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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Octobre 2022
N° RG 21/02504 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G4AY
Appelante
SA ALCOREN INTERNATIONAL dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.E.L.A.R.L. [O] CONSTANT Es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LA SAISIAZ. dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Octobre 2022 après examen de l’affaire à notre audience du 08 Septembre 2022 et mise en délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI La Saisiaz est propriétaire d’une villa située sur le territoire de la commune de Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie), qu’elle a donnée à bail d’habitation, d’une durée de six années, à la société Alcoren International par acte sous seing privé du 12 février 2014.
Par avenant du 6 novembre 2015 :
– le loyer annuel a été fixé à la somme de 155.000 € hors charges, soit 175.000 € charges comprises,
– il a été convenu que le loyer dû pour l’année 2016 viendrait en compensation des travaux pris en charge par la locataire,
– le loyer dû au titre de l’année 2017 serait payable au plus tard le 31 janvier 2018,
– la durée du contrat a été portée à 9 ans pour se terminer le 14 février 2023.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI La Saisiaz et désigné Me [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte délivré le 6 janvier 2020, la SCI La Saisiaz a fait délivrer à la société Alcoren International un commandement de payer la somme de 538.262,10 € au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire du bail.
La société Alcoren International n’ayant pas déféré, par acte délivré le 29 juin 2020, la SCI La Saisiaz l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse pour obtenir la constatation de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré dû.
La société Alcoren International n’a pas comparu devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection d’Annemasse a essentiellement :
déclaré recevable l’action de Me [O], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Saisiaz,
constaté la résiliation du bail consenti à la société Alcoren International à la date du 7 mars 2020,
déclaré la société Alcoren International occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail depuis cette date,
ordonné à la société Alcoren International de libérer les locaux à compter de la signification du jugement, et à défaut de libération volontaire, ordonné son expulsion,
condamné la société Alcoren International à payer à Me [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Saisiaz, la somme de 638.262,10 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtée au 31 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la société Alcoren International à payer à Me [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Saisiaz, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges du logement, outre indexation annuelle, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’au départ effectif des lieux,
dit que le jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le département,
condamné la société Alcoren International à payer à Me [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI La Saisiaz, la somme de 1.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Alcoren International aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer du 6 janvier 2020, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification au préfet,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Alcoren International a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société Alcoren International a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et demande de :
Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 90 et suivants du code de procédure civile,
déclarer la cour d’appel de Chambéry incompétente pour statuer sur les demandes formées par la SCI La Saisiaz,
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, juridiction d’appel, relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance,
condamner la SCI La Saisiaz aux dépens qui seront recouvrés par la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société Alcoren International invoque le bénéfice d’une clause attributive de compétence figurant dans le bail, qui désigne, pour trancher les différends, les tribunaux situés dans le ressort du siège social du bailleur.
Par conclusions en réponse d’incident, notifiées le 9 mai 2022, Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Saisiaz, demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Alcoren International,
condamner la société Alcoren International aux dépens de l’incident.
A cet effet, l’intimée soutient que la clause attributive de compétence dont l’appelante se prévaut est irrégulière comme contrevenant aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et doit être réputée non écrite, la SCI La Saisiaz n’étant pas commerçant. Elle soutient également que cette clause, à la supposer valable, est stipulée dans le seul intérêt de la SCI La Saisiaz, de sorte qu’elle était libre d’y renoncer, ce qu’elle a fait en saisissant le juge des contentieux de la protection d’Annemasse.
MOTIFS ET DÉCISION
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 16 du contrat de bail liant les parties stipule que :
«Les parties s’engagent à tenter de régler tout différend ou litige qui pourrait les opposer en exécution du présent contrat, de bonne foi et à l’amiable.
En cas d’échec, les parties décident de soumettre leur différend aux tribunaux situés dans le ressort du siège social du bailleur.»
Il est constant que la SCI La Saisiaz, société civile, n’a pas la qualité de commerçant, de sorte que la clause attributive de compétence est réputée non écrite et ne peut recevoir application.
Aussi, les règles de compétence applicables sont celles résultant des articles 42 et suivants du code de procédure civile. L’intimée, demanderesse en première instance, a ainsi valablement saisi le juge des contentieux de la protection d’Annemasse, juridiction du lieu d’exécution du contrat, et la cour d’appel de Chambéry est compétente pour statuer sur l’appel interjeté par la société Alcoren International.
La société Alcoren International supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la société Alcoren International,
Disons que la cour d’appel de Chambéry est compétente pour statuer sur l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection d’Annemasse,
Condamnons la société Alcoren International aux dépens de l’incident.
Ainsi prononcé le 13 Octobre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat