Clause attributive de compétence : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01150

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Clause attributive de compétence : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01150
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ARRET N°483

N° RG 23/01150 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQB

S.A.S. FRANCE TURBOT ICHTUS

C/

Société ENEDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01150 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GZQB

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

S.A.S. FRANCE TURBOT ICHTUS

[Adresse 6]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MORINOL, avocat au barreau de La Roche sur Yon

INTIMEE :

Société ENEDIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société FRANCE TURBOT ICHTUS exerce une activité d’aquaculture de turbots à [Localité 7] (Vendée).

En 2015, elle a été reprise par un groupe dénommé « GLORIA MARIS » à la suite de son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de la ROCHE SUR YON, avec un déficit financier important. Elle poursuivait depuis son activité.

Le site d’exploitation de [Localité 7] (Vendée) de la société FRANCE TURBOT ICHTUS est équipé de plusieurs bassins, répartis en fonction du stade d’élevage des turbots.

Le site est desservi par une ligne haute tension du réseau ENEDIS, cette alimentation se fait en aval du poste ENEDIS de [Localité 5] (Vendée).

Les 10 et 13 février 2019, la société FRANCE TURBOT ICHTUS a subi deux ruptures d’approvisionnement électrique.

Le 14 février 2019, elle a constaté la perte de plus de 70 tonnes de turbots pour défaut d’alimentation en oxygène.

Par la suite, l’assureur AXA a indemnisé la société FRANCE TURBOT ICHTUS pour la perte des turbots d’élevage à hauteur de 456.639,84 €, sur rapport d’expertise amiable du Cabinet JMC CLUSKIE.

C’est dans ce contexte de refus d’accord amiable que la société FRANCE TURBOT ICHTUS a obtenu du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 09 décembre 2019 la désignation de M. [N] [W], agréé près la cour d’appel de POITIERS, en qualité d’expert judiciaire.

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 28 mars 2021.

Par acte d’huissier en date du 07 mai 2021, la société FRANCE TURBOT ICHTUS a assigné la société ENEDIS devant le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, aux fins de paiement d’une somme provisionnelle de 900 000 €.

Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 juin 2021, le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

‘DÉCLARONS la clause attributive de compétence de la Société ENEDIS inopposable à Société FRANCE TURBOT ICHTUS.

DISONS et JUGEONS la Société FRANCE TURBOT ICHTUS recevable en ses demandes de provision et l’y DÉCLARONS bien fondée.

En conséquence,

Nous DÉCLARONS compétent pour statuer sur la présente demande de provisions.

DÉBOUTONS la Société ENEDIS de l’intégralité de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles plus amples ou contraires.

CONDAMNONS la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de NEUF CENT MILLE EUROS (900.000,00 €) à titre provisionnel ainsi que la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) correspondant au remboursement des frais d’expertise judiciaire.

CONDAMNONS la Société ENEDIS à verser à la Société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt contradictoire en date du 14 décembre 2021, la cour d’appel de POITIERS a statué comme suit :

‘CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.’

Le 15 juillet 2021, suivant ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS (Vienne), la Société ENEDIS a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 14 juin 2021.

Le 01 juillet 2021, la société ENEDIS n’ayant pas consigné les fonds dans le délai imparti, la société FRANCE TURBOT ICHTUS a, par acte d’huissier, fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la Société ENEDIS dans les livres de la BANQUE POSTALE centre de [Localité 4].

Par assignation en date du 12 avril 2022, la société France TURBOT ICHTUS a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, au fond, aux fins d’obtenir l’indemnisation complète de son entier préjudice

Par ses dernières écritures, la société ENEDIS sollicitait du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON de :

– Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS pour connaître du litige au fond opposant la Société FRANCE TURBOT ICHTUS à la Société ENEDIS, en application des dispositions du Contrat Unique d’accès au réseau public de distribution et de fourniture d’électricité,

– A titre subsidiaire :

Se dessaisir au profit du tribunal de commerce de PARIS, en application de l’article 100 du code de procédure civile et renvoyer la présente procédure devant cette juridiction

– A titre plus subsidiaire :

Se dessaisir au profit du tribunal de commerce de PARIS, en application de l’article 101 du code de procédure civile et renvoyer la présente procédure devant cette juridiction,

– A titre très subsidiaire :

Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal de commerce de PARIS dans l’instance enrôlée devant cette juridiction sous le n° RG 2021062445,

– A titre infiniment subsidiaire :

Ordonner la poursuite de l’instruction et, à cet effet, demander à la Société ENEDIS de conclure sur le fond en application de l’Article 78 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

– Débouter la Société FRANCE TURBOT ICHTUS de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la Société ENEDIS,

– Condamner la société FRANCE TURBOT ICHTUS à payer à la Société ENEDIS la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Par conclusions en réponse, la société FRANCE TURBOT ICHTUS demandait au tribunal de :

In limine litis :

Se déclarer compétent,

Rejeter l’exception de litispendance,

Rejeter l’exception de connexité,

Rejeter la demande de sursis à statuer,

Au fond :

Vu les articles 1245 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231-1 et 1604 et suivants du code civil,

Condamner la société ENEDIS à payer à la société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 7.864.275,19 €, avec intérêt au taux légal à compter du 10 février 2019.

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner la société ENEDIS à payer à la société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme supplémentaire de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société ENEDIS aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 02/05/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

‘Vu les Articles 46, 48, 100 et 101 du code de procédure civile,

DIT et JUGE que la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige opposant la société ENEDIS à la société FRANCE TURBOT ICHTUS.

DÉBOUTE la société ENEDIS de son exception de litispendance.

DIT et JUGE bien fondée l’exception de connexité dont se prévaut la société ENEDIS.

Se DESSAISIT du présent litige au profit du tribunal de commerce de PARIS (75004), situé [Adresse 1] et le RENVOIE par devant cette juridiction.

LAISSE le soin au tribunal de commerce de PARIS (75004) de statuer sur les demandes fondées sur l’Article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société FRANCE TURBOT ICHTUS aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €)’.

LA COUR

Vu l’appel en date du 16 mai 2023 interjeté par la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS

Vu la requête de la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS déposée le 16/05/2023 aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe

Vu l’ordonnance du délégué de la première présidence de la cour d’appel autorisant la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS a faire assigner la société ENEDIS à l’audience du 12/10/2023 à 09H00

Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 6 juin 2023 à la société ENEDIS, à personne habilitée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/06/2023, la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS a présenté les demandes suivantes :

‘Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de

Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 46, 48, 100 et 101 du code de procédure civile

– Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société FRANCE TURBOT ICHTUS

Y faisant droit

– Infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il :

« DIT et JUGE bien fondée l’exception de connexité dont se prévaut la Société ENEDIS.

Se DESSAISIT du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de PARIS (75004), situé [Adresse 1] et RENVOIE par devant cette Juridiction

LAISSE le soin au Tribunal de commerce de PARIS (75004) de statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société FRANCE TURBOT ICHTUS aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59). »

Et, statuant à nouveau,

– Rejeter l’exception de connexité ;

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la Société ENEDIS à la Société France TURBOT ICHTUS

– A Débouté la société ENEDIS de son exception de litispendance

– Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour qu’il soit statué sur le fond ;

En tout état de cause,

– Condamner la société ENEDIS à payer à la société FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens’.

A l’appui de ses prétentions, la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS soutient notamment que :

– par jugement en date du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris:

* a débouté la société France Turbot Ichtus et la société SEJOURNE de leur prétention à voir déclarer la société ENEDIS irrecevable en ses demandes au titre de l’autorité de la chose jugée ;

* a dit irrecevable la demande d’expertise formulée par la société ENEDIS à titre principal ;

– a dit recevable la demande de la société ENEDIS formulée à titre subsidiaire;

* s’est déclare incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;

* a dit qu’il n’y a lieu de statuer sur l’exception de litispendance ;

– a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile

* a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.

– par arrêt en date du 23 juin 2023, la cour d’appel de Paris, a :

* confirmé le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon

* annulé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société ENEDIS à fin d’expertise et sa demande additionnelle en paiement.

* condamné ENEDIS à payer à FTI la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– l’annulation du jugement est totalement justifiée, puisque le tribunal ne pouvait statuer sur les demandes d’ENEDIS, tout en se déclarant incompétent pour connaître du litige.

– le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a donc été saisi préalablement au fond de la question de la responsabilité d’ENEDIS et l’exception de litispendance doit être écartée.

– sur l’exception de connexité, le tribunal de commerce de PARIS n’étant saisi en premier lieu que d’une demande d’expertise sur le fondement des articles 144 et 145 du code de procédure civile.

– le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON saisi préalablement au fond, est manifestement compétent, en application de l’article 101 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/10/2023, la société ENEDIS a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 46, 48, 100 et 101 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (N° RG 23/02779)

A TITRE PRINCIPAL

– Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par la société FRANCE TURBOT ICHTUS à l’encontre du jugement rendu le 2 mai 2023 par le tribunal de commerce de La Rochesur-Yon (N° RG 2022001395) ;

– Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour qu’il soit statué sur le fond ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

– Débouter la société FRANCE TURBOT ICHTUS de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société ENEDIS’.

A l’appui de ses prétentions, la société ENEDIS soutient notamment que :

– par ordonnance de référé rendue le 14 juin 2021, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a rejeté l’exception de procédure soulevée par la société ENEDIS et s’est donc déclaré compétent pour examiner les demandes de la société FTI, d’une part, et a condamné la société ENEDIS à verser une provision de 900.000 euros à la société FTI, outre 6.000 euros en remboursement des frais de l’expertise et la somme de 15.000 euros au titre desfrais irrépétibles, d’autre part.

– par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochesur-Yon s’est par ailleurs déclaré incompétent pour connaître de l’appel en garantie de la société SEJOURNE par la société ENEDIS.

– par ordonnance datée du 26 août, la première présidente de la Cour d’Appel de Poitiers a jugé que :

‘L’exécution provisoire ne sera pas poursuivie si la SA ENEDIS, dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, consigne sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts les sommes dues en vertu de l’ordonnance en date du 4 juin 2021 du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, qui y restera jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur l’appel de cette ordonnance ;

Disons que la somme consignée devra être libérée en exécution de l’arrêt à intervenir suite à l’appel régularisé par la SA ENEDIS contre le jugement dont s’agit’.

– la société FTI a fait procéder le 1er juillet 2021 à une saisie-attribution sur un compte bancaire détenu par la société ENEDIS auprès de la Banque Postale à hauteur de 924.697,05 euros.

– par arrêt rendu le 23 juin 2023, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon et, par ailleurs, l’a annulé en ce qu’avaient été déclarées irrecevables la demande d’expertise formulée par la société ENEDIS et sa demande additionnelle en paiement.

– compte tenu de la teneur de cet arrêt la société ENEDIS n’a pas formé de recours à son encontre et, en conséquence, l’affaire a été transmise en l’état au greffe du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour enrôlement.

– l’exception de connexité soulevée par la société ENEDIS n’a plus lieu d’être. La juridiction parisienne s’étant déclaré incompétente pour connaître du litige, l’exception est devenue sans objet, et la cour statuera ce que de droit sur l’appel interjeté par la société FRANCE TURBOT ICHTUS et renverra la cause et les parties devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon pour qu’il soit statué sur le fond.

– la société ENEDIS ne saurait en l’espèce être déclarée « partie perdante » à l’instance et/ou tenue aux dépens en ce que sa responsabilité n’est pas démontrée, et elle s’oppose donc absolument à ce qu’il soit fait droit à toute demande de condamnation formée à son encontre.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/04/2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence territoriale :

En l’espèce et même en présence d’un contrat unique, dès lors que le présent litige oppose la société ENEDIS à la société FRANCE TURBOT ICHTUS sans que la société EDF soit présente à la cause, les conditions contractuelles applicables sous celles contenues dans la synthèse ENEDIS des ‘dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution HTA pour les clients en Contrat Unique, valant conditions générales, et non celles des conditions générales EDF, inopposables en l’espèce à la société FRANCE TURBOT ICHTUS.

S’agit d’un contrat d’adhésion, l’article 1190 du code civil, dispose que ‘ Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé’.

Il y a lieu d’interpréter, faute d’autres précisions, en faveur de la Société FRANCE TURBOT ICHTUS les clauses 7-2 « Réclamations et Recours » et 7.3 « Recours » qui stipulent que le client « peut également soumettre le différent devant la juridiction compétente ».

En effet, selon les conditions générales de vente de la Société ENEDIS, il n’est aucunement convenu que le tribunal de commerce de PARIS serait compétent, et il n’y a pas lieu d’appliquer les conditions générales de vente pour la fourniture d’électricité par EDF qui n’est pas partie à la cause, et qui contiennent en leur article XXIII une clause attributive de juridiction dénommée ‘Droit applicable – Juridiction compétente » qui stipule expressément que :

« Le Contrat est soumis à la loi française, et les litiges s’y rapportant que les Parties n’auraient pu résoudre à l’amiable dans un délai d'(1) mois seront soumis à la juridiction compétente des Tribunaux de Paris’.

Les faits reprochés à ENEDIS ont eu lieu à NOIRMOUTIER EN L’ILE (Vendée), soit dans le ressort du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON dont il convient de retenir la compétence territoriale par confirmation sur ce point du jugement entrepris.

Au surplus, il y a lieu de constater que, par arrêt en date du 23 juin 2023, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

Sur l’exception de litispendance :

L’article 100 du code de procédure civile dispose que : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office’.

En l’espèce, par assignation en date du 12 avril 2022, la société France TURBOT ICHTUS a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, au fond, afin qu’il soit statué sur la responsabilité de la société ENEDIS et pour obtenir d’elle l’indemnisation complète de son entier préjudice.

Par son assignation devant le tribunal de commerce de PARIS du 23 décembre 2021 la société ENEDIS demandait au tribunal de se déclarer compétent et de désigner un expert. Ses demandes au fond n’interviendront que par ses conclusions postérieures du 26 septembre 2022.

Il doit être en conséquence constaté que le litige élevé devant la juridiction parisienne n’était pas le même que celui porté devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, saisi en premier lieu du fond du litige, l’exception de litispendance devant être écartée par confirmation du jugement rendu.

Sur l’exception de connexité :

L’article 101 du code de procédure civile dispose que ‘S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction’.

Si le premier juge a pu retenir l’existence d’un lien entre les deux affaires tel qu’un risque de décisions contradictoires existait, alors que la demande de dessaisissement lui était soumise, le tribunal de commerce de PARIS s’est depuis déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, cette décision ayant été confirmée par la cour d’appel de PARIS.

Faute désormais de risque de contrariété de décisions, l’exception de connexité est devenue sans objet et le jugement sera infirmé sur ce point, la cause et les parties devant être renvoyées devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société ENEDIS à payer à la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les frais de première instance restant à statuer par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON saisi du fond.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société ENEDIS.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a:

– DIT et JUGE bien fondée l’exception de connexité dont se prévaut la Société ENEDIS.

– Se DESSAISIT du présent litige au profit du Tribunal de Commerce de PARIS (75004), situé [Adresse 1] et le RENVOIE par devant cette Juridiction.

– LAISSE le soin au tribunal de commerce de PARIS (75004) de statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

– CONDAMNE la Société FRANCE TURBOT ICHTUS aux entiers frais et dépens de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT que le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON est compétent pour connaître du litige

DIT que l’instance dont il a été saisi se poursuit devant lui

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société SAS FRANCE TURBOT ICHTUS la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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