers de 350 euros (hors taxes) par mois alors que le contrat signé le 8 juillet 2016 porte sur un montant de 415 euros (hors taxes) par mois et c’est une différence de 65 euros par mois qui n’est pas due par l’E.A.R.L Les Serres du Val ;

* le contrat n’est pas signé par l’E.A.R.L Les Serres du Val et n’est pas paraphé sur toutes les pages de sorte que l’E.A.R.L Les Serres du Val n’y a pas valablement consenti ;

* l’article 17 du contrat prévoit que la seule juridiction compétente pour en connaître est le tribunal du siège du bailleur, soit le tribunal de commerce de Saint Etienne dès lors que l’E.A.R.L Les Serres du Val exerce une activité commerciale en vendant des arbustes.

Vu les conclusions du 03 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments de la société LOCAM qui demande à la cour de :

Vu les articles L.311-1 et L.324-1 du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 1134 et 1149 anciens du code civil,

VU l’article 910-4 du code de procédure civile,

Vu l’article L.110-4 du code de commerce,

Vu les pièces versées,

-dire non fondé l’appel de la société Les Serres du Val, la débouter de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et toutes non fondées et confirmer le jugement entrepris,

-condamner la société Les Serres du Val à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

La société Locam soutient que :

– la clause attributive de compétence n’a été stipulée qu’en sa seule faveur et l’E.A.R.L Les Serres du Val, qui exerce une activité civile agricole et n’est pas commerçante, ne pouvait être attraite que devant le tribunal judiciaire de son siège social ;

– la demande en annulation du jugement pour non validité du contrat est irrecevable comme n’ayant pas été formée dans ses premières conclusions d’appelante et comme étant prescrite aux termes de l’article L110-4 du code de commerce;

– aucune nullité ne peut être invoquée par voie d’exception alors que le contrat a été exécuté pendant 42 mois par l’E.A.R.L Les Serres du Val.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des prétentions de la société Les Serres du Val :

Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Dans ses premières conclusions du 13 janvier 2022, déposées dans le délai de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société Les Serres du Val se borne à demander l’annulation du jugement sans présenter de prétention.

Il en résulte que ses prétentions présentées dans ses conclusions du 26 juin 2022, alors que le délai prévu à l’article 910-4 précité était expiré sont irrecevables.

.

Sur la demande d’annulation du jugement formée par l’E.A.R.L Les Serres du Val :

En premier lieu, l’inobservation des règles en matière de compétence de la juridiction de première instance, qu’elle soit d’attribution ou territoriale n’est pas sanctionnée par l’annulation du jugement entrepris mais par son infirmation prévue par les articles 90 et 91 du code de procédure civile.

A titre surabondant le moyen tiré de la nullité du contrat n’est pas davantage de nature à entrainer la nullité du jugement.

Il s’ensuit que la demande d’annulation du jugement formée par l’E.A.R.L Les Serres du Val à ce titre doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Déclare les prétentions de la société Les Serres du Val irrecevables ;

Rejette la demande d’annulation de ce jugement formée par l’E.A.R.L Les Serres du Val ;

Condamne l’E.A.R.L Les Serres du Val aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne l’E.A.R.L Les Serres du Val à payer à la société Locam la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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