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N°23/00129
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 janvier 2023
Dossier N°
N° RG 22/02765 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IK3A
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. SME FANTASIA
C/
S.A.S. LES ETABLISSEMENTS LAPASSADE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 1er décembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. SME FANTASIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2] / MAROC
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU – et pour avocat plaidant Me Fatou athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Suite à un jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU, en date du 26 Juillet 2022, enregistré sous le n° 2021001285
ET :
S.A.S. LES ETABLISSEMENTS LAPASSADE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Bertails Fournié Darthez, commissaires de justice à Pau en date du 22 septembre 2022, la SAS SME Fantasia qui a été condamnée à payer à la SAS Les établissements Lapassade, une somme en principal de 900 590,50 € au titre de la livraison de grumes par jugement prononcé le 27 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 517-1 du code de procédure civile d’en ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire, les dépens de l’instance seront joints à ceux de la procédure d’appel.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie d’un moyen sérieux d’annulation du jugement entrepris en ce sens que la juridiction consulaire paloise a retenu sa compétence alors que son siège social est implanté au Maroc et ce en contravention avec l’article 42 du code de procédure civile, sachant que la clause attributive de compétence figurant au dos des factures n’est pas applicable à défaut d’être reproduite en caractères apparents sur un acte écrit accepté ; elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de son statut matériel.
La SAS Les établissements Lapassade conclut à titre principal à l’irrecevabilité des prétentions de la SAS SME Fantasia aux motifs d’une part qu’elles sont entachées d’une erreur de droit pour être fondées sur l’article 517-1 du code de procédure civile alors qu’en l’espèce les dispositions des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile sont applicables puisque la décision attaquée est exécutoire à titre provisoire de droit et d’autre part que la demanderesse n’établit pas que l’exécution du jugement incriminé entraînerait des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement à son prononcé à défaut d’avoir émis en première instance des observations sur l’exécution provisoire ; à titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des prétentions de la demanderesse et affirme pour ce faire qu’elle ne justifie pas de moyens d’annulation de la décision attaquée, son argumentation étant articulée autour de moyens de réformation alors que les conditions générales de vente figurant au dos de ses factures mentionnent une clause attributive de compétence en faveur du tribunal de commerce de Pau, conditions acceptées par la demanderesse qui ne les a jamais contestées.
Elle ajoute que la SAS SME Fantasia ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement dont s’agit ; elle demande enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci réitère ses prétentions qu’elle fonde désormais sur l’article 514-3 du code de procédure civile, invoquant une erreur de plume affectant son assignation et réplique que alors qu’elle n’a pas émis d’observation en première instance sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision attaquée se sont révélées postérieurement à son prononcé ; elle reprend l’argumentaire qu’elle avait développé dans son assignation portant sur la compétence du tribunal de commerce de Pau pour connaître de la demande en paiement formée par la SAS Les établissements Lapassade.
Cette dernière rétorque que la demanderesse ne précise pas les circonstances manifestement excessives qui seraient survenues postérieurement au prononcé du jugement critiqué alors que ses résultats financiers sont incompatibles avec ses allégations.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 -3 du code de procédure civile, fondement invoqué en dernier lieu par la SAS SME Fantasia et seul applicable en la cause eu égard à la date de liaison de l’instance ayant abouti au prononcé de la décision attaquée, soit le 25 février 2021, postérieur au 1er janvier 2020, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de sa demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de circonstances manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il sera relevé que la SAS SME Fantasia reconnaît dans ses écritures qu’elle n’a pas émis d’observations à ce titre devant le premier juge point qui ressort également de ses conclusions récapitulatives numéro deux en date du 18 février 2021 déposées devant la juridiction consulaire.
Par ailleurs, si elle affirme que les circonstances manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement critiqué sont survenues postérieurement à son prononcé, elle ne les justifie pas, ni même les détaille.
En conséquence, ses prétentions seront déclarées irrecevables.
L’équité commande de condamner la demanderesse à payer à la SAS Les établissements Lapassade la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de la SAS SME Fantasia tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement numéro RG numéro 2021 00 12 85 prononcé par le tribunal de commerce de Pau le 26 juillet 2022,
Condamnons la SAS SME Fantasia à payer à la SAS Les établissements Lapassade la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS SME Fantasia aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS