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N° RG 21/03630 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHU
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Bénédicte MORLAT
Me Pierre BENDJOUYA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022
Appel d’un jugement (N° RG 2021J00051)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 02 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 05 août 2021
APPELANTE :
SFR BUSINESS DISTRIBUTION, SAS au capital social de 37 000 000 €, immatriculée au RCS de CHARTRES, sous le numéro 431 817 915, prise en son établissement secondaire enregistrée sous le numéro SIRET 43181791504126, sis [Adresse 5], et actuellement [Adresse 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SATRAS an capital social de 50 000 €, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 391 480 837, réprésentée par Monsieur [P] en sa qualité de gérant
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DIOUF, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR), Société Anonyme, immatriculée sous le numéro 343 059 564 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 juin 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1.La société Satras et la société Reboulet font partie du groupe [P]. Le 23 mai 2016, la société Satras a souscrit auprès de la société SFR Business Distribution un contrat de solution «’Pack Business Entreprise’» ayant pour but de mutualiser le standard téléphonique avec la société Reboulet, permettant ainsi de réaliser des économies d’échelle.
2.Le 18 novembre 2016, la société Satras a signalé par courriel l’absence de fonctionnement des postes téléphoniques sans fil à la société SFR Business Distribution, puis l’a informée le 23 novembre 2016 du dysfonctionnement de l’installation et a réclamé une solution. Le 13 avril 2017, la société Satras a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, le service Satisfaction de la société SFR Business, qu’elle n’a obtenu aucune réponse de la société SFR Business Distribution, qu’elle paye encore des factures du précédent contrat d’abonnement ainsi que du nouveau censé le remplacer. Par courrier du 13 septembre 2017, le service Satisfaction de la société SFR Business a notamment indiqué qu’il sollicitait la société SFR Distribution afin qu’elle finalise le déploiement de la solution téléphonique proposée. Le 20 octobre 2017, la société Satras, par lettre recommandée avec accusé de réception, a informé le service Satisfaction Entreprise de la société SFR Business que les téléphones sans fil ont été changés, que son personnel a dû faire lui-même l’installation des téléphones avec une assistance téléphonique du service technique de la société SFR.
3.La société Satras s’est ensuite prévalu d’un dysfonctionnement de cette installation, les communications téléphoniques étant régulièrement interrompues par des coupures intempestives en pleine conversation, obligeant son personnel à utiliser des téléphones portables, ce dont elle a avisé le service Satisfaction Entreprise de la société SFR Business le 7 décembre 2017. Le 3 avril 2018, la société Satras, par l’intermédiaire du service protection juridique de son assureur, a mis en demeure le service client de la société SFR par lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de demander la résiliation du contrat relatif à la solution Pack Entreprise. Une relance a été adressée le 24 avril 2018, puis le 12 juillet 2018. Le 11 septembre 2018, par courriel, le service technique client de la société SFR Business a fait procéder à une mise à jour des combinés téléphoniques.
4.Par courriel du 26 février 2019, la société Satras a questionné le service client de la société SFR Business à propos d’un intitulé sur les factures portant la référence 04.69.30.01.24 pour lequel 33,78 euros sont prélevés chaque mois sans savoir à quoi cela correspond. Le jour même, le service client SFR Business a répondu qu’un dossier a été ouvert et qu’il sera traité sous deux jours ouvrés. Du 25 juin 2019 au 29 juillet 2019, des courriels ont été échangés entre le groupe [P] et le service client SFR Business, concernant l’absence de raccordement de la ligne téléphonique 04.75.61.60.56 à l’ADSL.
5.Le 28 octobre 2020, par lettre recommandé avec accusé de réception, le groupe [P] a demandé la résiliation de la solution Pack Entreprise sous le contrat n°184743, aux motifs qu’il n’y a toujours pas de communication interne entre la société Satras et la société Reboulet, que la société Satras ne dispose toujours pas de standard’; que cette societé se trouve dans l’impossibilité d’être contactée par ses clients. La société Satras a ensuite saisi le tribunal de commerce de Grenoble.
6.Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a’:
– jugé que les demandes de la société Satras sont recevables’;
– jugé que la société SFR Business Distribution a manqué à ses obligations contractuelles essentielles vis-à-vis de la société Satras’;
– prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société SFR Business Distribution’;
– condamné la société SFR Business Distribution à rembourser à la société Satras la somme de 2.496,67 euros au titre des frais de résiliation’;
– rejeté la demande de la société Satras de se faire payer par la société SFR Business Distribution la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts’;
– condamné la société SFR Business Distribution à payer à la société Satras la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la soclété SFR Business Distribution aux entiers dépens.
7.La société Business Distribution a interjeté appel de cette décision le 5 août 2021. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 9 juin 2022.
Prétentions et moyens de la société SFR Business Distribution et de la Société Française du Radiotéléphone’:
8.Selon leurs conclusions remises le 14 avril 2022, elles demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1165 et 1184 anciens du code civil, 2254 du code civil, 6, 9, 14, 16, 48, 347, 330, 542 et 700 du code de procédure civile’:
– à titre liminaire, de recevoir la Société Française du Radiotéléphone en son intervention volontaire ;
– à titre principal, d’annuler le jugement déféré ;
– subsidiairement, de le confirmer en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de dommages et intérêts ;
– de l’infirmer pour le surplus ;
– statuant de nouveau, de débouter l’intimée de toutes ses demandes’;
– de condamner l’intimée à payer aux concluantes une indemnité de 3.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– de condamner la société Satras aux entiers dépens.
Elles exposent’:
9.- concernant l’intervention volontaire de la Société Française du Radiotéléphone, que l’intimée, fonde ses demandes sur un contrat, en date du 23 mai 2016, souscrit non pas auprès de la société SFR Business Distribution mais auprès de la Société Française du Radiotéléphone, en sa qualité d’opérateur de télécommunications’; que celle-ci a donc intérêt à intervenir volontairement à l’instance pour soutenir la société SFR Business Distribution dans sa défense’;
10.- concernant l’annulation du jugement déféré, que la société SFR Business Distribution a régulièrement comparu à l’audience du 5 mars 2021, au cours de laquelle le tribunal de commerce a appelé l’affaire dont il est question’; que l’affaire a cependant été radiée en raison du défaut de comparution de la société demanderesse’; que celle-ci a demandé la réinscription de l’affaire, mais que le tribunal de commerce n’a pas pris la peine d’aviser le conseil de la société SFR Business Distribution’; qu’il a motivé le jugement déféré en indiquant que cette société, bien que régulièrement convoquée à l’audience par assignation délivrée le 26 février 2021, n’a été ni présente, ni représentée à l’audience’; que le tribunal a manifestement commis une erreur, alors que la société SFR Business Distribution n’a pas eu l’opportunité de faire valoir sa défense’; que ce jugement est ainsi nul en raison du non- respect des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile’;
11.- que le tribunal de commerce était en outre incompétent pour connaître du litige, puisque l’article 16 des conditions générales du contrat a désigné le tribunal de commerce de Paris’; que si l’intimée soutient que les conditions générales ne lui sont pas opposables en l’absence de signature indépendamment du contrat lui-même, le contrat contient une clause selon laquelle le client reconnaît disposer d’un exemplaire des conditions générales’; que si l’intimée soutient également que l’article 48 du code de procédure civile subordonne l’opposabilité d’une clause attributive de compétence à une mention très apparente, ce qui ne serait pas le cas en raison d’une clause noyée au milieu d’autres dispositions, sans élément typographique permettant de l’isoler des autres ou d’attirer son attention, l’article 48 précité ne subordonne pas la validité d’une telle clause à son isolement des autres stipulations’; qu’en l’espèce, cette clause apparaît sous le titre relatif à la loi applicable et à l’attribution de juridiction, en caractères gras et sur un document comportant peu de pages, isolée du reste du texte’; que cette incompétence entraîne également la nullité du jugement’;
12.- que les demandes de l’appelante sont irrecevables en raison de l’absence de lien contractuel avec la société SFR Business Distribution, puisque le Pack Business Entreprises a été souscrit avec la société SFR immatriculée et domiciliée à Paris, alors que la société SFR Business Distribution est immatriculée au registre du commerce de Chartres;
13.- que ces demandes sont également irrecevables en raison de l’expiration du délai conventionnel de forclusion, prévu à l’article 7.4 des conditions générales, prévoyant qu’aucune réclamation judiciaire ne pourra être engagée plus d’un an après la survenance du fait générateur’; que cette clause est licite au regard de l’article 2254 du code civil’; que l’intimée soutient que c’est à compter du 18 novembre 2016 qu’elle a souffert de dysfonctionnements de sorte que c’est cette date qui marque le fait générateur de l’action’; que l’assignation délivrée le 9 février 2021 est tardive’;
14.- subsidiairement, s’agissant de la réformation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat, avec condamnation au remboursement des frais de résiliation anticipée payés par l’intimée, que selon l’article 1184 du code civil, seuls des manquements graves de la part du débiteur d’une obligation justifie une résiliation’; qu’en l’espèce, l’intimée se contente d’alléguer d’une telle inexécution sans en apporter la preuve’; que le tribunal a statué par des motifs laconiques’;
15.- qu’en réalité, seuls deux incidents ont été signalés par l’intimée, se rapportant à des événements sans gravité particulière, l’un concernant un défaut de qualité audio corrigé par une intervention de la société SFR, et l’autre concernant un problème affectant un seul poste, résolu en 24 heures’; qu’en outre, le contrat n’a prévu qu’une obligation de moyens, de sorte qu’il appartient à l’intimée de rapporter la preuve d’une faute.
Prétentions et moyens de la société Satras’:
16.Selon ses conclusions remises le 18 janvier 2022, elle demande à la cour’:
– de débouter les appelantes de leurs demandes en nullité du jugement ;
– de juger que la concluante est recevable à agir en cause d’appel à l’encontre de la société SFR, intervenante volontaire ;
– de dire que les conditions générales des appelantes sont inopposables à la concluante’;
– subsidiairement, de dire que la clause attributive de compétence contenue dans ces conditions générales est inopposable;
– de se déclarer compétente pour connaître du litige’;
– en conséquence, de juger que les demandes de la concluante sont recevables et bien fondées’;
– de juger que la société SFR a manqué à ses obligations contractuelles essentielles’;
– de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la société SFR’;
– de condamner la société SFR à rembourser à la concluante la somme de 2.496,67 euros HT au titre des frais de résiliation’;
– de condamner la société SFR à verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts’;
– de condamner in solidum les appelantes au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Elle soutient’:
17.- qu’il doit être donné acte à la société SFR de son intervention volontaire à la procédure, puisqu’elle se présente comme la cocontractante de la concluante, la société SFR Business Distribution n’étant intervenue que dans le cadre d’une prestation de service à la demande de la société SFR pour résoudre les problèmes techniques rencontrés par la concluante’; que les demandes de la concluante formées contre la société SFR sont ainsi recevables en cause d’appel tenu de l’intervention volontaire de cette dernière’;
18.- concernant la demande d’annulation du jugement, qu’aucune cause de nullité n’est encourue lorsqu’une voie de recours est ouverte, de sorte qu’il appartient à la cour de réformer éventuellement le jugement, d’évoquer et de statuer au fond’;
19.- qu’il appartient ainsi à la cour d’apprécier la validité de la clause attributive de compétence et de celle concernant la forclusion; qu’à ce titre, si le contrat contient une clause libellée en petits caractères selon laquelle la concluante reconnaît disposer d’un exemplaire des conditions générales SFR Business Team, des conditions particulières et des annexes, il appartient à la société SFR de démontrer que ces conditions générales ont été effectivement portées à la connaissance de la concluante’; que les pièces produites par la société SFR ne comportent pas ces conditions’; que les exemplaires du contrat ne comportent pas la signature du responsable de la société SFR’; que les conditions générales figurent sur un document séparé produit par la société SFR, ce qui indique qu’aucun document unique a été signé par les parties, alors que la concluante n’a signé que les conditions particulières’; que la clause relative à l’acceptation des conditions générales ne peut, en raison de la typographie utilisée, être suffisante pour apporter la preuve de la connaissance de ces conditions’; que la clause attributive de compétence et celle relative au délai de forclusion ne sont pas ainsi opposables à la concluante’;
20.- subsidiairement, que la clause attributive de compétence n’a pas été rédigée en caractères très apparents contrairement aux énonciations de l’article 48 du code de procédure civile, étant noyée dans d’autres stipulations et rédigée dans la même typographie que le reste du contrat’;
21.- sur le fond, que la concluante est recevable à agir même en présence de la clause tenant à la forclusion, puisqu’elle a résilié le contrat en raison de la persistance de dysfonctionnements et non en raison d’un incident isolé’; qu’elle a également résilié le contrat en raison de la réception de factures correspondant à son ancien contrat, alors que celles correspondant au nouveau contrat ont présenté des tarifs inexacts et exorbitants.
*****
22.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION’:
23.Concernant la demande d’annulation du jugement déféré, il résulte de la note d’audience du greffier du tribunal de commerce qu’à l’audience du 5 mars 2021, l’affaire a été radiée en raison de l’absence de comparution de la société Satras. Selon le jugement entrepris, l’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2021, lors de laquelle la société SFR Business Distribution n’a pas comparu. La cour trouve cependant au dossier du tribunal de commerce l’avis d’audience adressé par le greffe de cette juridiction à la société SFR Business Distribution du 25 mars 2021, par lequel il l’invite à comparaître à l’audience du 7 mai 2021. Cette convocation n’a pas été retournée au tribunal par les services postaux. Il en résulte que cette défenderesse a été régulièrement avisée de la nouvelle date d’audience, et que le tribunal de commerce n’a pas méconnu les dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler la décision déférée.
24.Concernant la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société Française du Radiotéléphone, il n’est pas contesté qu’elle se présente comme la cocontractante de l’intimée en qualité d’opérateur de télécommunications et que la société SFR Business Distribution n’est intervenue que dans le cadre d’une prestation de service à la demande de la Société Française du Radiotéléphone pour résoudre les problèmes techniques rencontrés par la société Satras. Le bon de commande porte d’ailleurs mention du fait que SFR Business Team n’est qu’une marque du groupe SFR, et que le prestataire est en réalité la Société Française du Radiotéléphone, domiciliée à Paris et immatriculée au registre du tribunal de commerce de Paris. Les factures ont été émises par la Société Française du Radiotéléphone, selon ses coordonnées figurant au bas de ces documents, même si leur intitulé comporte la mention «’SFR Business’». Cette intervention volontaire est ainsi recevable, de même que les demandes de l’intimée formées contre la Société Française du Radiotéléphone en cause d’appel, compte tenu de l’intervention volontaire de cette dernière. Tenue de retirer toutes les conséquences de cette intervention, la cour ne peut que mettre hors de cause la société SFR Business Distribution. Le jugement déféré sera ainsi réformé concernant les dispositions mentionnant la société SFR Business Distribution.
25Concernant l’opposabilité des conditions générales de vente, la Société Française du Radiotéléphone ne produit aucun exemplaire signé par la société Satras. Il est ainsi établi que ces conditions n’ont été ni signées ni paraphées par la société Satras. Si le bon de commande signé par elle comporte une mention par laquelle le client reconnaît disposer d’un exemplaire des conditions générales de vente, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, cette mention est rédigée en petits caractères, et se trouve noyée parmi d’autres stipulations. Aucun élément extrinsèque ne confirme que ces conditions ont été effectivement remises à la société Satras. Elles lui sont en conséquence inopposables.
26.Ainsi, s’agissant de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Grenoble, l’article 16 des conditions générales, prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Paris, n’est pas opposable à la société Satras, bien que cet article figure en caractères normalement apparents, alors que son intitulé «’loi applicable et attribution de juridiction’» a été rédigé en caractères gras et très apparents.
27.En outre, concernant la forclusion de l’action de la société Satras, si l’article 7.4 prévoit que de convention expresse entre les parties, aucune action judiciaire ou réclamation du client, quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un an après la survenance du fait générateur, cette stipulation est également inopposable à la société Satras.
28.Il en résulte que l’action de la société Satras portée devant le tribunal de commerce est recevable, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Il n’y a ainsi pas lieu d’annuler le jugement déféré en ce que ces clauses auraient été méconnues.
29.Sur le fond, la demande de la société Satras ne porte que sur la résiliation du contrat aux torts de la Société Française du Radiotéléphone, sur le remboursement des frais de résiliation et le paiement de dommages et intérêts.
30.Concernant la résiliation du contrat signé le 23 mai 2016, ce dernier a porté sur un pack intégrant notamment l’abonnement, un forfait fax, la mise à disposition de lignes, la fourniture de matériels et une prestation sur site. Sept lignes téléphoniques ont fait l’objet d’une portabilité. Dès le 18 novembre 2016, la société Satras a signalé des problèmes concernant cette installation’: problème de paramétrage concernant des postes bureau sans fil, avec rappel effectué par lettre recommandée le 25 novembre 2016 en raison de l’absence d’intervention’; problème de facturations signalé le 13 avril 2017, notamment concernant un contrat qui ne devait plus exister compte tenu de la souscription du pack, reconnu par la société SFR Business cinq mois plus tard seulement dans un mail du 13 septembre 2017 où elle annonce une régularisation avec un avoir; problèmes multiples signalés le 20 octobre 2017 concernant des défauts de fonctionnement du réseau sans fil, des coupures lors de communications avec la clientèle, impossibilité de passer des communications en interne avec la société Reboulet, retard de prise en compte de ses réclamations. Dans ce courrier reçu le 26 octobre 2017 par la société SFR Business Distribution, la société Satras l’a informée que faute de solutions, une demande de résiliation et de paiement de dommages et intérêts sera introduite. Cependant, aucune solution n’a été apportée, de sorte que le 7 décembre 2017, la société Satras a avisé le prestataire de l’absence de nouvelles pour résoudre ces difficultés la pénalisant. Faute d’une intervention concluante du prestataire, la société Satras a ainsi indiqué le 3 avril 2018 vouloir résilier le contrat.
31.Il n’est pas contesté par la société Satras que la Société Française du Radiotéléphone n’est tenue que d’une obligation de moyens concernant le bon fonctionnement de l’installation réalisée pour son compte. En la cause, la preuve du manquement à cette obligation résulte des nombreuses doléances formulées par la société Satras, auxquelles aucune pièce ne permet de constater qu’il y a été remédié. Il doit également être retenu que plusieurs mois ont parfois été nécessaires afin d’obtenir une intervention du prestataire de services. La Société Française du Radiotéléphone, ne produit aucun élément de preuve concernant les actions menées afin d’y mettre fin. Les doléances de la société Satras indiquent que son activité a été impactée de façon importantes par les problèmes rencontrés, puisque outre les difficultés rencontrées en interne, les problèmes ont affecté également ses relations avec la clientèle. Il s’ensuit que la Société Française du Radiotéléphone a manqué gravement à ses obligations, de sorte que la résiliation du contrat est intervenue à ses torts. En conséquence, la Société Française du Radiotéléphone ne peut qu’être condamnée au remboursement de l’indemnité de résiliation.
32.Concernant la demande complémentaire visant le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros, la société Satras ne fournit aucun élément concernant le préjudice subi du fait des carences de la Société Française du Radiotéléphone, en dehors du coût des frais de résiliation, ainsi que relevé dans le jugement déféré qui l’a déboutée de cette demande. Cette demande sera ainsi rejetée.
33.La Société Française du Radiotéléphone succombe ainsi en son intervention. Le sens du présent arrêt impose en conséquence de la condamner à payer à la société Satras la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 14 et 16, 48 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Grenoble rendu le 2 juillet 2021′;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société Française du Radiotéléphone et prononce la mise hors de cause de la société SFR Business Distribution;
Infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a’:
– jugé que la société SFR Business Distribution a manqué à ses obligations contractuelles essentielles vis-à-vis de la société Satras’;
– prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société SFR Business Distribution’;
– condamné la société SFR Business Distribution à rembourser à la société Satras la somme de 2.496,67 euros au titre des frais de résiliation’;
– rejeté la demande de la société Satras de se faire payer par la société SFR Business Distribution la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts’;
– condamné la société SFR Business Distribution à payer à la société Satras la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– condamné la société SFR Business Distribution aux entiers dépens’;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions’;
statuant à nouveau’:
Déclare inopposable à la société Satras les conditions générales de vente de la Société Française du Radiotéléphone, et ainsi les clauses concernant la compétence attribuée au tribunal de commerce de Paris et concernant le délai de forclusion annale;
Prononce la résiliation du contrat aux torts de la Société Française du Radiotéléphone;
Condamne la Société Française du Radiotéléphone à rembourser à la société Satras la somme de 2.496,67 euros au titre des frais de résiliation’;
Rejette la demande de la société Satras tendant au paiement par la Société Française du Radiotéléphone de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts’;
Condamne la Société Française du Radiotéléphone à payer à la société Satras la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
Condamne la Société Française du Radiotéléphone aux entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel’;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente