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N° RG 21/03856 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I4US
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 11 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2021R00024
Tribunal de commerce du Havre du 22 septembre 2021
APPELANTE :
Sa FNAC DARTY
RCS de Créteil 055 800 296
ZAC Port d’Evry, 9 rue des Bateaux Lavoirs
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier MARCHAND de la Scp ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT et Autres, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me LEROY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Sa FNAC DARTY PARTICIPATIONS ET SERVICES
RCS de Créteil 775 661 390
ZAC Port d’Evry, 9 rue des Bateaux Lavoirs
94200 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Jérôme HERCE de la Selarl HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Xavier MARCHAND de la Scp ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT et Autres, avocat plaidant au barreau de Paris substitué par Me LEROY
INTIMES :
Sas LANOS ISOLATION
RCS de Bernay 331 916 890
2 rue de l’Avenir
27310 BOSGOUET
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sas ANVOLIA 76
RCS de Rouen 751 540 030
355 rue Victor Hugo
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
Sas DIAL MACONNERIE
56 rue Henri Dunant
76620 LE HAVRE
représentée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du Havre
Sas HARMONY HABITAT
RCS de Versailles 814 363 081
1 rue des Wagonnets
78520 LIMAY
représentée par Me Christine SEVESTRE-BEDARD de la Selarl CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI et associés, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée par Me Sophie ALLAERT, avocat plaidant au barreau de Paris
Sasu RECORD PORTES AUTOMATIQUES
RCS d’Evry 399 024 652
6/8 rue de l’Orme Saint Germain
91160 CHAMPLAN
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Nancy DUBOIS, du cabinet BOIZEL DUBOIS FENNI Associés (BAUM&cie), avocat plaidant au barreau de Paris
Sarl FYP SYSTEMES
RCS de Créteil 480 854 835
Zone Artisanale la Tuilerie, avenue de Grosbois
94048 MAROLLES-EN-BRIE
représentée et assistée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du Havre
Sas NORMEL
RCS de Rouen 333 100 220
15 rue Georges Cuvier
76100 ROUEN
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART avocats associés, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Eric ADER, avocat plaidant au barreau de Paris
Sa KONE
455 promenade des Anglais
06200 NICE
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 15 novembre 2021
Sarl EVMS
Zone d’Activité du Polen
76710 ESLETTES
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 16 novembre 2021
Sarl FERBATI SN
Ancienne route de Duclair
76380 CANTELEU
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 16 novembre 2021
Scp BTSG représenté par Me [J] [R] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas VAILLANTIS
15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 NEUILLY SUR SEINE
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 15 novembre 2021
Sas TOP CLEAN NETTOYAGE
45/47 rue des Sports
76620 LE HAVRE
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 15 novembre 2021
INTIME PROVOQUÉ :
Monsieur [M] [F]
né le 06 janvier 1983 à MAISONS LAFITTE
23 impasse du bout du haut
14113 VILLERVILLE
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Sarl DEX NET
3 place Jean Nouzille
14000 CAEN
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 mars 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Sa Fnac Darty est locataire exploitant d’un local commercial situé au 39 et 41 avenue René Coty 76600 Le Havre qui a été détruit totalement à la suite d’un incendie en date du 17 juillet 2018.
Elle a confié des travaux de remise en état du bâtiment pour un montant total de
925 744,50 euros HT à la société Nox construction, devenue Sas Vaillantis, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, la Scp BTSG ayant été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
La Sas Vaillantis a notamment sous-traité à :
– la Sas Anvolia, le lot chauffage, ventilation, climatisation,
– la Sas Dial maçonnerie, le lot gros ‘uvre et maçonnerie,
– la Sas Harmony Habitat, la réalisation des plafonds, peintures et carrelages,
– la Sarl Fyp systèmes, l’installation électrique,
– la Sas Normel, l’installation électrique,
– la Sas Top Clean, le nettoyage,
– la Sarl Dex net, le nettoyage,
– la Sas Lanos isolation, l’isolation thermique,
– la Sas record portes automatiques, la réalisation de travaux de menuiserie.
Les opérations de réception ont été organisées le 17 novembre 2020, mais le maître de l’ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de réception, relevant 94 réserves et notamment l’absence de communication des DOE.
La magasin a ouvert au public le 19 novembre 2020, après un avis favorable de la commission de sécurité compétente.
Des reprises partielles ont été réalisées à la fin du mois de novembre 2020.
La Sa Vaillantis a été placée en liquidation judiciaire le 20 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre, statuant sur saisine de la Sa Fnac Darty, a :
– débouté la Sarl Fyp systèmes de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation,
– débouté la Sas Harmony Habitat, la Sas Fyp systèmes et la Sa Normel de leurs demandes tendant à voir prononcer l’incompétence du président du tribunal de commerce du Havre et s’est par suite déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la Sa Fnac Darty,
– débouté la Sas Harmony habitat, la Sas Record portes automatiques, la Sas Lanos isolation, la Sarl Fyp systèmes et la Sas Dial maçonnerie de leurs demandes tendant à voir condamnée la société Fnac Darty au paiement du solde de leurs factures pour un montant total de 54 855,14 euros TTC,
– désigné M. [Z] [T] en qualité d’expert judiciaire avec pour missions essentiellement de constater et décrire les malfaçons et non-conformités affectant le magasin de la Sa Fnac Darty, énoncées dans les constats d’huissier et les rapports de contrôle, donner son avis sur la ou les causes de ces malfaçons ou non- conformités, et sur leur importance au regard de l’exploitation du magasin, chiffrer le montant des travaux réparatoires au regard des devis transmis par les parties, fournir tous les éléments de faits permettant au tribunal éventuellement saisi au fond de se prononcer sur l’imputabilité des malfaçons et sur les responsabilités, fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices subis par la Sa Fnac Darty,
– condamné la Sa Fnac Darty à payer à titre provisionnel à la Sas Harmony habitat la somme de 150 000 euros, à la Sas Record portes automatiques la somme de
30 000 euros, à la Sarl Lanos isolation la somme de 30 000 euros, à la Sas Normel la somme de 100 000 euros, à la Sarl Fyp systèmes la somme de 40 000 euros et à la Sas Dial maçonnerie la somme de 20 000 euros,
– rejeté la demande de communication de documents sous astreinte formée par la Sa Fnac Darty à l’encontre des Sa Vaillantis, Lanos, Harmony Habitat et Normel,
– déclaré commune et opposable à la Sarl Evms, à la Sarl Ferbati SN et au liquidateur judiciaire de la Sas Vaillantis l’ordonnance du 22 septembre 2021,
– rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens à la somme de 568,18 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la Sa Fnac Darty a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l’a condamnée à payer ces sommes et rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formées à l’encontre des sociétés Sas Vaillantis, Lanos isolation, Harmony Habitat et Normel.
Par avis du 8 novembre 2021, l’affaire a été fixée suivant les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETETIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21février 2022, la Sa Fnac Darty et la Sa Fnac Darty participations et services, demandent à la cour d’appel, au visa des articles 328 et suivants, 873 du code de procédure civile, 138 et suivants du code de procédure civile :
– dire et juger la Sa Fnac Darty participations et services recevables et bien fondée en son intervention volontaire,
– confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du Havre du 22 septembre 2021 en ce qu’elle a :
° débouté la société Fyp systèmes de sa demande tendant à voir prononcé la nullité de l’assignation,
° débouté les sociétés Harmony habitat, Fyp systèmes et Normel de leurs demandes tendant à voir prononcé l’incompétence du président du tribunal de commerce du Havre et s’est par suite déclaré compétent pour connaître des demandes formées par la Sa Fnac Darty,
° débouté les sociétés Harmony habitat, Record portes automatiques, Lanos isolation, Fyp systèmes et Dial maçonnerie de leurs demandes tendant à voir condamnée la Sa Fnac Darty au paiement du solde de leurs factures pour un montant total de 54 855,14 euros TTC,
° désigné M. [Z] [T] en qualité d’expert judiciaire avec la mission ci-dessus retenue,
° déclaré commune et opposable aux sociétés Evms, Ferbati SN et au liquidateur judiciaire de Sas Vaillantis l’ordonnance du 22 septembre 2021,
– infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du Havre du 22 septembre 2021 en ce qu’elle a :
° condamné la Sa Fnac Darty à payer à titre provisionnel à la Sas Harmony habitat la somme de 150 000 euros, à la société Record portes automatiques la somme de 30 000 euros, à la société Lanos isolation la somme de 30 000 euros, à la société Normel la somme de 100 000 euros, à la société Fyp systèmes la somme de
40 000 euros et à la société Dial maçonnerie la somme de 20 000 euros,
° débouté la demande de communication de documents sous astreinte formée par la Sa Fnac Darty à l’encontre des sociétés Vaillantis, Lanos, Harmony Habitat et Normel,
en conséquence, statuant à nouveau, sur ces seuls points,
– débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes en paiement formées à l’encontre de la Sa Fnac Darty,
– enjoindre aux sociétés Vaillantis représentée par la Scp BTSG, Lanos isolation, Harmony Habitat et Normel de communiquer à la Sa Fnac Darty, la documentation nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage, dont notamment les DOE, et plus particulièrement les documents listés dans les présentes conclusions d’appelant, sous astreinte de 1 500 euros HT par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
– condamner in solidum les sociétés Vaillantis représentée par la Scp BTSG, Dial maçonnerie, Harmony Habitat, Kone, Records, Fyp systèmes, Normel, Top Clean, Sev Enseigne, Dex net, Lanos isolation et Delta 25 à verser la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum les sociétés Vaillantis représentée par la Scp BTSG, Dial maçonnerie, Harmony Habitat, Kone, Records, Fyp systèmes, Normel, Top Clean, Sev Enseigne, Dex net, Lanos isolation et Delta 25 aux dépens de l’instance.
Elle soutient en substance ce qui suit :
– l’assignation n’encourt aucune nullité, puisqu’elle comporte un exposé des moyens en fait et en droit ;
– l’existence d’une clause attributive de compétence n’exclut pas celle du juge dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ;
– l’existence de ces malfaçons et non-conformités est d’ores et déjà confirmée par l’expert ;
– les factures, dont les sociétés Harmony habitat, Record portes automatiques, Lanos isolation, Fyp systèmes et Dial maçonnerie sollicitent le règlement, correspondent soit à des travaux supplémentaires non acceptés par la Sa Fnac Darty, soit à des travaux de reprise des malfaçons ou à des travaux non achevés et portent donc sur des créances qui sont fortement contestables ;
– les demandes tendant à la condamnation en référé au paiement d’une provision au titre de factures sont sérieusement contestables dès lors que des exceptions d’inexécution ont été formées par le défendeur ;
– seul le juge du fond peut caractériser les conditions de mise en ‘uvre de la responsabilité civile délictuelle de la Sa Fnac Darty vis-à-vis des défenderesses et connaître de l’action directe formée par ces dernières ;
– le montant global et l’état réel d’avancement et de facturation des travaux n’est pas démontré ;
– en l’absence de communication d’une partie de la documentation technique par la Sas Vaillantis et par ses sous-traitants les sociétés Lanos isolation, Sas Harmony habitat et Normel, la Sa Fnac Darty ne peut établir les documents indispensables à la constitution du DUER et du DIUO prévues par les articles L. 4121-1 et suivants et L. 4532-16 du code du travail, ni respecter les obligations légales auxquelles elle est tenue.
Par dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022, la Sas Dial maçonnerie demande à la cour d’appel de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a accordé une provision,
– réformer l’ordonnance entreprise sur le quantum de la provision allouée et la mise hors de cause de la Sas Dial maçonnerie,
statuant à nouveau,
– condamner la Sa Fnac Darty à lui verser la somme provisionnelle de
22 315,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 date de la mise en demeure,
– ordonner la mise hors de cause de la Sas Dial maçonnerie des opérations d’expertise confiée à M. [Z] [T], expert judiciaire désigné,
– débouter la Sa Fnac Darty de ses demandes contraires,
– condamner la Sa Fnac Darty à verser à la société Dial maçonnerie la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance ce qui suit :
– aucun désordre n’affecte le lot gros oeuvre ;
– la Sa Fnac Darty a reconnu à plusieurs reprises la réalité des prestations ;
– le premier juge n’a pas caractérisé les griefs de nature à justifier qu’elle intervienne aux opérations d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 11 février 2022, la Sas Harmony Habitat demande à la cour d’appel, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile et de la loi du 31 décembre 1975 de :
– confirmer partiellement l’ordonnance du 22 septembre 2021 en ce que qu’elle a :
° rejeté la Sa Fnac Darty en sa demande de communication de documents,
° condamné la Sa Fnac Darty à payer à la société Harmony Habitat
150 000 euros,
à titre provisionnel,
° déclaré commun et opposable son jugement aux liquidateurs judiciaires de la Sas Vaillantis,
– infirmer partiellement l’ordonnance en ce que qu’elle a :
° ordonné la désignation d’un expert afin notamment de constater et décrire les malfaçons et non-conformités affectant le magasin de la Sa Fnac Darty et donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
° rejeté les demandes de communication de documents adressées aux sociétés Vaillantis et Fnac Darty et sous peine d’astreinte de 1 500 euros par jour de retard pour la Sa Fnac Darty des documents suivants : le dossier d’agrément de société Harmony Habitat par la Sa Fnac Darty, la caution obtenue par la société Sas Vaillantis ou la délégation de la société Harmony Habitat, la Sa Fnac Darty par la société Sas Vaillantis, les échanges relatifs à, la présence de la société Harmony Habitat sur le chantier, les mises en demeures effectuées par la Sa Fnac Darty en cas non-respect par la société Sas Vaillantis des règles relatives à la sous-traitance, les documents comptables, analytiques, financiers établis notamment les éventuels comptes sociaux et grands livres pour les années 2019, 2020 et 2021 de la société Sas Vaillantis,
° débouté la société Harmony Habitat de ses autres demandes et notamment n’a pas condamné la Sa Fnac Darty à verser à la société Harmony Habitat la somme provisionnelle de 186 982,07 euros majoré des intérêts au taux légal et n’a pas condamné la Sa Fnac Darty au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire car cette demande ne repose sur aucun motif légitime et rejeter en conséquence la demande,
– condamner la Sa Fnac Darty à verser à la société Harmony Habitat la somme provisionnelle supplémentaire de 36 982,07 euros majorée des intérêts au taux légal,
– débouter la Sa Fnac Darty de l’intégralité de ses demandes,
– juger la société Harmony Habitat recevable et bien fondée dans ses demandes de production, à savoir d’enjoindre la Sa Fnac Darty de produire, sous peine d’astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, et à la société Sas Vaillantis, sans que cette astreinte puisse s’appliquer eu égard au jugement du 20 juillet 2021 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Sas Vaillantis :
° l’acceptation de la société Harmony Habitat comme sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de cette dernière par la Sa Fnac Darty,
° la caution personnelle et solidaire obtenue par la société Sas Vaillantis auprès d’un établissement qualifié pour le chantier en cause ou la délégation de paiement de la société Harmony Habitat par la société Sas Vaillantis à la Sa Fnac Darty,
° en cas d’agrément de la société Harmony Habitat par la Sa Fnac Darty, la demande de cette dernière à la société Sas Vaillantis de communiquer la caution, lorsque cette dernière n’avait pas été communiquée, sauf en cas de délégation de paiement,
° les échanges entre la Sa Fnac Darty et la société Sas Vaillantis relatifs à la présence de la société Harmony Habitat sur le chantier de cette dernière,
° le cas échéant, en cas de non-respect des règles d’agrément par la société Sas Vaillantis, les mises en demeures adressées par la Sa Fnac Darty à la société Sas Vaillantis de respecter ses obligations lorsque la Sa Fnac Darty a eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Harmony Habitat,
– juger que la société Harmony Habitat serait en droit de suspendre l’exécution de toutes ses obligations, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, dès lors qu’elle n’a pas été payée de sa créance de prix,
– enjoindre à la société Sas Vaillantis de communiquer ses documents comptables, analytiques, financiers établis notamment les éventuels comptes sociaux et grands livres pour les années 2019, 2020 et 2021,
– condamner la Sa Fnac Darty au paiement de 7 560 euros à la société Harmony Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sa Fnac Darty au paiement des dépens de l’intégralité de la procédure.
Elle soutient ce qui suit :
– l’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage est tacite notamment si ce dernier a connaissance de la présence de la société sous-traitante sur le chantier ;
– le non-respect par le maître de l’ouvrage de son obligation consistant en la mise en demeure de l’entreprise principale conformément à l’article 14-1 de la loi relative à la sous-traitance est une violation légale qui peut être constatée en référé ;
– l’appelante avait connaissance de sa présence sur le chantier ;
– elle bénéficie donc de l’action directe à raison d’un agrément tacite ;
– les prétendues malfaçons ou réserves n’ont aucune incidence sur l’usage des lieux ;
– elle entend poursuivre la société Sas Vaillantis pour escroquerie ;
– l’appelante n’établit pas sur quel fondement juridique un litige potentiel est susceptible d’opposer les parties ni en quoi la communication de la documentation technique serait utile à l’issue du litige.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [M] [F] et la Sarl Dex-Net, intervenante volontaire demandent à la cour d’appel de :
– constater qu’aucune prétention tendant au rejet ou au débouté n’est formulée par les sociétés Fnac Darty et Fnac Darty Participations et services aux termes du dispositif de leurs conclusions à l’encontre des prétentions de M. [F] intimé provoqué et la Sarl Dex net intervenante volontaire,
en tout état,
– réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré opposables et communes à M. [F] les opérations d’expertise,
– déclarer irrecevable la Sa Fnac Darty de toute demande contre M. [M] [F],
– mettre hors de cause M. [M] [F],
– recevoir la Sarl Dex net en son intervention volontaire et la dire bien fondée,
– débouter la Sa Fnac Darty de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] et la Sarl Dex net,
– reconventionnellement, condamner, à titre provisionnel, la Sa Fnac Darty à payer à la Sarl Dex net une somme de 12 630 euros ;
subsidiairement,
– donner acte à la Sarl Dex net et le cas échéant à M. [F] de leurs protestations et réserves quant aux faits exposés, responsabilités prétendument encourues et le bien fondé de leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise,
en tout état,
– condamner la Sa Fnac Darty au paiement d’une somme de 4 000 euros à la Sarl Dex net et M. [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la Sa Fnac Darty aux entiers dépens d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance ce qui suit :
– M. [F] n’est pas son cocontractant à titre personnel ;
– aucune inexécution n’est démontrée à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la Sarl Fyp systèmes demande, au visa des article 4, 56, 70, 129, 145, 873 du code de procédure civile et la loi du 31 décembre 1975 à la cour d’appel de :
– confirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce que le tribunal a reçu notamment la société Fyp systèmes en son exception d’incompétence, mis hors de cause la société Anvolia 76, condamné la Sa Fnac Darty à payer à la société Fyp systèmes la somme de 40 000 euros à titre provisionnel, déclaré commun et opposable son jugement aux liquidateurs judiciaires de la société Sas Vaillantis, débouté la Sa Fnac Darty de sa demande de provision et de manière générale de ses plus amples demandes
– infirmer partiellement l’ordonnance du 22 septembre 2021 en ce que le tribunal a rejeté la société Fyp systèmes en son exception d’incompétence en se déclarant compétent pour trancher les questions qui lui ont été présentées, refusé de mettre hors de cause la société Fyp systèmes de la demande d’expertise formulée par la Sa Fnac Darty, rejeté toutes les demandes de communication de documents, débouté la société Fyp systèmes de ses autres demandes, et notamment , n’a pas condamné la Sa Fnac Darty à verser à la société Fyp systèmes la somme provisionnelle de 47 420,70 euros, majoré des intérêts au taux légal et n’a pas condamné la Sa Fnac Darty au paiement de 2 000 euros à la société Fyp systèmes au titre de l’article 700 du code de procédure ou de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce du Havre au profit de l’une des juridictions de premier degré du ressort de la cour d’appel de Paris,
et à titre principal, de :
– annuler le jugement entrepris et en tirer pour conséquence la nullité de l’acte introductif d’introductif d’instance ou l’incompétence territoriale du tribunal de commerce du Havre au profit de l’une des juridictions de premier degré du ressort de la cour d’appel de Paris,
à titre subsidiaire, en ajoutant au jugement de :
– juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire eu égard à la société Fyp systèmes, cette demande d’expertise ne reposant sur aucun motif légitime et rejeter en conséquence la demande,
– mettre hors de cause la société Fyp systèmes de la demande d’expertise formulée par la Sa Fnac Darty,
– condamner la Sa Fnac Darty à verser à la société Fyp systèmes la somme provisionnelle supplémentaire de 7 420,70 euros de 47 420,70 euros, majoré des intérêts au taux légal,
en tout état de cause, en ajoutant au jugement,
– débouter la Sa Fnac Darty de l’intégralité de ses demandes,
– juger la société Fyp systèmes recevable et bien fondée dans ses demandes de production des pièces ci-après :
° les contrats de sous-traitance entre la Sas Vaillantis et les maîtres d’ouvrage quant à la société Fyp systèmes,
° le dossier d’agrément de la société Fyp systèmes comme sous-traitant par chaque maître d’ouvrage,
° la caution obtenue par la Sas Vaillantis pour tous les chantiers en cause ou la délégation de la société Fyp systèmes par la Sas Vaillantis aux maîtres d’ouvrage,
° le cas échéant, en cas de non-respect des règles d’agrément par la Sas Vaillantis, les mises en demeures adressées par les maîtres d’ouvrage, de respecter ses obligations lorsque les maîtres d’ouvrage ont eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Fyp systèmes,
– juger que la société Fyp systèmes serait en droit de suspendre l’exécution de cette obligation, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, dès lors qu’elle n’a pas été payée de sa créance de prix,
– enjoindre la société Sas Vaillantis de communiquer pour les années 2019, 2021 et 2021 ses documents comptables, analytiques, financiers établis notamment les éventuels comptes sociaux et grands livres,
– condamner la Sa Fnac Darty à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir en justice,
– condamner la Sa Fnac Darty au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sa Fnac Darty au paiement des dépens.
Elle soutient en substance ce qui suit :
– l’assignation était nulle comme imprécise quant à son fondement et aux demandes formées,
– une clause attributive de compétence territoriale était prévue dans les documents contractuels versées aux débats par la Sa Fnac Darty de sorte que le tribunal de commerce du Havre aurait dû se déclarer territorialement incompétent à tout le moins s’agissant de la demande de production de pièces qui est étrangère au référé probatoire,
– le motif légitime pour une expertise n’est pas établi dès lors que le périmètre d’intervention de la Fyp systèmes n’est pas démontré et que les constatations d’huissier du 17 novembre 2020 ne relèvent aucune anomalie quant aux travaux en matière d’électricité.
– elle n’est jamais intervenue sur les tableaux électriques et organes de sécurité,
– elle a réalisé son lot et doit être réglée.
Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la Sas Normel demande à la cour d’appel, au visas des articles 145 et 873 du code de procédure civile et la loi du 31 décembre 1975 de :
– confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accordé une provision d’un montant de 100 000 euros, et débouté la Sa Fnac Darty de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
– débouter la Sa Fnac Darty de sa demande renouvelée en appel de communication de documents sous astreinte, et de toutes ses demandes contraires,
– condamner la Sa Fnac Darty à payer à la société Normel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus du droit d’agir en justice,
– condamner la Sa Fnac Darty à verser à la société Normel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient en substance ce qui suit :
– le maître de l’ouvrage savait que les parties défenderesses travaillaient sur le chantier en qualité de sous-traitants ; or elle n’a pas mis en demeure la Sas Vaillantis de s’acquitter de ses obligations issues de la loi relative à la sous-traitance du 31 décembre 1975 ;
– la Fnac n’explicite aucun grief à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la Sas Lanos isolation demande à la cour d’appel de :
– débouter purement et simplement la Sa Fnac Darty de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer l’ordonnance en ce que le juge a condamné à titre provisionnel la Sa Fnac Darty à payer à la société Lanos isolation une somme de 30 000 euros et en ce qu’il a débouté la Sa Fnac Darty de toutes ses autres demandes, fins et conclusions à l’exception de la demande d’expertise,
statuant à nouveau,
– condamner la Sa Fnac Darty à payer à la société Lanos Isolation une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre une somme de 2 500 euros sur le même fondement au titre de l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment ce qui suit :
– il n’existe aucun lien contractuel entre la Sa Fnac Darty et la société Lanos isolation,
– dès lors, la demande de communication de documents ne peut être dirigée qu’à l’encontre de la Sas Vaillantis,
– elle a remis son DOE à la Sas Vaillantis au mois d’avril 2021, puis l’a réadressé directement à la Sa Fnac Darty le 16 juin 2021,
– la condamation est possible en référé sur le fondement choisi.
Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2022, la Sasu Records portes automatiques, demande à la cour d’appel, au visa des articles 873 du code de procédure civile, et de la loi du 31 décembre 1975 de :
– confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a condamné, à titre provisionnel, la Sa Fnac Darty lui payer une somme de 30 000 euros,
– débouter toute partie de toute demande dirigée contre elle,
– condamner la Sa Fnac Darty au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Sa Fnac Darty aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier 15 et 16 novembre 2021 s’agissant de la déclaration d’appel puis des 3 et 4 janvier puis 28 janvier 2022 pour les conclusions des appelantes, des 13 et 17 janvier, 3,4 et 8 février 2022 s’agissant des conclusions des intimés, la Scp BTSG, liquidateur de la Sas Vaillantis, les sociétés Emvs, Ferbati, Koné et Top clean nettoyage ont reçu significations des actes de la procédure à personne habilitée. Elles n’ont pas constitué avocat ; la décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance en date du 9 février 2022, la présidente de chambre a constaté le désistement de la Sa Fnac Darty à l’égard de la Sas Anvolia et l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 2 mars 2022, a été mise en délibéré au 11 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, en l’absence de contestation sur ce point, rien ne s’oppose à la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sa Fnac Darty participations et services.
Par ailleurs, la Sa Fnac Darty et la Sa Fnac Darty participations et services forment des demandes contre la société Delta 25 qui n’est pas partie à l’instance. Ces demandes sont dès lors irrecevables.
1 – Sur les exceptions de procédure
– Sur la nullité de l’assignation
La société Fyp systèmes soulève, sur le fondement des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation délivrée devant le juge des référés. Elle soutient que cet acte encourt la nullité à défaut de contenir un exposé des moyens en fait et en droit.
Le tribunal de commerce a relevé que cette demande, bien que mentionnée dans l’assignation délivrée par la société Fyp systèmes, n’avait pas été reprise oralement à l’audience.
La nullité résultant du défaut de motivation de l’assignation est couverte si elle n’est pas invoquée avant toute défense au fond. En l’espèce, cette exception n’a pas été soutenue à l’audience du tribunal de commerce, alors que la procédure suivie devant cette juridiction est orale.
En outre, l’assignation en référé expertise fait état, en page 7, d’une absence de mise en service des installations électriques, ce qui constitue une motivation suffisante et permet de définir le périmètre de la mission souhaitée à l’égard de la société Fyp systèmes, en charge des travaux d’électricité. L’article 145 du code de procédure civile y est expressément visé, et constitue le fondement juridique pertinent. Aucun grief n’est démontré, la société Fyp systèmes ayant été en mesure de voir valoir sa défense.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler l’assignation.
– Sur l’incompétence territoriale
L’article 48 du code de procédure civile prévoit que les clauses attributives de compétence territoriale sont réputées non écrites sauf si elles sont stipulées entre commerçants de façon très apparente.
Les sociétés Fyp système, Harmony Habitat et Normel soulèvent l’incompétence au motif que les documents contractuels prévoyaient une clause attributive en faveur des juridictions de premier degré de la cour d’appel de Paris.
Les clauses attributives ne produisent d’effet qu’à l’égard de leurs signataires. Or, la clause alléguée est portée dans le contrat qui liait la société Vaillantis à la Sa Fnac Darty, si bien que les autres intimés ne peuvent s’en prévaloir.
Par ailleurs, la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés. Cette inopposabilité s’étend à toutes les demandes qui peuvent être formées en référé, et notamment celles qui concernent la communication de pièces.
La décision sera donc confirmée en ce que le tribunal a rejeté l’exception de procédure concernée.
2 – Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [M] [F]
M. [M] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance pour défaut d’intérêt à défendre. Il indique ne pas être sous-traitant à titre personnel, contrairement à la Sarl Dex net qui intervient volontairement.
Cette dernière verse copie d’un devis et d’une facture à son en-tête.
La Sa Fnac Darty ne réplique pas, ne justifie pas d’un lien contractuel avec
M. [F] à titre personnel, et a évoqué elle-même, dans sa déclaration de créance, que son cocontractant est Dex net.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce que les demandes formées contre M. [F] à titre personnel ont été jugée recevables et en ses dispositions qui statuent à son égard.
3 – Sur l’expertise
Il ressort de l’article 145 du code de procédure que le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime, et en particulier qu’il démontre l’existence d’un litige potentiel.
Les parties suivantes concluent à leur mise hors de cause des opérations d’expertise, à défaut de preuve d’un litige potentiel portant sur la qualité des prestations réalisées sur le chantier :
– la société Dial maçonnerie. Cette société se prévaut de la réception sans réserve de son lot par la société Vaillantis selon procès-verbal en date du 17 novembre 2020.
La Sa Fnac Darty réplique que le projet de procès-verbal de réception général établi à sa signature le même jour et versé en pièce 4, vise en réserve n° 11 la ‘pose de tôle larmée entrée’, et que cette prestation a été facturée par la société Dial maçonnerie selon pièce 46 sous l’item ‘ fourniture et pose de tôle aluminium autodérapant’ sur la devanture.
En l’état des pièces, la Sa Fnac Darty établit donc bien l’existence d’un litige potentiel s’agissant a minima de cette prestation, que la société Vaillantis a considéré, le même jour, de façon contradictoire, comme réalisée vis-à-vis du sous-traitant, et inexécutée vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
– la société Harmony Habitat. Cette dernière reconnaît elle-même, en page 21 de ses conclusions, l’existence de désordres affectant le carrelage qu’elle a posé, désordres qui ont d’ailleurs été relevés par l’expert dans son dire versé en pièce 33. Cette circonstance justifie en elle-même sa participation aux opérations d’expertise, un intérêt légitime étant établi, quand bien même la société Harmony Habitat impute le désordre à la présence d’engins lourds sur le chantier ou au non-respect du temps de séchage.
– la société Fyp sytèmes. La Sa Fnac Darty établit des dysfonctionnements de la ventilation dans les locaux sociaux, l’absence d’éclairage dans un local, le défaut de raccordement de l’enseigne. Ces éléments traduisent des inexécutions potentiellement imputables à Fyp, cotitulaire du lot électricité, et donc l’intérêt du maître de l’ouvrage à lui rendre les opérations d’expertise opposables.
Le contenu de la mission n’appelle pas d’infirmation, les dispositions relatives aux comptes à effectuer entre les parties apparaissant utiles à la résolution du litige.
4 – Sur les demandes reconventionnelles en provision
Les pouvoirs du juge des référés sont conditionnés par l’absence d’une contestation sérieuse, conformément à l’article 835 du code de procédure civile. Une provision peut être allouée dans la limite du montant non sérieusement contestable.
En application de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. Les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agréé leurs conditions de paiement.
L’acceptation et l’agrément des conditions de paiement peuvent intervenir a posteriori, tacitement ou expressément.
En application de l’article 12 du même texte, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Enfin, en application de l’article 14-1 de la loi, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet d’un agrément, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de recueillir son agrément. Le maître de l’ouvrage qui n’a pas rempli les obligations qui s’impose à lui en vertu de ce texte doit indemniser le sous-traitant pour le solde impayé du prix de ses travaux qui aurait dû être payé grâce à l’action directe ou à la fourniture du cautionnement bancaire. Le sous-traitant n’a pas à démontrer préalablement à son action que le recouvrement de sa créance auprès de l’entrepreneur principal est infructueux.
En l’espèce, aucune des parties n’établit ni même n’allègue avoir été agréé explicitement, et aucune preuve d’agrément tacite n’est rapportée. Les demandes ne peuvent être accueillies que sur le fondement du non-respect de l’obligation qui pèse sur le maître de l’ouvrage en application de l’article 14-1 ci-dessus.
La Sa Fnac Darty soutient, en page 15 de ses conclusions, que la caractérisation de sa responsabilité sur le fondement de la loi du 31 décembre 1975 suppose un examen au fond, et que le juge des référés ne peut interpréter la nature juridique des relations liant les parties.
En l’espèce, la nature juridique des relations liant les parties n’est pas contestée. La Sa Fnac Darty indique elle-même en page 7 que la société Vaillantis était une entreprise générale et les co-intimées ses sous-traitantes.
Par ailleurs, aucune règle n’interdit au juge des référés d’accorder une provision sur le fondement délictuel dès lors que la faute et le lien de causalité avec le dommage sont évidents.
En l’espèce, ainsi que le soulève la société Dex net, la Sa Fnac Darty, ne conteste pas qu’elle avait connaissance de l’intervention des sous-traitants non agréés. Il s’agit d’un fait spécifiquement allégué, qui n’est pas contesté, qui peut donc être tenu comme constant. Le maître d’ouvrage reconnaît en page 8 des conclusions signifiées qu’il a contacté lui-même les sous-traitants aux fins de levée de réserves, bien avant d’être mis en demeure par ces derniers aux mois de mars et avril 2021. Il avait donc bien connaissance de leur existence antérieurement à ces mises en demeure.
La Sa Fnac Darty n’allègue pas avoir respecté la procédure prévue à l’article 14-1 de la loi susvisée. Il ressort de la procédure qu’il n’a adressé aucune mise en demeure de régulariser.
Sa faute est donc établie avec la certitude suffisante et le moyen soulevé ne constitue pas une contestation sérieuse.
Elle reproche ensuite aux sous-traitants de ne pas verser aux débats leurs contrats, si bien que l’existence et le montant des créances seraient soumises à contestations sérieuses. Ce moyen n’est toutefois pas fondé, d’une part, parce que les devis et pièces contractuelles sont bien produites, d’autre part parce que la réalité des prestations facturées n’est pas contestée.
Le fait que les prestations facturées par les sous-traitantes correspondent pour parties à des prestations ‘supplémentaires’ par rapports aux devis initiaux signés par ces dernières avec Vaillantis ne constitue pas davantage une contestation sérieuse. Ces devis ont tous été acceptés par l’entreprise générale ou les travaux sollicités par voie d’ordre de service. La seule limite de l’obligation du maître de l’ouvrage sur le fondement choisi concerne le respect du forfait conclu avec l’entreprise générale, question que l’appelante ne soulève d’ailleurs pas.
Enfin, la Sa Fnac Darty ne peut sérieusement prétendre que les travaux n’auraient pas été réalisés compte tenu des pièces versées aux débats et de l’ouverture du magasin en temps et heures. S’agissant des inexécutions soulevées, il lui revient d’en prouver l’existence et à la cour, au vu de leur gravité relative, de fixer le montant des provisions éventuelles dans la limite de la part non sérieusement contestable.
4-1) la société Lanos isolation
Elle demande la confirmation de la décision en ce que le juge des référés lui a accordé une somme de 30 000 euros à titre de provision.
Elle verse copie de l’acte d’engagement conclu le 28 juillet 2020 ainsi que des commandes passées par la société Vaillantis à hauteur de 5 600 euros, de plusieurs ordres de service qui ont porté postérieurement le montant du marché à 30 965 euros, ainsi que les mises en demeure adressées aux sociétés Vaillantis et Fnac Darty le 7 avril 2021 pour une somme de 31 164,01 euros.
La Sa Fnac Darty demande l’infirmation, motif pris de malfaçons affectant le flocage de chemins de câble, relevées par le bureau de contrôle et constatées par l’expert en page 8 du dire versé en pièce 33. Cette observation confirme celles qui sont mentionnées sur le projet de procès-verbal de réception. Il s’agit toutefois d’une inexécution mineure.
La décision doit être infirmée et la provision limitée à la somme de 20 000 euros au regard du montant démontré du marché et de la présence d’une inexécution.
4-2) La société Harmony Habitat
Elle demande la condamnation à payer une somme de 36 982,07 euros à titre de provision.
Elle verse le contrat d’engagement, les devis correspondant aux travaux réalisés dans les locaux, ainsi que les mises en demeure délivrées pour le montant total de
186 982 euros.
Le fait que les travaux devisés soient en partie des ‘travaux supplémentaires’ dans les rapports entre l’entreprise générale et le sous-traitant ne démontre aucun dépassement du forfait conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entreprise générale sur les travaux concernés, étant précisé que la pose des seuls revêtements de sol était devisée entre ces derniers à la somme de 180 483 euros.
Il ressort de l’expertise, et notamment du dire versé en pièce 33, que des éclats de carrelage affectent l’ensemble du magasin, que des bandes podotactiles font défaut sur trois paliers, que des dalles de faux plafonds et des gardes corps ne sont pas achevés. La réalisation des reprises n’est pas démontrée.
Compte tenu de la présence de défauts d’exécution généralisés, potentiellement imputables à ce sous-traitant, et dont le coût de la reprise est inconnu, la décision sera infirmée et les demandes en provision rejetées.
4-3) la société Dial maçonnerie
Elle sollicite une somme de 22 315,14 euros en produisant les bons de commandes de l’entreprise générale et les factures, ainsi que la mise en demeure.
Les seules non-exécutions reprochées sont mineures, à savoir l’absence de pose d’une tôle larmée à l’entrée, facturée 556 euros et la reprise d’un faux plafond.
Le montant de l’obligation non contestable sera fixé à 15 000 euros et le montant de la provision fixée à cette somme. Les intérêts sont dus comme demandé à compter de la mise en demeure du 17 février 2021.
4-4) la société Dex Net
Elle sollicite l’octroi d’une provision à hauteur de 12 630 euros. Elle verse copie des commandes et devis adressées par Vaillantis ainsi que des factures en pièces 2 à 4. Aucune inexécution ne lui est reprochée. Il sera donc fait droit à la demande de provision pour le tout.
4-5) la société Record portes automatiques
Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance qui fixe la provision à 30 000 euros sur la base d’un reliquat de facture de 34 136 euros. Si le devis qu’elle verse n’est pas signé, l’ordre de service pour 32 000 euros a fait l’objet d’un accord de la société Vaillantis.
Il est établi selon procès-verbal de constat qu’une porte présente des problèmes d’étalonnage, qu’un rideau métallique présente des difficultés de fermeture, et par le dire de l’expert versé en pièce n° 33 que les travaux de menuiserie et les gardes corps sont affectés de quelques malfaçons mineures. La preuve des reprises n’est pas établie.
Il sera accordé, au regard de ce qui précède, une somme provisionnelle de
15 000 euros après infirmation.
4-6) la société Fyp systèmes
Elle sollicite une condamnation provisionnelle de 47 420,72 euros.
Elle ne verse aucun devis signé ni commande mais simplement des factures. Elle soutient que certaines des prestations correspondent à la reprise de malfaçons imputables à la société Normel.
L’existence et le montant de la créance ne sont pas établies au delà de toute contestation sérieuse et la décision sera infirmée en ce qu’une provision a été allouée.
4-7) la société Normel
La société Normel produit une commande de la société Vaillantis pour des travaux d’un montant de 183 925 euros ainsi que des factures de situation.
La Sa Fnac Darty lui reproche, en page 18 de ses conclusions, plusieurs non-façons tout à fait mineures. La décision sera confirmée en ce qu’elle fixe à 100 000 euros le montant de la provision.
5 – Sur les demandes en communication de pièces.
La Sa Fnac Darty réclame à la société Vaillantis et ses sous-traitantes les sociétés Lanos, Harmony habitat et Normel diverses pièces et documents techniques dont elle précise la nature dans le dispositif de ses conclusions.
Le renvoi par l’appelante, afin de fonder cette demande, à l’article 138 du code de procédure civile est sans emport, ce texte ne concernant que la communication de pièces par des tiers à la procédure.
Il lui revient en revanche d’établir un motif légitime à obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces détenues par une des parties.
En l’espèce, la Sa Fnac Darty n’établit pas que la communication des pièces concernées serait effectivement nécessaire dans le cadre du respect nécessaire des articles L.4121-1 et suivants et L.4532-16 du code du travail. Aucun avis de l’inspection du travail n’est versé, et il est constant que le magasin a ouvert.
Elle n’établit pas davantage que les sociétés concernées détiendraient ces pièces ou serait tenues de les dresser en exécution de leurs obligations contractuelles.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société Fyp sytèmes forme des demandes de communication contre la société Vaillantis sans démontrer un motif légitime, puisqu’elle ne motive pas cette demande. Elle en sera donc déboutée.
La société Harmony Habitat demande à la cour d’enjoindre à la Sa Fnac Darty et à la Sas Vaillantis de produire les pièces suivantes, sous peine d’astreinte de
1 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance sans que cette astreinte puisse s’appliquer eu égard au jugement du 20 juillet 2021 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sas Vaillantis :
– l’acceptation de la société Harmony Habitat comme sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de cette dernière par la Sa Fnac Darty ;
– la caution personnelle et solidaire obtenue par la Sas Vaillantis auprès d’un établissement qualifié pour le chantier en cause ou la délégation de paiement de la société Harmony Habitat par la Sas Vaillantis a la Sa Fnac Darty ;
– en cas d’agrément de la société Harmony Habitat par la Sa Fnac Darty, la demande de cette dernière à la Sas Vaillantis de communiquer la caution, lorsque cette dernière n’avait pas été communiquée, sauf en cas de délégation de paiement ;
– les échanges entre la Sa Fnac Darty et la Sas Vaillantis relatifs à la présence de la société Harmony Habitat sur le chantier de cette dernière ;
– le cas échéant, en cas de non-respect des règles d’agrément par la Sas Vaillantis, les mises en demeures adressées par la Sa Fnac Darty à la Sas Vaillantis de respecter ses obligations lorsque la Sa Fnac Darty a eu connaissance de la présence sur le chantier de la société Harmony Habitat.
Le motif légitime n’est pas établi, puisqu’il n’est pas contesté que les sous-traitants n’ont pas été agréés, que la Sa Fnac Darty avait connaissance de leur présence sur le chantier et n’a pas respecté son obligation de mise en demeure. Il n’est pas davantage établi que des échanges existent effectivement quant à la présence de la société Harmony Habitat sur le chantier, ni qu’une caution ou délégation de paiement aurait été souscrite.
La société Harmony Habitatsollicite enfin que la société Vaillantis soit condamnée à communiquer ses documents comptables, analytiques, financiers établis, notamment les éventuels comptes sociaux et grands livres pour les années 2019, 2020 et 2021. Elle explique que, par courriel du 21 mai 2021, la société Vaillantis lui avait annoncé un paiement à raison d’un encaissement de 200 000 euros et qu’elle soupçonne en conséquence une attitude dolosive des dirigeants. Toutefois, ses soupçons ne sont étayés par aucune autre pièce objective, l’article de presse auquel elle renvoie par ailleurs ne présentant pas d’intérêt probatoire à cet égard, si bien que la demande sera rejetée à défaut de preuve d’un motif légitime.
6 – Sur le surplus des demandes
En l’état du litige, le caractère manifestement abusif de l’action de la Sa Fnac Darty n’est pas démontrée à l’égard des intimés, et notamment des sociétés Fyp systèmes et Normel, si bien que les demandes indemnitaires formées sur ce fondement seront rejetées.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens doivent être infirmées et ceux ci-mis à la charge de la Sa Fnac et de la Sa Fnac Darty participations et services, demanderesses à l’expertise.
Les appelantes succombent pour la plupart des chefs discutés et seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
Les demandes n’étant dirigées seulement contre elle-seule, la Sa Fnac Darty sera également condamnée à payer une somme de 2 500 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, au bénéfice de la Sas Record portes automatiques, Sas Dial maçonnerie, Sas Lanos isolation, la Sarl Dex net et la Sas Normel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sa Fnac Darty participations services,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Delta 25,
Constate l’intervention volontaire de la Sarl Dex net en cause d’appel,
Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [M] [F] et le met hors de cause,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la Sa Fnac Darty à payer à titre provisionnel à la Sas Harmony Habitat la somme de 150 000 euros, à la Sas Record portes automatiques la somme de 30 000 euros, à la Sas Lanos isolation la somme de 30 000 euros, à la Sarl Fyp systèmes la somme de
40 000 euros et à la Sas Dial maçonnerie la somme de 20 000 euros, réservé les dépens et rejetés les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sa Fnac Darty à payer :
– à la Sas Lanos isolation la somme de 20 000 euros à titre de provision,
– à la Sas Dial maçonnerie la somme de 15 000 euros à titre de provision avec les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
– à la Sas Record portes automatiques la somme de 15 000 euros à titre de provision,
– à la Sarl Dex net la somme de 12 630 euros à titre de provision,
Déboute la Sas Harmony Habitat et la Sarl Fyp systèmes de leurs demandes,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sa Fnac Darty à payer à la Sas Record portes automatiques, la Sas Dial maçonnerie, Sas Lanos isolation, la Sas Normel et la Sarl Dex net la somme de
2 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la Sa Fnac Darty et la Sa Fnac Darty participations et services aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la Selarl Gray Scolan.
Le greffier,La présidente de chambre,