Clause attributive de compétence : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.520

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Clause attributive de compétence : 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-21.520
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10029 F

Pourvoi n° A 21-21.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023

La société FITT MC SAM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-21.520 contre l’arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [P] [M], domicilié chez Mme [H] [M], [Adresse 2],

2°/ à la société Latinco financial holding, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société FITT MC SAM, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M] et de la société Latinco financial holding, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FITT MC SAM aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FITT MC SAM et la condamne à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société FITT MC SAM.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l’exposante) reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de s’être déclaré incompétent, au profit de la cour de Montpellier, pour statuer sur la demande indemnitaire formée contre l’associé unique (M. [M]) de la cédante (la société Latinco Financial Holding), refusant ainsi de laisser produire ses effets à une clause attributive de juridiction ;

ALORS QUE, d’une part, en matière internationale, l’article 25, §1, du Règlement UE du 12 décembre 2015 (Bruxelles I bis) reconnaît la validité de la clause attributive de juridiction à la seule condition que la juridiction désignée soit celle d’un Etat contractant ; qu’en écartant l’application de la clause désignant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, telle que stipulée dans l’acte intitulé « déclarations et engagement de non-concurrence » pris par M. [M] en sa qualité de gérant de la société cédée et d’associé unique de la cédante, au prétexte que ce cocontractant n’avait pas la qualité de commerçant de sorte que la clause contrevenait à l’article 48 du code de procédure civile litige quand, relevant du droit international privé, la question de compétence devait être exclusivement régie, non par des dispositions internes, mais par celles du règlement Bruxelles I bis, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 48 du code de procédure civile et, par refus d’application, les dispositions du règlement précité ;

ALORS QUE, d’autre part, dans le cadre d’un ensemble contractuel, la clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat liant deux parties est opposable au tiers lorsqu’il en connaissait le contenu et l’a acceptée ; qu’en déclarant néanmoins que la clause d’élection du for contenue dans l’acte de cession ne pouvait être invoquée qu’entre les parties au contrat, ce que n’était pas M. [M], sans même vérifier, ainsi qu’il lui était demandé, si, en sa double qualité de gérant de la société cédée et d’associé unique de la cédante, ce dernier avait signé un acte intitulé « déclarations et engagement de non-concurrence » contenant une clause de juridiction identique à celle de l’acte de cession de sorte qu’il connaissait son contenu et l’avait du reste acceptée, la cour d’appel a violé l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l’exposante) reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de s’être déclaré incompétent, au profit de la cour de Montpellier, pour statuer sur la demande indemnitaire formée contre l’associé unique (M. [M]) de la cédante (la société Latinco Financial Holding) ;

ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; que, après avoir écarté la clause attributive de juridiction stipulée à l’acte de cession et à l’acte de non-concurrence sur le fondement du droit interne, puis s’être interrogé sur l’application de l’article 25,§1, du règlement Bruxelles I bis, l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré que, en l’absence de connexité avec la demande en annulation des parts sociales formée à l’encontre du vendeur, l’action en responsabilité délictuelle introduite contre l’associé unique de la cessionnaire, lequel était domicilié à Montpellier, devait être soumise au tribunal de commerce de ce ressort ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait sans préciser sur quelle règle de droit elle aurait fondé la solution ainsi retenue, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l’exposante) reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes formées contre la cédante (la société Latinco Financial Holding) ;

ALORS QUE, d’une part, le juge ne peut examiner les conclusions au fond prises par un litigant à l’égard duquel il a décliné sa compétence ; que, pour écarter le dol, l’arrêt attaqué a cru pouvoir se fonder sur les écritures du gérant prétendant que l’augmentation des achats à l’origine du passif était le fait de la cessionnaire après la cession ; qu’en se fondant sur les écritures d’un litigant à l’égard duquel elle s’était déclarée incompétente et qui n’était donc pas partie au litige, la cour d’appel a violé les articles 7 et 30 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes des parties sans examiner les éléments de preuve versés aux débats à l’appui de leurs prétentions ; que, pour écarter le dol, l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu’en l’absence de toute analyse financière externe et précise permettant de déterminer quelles étaient les causes réelles des différences notées entre le bilan provisoire au jour de la cession et le projet de bilan de M. [E] joint à son mail du 25 juillet 2016, lequel bilan n’était même pas versé aux débats, il était impossible de savoir quelles étaient ces causes ; qu’en statuant de la sorte sans même viser ni examiner, fût-ce succinctement, la liasse fiscale de la société cédée déposée en septembre 2016 qui portait expressément mention de charges exceptionnelles, dont une « correction achats N-1 » pour un montant de 670 696 € et des créances irrécouvrables à hauteur de 64 946 €, lesquelles étaient aisément identifiables comme constituant la cause de l’augmentation du passif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’en écartant le dol au prétexte que les causes expliquant l’augmentation du passif étaient inconnues sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si M. [M] avait reconnu quelques semaines après la cession que le montant du passif découvert par le comptable de la société cédée provenait de ce que, depuis 2012-2013, à la suite de l’incompétence d’un salarié et de l’arrêt maladie d’un autre, « des factures d’achats n'(avaient) pas été recensées et que les factures correspondantes n'(avaient) pas été émises par nos fournisseurs partenaires », ce dont il résultait que des dettes expressément identifiées comme étant la cause de l’augmentation du passif préexistaient à la cession et avaient été cachées lors de l’audit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, enfin, en écartant le dol sans vérifier si la directrice administrative et financière de la société cédée avait tout de même reconnu, sur la période 2015-2016 antérieure à la cession, l’existence d’une perte de la société cédée s’élevant selon elle à la somme de 831 136 € provenant d’achats fournisseurs et de créances clients irrécouvrables, laquelle était en contradiction totale avec la situation comptable annexée à l’acte de cession dont la cédante avait pourtant certifié l’exactitude et qui faisait apparaître un bilan positif de la société cédée, ce dont il résultait que des dettes expressément identifiées comme étant la cause de l’augmentation du passif avaient été cachées lors de la cession, la cour d’appel n’a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l’exposante) reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes formées contre la cédante (la société Latinco Financial Holding) ;

ALORS QUE, d’une part, le juge ne peut examiner les conclusions au fond prises par un litigant à l’égard duquel il a décliné sa compétence ; que, pour écarter l’existence d’une erreur, l’arrêt attaqué a cru pouvoir se fonder sur les écritures du gérant prétendant que l’augmentation des achats à l’origine du passif était le fait de la cessionnaire après la cession; qu’en se fondant sur les écritures d’un litigant à l’égard duquel elle s’était déclaré incompétente et qui n’était donc pas partie au litige, la cour d’appel a violé les articles 7, 30 et 78 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d’autre part, les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes des parties sans examiner les éléments de preuve versés aux débats à l’appui de leurs prétentions ; que, pour rejeter l’erreur excusable de la cessionnaire, l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré qu’en l’absence de toute analyse financière externe et précise permettant de déterminer quelles étaient les causes réelles des différences notées entre le bilan provisoire au jour de la cession et le projet de bilan de M. [E] joint à son mail du 25 juillet 2016, lequel bilan n’était même pas versé aux débats, il était impossible de savoir quelles étaient ces causes ; qu’en statuant de la sorte sans même viser ni examiner la liasse fiscale de la société cédée déposée en septembre 2016 qui portait expressément mention de charges exceptionnelles, dont une « correction achats N-1 » pour un montant de 670 696 € et des créances irrécouvrables à hauteur de 64 946 €, lesquelles étaient aisément identifiables comme constituant la cause de l’augmentation du passif, la cour d’appel n’a pas satisfait aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet ; qu’en écartant l’erreur excusable de la cessionnaire au prétexte que les causes expliquant l’augmentation du passif étaient inconnues, sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si M. [M] avait reconnu quelques semaines après la cession que le montant du passif découvert par le comptable de la société cédée provenait de ce que « des factures d’achats n'(avaient) pas été recensées et que les factures correspondantes n'(avaient) pas été émises par (les) fournisseurs partenaires », ce dont il résultait que des dettes expressément identifiées comme étant la cause de l’augmentation du passif n’avaient pas pu être prises en compte lors de l’audit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, enfin, en écartant l’erreur excusable de la cessionnaire sans vérifier, ainsi qu’elle y était invitée, si la directrice administrative et financière de la société cédée avait tout de même reconnu l’existence d’une perte s’élevant selon elle à la somme de 831 136 € provenant d’achats fournisseurs et de créances clients irrécouvrables, laquelle était en contradiction totale avec l’audit qui avait fait apparaître un bilan positif sur la foi des documents transmis, ce dont il résultait que des dettes expressément identifiées comme étant la cause de l’augmentation du passif n’avaient pas pu être prises en compte lors de l’audit, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article 1110 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

La cessionnaire (la société FITT MC SAM, l’exposante) reproche à l’arrêt infirmatif attaqué de l’avoir déboutée de ses demandes formées contre la cédante (la société Latinco Financial Holding) ;

ALORS QUE, en cas d’annulation d’une cession de parts sociales, si la restitution desdites parts consécutive à cette nullité est impossible, le cédant est en droit d’obtenir la restitution de la valeur qu’elles avaient au jour de la cession litigieuse ; qu’en déboutant la cessionnaire de ses demandes en restitution au prétexte que la société cédée avait été judiciairement liquidée puis, dans le cadre de sa procédure collective, avait fait l’objet d’une nouvelle cession de sorte que la restitution en nature de la chose vendue n’était pas possible, la cour d’appel a violé les articles 1234 ancien et 1844-8 du code civil, ensemble l’article L. 237-2 du code de commerce.

 


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