Votre panier est actuellement vide !
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 1er DECEMBRE 2022
N°2022/
MS
Rôle N° RG 19/17580
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFM5
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C/
[W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/12/2022
à :
– Me Amel BELLOULOU AMARA, avocat au barreau de MONTPELLIER
– Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EN LRAR à :
– REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
– Monsieur [W] [C]
Arrêt en date du 1er décembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2019, qui a cassé l’arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la Cour d’Appel de NÎMES ayant statué comme juridiction de renvoi pour faire suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2016 qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 11 juin 2014, ayant lui-même statué sur l’appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MONTPELLIER le 25 janvier 2013.
APPELANTE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, sise [Adresse 1]
représenté par Me Amel BELLOULOU AMARA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Chloé BORDAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre,
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022, prorogé au 1er décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] a été engagé à compter du 2 mai 2006 par le consulat d’Algérie à [Localité 2] pour exercer les fonctions d’agent de bureau. Faisant valoir qu’il avait accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions sans être rémunéré, son employeur ayant en outre augmenté, sans son accord, la durée de travail convenue, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 25 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Montpellier, après s’être déclaré compétent et avoir écarté la fin de non-recevoir, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et a condamné la République algérienne démocratique et populaire à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts, soit :
– 18 537,73 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
– 5698.77 € au titre d’indemnité pour violation des règles relatives au temps de pause,
– 1842.98 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2096,64 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés.
– 2096,64 € au titre d’indemnité pour non-respect des règles relatives au repos dominical.
– 12579,84 €au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 2346,32 € au titre de rappel de salaire sur le 13ème mois,
– 1000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
– 2096,64 € au titre d’indemnité de requalification,
– 4193,30 € au titre d’indemnité de préavis,
– 2487.71 € au titre de rappel de salaire pendant la maladie,
– 588, 54 euros à titre de remboursement des billets d’avions et frais de parking,
– 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5000 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’égalité de traitement,
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également enjoint l’Etat algérien de lui remettre les documents de fin de contrat et a ordonné la régularisation des cotisations sociales.
Il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 096, 64 euros.
Par arrêt du 11 juin 2014, la cour d’appel de Montpellier a confirmé partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence fondée sur la clause attributive de compétence et a infirmé le jugement sur le surplus, concernant le rejet de l’immunité de juridiction et statuant à nouveau, a déclaré les demandes irrecevables.
Sur le pourvoi de M. [C], la Cour de cassation par arrêt en date du 21 janvier 2016 a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il accueille la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat algérien tirée du principe de l’immunité de juridiction et déclare irrecevables les demandes du salarié.
L’arrêt rendu le 11 juin 2014 entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes. La Cour s’est prononcée en ces termes :
‘Sur le moyen unique :
Vu le principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat et n’est donc pas un acte de gestion ;
Attendu selon les arrêts attaqués que MM. [E] et [C] ont été engagés respectivement à compter du 7 septembre 2004 et du 2 mai 2006 par le Consulat d’Algérie à [Localité 2] pour exercer les fonctions d’agent de bureau ; que faisant valoir qu’ils avaient accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de leurs fonctions sans être rémunérés, leur employeur ayant en outre augmenté, sans leur accord, la durée de travail convenue, ils ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’Etat algérien tirée du principe de l’immunité de juridiction, l’arrêt retient qu’il ressort des documents produits par les salariés, au titre de leur revendication d’heures supplémentaires non payées, que, même s’ils ne bénéficiaient pas personnellement de l’immunité statutaire, leurs fonctions d’agent administratif englobaient leur affectation aux élections présidentielles, référendaires et législatives algériennes, en particulier aux élections législatives en qualité de membre ou de chargé de vérification des cartes d’électeur dans les centres de vote, lesquelles correspondent à une participation, la première, à la direction et au contrôle des opérations électorales, au contrôle des émargements, à l’estampillage des cartes électorales, à la clôture des scrutins et au contrôle des opérations de dépouillement, et, la seconde, au contrôle de ces mêmes opérations, et, ce faisant, toutes deux leur confèrent une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire, de sorte que le contrat de travail en litige ne s’analyse pas en un acte de gestion privée mais en une participation à l’exercice de la souveraineté de l’Etat algérien ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations que les fonctions relatives aux opérations électorales qui étaient limitées à de simples tâches d’estampillage des cartes d’électeur et de contrôle de l’émargement et du dépouillement ne conféraient aux salariés aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et le texte susvisé ;’
Statuant comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 10 octobre 2017, a déclaré recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction opposée à l’action de M. [C] par la République algérienne démocratique et populaire et déclaré, en conséquence, irrecevables l’ensemble des demandes de ce dernier.
Pour accueillir ladite fin de non-recevoir, la cour d’appel, après avoir constaté que les fonctions de M. [C], agent consulaire affecté dans un service administratif, consistaient à délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’État algérien, a retenu qu’il participait ainsi directement à l’exercice de la souveraineté de l’État algérien puisqu’il exerçait des responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire et des prérogatives de puissance publique.
Par arrêt en date du 13 juin 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes, et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
La cassation est prononcée aux motifs suivants :
Vu le principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou par sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat et n’est donc pas un acte de gestion ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, rendu après cassation (Soc.,21 janvier 2016, pourvois n 14-22.698, 14-22.702), que M. [C] a été engagé à compter du 2 mai 2006 par le consulat d’Algérie à [Localité 2] pour exercer les fonctions d’agent de bureau ; que faisant valoir qu’il avait accompli de nombreuses heures supplémentaires dans le cadre de ses fonctions sans être rémunéré, son employeur ayant en outre augmenté, sans son accord, la durée de travail convenue, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que, pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la République algérienne démocratique et populaire tirée du principe de l’immunité de juridiction, l’arrêt retient que le salarié, agent consulaire affecté dans un service administratif dont les fonctions consistaient à délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants algériens participait ainsi directement à l’exercice de la souveraineté de l’Etat algérien puisqu’il exerçait des responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire et de prérogatives de puissance publique;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à établir que les fonctions exercées par le salarié lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l’exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisés.
Par déclaration du 19 novembre 2019, la République algérienne démocratique et populaire a saisi la cour de renvoi.
Par arrêt du 31 mars 2022,la cour a ordonné le renvoi de la cause à l’audience collégiale du 22 septembre 2022 à 9 heures, aux motifs que l’Etat algérien a sollicité le renvoi de la cause afin de répondre aux dernières écritures de M. [C] et n’a pas comparu à l’audience s’en remettant à son courrier de renvoi.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par voie de conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 22 septembre 2022, la République algérienne démocratique et populaire, appelante, demande à la cour de réformer le jugement :
– à titre principal d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction de l’Etat algérien et par conséquent, de se déclarer incompétente pour connaître du litige et dire que le tribunal administratif d’Alger est seul compétent.
– à titre subsidiaire, de débouter l’intimé de ses demandes et de condamner M. [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au-delà de la participation de M. [C] aux opérations électorales, l’appelante fait valoir le rôle de celui-ci dans l’établissement des documents de voyage, tels que passeports. Elle soutient ainsi que M. [C] était au nombre restreint des agents chargés de la délivrance des documents de souveraineté dans la mesure où il était affecté au Service public du consulat, chargé de l’immatriculation des ressortissants algériens et de la gestion des dossiers personnels de ressortissant, disposant d’un code confidentiel lui permettant d’accéder à la base de données sécurisée et confidentielle contenant les données personnelles de chaque ressortissant algérien immatriculé, laquelle permet l’établissement et l’impression des documents de souveraineté tels que carte consulaire, carte d’identité algérienne et passeport.
Ainsi, la République Algérienne Démocratique et Populaire s’estime bien fondée à opposer l’immunité de juridiction de l’article 43 2 de la convention de [Localité 5] du 24 avril 1963, M. [C], agent consulaire affecté dans un service administratif dont les fonctions consistaient à délivrer des passeports et documents de voyage aux ressortissants de l’Etat algérien, participant, ainsi directement à l’exercice de la souveraineté de l’Etat Algérien puisque exerçant des responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire et prérogatives de puissance publique.
L’appelante se prévaut par ailleurs de l’immunité née de l’accord franco-algérien du 29 mai 1974 dont l’article 17 dispose que les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
Elle conclut à l’entier débouté des demandes salariales et indemnitaires formées par l’intimé, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision.
Par voie de conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 22 septembre 2022, M. [C], intimé demande à la cour, à titre liminaire, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2019, de juger que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige et de juger que la loi française est applicable. Sur le fond, il demande à la cour de débouter l’Etat algérien de ses demandes, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 25 janvier 2013 et de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [C] demande à la cour de :
– confirmer à titre principal le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à titre subsidiaire, juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– enjoindre la République algérienne démocratique et populaire d’avoir à établir et à lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de l’arrêt à intervenir : bulletins de février et mars 2013, bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés, certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec la période de préavis non exécuté incluse, attestation destinée à pôle emploi comportant les rappels de rémunération et mentionnant comme motif de la rupture de la relation de travail ‘résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur’.
En conséquence, M. [C] demande à la cour de condamner la République algérienne démocratique et populaire à lui verser les sommes suivantes :
-19488,99 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-2096,64 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des heures supplémentaires,
– 5 698,77 euros au titre d’indemnité pour violation des règles relatives au temps de pause,
– 4 405, 39 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2 096, 64 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés,
– 2 096, 64 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail dominical,
– 12 579, 84 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 4 255, 28 euros à titre de rappel de salaire sur treizième mois,
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
– 2 096, 64 euros à titre d’indemnité de requalification,
– 4 405, 39 euros à titre d’indemnité de préavis et de congés payés,
– 2 487, 71 euros à titre de rappel de salaire pendant la maladie,
– 588, 54 euros à titre de remboursement des billets d’avions et frais de parking,
– 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 36 mois de salaires),
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens première instance.
Y ajoutant, M. [C] demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser :
– au titre de la violation de l’égalité de traitement, les sommes suivantes : 43 147, 71 euros à titre de rappel de salaire, 4 314,77 euros de congés payés y afférents, 5 852, 90 euros au titre des heures supplémentaires (congés payés inclus),
– 2 865,40 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat.
M. [C] conteste avoir exercé des actes de souveraineté au sens de la convention de [Localité 5], soulignant qu’il avait pour seules fonctions d’accueillir le public, de l’informer et de réceptionner les pièces justificatives demandées par le consulat pour l’établissement de documents d’identité et de voyage, sans aucune appréciation de leur validité. “lors de ces permanences, tenues de 9h00 à 15h30 ou 16 heures, sans interruption, M. [C] avait pour fonction de recevoir le public, de l’informer, de recueillir les documents nécessaires à l’établissement des passeports et cartes d’identité et d’établir ces documents “.
Il formule diverses demandes salariales et indemnitaires, par addition ou par confirmation partielle du jugement, par des moyens qui seront analysés par la cour dans les motifs de sa décision.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction opposée à l’action de M. [C] par la République algérienne démocratique
La Convention de [Localité 5] du 24 avril 1963, ratifiée tant par la République française que par la République algérienne démocratique et populaire, régit les relations consulaires entre ces États.
Son article 1, intitulé ‘Définition’, dispose, à son paragraphe 1 :
‘Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous :
a) l’expression ‘poste consulaire’ s’entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire ;
b) l’expression ‘circonscription consulaire’ s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires ;
c) l’expression ‘chef de poste consulaire’ s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ;
d) l’expression ‘fonctionnaire consulaire’ s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires ;
e) l’expression ’employé consulaire’ s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ;
f) l’expression ‘membre du personnel de service’ s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire ;
[…]’
Aux termes de l’article 5 de cette convention, intitulé ‘Fonctions consulaires’ : ‘Les fonctions consulaires’ consistent à :
[…]
d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;
[…]
f) agir en qualité de notaire et d’officier d’état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ;
[…]’
Par ailleurs, ladite convention prévoit à son article 43 intitulé ‘Immunité de juridiction’ :
‘1. Les fonctionnaires consulaires ou les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires ;
2.Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile.
a) Résultant de la conclusion d’un contrat passé par ce fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi.
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef.’
La Convention consulaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire comprend un article 1, intitulé définition, qui est ainsi rédigé :
‘Au sens de la présente Convention :
[…]
L’expression ‘chef de poste consulaire’ s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité ;
L’expression ‘fonctionnaire consulaire’ s’entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul adjoint, vice-consul ou attaché de consulat ;
Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l’Etat d’envoi et ne pas posséder celle de l’Etat de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier Etat et n’y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires ;
[…]
L’expression ’employé consulaire’ s’entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire ;
[…]’
La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens signée à New-York le 2 décembre 2004 et ratifiée par la République française le 12 août 2011 n’a, selon son article 4, pas vocation à s’appliquer à la question relative à l’immunité juridictionnelle de l’Algérie dans la mesure où cette question a été soulevée avant cette ratification et où ce dernier État n’est pas partie à cette convention.
Néanmoins, la Cour européenne des droits de l’homme, considère que les dispositions de cette convention s’appliquent aux États, au titre du droit international coutumier (voir notamment CEDH, arrêts de grande chambre du 23 mars 2010, Cudakc. Lituanie, § 67, et du 29 juin 2011, [F] [Z] c. France, § 58). Ladite convention stipule à son article 11, intitulé ‘Contrats de travail’ :
‘1. À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;
b) Si l’employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de [Localité 5] sur les relations diplomatiques de 1961 ;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de [Localité 5] sur les relations consulaires de 1963 ;
iii) Membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un État lors d’une conférence internationale ;
ou iv) S’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;
c) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;
d) Si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’État, du chef du gouvernement ou du Ministre des affaires étrangères de l’État employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’État en matière de sécurité ;
e) Si l’employé est ressortissant de l’État employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’État du for ; ou ;
f) Si l’employé et l’État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’État du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action.’
****
La règle de l’immunité de juridiction des États étrangers est l’accessoire nécessaire de la souveraineté dont, s’agissant des actes qui s’y rattachent, elle permet l’expression. Cette règle confère un privilège aux États étrangers en les faisant échapper à la juridiction de l’État du for. Elle trouve son origine dans la règle coutumière selon laquelle, les États étant égaux, un État ne peut pas être jugé par un autre État (par in parem non habet jurisdictionem).
Une distinction est opérée entre les actes d’administration participant de la souveraineté des États et les actes de gestion, seuls les premiers étant couverts par l’immunité de juridiction.
La Chambre mixte a ainsi posé pour principe que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion (Ch. Mixte, 20 juin 2003, no 00-45.629, Bull. n 4).
Cependant, si, à la suite de la chambre mixte, la chambre sociale de la Cour de cassation qualifie d’acte de gestion le défaut d’affiliation au régime français de sécurité sociale d’un employé consulaire en raison de la seule nature de cet acte, elle n’a, pour les actes afférents à la rupture et à l’exécution du contrat de travail autres que ce dernier, pas renoncé à sa jurisprudence constante selon laquelle leur qualification est à apprécier au regard de la nature des fonctions exercées par les employés consulaires considérés.
Ainsi, dès lors que l’employé n’exerce aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public consulaire ni prérogative de puissance publique, l’acte litigieux est un acte de gestion qui échappe à l’immunité de juridiction (voir Soc., 9 juillet 2008, pourvoi n 07-43.753, Soc., 9 juillet o 2014, pourvoi n 13-20.138 Soc., 21 janvier 2016, pourvoi n 14-22.698, 14-22.702).
À l’inverse, la circonstance que les fonctions exercées par le salarié relèvent de l’exercice du service public consulaire ou de prérogatives de puissance publique exclut la qualification d’acte de gestion.
En d’autres termes, échappent à la juridiction française les actes afférents à la rupture et à l’exécution du contrat de travail d’employés consulaires qui, par leurs fonctions, participent à l’exercice de la souveraineté d’un État étranger.
En l’espèce, M. [C] est un agent de bureau au consulat d’Algérie qui n’était amené qu’à délivrer des cartes d’identité et des passeports ainsi que d’autres documents de voyage et à participer à diverses permanences électorales et commissions à l’occasion desquelles il n’était pas décisionnaire.
M. [C] n’exerçait pas des fonctions qui, par leur nature ou par leur finalité, participent de la souveraineté de l’État en n’ayant aucune part dans les décisions prises par l’Etat algérien envers ses ressortissants et en n’étant chargé d’aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public du consulat.
S’agissant de l’immunité née de l’accord franco-algérien du 29 mai 1974 dont l’article 17 dispose que les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires, le fonctionnaire consulaire chargé de l’exercice de fonctions consulaires doit avoir la nationalité de l’Etat d’envoi et ne pas posséder celle de l’Etat de résidence, ni être résident permanent dans ce dernier Etat, ainsi que cela résulte des articles 1er et 2 de la convention bilatérale consulaire du 24 mai 1974.
Or, en l’espèce, M. [C] possède la double nationalité française et algérienne et n’exerce aucune compétence de fonctionnaire consulaire, lequel seul participe à des actes de souveraineté.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction opposée à l’action de M. [C] par la République algérienne démocratique.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Au soutien de son appel, la République algérienne démocratique et populaire fustige la mauvaise foi de l’agent et souligne le particularisme de la relation contractuelle. S’agissant d’un contrat conclu entre un agent et l’administration algérienne, soumis selon elle à la loi algérienne, l’appelante observe que l’agent est dispensé du paiement de l’impôt en France et qu’il jouit de nombreux avantages, tel que le cumul des jours fériés en France et en Algérie, des réductions de prix pour ses déplacements en Algérie ; qu’en outre, il est usuel que l’administration algérienne applique des réévaluations rétroactives aux salaires qu’elle verse de sorte que l’agent est mal fondé à s’en plaindre.
A juste titre M. [C] répond que son contrat est soumis à la loi française et non à la loi algérienne et qu’il ne peut être privé en France de ses droits découlant pour la plupart de règles d’ordre public au motif que l’Etat algérien lui a accordé un certain nombre d’avantages en matière de rémunération, jours fériés et frais professionnels exposés.
1-sur les demandes afférentes au temps de travail
1-1- sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour réclamer la somme de 19 488,99 euros à titre d’heures supplémentaires, en ce compris les congés payés y afférents, (le conseil de prud’hommes a alloué 18 537,73 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires) M. [C] fait valoir, comme en première instance, que son temps de travail excédait la durée légale du travail, qu’il accomplissait des permanences pendant ses jours de repos, effectuait de nombreuses heures supplémentaires lors de l’organisation des élections algériennes ou de la tenue de la commission du service national, et qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires en mars 2010 lors d’une affluence exceptionnelle au consulat.
Il soutient qu’aucune de ces heures supplémentaires n’a été rémunérée.
Il fait valoir par ailleurs que depuis son embauche jusqu’au 4 septembre 2012 il a travaillé 38 heures 30 par semaine soit 165 heures par mois ; que du 2 mai 2006 au 27 mars 2010 ces horaires étaient du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h30 à 15 heures ; que depuis le 7 mars 2010 et jusqu’au 4 septembre 2012 ces horaires étaient du mardi au jeudi de 8h30 à 7h30 le vendredi de 8h30 à 16 heures et le samedi à partir de 8 heures.
La République algérienne démocratique et populaire répond :
– qu’il ne suffit pas d’établir des tableaux informatiques a posteriori pour établir la preuve d’heures supplémentaires,
– que les heures d’ouverture du consulat dont se prévaut l’intimé ne constituent aucunement son horaire de travail,
– que durant la commission du service national ainsi que durant les périodes de l’élection le consulat est fermé et les agents perçoivent une rémunération forfaitaire conséquente et sont défrayés de leurs frais de restauration, qu’il en est de même durant les permanences perpignanaises »,
– que le 8 mai n’est pas un jour férié en Algérie.
En produisant un décompte des horaires effectués au consulat et au cours des permanences réalisées dont il donne le détail dans ses écritures devant la cour, ainsi qu’une note de service du 27 mars 2010 marquant les heures d’ouverture des services du consulat M. [C] produit des éléments suffisamment précis quant aux horaires non rémunérés qu’il prétend avoir accomplis pour permettre à la République algérienne démocratique et populaire d’y répondre.
Il n’est pas nécessaire que le décompte ait été établi pendant la relation contractuelle.
L’employeur n’apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu’elle fait droit à la demande de M. [C] en paiement d’heures supplémentaires accomplies et non rémunérées sauf à l’infirmer dans son montant que la cour fixe à la somme 19.488,99 euros en ce compris les congés payés y afférents.
1-2-sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
Tout en sollicitant la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, M. [C], devant la cour de renvoi, élève sa demande à la somme de 2 096,64 euros sans l’expliciter ni en droit ni en fait. L’appelant en demande le débouté.
Aux termes des dispositions de l’article 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°201 6-131 du 10 février 2016, pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d’argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires,
En l’espèce, l’existence pour M. [C] d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur des heures supplémentaires accomplies et causé par sa mauvaise foi n’est pas caractérisé.
M. [C] sera débouté de ce chef de demande par voie d’infirmation du jugement entrepris.
1-3-sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés,
Le jugement entrepris a alloué à ce titre la somme de 1842.98 euros ; devant la cour de renvoi l’intimée porte, sans s’en expliquer, sa demande à la somme de 4 405,39 euros.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. 2012, V, n° 187).
Dès lors qu’il est établi que M. [C] n’a pu bénéficier du fait de son temps de travail, tel que ci-dessus déterminé, de congés payés auxquels il avait droit, ni d’une indemnité compensatrice de congés payés, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle fait droit à la demande.
1-4- sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés.
Aux termes des dispositions de l’article 1153 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°201 6-131 du 10 février 2016, pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d’argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires,
Pour les mêmes motifs que ci-dessus rappelés, en l’absence de mauvaise foi de l’employeur et sauf à obtenir un double paiement, M. [C] ne saurait solliciter la somme 2096,64 € au titre des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il fait droit à ce chef de demande et M. [C] en sera débouté.
1-5 – sur la demande d’indemnité pour violation des règles relatives au temps de pause,
L’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé la somme 5.698.77 € à ce titre.
L’appelante répond que les trois attestations produites par M. [C] y compris celles de M. [E] qu’elle qualifie de « comparse en filouterie » ne sont pas pertinentes face à 15 attestations en sens inverse émanant d’agents administratifs certifiant que la pause déjeuner est observée scrupuleusement.
Aux termes de l’article L. 3121-18 du code du travail [ dispositions d’ordre public ], « la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf [ exceptions prévues par ce texte ] ».
C’est à l’employeur de démontrer que le salarié a bénéficié de ses temps de pause.
Les attestations produites par l’employeur rédigées en termes généraux et ne concernant pas M. [C] en particulier ne sauraient se substituer à un compte rendu objectif de l’horaire de travail que l’employeur est tenu de fournir.
Ainsi, la République algérienne démocratique et populaire ne satisfait pas à l’offre probatoire ci-dessus rappelée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande.
1-6- sur la demande d’indemnité au titre du non-respect des règles relatives au repos dominical
Aux termes de l’article L3132-3 du code du travail
Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Le jugement entrepris dont l’intimée demande confirmation a alloué à ce titre une somme de 2 096,64 €.
L’appelant soutient que les seules occasions où M. [C] a travaillé un dimanche concernent la tenue des permanences de [Localité 3].
Ce faisant l’employeur procède par voie d’affirmation et non de démonstration.
Il ne satisfait pas à son obligation de prouver que son agent a effectivement bénéficié du repos dominical, comme prescrit par des dispositions d’ordre public du texte susvisé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- sur les demandes en remboursement de frais professionnels et en paiement de rappels de salaires
2-1 – sur le remboursement des billets d’avions et frais de parking (588, 54 euros)
Se fondant sur « le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur », la Cour de cassation affirme que « les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due » (Soc., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-16.229).
En l’espèce, par courrier du 15 septembre 2010, M. [C] a demandé l’autorisation de prendre 21 jours de congés ; cette autorisation lui a été accordée par courrier du 15 septembre 2010 ; par la suite lesdits congés ont été reportés à la demande de l’employeur.
Il est établi que les frais exposés par M. [C] pour la réservation de billets d’avion sont demeurés à sa charge pour des motifs liées à son activité professionnelle.
Dès lors celui-ci est fondé à en réclamer le remboursement. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2-2 – sur la demande au titre du treizième mois.
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le jugement entrepris a alloué à ce titre à l’agent la somme de 2 346,32 €.
Devant la cour de renvoi M. [C] réclame la somme de 4.255,28 euros.
L’employeur réplique en contestant l’existence d’un usage constant dans l’entreprise consistant à verser systématiquement une prime de 13ème mois.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence d’un usage constant et a alloué à ce titre à M. [C] la somme susvisée, aucun élément nouveau produit en cause d’appel ne justifiant d’en élever le quantum. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef
2-3- sur le rappel de salaire pendant la maladie,
Aux termes de l’article 1353 du code civil :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes analysant les bulletins de salaire produit et retenant le calcul opéré par le salarié a fixé le montant du rappel de salaire à la somme susvisée de 2487,71 €. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- sur les demandes indemnitaires
3-1- sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
Il appartient désormais au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
M. [C] ne justifie subir aucun préjudice découlant pour lui d’un défaut de visite médicale d’embauche.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C], à ce titre, la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.
3-2- Sur l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (2096,64 €)
Aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail applicable à la cause : Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Selon l’article L. 1245-2
(…)
Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
M. [C] a été engagé par la République algérienne démocratique et populaire selon contrat à durée déterminée d’une durée d’un an conclu le 2 mai 2006. Par la suite son contrat s’est poursuivi au-delà du terme puis s’est renouvelé tacitement d’année en année, d’où il suit que la relation de travail est devenue à durée indéterminée.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il alloue à M. [C] une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire.
3-3 Sur les dommages-intérêts au titre de l’inégalité de traitement
Des salariés dont la situation ne se distingue pas objectivement doivent percevoir le même salaire, et, en cas de contestation, l’employeur doit pouvoir justifier que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et vérifiables dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Le principe d’égalité de traitement ne prohibe donc pas toutes différences de rémunération entre salariés occupant un même emploi, mais impose que ces différences soient justifiées par des éléments objectifs, pertinents et vérifiables.
Pour conclure à l’infirmation du jugement, la République algérienne démocratique et populaire fait valoir que M. [C] a obtenu frauduleusement des bulletins de salaire dont il ne pouvait pas solliciter par voie d’injonction la production puisqu’elle est un État étranger souverain, que les attestations produites émanant de personnes qui sont revenues sur leurs déclarations ne sont pas davantage probantes.
M. [C] fait valoir qu’il percevait un salaire inférieur à celui perçu par d’autres salariés occupant le même poste et exerçant les mêmes fonctions que lui ; que les attestations de Mmes [H] et [G], de MM [P] et [E] le confirment, que malgré l’injonction prononcée par le conseil de prud’hommes s dans son jugement l’employeur n’a communiqué aucun bulletin de salaire.
Il estime sa perte de salaire par comparaison aux salaires des salariés [N] et [D].
Le conseil de prud’hommes a alloué à M. [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Devant la cour de renvoi M. [C] demande la somme de 43 147,71 euros à titre de rappel de salaire et celle de 4 314,77 à titre de congés payés y afférents outre « la somme de 5 852,90 euros à titre d’heures supplémentaires au titre de l’égalité de traitement congés payés y afférents inclus ». Il calcule sa réclamation à partir de la différence entre son salaire et celui de Mme [N] sur une période comprise entre le 2 mai 2006 et le 25 janvier 2013. Il produit aussi les bulletins de salaire de M. [D].
Ces pièces ne sauraient être écartées au motif qu’elles ont été soustraites frauduleusement par l’agent à son employeur dès lors que l’employeur ne s’étant pas conformé à l’injonction du conseil de prud’hommes de communiquer lesdits bulletins de salaire, cette communication était le seul moyen dont il disposait pour administrer la preuve d’une inégalité de traitement.
Il est constant à l’examen notamment de la pièce n°53 intitulée « Etat des personnels contractuels du 31 décembre 2010 au 31 (30) septembre 2011 » que le salaire de M. [C] est inférieur à celui de nombre d’agents administratifs comme lui et en particulier à celui de Mme [N] alors que tous deux sont agent administratif au sein du service PLIC, ont un niveau universitaire, ont été recrutés à des dates proches, M. [C] le 2 mai 2006 et Mme [N] le 1er décembre 2005 ; à titre d’exemple, au 30 septembre 2011 M. [C] percevait 1 753,34 euros au lieu de 2 608,48 euros pour Mme [N].
La République algérienne démocratique et populaire ne justifie nullement cette différence par des éléments objectifs, pertinents et vérifiables.
La cour reconnaît en conséquence l’inégalité de traitement.
S’agissant du montant du rappel de salaire réclamé, la démonstration de M. [C] manque en fait, n’étant basé que sur le seul salaire de Mme [N]. Le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a accordé à M. [C] non un rappel de salaire mais des dommages et intérêts pour violation de l’égalité de traitement et sauf à en élever le montant à la somme de 15.000 euros par voie d’infirmation du jugement.
3-4- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose :
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l’espèce, pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef l’appelante fait valoir qu’elle est en droit de ne pas soumettre ses salariés au régime de sécurité sociale locale, que le paiement au titre de la participation au déroulement des élections et régi par des règles de droit algérien et qu’il en est de même des diverses permanences des agents consulaires.
Elle en déduit que la bonne foi de l’État algérien lequel applique ses propres règles de droit public ne saurait être contestée.
Il est constant que lorsque l’employeur utilise sciemment le travail d’un salarié, sans le rémunérer pour l’ensemble des heures effectuées, son intention de dissimuler est suffisamment caractérisée. Il en est de même lorsque l’employeur sciemment ne mentionne pas tous les horaires du salarié sur ses bulletins de paie ou le rémunère par d’autres moyens qu’un salaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au cas de M. [C], la République algérienne démocratique et populaire qui appliquait son propre droit, n’a pas sciemment cherché à dissimuler aux organismes sociaux et fiscaux français l’activité de cet agent. L’intention de dissimuler n’est pas caractérisée en l’espèce.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L’intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point en rappelant, qu’en application de l’article 1184 du code civil les manquements de l’employeur à ses obligations peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative.
Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En l’espèce, le non-paiement des salaires dus en contrepartie de la prestation de travail fournie par M. [C] constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat de travail qui justifie à lui seul la résiliation du contrat de travail.
S’y ajoutent les manquements de l’employeur aux règles légales d’ordre public en matière de temps de travail, droit au repos et aux congés payés.
La République algérienne démocratique et populaire ne défend pas utilement à la demande de M. [C] en soutenant que « rien ne justifie une telle demande qui n’est que l’aboutissement de la volonté des agents dans le seul but de rompre le contrat de travail tout en profitant des prestations sociales.»
C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail conclu entre M. [C] et la République algérienne démocratique et populaire aux torts de celle-ci. Le jugement entrepris sera sur ce point confirmé.
2-sur l’indemnisation de la rupture
Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l’employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est justement que le conseil de prud’hommes, dont la décision sera confirmée, au regard des justificatifs produits, de son salaire et de son ancienneté, a alloué à M. [C] les indemnités de rupture auxquelles il a droit ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les montants ont été exactement appréciés compte tenu du préjudice subi.
Y ajoutant la cour fait droit à la demande de l’intimé en paiement de la somme de 2 865,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement en fonction d’une ancienneté de 7 ans omise en première instance.
Le jugement mérite encore confirmation en ce qu’il a enjoint l’Etat algérien, en sa qualité d’employeur, de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat et a ordonné la régularisation des cotisations sociales.
3- sur les dommages-intérêts en raison du défaut de délivrance des documents de fin de contrat
La République algérienne démocratique et populaire soutient avoir procédé à la régularisation de la situation de M. [C] auprès de Pôle emploi.
Il est établi que l’employeur n’avait pas transmis les documents sociaux de fin de contrat à la date du 4 juin 2013, en sorte que M. [C] a été privé de l’indemnisation chômage à laquelle il pouvait prétendre et en outre a été mis en demeure de rembourser des montants perçus au titre du RSA qu’il avait obtenu.
Le défaut de transmission de ces documents est imputable à l’employeur et ce manquement est seul à l’origine du retard d’indemnisation subi qui a placé l’agent dans une situation économique précaire.
Infirmant le jugement entrepris la cour condamne de ce chef la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la République algérienne démocratique et populaire sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu l’arrêt rendu le 13 juin 2019 par la Cour de cassation,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2013 par le conseil de prud’hommes de Montpellier, en sa disposition écartant la fin de non-recevoir à l’action soulevée par la République algérienne démocratique et populaire,
Le confirme en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],
Infirme le jugement en ce qu’il condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] :
– 18 537,73 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
– 1000 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires,
– 2096,64 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés.
– 12579,84 €au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
– 1000 € au titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] 19 488,99 € au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
Condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d’une inégalité de traitement,
Condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] la somme de 2 865,40 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
Condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
Déboute M. [C] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux congés payés, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Confirme le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Condamne la République algérienne démocratique et populaire aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la République algérienne démocratique et populaire à payer à M. [C] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la République algérienne démocratique et populaire sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT