Clause attributive de compétence : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.549

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Clause attributive de compétence : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-23.549
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COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° U 18-23.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020

La société Immoblière 3F, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° U 18-23.549 contre l’arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Fides, dont le siège est […] , anciennement dénommée EMJ, en la personne de M. U…, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SBEI,

3°/ à la société SRB construction, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Immoblière 3F, de Me Occhipinti, avocat de la société SRB construction, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2018 ), la société Immobilière 3F (la société 3F), maître d’ouvrage, a confié à l’entreprise générale SRB construction (la société SRB), entrepreneur principal, la réalisation d‘un ensemble de logements. Par un contrat de sous-traitance du 17 juin 2015, cette dernière a confié la réalisation de travaux sur un lot à la Société bretonne d‘électricité industrielle (la SBEI), sous-traitant, qui a conclu, avec le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, une délégation de paiement.

A la suite de litiges survenus entre les sociétés SRB et SBEI, la SBEI a assigné la société SRB, ainsi que la société 3F, en paiement solidaire du solde du marché devant le tribunal de commerce de Lorient. La société 3F a soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de grande instance de Paris, en application d’une clause attributive de juridiction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société 3F fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence et de dire, en conséquence, que le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître du litige, alors :

«1°/ qu’une clause insérée dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal est opposable au sous-traitant si le contrat de sous-traitance qu’il a signé renvoie expressément au CCAP contenant cette clause ; qu’en l’espèce, il résulte des propres constatations de l’arrêt que le contrat de sous-traitance signé entre la société SRB et la SBEI précisait, en son article 2, que parmi les documents particuliers signés et validés par les parties, figure le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ce renvoi exprès conférant à celui-ci force obligatoire en toutes ses stipulations à l’égard du sous-traitant ; qu’en estimant néanmoins que la SBEI n’était pas liée par la clause attributive de juridiction stipulée dans le CCAP, faute pour celui-ci de comporter la signature du sous-traitant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s’est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt, d’une part, que la demande de délégation de paiement signée par la SBEI et adressée au maître de l’ouvrage contient une clause d’attribution de compétence au “tribunal compétent du siège social du maître de l’ouvrage”, et, d’autre part, que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) attribue compétence au tribunal de grande instance du siège social du maître de l’ouvrage ; que loin de comporter une contradiction, ces clauses conduisent à donner compétence au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le maître de l’ouvrage a son siège ; qu’en décidant néanmoins de déterminer la compétence juridictionnelle par application des règles de droit commun après avoir neutralisé ces clauses en raison de leur prétendue contradiction, la cour d’appel a violé les articles 48 du code de procédure civile et 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Après avoir relevé que le contrat de sous-traitance précise dans son article 2 que, parmi les documents particuliers et validés par les parties, qui constituent le dossier commun, figure le Cahier des charges administratives particulières (CCAP) du marché de travaux conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal, l’arrêt retient que la société 3F est liée au sous-traitant par deux instruments comportant, chacun, une clause attributive de juridiction, soit la clause comprise dans le CCAP, qui donne compétence au tribunal de grande instance du siège social du maître d’ouvrage et la clause stipulée dans la délégation de paiement, qui attribue compétence aux tribunaux du siège du maître de l’ouvrage.

4. Ayant retenu ensuite que ces clauses attributives de compétence se contredisaient entre elles dans la mesure où, s’agissant d’un litige entre sociétés commerciales, le « tribunal compétent du siège social du maître de l’ouvrage » ne peut se confondre avec le « tribunal de grande instance du siège social du maître de l’ouvrage », c’est à bon droit que la cour d’appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a jugé que cette contradiction devait conduire à déclarer ces clauses inapplicables au litige et à revenir aux règles de droit commun des articles L. 721-3 du code de commerce, selon lesquelles les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales, et 42 du code de procédure civile, qui, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, permettent au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux, ce qui autorisait la SBEI à saisir le tribunal de commerce de Lorient dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société SRB.

5. Le moyen, pour partie inopérant, n’est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière 3F aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immobilière 3F et la condamne à payer à la société SRB construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt.

 


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