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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10381 F
Pourvoi n° K 19-21.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
1°/ la société Gfi Securities Limited, société à responsabilité limitée d’Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement immatriculé en France, [Adresse 2],
2°/ la société Gfi Holdings Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 19-21.176 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Gfi Securities Limited et Gfi Holdings Limited, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l’audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gfi Securities Limited et Gfi Holdings Limited aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Gfi Securities Limited et Gfi Holdings Limited et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que le dernier lieu de travail habituel de M. [T] [H] au sens de l’article 19, point 2, sous a) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 était situé à [Localité 1] où il se trouvait sous la subordination tant de de la société GFI Holding Limited que de la société GFI Securities Limited prise en sa succursale à [Localité 1], et d’AVOIR dit le conseil de prud’hommes de Paris territorialement compétent pour connaître de l’entier litige, d’AVOIR renvoyé l’affaire devant cette juridiction et condamné les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holdings Limited aux dépens d’appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la compétence : que le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil en date du 22 décembre 2000 applicable au litige dispose : – en son article 19 : « Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un Etat membre peut être attrait : 1) devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, ou 2) dans un autre Etat membre : a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. » – en son article 21 : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction : 1) postérieures à la naissance du différend, ou 2) qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ; qu’au regard de ces dernières dispositions, la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises figurant dans le contrat de travail est inopposable à M. [T] [H] ; que le lieu de travail habituel est l’endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l’intégralité de la période d’activité du travailleur ; en cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d’activité ne doit être retenu que si, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités ; qu’au cas présent, selon le contrat de travail régularisé le 12 septembre 2011, le lieu de travail habituel de M. [T] [H] est situé dans les locaux de la société GFI HOLDINGS LIMITED à “[Adresse 4] ou tout autre endroit au sein de [Localité 2] le cas échéant désigné par la Société en tant que de besoin” ; mais qu’ il ressort des productions que la société GFI HOLDINGS LIMITÈD, qui a son siège social à Londres à la même adresse que sa filiale la société GFI SECURITIES LIMITED, ne dispose en réalité d’aucun établissement à [Localité 2], contrairement à cette dernière qui a plusieurs succursales dans le monde, en particulier à [Localité 2] et à [Localité 1] ; que la lettre-avenant signée le 12 septembre 2011 par les parties fait d’ailleurs état d’une première période de travail ” au sein du bureau GFI à [Localité 2]” puis d’une seconde période de travail “au sein du bureau GFI de [Localité 1]” ; Or, que la société GFI HOLDINGS LIMITED expose elle-même qu’elle ne dispose d’aucune succursale ni d’aucun bureau en France, ce dont il résulte à l’évidence que les mentions équivoques “bureau GFI à [Localité 2]” et “bureau GFI à [Localité 1]” désignent en réalité les bureaux à [Localité 2] et à [Localité 1] de la société GFI SECURITIES LIMITED ; que le contrat de travail y fait aussi allusion, mais à mots couverts : – “Afin d’éviter tout doute sur ce point, vous pourrez, le cas échéant et à la demande de la Société, être amené à exercer vos fonctions pour le compte d’une Société Affiliée, ou en qualité de salarié de cette dernière”; – “Le versement du PNA effectué par le bureau FAS, entre vous et les autres salariés du bureau, relèvera de votre autorité, sous réserve de l’approbation finale du Directeur Général, du Directeur du Bureau de [Localité 1], ou de son représentant” ; que M. [T] [H] a donc été engagé initialement par la société holding pour travailler au sein de la société GFI SECURITIES LIMITED ; que les productions de part et d’autre démontrent en outre que l’intéressé a bien exercé des fonctions de co-responsable du bureau “FAS” conformément à la lettre-avenant précitée, et non simplement de courtier senior ; qu’il est également établi que le prêt en faveur du salarié dont le montant brut a été fixé dans la lettre-avenant à 600 000 € a bien été versé puisque à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité son remboursement partiel, sans qu’il soit précisé entre les mains de quelle société M. [T] [H] devrait s’acquitter de ce remboursement ; que si donc en définitive le contrat français prévu par la lettre-avenant du 12 septembre 2011 n’a pas été régularisé par écrit, en revanche celle-ci a au moins pour partie été exécutée par les parties ; qu’en tout état de cause, la cour doit s’attacher aux conditions effectives dans lesquelles M. [T] [H] a exercé ses fonctions tout au long de la relation contractuelle ; que la société GFI HOLDINGS LIMITED se considère comme l’employeur exclusif de M. [T] [H] et soutient que celui-ci travaillait sous la subordination de M. [U] [J], “Managing Director en charge de la région EMBA”, que son lieu de travail habituel était [Localité 2], qu’il était soumis au régime de sécurité sociale irlandais, et qu’il vivait à [Localité 2] où il disposait d’un logement qu’elle avait pris en charge chaque mois depuis le 25 janvier 2012 ; que toutefois, tous les bulletins de paie de l’intéressé sont édités par la société GFI SECURITlES LlMITED, de sorte qu’il existe un contrat de travail apparent liant celle-ci à celui-là ; qu’il appartient dès lors à la société GFI SECURITlES LIMITED de rapporter la preuve que ce contrat de travail apparent est en réalité inexistant ; qu’à cet égard, les sociétés intimées ne sauraient se contenter de faire observer que dans les groupes de sociétés il est fréquent qu’une filiale soit chargée des prestations relatives à la paie, sans cependant établir que tel était bien le cas au sein du groupe GFL ; que si M. [U] [J] était un supérieur hiérarchique de M. [T] [H], il était aussi responsable du bureau de la société GFI SECURITIES LIMITED à [Localité 2], ce qui ressort des termes de son propre courriel du 6 mars 2013 (13:22) ; que la circonstance que M. [T] [H] ait disposé du 25 janvier 2012 au 24 avril 2013 d’un domicile à [Localité 2] dont le loyer était pris en charge par l’employeur n’est pas déterminante, alors qu’il ressort de l’attestation de M. [X] [N] citée ci-après que l’appartement meublé de [Localité 2] était également mis à sa disposition et qu’il est constant que durant toute la relation contractuelle M. [T] [H] a conservé son domicile parisien ; qu’enfin, il importe peu que M. [T] [H] ait été soumis au régime de la sécurité sociale irlandais ; que M. [X] [N], qui faisait partie de l’équipe de M. [T] [H] et dont le témoignage n’est pas invalidé par le seul fait qu’il a également été licencié à la même époque, atteste en ces termes :”Je soussigné (… ) atteste avoir été embauché le 9 janvier 2012 par le groupe GFI et affecté au bureau de [Localité 2] en qualité de courtier. J’ai été intégré par la société GFI SECURITIES LTD aux effectifs du bureau de [Localité 1] par contrat de travail en date du 13 juin 2012 et y ai travaillé jusqu’en 2013. M. [T] [H], responsable du desk money market, était mon supérieur hiérarchique direct. Je certifie avoir travaillé avec lui au bureau de [Localité 2] entre 3 et 4 jours par semaine et l à 2 jours par semaine au bureau de [Localité 1] de janvier à juin 2012. A partir de juin 2012, j’ai rejoint de façon permanente le bureau de [Localité 1] et atteste que M. [H] était présent toutes les semaines, au moins deux jours par semaine (parfois plus). A partir de l’été 2012, M. [H] a passé la très grande majorité de son temps au bureau de [Localité 1] et ne s’est plus rendu en Irlande que de façon exceptionnelle et pour de très courtes durées (probablement au plus une dizaine de jours au total entre janvier 2013 et mon [ou « son »] départ de GFI en juin 2013. [A] [B], Secrétaire Général du bureau de [Localité 1] (…), était la personne qui validait tous nos frais et déplacements, en particulier les billets d’avion hebdomadaires entre [Localité 1] et [Localité 2], les frais téléphoniques (…) nos passages à [Localité 2], la location temporaire de l’appartement meublé que nous partagions. En sa qualité de Secrétaire Général, monsieur [B] était dans ma ligne hiérarchique directe, ainsi que celle de M. [H]. C’est à ce titre qu’il intervenait régulièrement et nous donnait des directives dans le cours normal de notre activité (ex. crédit Comité, discussions avec certains clients, validation d’opérations). Il avait l’autorité de nous interdire telle ou telle relation commerciale ou opération. (…)” ; que cette attestation circonstanciée est corroborée par : – un extrait du site internet de GFI et un extrait Kbis de la société GFI SECURJTIES LIMITED prise en son établissement de [Localité 1], qui confirment les fonctions de dirigeant du bureau de [Localité 1] assumées par M. [A] [B] (“Managing Director [Localité 1]” et “Secrétaire Général” [Localité 1] dans le premier document et co-responsable en France dans le second); – plusieurs courriels de M. [T] [H], dont un en particulier adressé le 16 novembre 2012 à M. [A] [B] établissant qu’il rendait des comptes à celui-ci sur la prise de ses jours de congés (pièce n° 7 des intimées) ; – les formulaires mensuels à l’entête de GFI sur lesquels sont comptabilisés notamment les jours de congés de M. [T] [H], qui mentionnent M. [A] [B] en tant que “Authorising Manager” (pièces n° 7 des intimées) ; – le courriel du 5 mars 2013 de [B] [F] qui demande à M. [A] [B] d’approuver le coût des vols pris par M. [T] [H] (pièces n° 4 des intimées); – les courriels électroniques échangés le 5 avril 2013, dont il ressort que M. [A] [B] est bien dans la boucle décisionnelle pour cesser toute transaction avec PRIMONIAL et qu’il l’a lui-même indiqué à M. [T] [H] et M. [X] [N] (pièces n° 28 et 29 des intimées) ; que M. [A] [B] était donc bien lui aussi le supérieur hiérarchique de M. [T] [H], à tout le moins à [Localité 1] ; que M. [T] [H] communique également plusieurs justificatifs de vols et courriels de réservation démontrant qu’il partait de [Localité 1] pour se rendre à [Localité 2] et faisait réserver en même temps son vol retour pour revenir à [Localité 1], et non l’inverse ; qu’il évalue, sans être utilement contredit, le nombre de jours passé à [Localité 2] en 2012 à 64 (outre 9 jours à Londres et 8 jours dans d’autres pays) et au cours du premier semestre 2013 à 9 (outre 3 jours à Londres) ; que par ailleurs, l’intéressé soutient sans être davantage contredit que l’employeur ne lui avait remis aucun téléphone professionnel ; que si ses factures téléphoniques personnelles ne suffisent pas à justifier du caractère professionnel de ses appels, il n’est cependant pas inutile de constater qu’il a passé la grande majorité de ses appels depuis la France (environ trois quarts des appels) (pièces n° 16 et 17 de l’appelant) ; qu’il résulte encore des productions que les liens d’affaire avec PRIMONIAL, qui sont à l’origine des reproches faits par l’employeur à M. [T] [H] et à son équipe, ont été noués et développés essentiellement à partir de la succursale parisienne de la société GFI SECURJTIES LIMITED ; que considérant tous ces éléments pris dans leur ensemble, la cour ne saurait retenir, comme l’écrit M. [U] [J] dans son courriel précité du 6 mars 2013 (13:22) dans un contexte déjà conflictuel, que la présence de M. [T] [H] au sein du bureau de [Localité 1] était épisodique et tolérée par l’employeur ; qu’il est en effet suffisamment établi d’une part que durant toute la relation contractuelle les sociétés GFI HOLDINGS LIMITED et GFI SECURITIES LIMITED ont été co-employeurs de M. [T] [H] et d’autre part que durant la seconde partie de la période d’emploi considérée, c’est à [Localité 1] que celui-ci conformément aux prévisions contractuelles et aux directives de ses employeurs exerçait de façon stable et durable l’essentiel de ses activités professionnelles ; qu’il s’ensuit que le dernier lieu de travail habituel de l’intéressé au sens des dispositions susvisées du règlement européen applicable était situé à [Localité 1], dans les locaux de la succursale de la société GFI SECURITIES LIMITED ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent pour connaître de l’entier litige et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction, la cour n’estimant pas de bonne justice d’évoquer ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : qu’il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; que les sociétés GFI Securities Limited et GFI Holding Limited qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’appel » ;
1. ALORS QUE l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 permet d’attraire un employeur ayant son domicile dans un Etat membre soit devant les tribunaux de l’Etat membre où il a son domicile, soit devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail, peu important que l’employeur n’y possède aucun établissement ou succursale ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que la société GFI Holding Limited ne dispose d’aucun établissement à [Localité 2], la cour d’appel a violé l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la loi choisie par les parties pour régir le contrat est seule applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur ; qu’il n’est pas contesté que le contrat conclu entre le salarié et la société GFI Holdings Limited le 12 septembre 2011 était un contrat de droit français et que l’avenant envisagé, portant changement de loi applicable au contrat, n’a finalement jamais été conclu ; qu’il en résulte que la loi anglaise était seule applicable à la demande de reconnaissance de la qualité de co-employeur et qu’en faisant droit à cette demande en application de la loi française, la cour d’appel a violé l’article 8 du Règlement Rome 1 n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
3. ALORS, DE SURCROIT, QUE la cour d’appel ne pouvait retenir que le salarié a été engagé initialement par la société GFI Holdings Limited pour travailler au sein de la société GFI Securities Limited sans constater l’existence d’un accord ferme et inconditionnel des parties en ce sens -lequel au demeurant n’aurait pas pu avoir pour objet de permettre au salarié d’accepter par avance un changement d’employeur-, pas plus que la réalité d’une relation de travail stable effectuée sous la subordination de la société GFI Securities Limited ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser l’existence d’un accord des parties ni l’existence d’une subordination juridique de la société GFI Securities Limited la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le lieu où le travailleur a accompli habituellement son travail, au sens de l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 est celui où il a accompli la part la plus significative de son activité, compte tenu de l’intégralité de la période de travail ; que faute d’avoir constaté que [Localité 1] était bien le lieu de travail où M. [H] avait accompli l’essentiel de son temps de travail en tenant compte de l’ensemble de la période d’activité du salarié embauché à compter du 1er janvier 2012 et licencié en juin 2013 ou qu’il avait bien été décidé selon la volonté claire des parties que le salarié y exercerait de façon stable et durable ses activités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 19 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.