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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01622 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCDP
AFFAIRE :
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES
C/
S.A.S. LPCR GROUPE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.11.2022
à :
Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, après prorogation, dans l’affaire entre :
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 781 – Représentant : Me Gwenaëlle FRANCOIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 694
APPELANTE
****************
S.A.S. LPCR GROUPE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Julien CHEVAL de l’AARPI VIGO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0190, substitué par Me Christine GENDRE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LPCR exploite un parc de crèches et d’établissements d’accueil de jeunes enfants qu’elle commercialise notamment, à la destination des entreprises pour les membres de leur personnel.
La SARL Diffusion Menuiseries Fermetures (DMF) exerce une activité de menuiserie et fermetures de bâtiment en bois, bardages en aluminium et PVC. Elle a pour gérant M. [H] [J].
LPCR et DMF ont conclu le 29 juillet 2016 un contrat de réservation de deux berceaux dans la crèche [6] à [Localité 5], à compter pour le premier berceau du 6 février 2017 jusqu’au 31 août 2017, et pour le second berceau du 6 février 2017 au 31 août 2020.
Par lettre du 15 mars 2019, DMF a demandé la résiliation du contrat au 31 juillet 2019.
Après une première lettre datée du 22 mars 2019 adressée à DMF lui rappelant que le contrat était conclu pour une durée ferme jusqu’au 31 août 2020 et l’existence d’une solde débiteur de 33 951,89 euros, et lui déclarant pouvoir accepter cette résiliation sous condition de paiement immédiat des sommes dues, en l’absence de réponse, LPCR a, par lettre du 25 mars 2019, mis en demeure DMF de lui payer sous huitaine le solde de sa créance précédemment indiqué.
A la suite d’échanges, LPCR et DMF indiquant :
‘Sont convenues, dans le cadre de l’exécution du contrat de réservation de berceaux signé le 29 juillet 2016 à effet du 6 février 2017 au 31 juillet 2019, s’agissant du solde de la dette d’un montant de 26 951,89 euros’,
ont signé les 21 et 23 mai 2019 un échéancier de paiement sur 12 mois.
Le 24 juillet 2020, après un paiement partiel de 6 000 euros au titre de l’échéancier LPCR a adressé à DMF une mise en demeure de payer sous 8 jours la somme totale de 25 154,41 euros, se décomposant du solde dû au titre de l’échéancier soit 20 951,89 euros et des 4 factures totalisant 4 402,52 euros au titre de la période d’avril à juillet 2019.
LPCR a ensuite déposé au tribunal de commerce de Lyon une requête en injonction de payer qui a donné lieu à une ordonnance rendue le 5 octobre 2020, signifiée à DMF le 14 octobre 2020, celle ci formant opposition. LPCR n’a pas poursuivi cette procédure.
Saisi par acte d’huissier de justice délivré le 1er juillet 2021 par LPCR à DMF, par ordonnance contradictoire rendue le 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
– dit recevable DMF en son exception d’incompétence territoriale sur le mérite, l’a dite mal fondée, s’est dit compétent territorialement,
– condamné DMF à payer à LPCR la somme provisionnelle de 25 154,41 euros au titre d’un solde débiteur sur factures impayées, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er juillet 2021,
– condamné DMF à payer à LPCR la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros par facture pour 4 factures),
– débouté DMF de sa demande de délai de paiement,
– condamné DMF à payer à LPCR la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, DMF a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’elle l’a dite recevable en son exception d’incompétence territoriale.
Par ordonnance de référé rendue le 10 février 2022, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a prononcé la radiation de l’affaire au motif de l’absence de règlement par DMF de sa dette et faute pour elle de verser des éléments objectifs et incontestables sur sa comptabilité et sa situation financière.
L’affaire a ensuite été rétablie après que DMF a soldé sa dette après deux versements direct de 1 000 euros les 16 novembre 2021 et 19 janvier 2022 et une première saisie attribution le 30 décembre 2021 de 4 088,96 euros et le 31 janvier 2022, le versement de 22 074,90 euros grâce à une seconde saisie attribution.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, DMF demande à la cour, au visa des articles 48 du code de procédure civile et 1109 et 1302 du code civil, de :
– la dire recevable et fondée en son appel ;
– réformer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre rendue le 30 septembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle dit recevable l’exception d’incompétence territoriale ;
statuant à nouveau,
– se déclarer territorialement incompétent au profit de la cour d’appel de Lyon, dès lors que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite et que LPCR y a renoncé ;
subsidiairement,
– se déclarer incompétent au vu des contestations sérieuses concernant la nullité du contrat du 29 juillet 2016 pour vice du consentement ;
– débouter LPCR de toutes ses demandes ;
plus subsidiairement,
– limiter la créance de LPCR à la somme de 12 853,15 euros ;
– condamner en conséquence LPCR à lui restituer la somme de 15 310,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
– condamner LPCR à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et excessive et en réparation du préjudice subi ;
– condamner LPCR à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Gwenaëlle François, avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, LPCR demande à la cour, au visa des articles 90 et 873 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :
– se déclarer compétente et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé dont appel ;
– en conséquence, débouter DMF de toutes ses exceptions, demandes, fins et conclusions ;
– la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
– juger qu’elle détient une créance contractuelle non sérieusement contestable sur DMF d’un montant de 25 154,41 euros au titre des 24 factures impayées ;
– condamner DMF au paiement par provision de la somme de 25 154,41 euros, outre des pénalités égales à trois fois le taux d’intérêt légal dès le premier jour du retard de paiement de chaque facture augmentée d’une provision de 960 euros sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, pour les 24 factures impayées ;
– condamner DMF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du tribunal de commerce de Nanterre
DMF sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a déclaré que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent.
Elle entend faire valoir que LPCR a renoncé elle-même à la clause attributive de compétence puisqu’elle a d’abord saisi le tribunal de commerce de Lyon en injonction de payer.
Elle argue ensuite de l’irrégularité formelle de cette clause.
Elle soutient enfin que la nullité du contrat souscrit entre les parties, empêche son application, y compris de cette clause.
LPCR sollicite au contraire la confirmation de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nanterre qui a retenu sa compétence.
Elle soutient que l’appelante est irrecevable et qu’elle ne peut demander le renvoi devant le tribunal de commerce de Lyon, seul un renvoi étant envisageable devant la cour d’appel de Lyon en application de l’article 90 du code de procédure civile.
Elle conteste l’illisibilité de la clause litigieuse et toute nullité du contrat, y compris de cette clause, qui résulterait d’un vice du consentement.
Sur ce,
Selon l’article 90 du code de procédure civile : ‘Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.’
DMF sollicite l’incompétence de cette cour au profit de la cour d’appel de Lyon, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne résulte de la formulation de sa demande. Ce moyen soulevé en appel par LPCR sera rejeté.
Selon l’alinéa 1er de l’article 46 du même code : ‘Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.’
Dès lors, dans le cas d’espèce, seule la clause attributive de compétence qui figure au contrat peut justifier la saisine par LPCR du tribunal de commerce de Nanterre.
Selon l’article 48 du même code : ‘toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.’
L’erreur alléguée par DMF porte sur la participation de sa salariée au paiement de la crèche, en plus de la redevance qu’elle s’était engagée à payer à LPCR.
Or le contrat de réservation de deux berceaux dans la crèche [6] à [Localité 5] conclu le 29 juillet 2016 entre LPCR et DMF, en partie exécuté à la fois par la famille de l’enfant (pièce 19) et par l’employeur, et qui a ensuite donné lieu ensuite à la signature d’un accord sur le paiement des échéances les 21 et 23 mai 2019, qui y fait expressément référence, ne souffre d’aucune irrégularité manifeste quant au consentement donné par les parties.
La clause attributive de compétence ne souffre pas davantage d’une irrégularité formelle qui empêcherait son application. En effet, elle figure dans les conditions générales de vente au verso du contrat, le titre indiquant en gras : ‘compétence juridictionnelle’, avec des caractères lisibles et identiques aux autres clauses y figurant. Elle est rédigée dans des termes particulièrement clairs comme suit : ‘le contrat est régi par la loi française. Pour tout litige auquel il pourrait donner lieu, les PARTIES chercheront de bonne foi à régler à l’amiable tout différend. En cas d’échec de la négociation, les requêtes seront soumises au tribunal de commerce de Nanterre. Chacune des PARTIES fait élection de domicile en son siège social’.
Enfin concernant cette clause qui bénéficie à LPCR dont le siège est situé sur le ressort de [Localité 7], il sera considéré que l’engagement d’une procédure indépendante de la présente, d’injonction de payer, faute d’avoir été poursuivie contradictoirement au fond par la requérante, ne peut valoir renonciation explicite de sa part.
C’est donc à jute titre que le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a conservé sa compétence.
Sur la demande de provision
DMF sollicite l’infirmation de l’ordonnance qui l’a condamnée au paiement de la provision réclamée par son adversaire.
Elle argue, à ce titre également, de l’existence d’un vice du consentement qui rendrait sérieuse la contestation qu’elle élève de la provision qui lui est réclamée.
Elle soutient qu’elle n’a signé l’accord portant échéancier que par crainte que la résiliation n’intervienne pas au 31 juillet 2019. Elle indique que seule la somme de 12 853,15 euros était due au moment de l’introduction de l’instance.
Elle fait état des paiements qui sont intervenus en règlement de sa dette pour contester la provision.
Elle réclame en compensation, la condamnation de LPCR à lui restituer un trop perçu de 15 310,71 euros, outre intérêts au taux légal.
Elle conteste devoir les pénalités contractuelles, 40 euros par facture, au motif qu’elle n’a pas été destinataire de ces factures. Elle ajoute que ces factures aux termes du contrat devaient être trimestrielles et non mensuelles. Elle conteste également l’application d’un taux d’intérêt multiplié par trois.
L’appelante sollicite enfin des délais de paiement arguant de la crise sanitaire.
LPCR sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en application de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil.
Elle conteste l’existence d’un vice du consentement à la signature du contrat, contestation qu’elle estime artificielle et contraire aux faits de l’espèce, puisque le contrat a été exécuté à la fois par DMF et sa salariée.
Elle estime l’accord passé sur une échéancier de paiement de la dette caduc, faute pour DMF de l’avoir respecté.
Elle réclame des pénalités de retard prévues au contrat (article 4.5 des conditions générales de vente).
Elle indique que ‘la demande de délais de paiement n’a plus de sens dès lors que les condamnations ont été réglées dans leur intégralité’.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile : ‘Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Ainsi qu’il a été motivé précédemment, aucune contestation sérieuse ne peut résulter du vice du consentement allégué par DMF.
La somme dont DMF s’est reconnue débitrice avec une évidence suffisante est celle de 25 154,41 euros, inscrite dans l’accord passé entre les parties, les 21 et 23 mai 2019 pour des comptes arrêtés au 31 mars 2019, en partie exécuté. Les pressions alléguées par l’appelante pour le signer ne sont en rien étayées.
En raison de ce même accord, LPCR ne peut réclamer à DMF à cette date une somme supérieure, telle qu’elle figure dans l’extrait du grand livre pour 33 951,89 euros au 29 mars 2019.
Il est observé que le paiement intervenu en exécution de l’ordonnance querellée ne permet pas de l’infirmer sur la provision réclamée par LPCR.
Les versements pris en considération en diminution de la dette seront donc ceux intervenus volontairement après la signature de cet accord et avant la date de l’ordonnance.
Il résulte du grand livre (pièce 14 de l’intimée) que DMF a réglé en tout la somme de 25 301,26 euros. Cependant il résulte également de cette pièce, que n’ont été versés depuis le 23 mai 2019, date de l’arrêt des comptes aux termes de l’accord passé entre les parties, que la somme de 6 000 euros. DMF n’apporte pas d’autres preuves de versement.
Il est constant par ailleurs que la résiliation est intervenue le 31 juillet 2019 et que les échéances réclamées sont dues jusqu’à cette date (4 factures totalisant 4 402,52 euros au titre de la période d’avril à juillet 2019).
La somme due en principal avec une évidence suffisante est donc, hors saisies attributives, de (19 154,41 + 4 402,52) 23 556,93 euros somme à laquelle sont retranchés les deux versements directs de 1 000 euros des 16 novembre 2021 et 19 janvier 2022. Aucune compensation éventuelle ne peut donc affaiblir la créance alléguée. La provision est en conséquence fixée à 21 556,93 euros. L’ordonnance sera donc réformée en ce sens.
Selon l’article 4.5 des conditions générales de vente : « Toute somme non payée à bonne date emportera pénalités à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros sera due de plein droit dès le premier jour du retard de paiement de chaque facture en compensation des frais de recouvrement ».
LPCR qui verse aux débats les factures litigieuses, n’apporte cependant pas de preuve suffisante de leur envoi, les échanges de courriels avec Mme [I] n’étant d’aucune utilité à cet égard, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’indemnité forfaitaire de 40 auros réclamée. L’ordonnance sera réformée en ce sens.
Un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sera appliqué à la somme due en principal depuis l’assignation, puisque ce taux est contractuellement prévu dans des termes suffisamment clairs.
Aucun délai de paiement ne sera accordé faute pour DMF de renseigner la cour sur ses capacités de remboursement, l’évocation d’un contexte général lié à la crise sanitaire sans plus de précisions ne pouvant suffire. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la confirmation presque totale de l’ordonnance querellée, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a jugé sur les dépens et au titre des frais irrépétibles.
Partie essentiellement perdante, DMF conservera à sa charge les dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 30 septembre 2021, sauf sur le montant de la provision accordée et en ce qu’elle a condamné DMF à payer à LPCR la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne DMF à payer à LPCR la somme provisionnelle de 21 556,93 euros au titre d’un solde débiteur sur factures impayées au 31 juillet 2019, outre les intérêts au taux de 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 1er juillet 2021,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que DMF supportera la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,