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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10258 F
Pourvoi n° E 20-10.641
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022
1°/ la société Dark zone, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],
agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dark zone, placée en redressement judiciaire,
3°/ Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Dark zone, placée en redressement judiciaire,
ont formé le pourvoi n° E 20-10.641 contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Q Rides BVBA, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Dark zone, de M. [L], ès qualités, et de Mme [D], ès qualités, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dark zone, M. [L], ès qualités, et Mme [D], ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dark zone, M. [L], ès qualités, et Mme [D], ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Dark zone, M. [L], ès qualités, et Mme [D], ès qualités.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Dark Zone à payer à la société Q Rides BVBA la somme de 575 000 euros et décidé qu’il appartiendra, le cas échéant, à la société Q Rides BVBA de procéder à la conversion de la saisie conservatoire,
AUX MOTIFS QUE
Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Par acte sous seing privé manuscrit daté du 18 avril 2017, la société Dark Zone et la société Q Rides ont signé un protocole d’accord aux termes duquel la première acquiert auprès de la seconde une attraction foraine “Bad trip” pour un prix de 650 000 euros, qui doit être versé par acompte de 50 000 euros le 5 mai 2017, de 50 000 euros courant mai, le solde devant faire l’objet d’un financement et, à défaut, le 15 septembre 2017, une vente interviendra pour un prix minimum de 600 000 euros ;
L’acte dactylographié, non daté et signé par les mêmes parties, intitulé “A. 2017”, reprend les mêmes modalités et termes, indiquant que le second acompte doit être versé le 5 juin et que le solde, qui est de 550 000 euros, doit être payé avant le 15 septembre ;
Au regard des précisions contenues dans cet acte quant aux dates et montants et à la description de la chose vendue, celui-ci complète nécessairement l’accord du 18 avril 2017 et il en résulte que les parties ont conclu un contrat de vente portant sur une attraction foraine pour un prix de 650 000 euros devant faire l’objet d’un paiement échelonné en trois fois ;
L’acte dactylographié, non daté et signé par les mêmes parties, intitulé “convention” rappelle l’existence du contrat de vente “A. 2017” et contient une clause de réserve de propriété et une clause attributive de compétence ;
Toutefois, en l’absence de date de ladite convention alors qu’il résulte des éléments du dossier que la société Dark Zone était en possession du manège antérieurement au contrat de vente, la clause de réserve de propriété, qui doit être antérieure ou concomitante à la livraison des marchandises, ne peut être considérée comme valable ;
La facture, émise par la société Q Rides le 20 septembre 2017, qui mentionne un prix de 495 000 euros est insuffisante pour remettre en cause le prix fixé par les parties, à savoir 650 000 euros, en ce qu’elle ne constitue qu’une facture pro forma, c’est-à-dire ne présente aucune valeur comptable et s’analyse davantage comme un devis, et comporte, d’ailleurs, à ce titre, une date d’expiration, qui ne correspond à aucun terme de l’accord des parties ci-dessus décrit ;
Enfin, concernant le prix de vente, si le prix d’acquisition d’origine était de 645 000 euros (pièce 4 du dossier de l’appelant), les parties l’ont fixé sans ambiguïté à la somme de 650 000 euros ;
Au regard des pièces produites, seul un règlement à hauteur de la somme de 75 000 euros au titre de deux virements de 50 000 euros le 11 mai 2017 et de 25 000 euros le 8 août 2017 est rapporté ;
Les quatre virements de 12 855,59 euros effectués en 2013 ne peuvent concerner le paiement de l’attraction foraine litigieuse au regard de leur date antérieure à l’opération ;
Aucun paiement en espèces ne peut être retenu, à savoir 105 000 euros correspondant à 75 000 livres sterling versés en juillet 2012, 100 000 euros – versés en deux fois – par le biais de sacs en plastique en 2013, 50 000 euros versés le 20 mai 2014 et 50 000 euros à nouveau versés courant juin 2014, compte tenu également de l’antériorité des dates par rapport à la vente ;
De même, la quittance de paiement émanant de la société Q Rides, datée du 17 décembre 2015, pour un paiement de 80 000 euros en 2014 ne peut être retenue ;
Les frais générés par une décoration de Noël acquise à ses frais par la société Dark Zone à hauteur de la somme de 25 000 euros ne sont pas justifiés, le contrat de vente comportant la désignation de “lumières et décoration” tandis qu’aucune facture d’achat n’est produite ;
En conséquence, alors que le vendeur a perçu la demande [lire somme] de 75 000 euros, la demande en paiement du prix à hauteur de 650 000 euros ne peut prospérer et il y sera fait droit à hauteur de la somme de 575 000 euros tandis que la demande de restitution d’un indu, formée par l’acquéreur ne pourra qu’être rejetée ;
La demande de restitution de la chose vendue ainsi que celle subséquente de désignation d’un administrateur ad hoc, chargé de procéder au démontage du manège, ne pourront davantage prospérer, la vente opérant un transfert de propriété au profit de l’acquéreur tandis que l’injonction sollicitée au titre du respect des règles de sécurité (la société Dark Zone produisant des contrôles techniques entre le 16 mai 2012 et le 16 juin 2017 et des attestations d’assurance idoines depuis le 26 juin 2015 jusqu’au 30 juin 2018) est sans objet ;
Il appartiendra, le cas échéant, au créancier de solliciter auprès de l’huissier de justice compétent la conversion de la saisie conservatoire (qui nécessitera, à ce stade, la localisation du manège, pour laquelle l’injonction sollicitée est prématurée), la demande de mainlevée de celle-ci (l’ordonnance l’ayant autorisée ne pouvant faire l’objet d’une rétractation), formée par la société Dark Zone, étant rejetée ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Dark Zone à payer à la société Q Rides la somme de 495 000 euros pour paiement du solde du prix de vente, ordonné la conversion de la saisie conservatoire en saisie définitive, confirmé dans le surplus de ses dispositions et complété concernant le rejet des injonctions,
1° ALORS QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu’en se fondant sur trois actes sous seing privé produits par la société Q Rides BVBA, à savoir un acte manuscrit daté du 18 avril 2017 et deux actes dactylographiés non datés intitulés respectivement ” Contrat de Vente A. 2017 ” et ” CONVENTION “, pour retenir que le contrat de vente du manège avait été conclu entre les parties dans le courant de l’année 2017, au prix de 650 000 euros, puis en déduire que les paiements effectués par la société Dark Zone antérieurement à 2017 ne devaient pas s’imputer sur le prix de vente, sans recourir à la procédure de la vérification d’écriture, cependant que la société Dark Zone déniait la signature apposée sur lesdits actes, attribuée à son gérant, la cour d’appel a violé l’article 1373 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu’en s’abstenant de rechercher si les conditions particulières du 28 août 2011 versées aux débats par la société Dark Zone ne démontraient pas que la vente du manège avait été conclue dès cette date, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile,
3° ALORS QUE l’aveu judiciaire, qui fait foi contre celui qui l’a fait, est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ; qu’en retenant que la preuve d’un versement en espèces par la société Dark Zone à la société Q Rides BVBA d’un montant de 75 000 livres sterling, soit 105 000 euros, en paiement du prix de vente du manège, n’était pas rapportée, sans tenir compte de l’aveu de la société Q Rides BVBA d’avoir perçu une telle somme, fait par celle-ci devant les premiers juges, la cour d’appel a violé les articles 1383 et 1383-2 du code civil.