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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° X 18-26.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société SCI du Pays Corse sud, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° X 18-26.496 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à la société Water Wood design, société en nom collectif, dont le siège est […] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société SCI du Pays Corse sud, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Water Wood design, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 3 octobre 2018), par contrat du 23 avril 2014, la SCI du Pays Corse sud (la SCI), qui avait commandé la réalisation d’une piscine à la société Water Wood Design (la société), dont le siège est à […] , l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes.
2. La société a soulevé des exceptions d’incompétence et de litispendance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La SCI fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance d’Ajaccio incompétent pour statuer sur ses demandes, alors :
« 1° / que toute personne morale qui n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son objet social a la qualité de consommateur, ce qui lui permet de revendiquer l’application de l’article 18 du règlement CE du 12 décembre 2012 aux termes duquel l’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut toujours être portée devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié ; qu’en énonçant, pour déclarer la juridiction française incompétente, que la SCI n’avait pas la qualité de consommateur parce qu’elle avait souscrit le contrat pour les besoins de son activité professionnelle, quand l’activité professionnelle de la SCI, spécialisée dans la location de terrains et d’autres biens immobiliers, ne concerne pas la construction de piscines, dont la société était spécialiste, la cour d’appel a violé l’article 18 du règlement CE du 12 décembre 2012 ;
2°/ qu’une personne morale peut avoir la qualité de consommateur ; qu’en énonçant que la Cour de justice de l’Union européenne avait précisé que le consommateur était exclusivement une personne physique, la cour d’appel a violé l’article liminaire du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4. Selon les articles 17 et 18 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, l’action intentée par cette personne contre l’autre partie au contrat peut être portée devant la juridiction du lieu où ladite personne est domiciliée.
5. Ces dispositions sont équivalentes à celles des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur (arrêts du 14 mars 2013, Ceska sporitelna, C-419/11, et du 25 janvier 2018, Schrems, C-498/16).
6. L’interprétation par la CJUE des articles 15 et 16 de ce dernier règlement vaut également pour celles, équivalentes, du règlement n° 1215/2012 (CJUE, arrêt du 3 octobre 2019, Petruchova, C-208/18).
8. Dès lors, après avoir exactement retenu que la SCI, n’étant pas une personne physique, n’avait pas la qualité de consommateur au sens du règlement n° 1215/2012, tel qu’interprété par la CJUE, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire qu’elle ne pouvait invoquer les dispositions protectrices du consommateur de l’article 18 de ce règlement pour voir écarter la clause attributive de compétence conventionnelle.
9. Le moyen, inopérant en sa première branche, n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Pays Corse sud aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du Pays Corse sud et la condamne à payer à la société Water Wood Design la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.