Clause attributive de compétence : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20109

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Clause attributive de compétence : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/20109
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

(n° 246 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20109 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021025388

APPELANTE

S.A.S. MONTANA GESTION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 829 879 147

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018, avocat postulant

Assistée de Me Emmanuel SORLIN-RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE

S.N.C. FONCIERE FT [Localité 7] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 490 660 198

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 427, avocat postulant

Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2017, la société Foncière FT [Localité 7] (la société FTM), promoteur immobilier, a conclu avec la société Groupe Montana, qui a pour activité la conception et l’exploitation de résidences pour personnes âgées, une convention de services techniques définissant les modalités de leur collaboration portant sur la conception, la construction et la livraison d’une résidence pour personnes âgées à [Localité 7].

Le même jour, la société FTM a conclu avec la société Montana Gestion un bail en état futur d’achèvement, aux termes duquel la société FTM mettait les locaux à disposition de la société Montana Gestion pour leur exploitation.

Se plaignant du retard du chantier et de l’absence de livraison des locaux, la société FTM a, par acte du 31 mars 2021, assigné la société Montana Gestion devant le tribunal judiciaire de Marseille en caducité du contrat de bail en état futur d’achèvement.

Par acte du 27 mai 2021, la société Montana Gestion a assigné la société FTM devant le tribunal de commerce de Paris en exécution de la convention de services techniques et en indemnisation.

Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté la société Foncière FTM de sa demande de rejet relative aux conclusions en réplique de la société Montana Gestion et aux pièces nouvellement produites,

– dit les exceptions de sursis à statuer, de litispendance et de connexité recevables mais mal fondées et les a rejetées,

– rejeté la fin de non-recevoir de la société FTM et dit l’action recevable,

– condamné la société FTM à payer la somme de 24’000 euros TTC à titre d’honoraires,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné la société FTM aux dépens liquidés à la somme de 70,87 euros.

Par déclaration du 19 novembre 2021, la société Montana Gestion a interjeté appel, en ce que le jugement a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, exclusivement en ce qui concerne les demandes de la société Montana Gestion, énoncées aux termes de ses conclusions notifiées le 13 septembre 2021.

Par ordonnance sur incident du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les exceptions de procédure et fins de non recevoir de la société FTM formées devant lui et a condamné la société FTM à payer à la société Montana Gestion la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’incident.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la société Montana Gestion demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que 100, 101 et 700 du code de procédure civile, de :

* Sur l’appel incident de la société FTM :

– à titre principal, débouter la société FTM de toute demande tendant à ce que soit infirmé le jugement en l’absence d’effet dévolutif ;

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il :

– déboute la société FTM de sa demande de rejet des conclusions en réplique et des pièces nouvellement produites ;

– dit les exceptions de sursis à statuer, de litispendance et de connexité recevables mais mal fondées et les rejette ;

– rejette la fin de non-recevoir de la société FTM et dit l’action recevable ;

– condamne la société FTM à payer la somme de 24 000 euros TTC à titre d’honoraires ;

– déboute la société FTM de ses demandes autres, plus amples ou contraires, ces prétentions étant formulées dans ses conclusions de première instance ;

– rejeter l’appel incident de la société FTM ;

– débouter la société FTM de sa demande de rejet des conclusions et pièces ;

– débouter la société FTM de sa demande de sursis à statuer ;

– débouter la société FTM de sa demande de litispendance ;

– débouter la société FTM de sa demande de connexité ;

– débouter la société FTM de sa fin de non-recevoir ;

– déclarer la société Montana Gestion recevable en son action ;

– débouter la société FTM de sa demande reconventionnelle principale en nullité de la convention de services techniques ;

– débouter la société FTM de sa demande reconventionnelle subsidiaire en caducité de la convention de services techniques ;

– débouter la société FTM de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 4 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de travaux complémentaires ;

– débouter la société FTM de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

* Sur la fin de non-recevoir soulevée en cause d’appel par la société FTM :

– débouter la société FTM de sa fin de non-recevoir d’irrecevabilité des prétentions suivantes :

– condamner la société FTM à exécuter son obligation consistant à confier l’exploitation de la résidence senior Montana à la société Montana Gestion ou à l’un des autres exploitants au sens de la Convention de services techniques ;

– faire interdiction à la société FTM de confier l’exploitation de la résidence à tout tiers, ou d’assurer elle-même cette exploitation de ses prétentions ;

– déclarer la société Montana Gestion recevable en sa demande ;

* Sur son appel principal :

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, et statuant à nouveau,

– condamner la société FTM à exécuter son obligation souscrite au préambule et à l’article 2.1 de la convention de services techniques, consistant à construire et achever puis livrer une résidence senior conforme au cahier des charges ” [8] ” au sein de l’immeuble sis à l’angle de [Adresse 6] et de [Adresse 5], au bénéfice de la société Montana Gestion ou à de l’un des autres exploitants au sens de la convention de services techniques, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– assortir cette condamnation d’une astreinte de 15 000 euros par jour ouvré de retard à courir à compter d’un délai de six mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, jusqu’à ce que la société Montana Gestion ou l’un des autres exploitants au sens de la convention de services techniques ait été mis en capacité d’exploiter la résidence senior [8] ;

– condamner la société FTM à exécuter son obligation consistant à confier l’exploitation de la résidence senior Montana à la société Montana Gestion ou à l’un des autres exploitants au sens de la convention de services techniques ;

– faire interdiction à la société FTM de confier l’exploitation de la résidence à tout tiers ou d’assurer elle-même cette exploitation ;

* En tout état de cause :

– condamner la société FTM à lui payer la somme de 2 000 000 d’euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’exploitation ;

– condamner la société FTM à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relatifs aux frais de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

– débouter la société FTM de ses demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société FTM demande, au visa des articles 9, 100, 101, 564, 565, 699 et 700 du code de procédure civile, ainsi que 1103, 1169, 1186, 1199 et 1240 du code civil, de :

* Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– dit les exceptions de sursis à statuer, de litispendance et de connexité recevables mais mal fondées et les a rejetées,

– condamné la société FTM aux dépens liquidés à la somme de 70,87 euros;

– condamné la société FTM à payer la somme de 24’000 euros TTC à titre d’honoraires,

– débouté la société FTM de ses autres demandes ;

* Statuant à nouveau, sur les exceptions de procédure :

– à titre principal, constater la litispendance de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enrôlée sous le n° RG 21/03637 et renvoyer en conséquence l’affaire devant cette dernière juridiction saisie en premier lieu ;

– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire de Marseille dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/03637 ;

– à titre infiniment subsidiaire, constater la connexité de la présente instance avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille enrôlée sous le n° RG 21/03637 et renvoyer en conséquence l’affaire devant cette dernière juridiction saisie en premier lieu ;

* Sur les fins de non-recevoir :

– déclarer les demandes de la société Montana Gestion irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir ;

– déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la société Montana Gestion en condamnation à exécuter son obligation consistant à confier l’exploitation de la résidence senior Montana à la société Montana Gestion ou à l’un des autres exploitants au sens de la convention de services techniques, et à faire interdiction à la société FTM de confier l’exploitation de la résidence à tout tiers, ou d’assurer elle-même cette exploitation ;

* Sur le fond,

– débouter la société Montana Gestion de ses demandes ;

– à titre reconventionnel, prononcer la nullité de la convention de services techniques pour défaut de cause et pour non-respect de l’article 1169 du code civil ou à titre subsidiaire prononcer la caducité de la convention de services technique du 24 octobre 2017 ;

– condamner la société Montana Gestion à payer le coût des travaux complémentaires non compris dans le marché à forfait initial, soit la somme de 4 300 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisé à compter de la décision à intervenir ;

– condamner la société Montana Gestion aux entiers dépens de la première instance ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Montana Gestion de ses autres demandes

* En tout état de cause,

– débouter la société Montana Gestion de ses demandes ;

– condamner la société Montana Gestion à verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel incident

L’article 542 du code de procédure civile énonce que l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

L’article 562 du code de procédure civile précise que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de dispositif critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.

L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.

Les conclusions des intimés qui ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable.

En l’espèce, par ses premières conclusions en appel du 24 janvier 2022, la société FTM, intimée, a demandé d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur le fond, et de confirmer le jugement sur le rejet des demandes de la société Montana Gestion.

Dans le dispositif de ces conclusions portant appel incident, la société FTM ne se borne pas à demander à la cour d’appel d’infirmer partiellement le jugement, mais formule plusieurs prétentions, tant au titre de l’infirmation du jugement, que de sa confirmation, sans être tenue de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation.

L’appel incident de la société FTM, qui n’était pas tenue de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demandait l’infirmation, est dès lors recevable.

Sur l’exception de litispendance

L’article 100 du code de procédure civile dispose :

‘Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office’.

L’exception de litispendance suppose une identité des parties, d’objet du litige et de compétence.

En l’espèce, la société FTM, promoteur immobilier, a conclu avec la société Groupe Montana une convention de services techniques portant sur la conception, la construction et la livraison d’une résidence pour personnes âgées à [Localité 7].

Le même jour, la société FTM a conclu avec la société Montana Gestion un bail en état futur d’achèvement, aux termes duquel elle mettait les locaux à disposition de cette dernière pour leur exploitation.

La société FTM a, par acte du 31 mars 2021, assigné la société Montana Gestion devant le tribunal judiciaire de Marseille en caducité du contrat de bail en état futur d’achèvement.

La société Montana Gestion a ensuite assigné la société FTM en exécution de la convention de services techniques et en indemnisation devant le tribunal de commerce de Paris.

Les deux litiges ont un objet différent. Les conditions de la litispendance ne sont pas réunies.

Sur l’exception de connexité

Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, ‘s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.’

Si la société Montana Gestion soutient que la convention de services techniques est un contrat cadre portant sur des obligations de construire, d’achever et de livrer une résidence pour l’exploiter, et que le contrat de bail n’est qu’un contrat d’application, alors que la société FTM fait valoir que la convention de services techniques, qui a uniquement pour objet de définir la mission d’assistance technique, n’est que l’accessoire du bail, il apparaît que la convention de services techniques et le bail en état futur d’achèvement ont été conclus dans le cadre d’une opération de construction et d’exploitation d’une résidence.

Il résulte des conclusions produites que la société FTM a sollicité devant le tribunal judiciaire de Marseille, en sus de la caducité du contrat de bail, la caducité de la convention de services techniques.

Les deux affaires présentent ainsi un tel lien de connexité qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, et non pas de surseoir à statuer.

La société Montana Gestion soulève la compétence exclusive du tribunal de commerce pour statuer sur la convention de services techniques en vertu d’une clause attributive de compétence.

Cependant, en l’absence d’une compétence exclusive d’ordre public du tribunal de commerce concernant le litige, ce lien de connexité permet d’écarter la clause attributive de compétence.

En conséquence, il convient de faire droit à l’exception de connexité et de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Montana Gestion succombant, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société FTM la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l’appel incident de la société Foncière FT [Localité 7] ;

Infirme le jugement du 22 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fait droit à l’exception de connexité soulevée par la société Foncière FT [Localité 7] ;

Renvoie les parties et l’affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille pour être jugée par un seul et même jugement avec l’affaire actuellement pendante et enrôlée sous le numéro RG 21/03637 ;

Condamne la société Montana Gestion à payer à la société Foncière FT [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Montana Gestion à ce titre ;

Condamne la société Montana Gestion aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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