Clause attributive de compétence : 1 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.522

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Clause attributive de compétence : 1 juillet 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-25.522
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COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 317 F-P+B

Pourvoi n° P 18-25.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2020

La société DJM capital investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° P 18-25.522 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d’appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Crédit coopératif, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DJM capital investissement,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société DJM capital investissement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit coopératif, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Limoges, 23 octobre 2018), la société DJM capital investissement (la société DJM) a été mise en liquidation judiciaire le 25 août 2015 par le tribunal de commerce de Brive, la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot étant désignée liquidateur. La société Crédit coopératif (la banque) a déclaré une créance au titre d’un crédit, laquelle a été contestée au motif que le taux effectif global (TEG) indiqué dans l’acte était erroné.

2. Le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a invité la banque à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois. La banque ayant saisi le tribunal de commerce de Brive, la société DJM et le liquidateur ont décliné la compétence de cette juridiction en application de la clause, figurant dans l’acte de prêt, attribuant compétence au tribunal de commerce de Versailles.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société DJM fait grief à l’arrêt de rejeter l’exception d’incompétence, alors « que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par l’article R. 662-3 du code de commerce, ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique ; qu’en l’espèce, le juge-commissaire ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour trancher la contestation portant sur la validité du taux d’intérêt applicable à la créance du Crédit coopératif, la banque a saisi le tribunal de commerce de Brive ; qu’en jugeant cette juridiction compétente, et non le tribunal de commerce de Nanterre désigné par la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt, au prétexte de la compétence de principe de la juridiction de la procédure collective de la débitrice, quand la contestation existait indépendamment de la procédure de liquidation et qu’elle n’était pas née de cette procédure qui n’exerçait aucune influence juridique sur son issue, la cour d’appel a violé l’article R. 662-3 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d’une procédure collective fait l’objet n’est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun.

5. Pour rejeter l’exception d’incompétence, l’arrêt énonce que l’article R. 662-3 du code de commerce donne compétence au tribunal saisi de la procédure collective pour connaître des actions qui concernent la procédure. Il constate que c’est dans le cadre de la procédure de vérification des créances que le juge-commissaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à saisir le tribunal compétent en application des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce. Il en déduit que le contentieux qui oppose les parties est né de la procédure collective, de sorte que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la question litigieuse soulevée à l’occasion de la contestation de la créance est celui du lieu d’ouverture de ladite procédure, la clause attributive de compétence ne pouvant recevoir en l’occurrence application.

6. En statuant ainsi, alors que la question de la validité du TEG auquel était soumis le prêt conclu avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société DJM se serait posée de la même manière si cette dernière n’avait pas été soumise à une procédure collective, ce dont il résultait que la clause attributive de compétence s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

 


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