Le groupe NRJ n’a pas respecté la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 en positionnant l’un de ses salariés au statut d’employé, indice de référence 124, quand l’indice de référence 150 devait lui être attribué conformément à l’accord étendu du 05 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
En l’espèce, en application de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, le salarié se prévaut de l’exercice de fonctions d’employé indice de référence 150 telles que celles-ci sont définies par l’accord étendu du 05 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires, comme suit :’animateur technicien-réalisateur relais promotion (services de type 2) : outre les fonctions de l’ATR, est également chargé de proposer, de conclure avec des partenaires et de concrétiser des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions au plan local ou régional.’
Si aucune fiche de poste n’est produite aux débats, l’occupation d’un emploi d’animateur technicien-réalisateur relais promotion relevant de l’indice 150 se déduit en effet des termes mêmes de la lettre de licenciement qui mentionne, notamment, que le salarié était ‘chargé de la promotion de la marque NRJ au sein de la radio, de trouver, en lien avec les commerciaux, des partenariats afin d’obtenir des dotations pour les jeux d’antenne’; qu’il était ‘chargé de l’événementiel pour faire connaître la radio.’ ; que le but de sa mission était ‘ de développer l’image et l’audience de la radio en mettant en place des partenariats avec des commerçants, organisateurs d’événements et autres professions.’
L’exécution de missions amenant le salarié à proposer, conclure avec des partenaires et concrétiser des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions au plan local ou régional, résulte, en outre, du contenu de la lettre de l’employeur reçue par le salarié auquel il est rappelé le sens de ses missions ‘ en tant qu’animateur et chargé de promotion’.
Cette participation active de l’animateur dans l’ensemble du processus de promotion de la radio Nrj ressort également du contenu des ordres de publicité, et, avec encore plus de clarté, d’une lettre de rappel de l’employeur par laquelle l’attention du salarié est attirée sur la nécessité de respecter la procédure mise en place dans la réalisation d’accords pour le compte de la radio passant automatiquement par un bon de commande, démarches dont le principe même n’est pas remis en cause par l’employeur mais dont la réalisation doit selon lui être en lien avec les commerciaux et s’accompagner de la justification des absences qui en découlent.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2021
N° 2021/ 378
Rôle N° RG 17/14177 –��N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6P3
A X
C/
SARL MEDIA MEDITERRANEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00391.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SARL REGIE MEDIA MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2021
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre en date du 29 avril 2015, Monsieur A X a été convoqué par son employeur, la Sarl Régie Média Méditerranée, à un entretien préalable qui s’est tenu le 28 mai 2015, puis il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 03 juin 2015.
Le 13 octobre 2015, Monsieur X, qui notamment contestait son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus qui par jugement en date du 23 juin 2017 a :
— condamné la Sarl Régie Média Méditerranée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale,
— dit et jugé son licenciement pour faute grave justifié et fondé,
— condamné la Sarl Régie Média Méditerranée à lui payer la somme de 900 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la Sarl Régie Média Méditerranée du surplus de ses demandes,
— condamné la même société aux entiers dépens.
Le 21 juillet 2017, dans le délai légal, le salarié a relevé appel total de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le Rpva le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de:
— le dire bien fondé en son appel.
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une faute grave; infirmer le même jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires;
avant dire droit, faire injonction à la société Régie Média d’avoir à transmettre le registre du personnel, les bons signés après le 22 novembre 2014, les ‘grand livre clients’;
— dire et juger que la date de son embauche est le 9 juin 2006;
en conséquence,
— condamner l’employeur à rectifier les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le mois de la notification par le greffe de la décision à intervenir
— dire et juger que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment les dispositions de la convention collective eu égard à son indice de référence;
— condamner la Sarl Régie Média Méditerranée à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts fondés sur les dispositions de l’article 1134 et suivants du code civil;
— dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motif précis et de date;
en conséquence,
— condamner la société Régie Média Méditerranée à lui verser la somme de 17600 euros (8 mois de salaire) à titre de légitimes dommages et intérêts eu égard au préjudice subi;
— condamner la Sarl Régie Média Méditerranée à lui verser la somme de 4400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— condamner la Sarl Régie Média Méditerranée à lui verser la somme de 440 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— condamner la Sarl Régie Média Méditerranée à lui verser la somme de 3996,67 euros à titre d’indemnité de licenciement;
— condamner la Sarl Régie Média Méditerranée au versement de la somme de 2000 euros sur les fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la Sarl Régie Média Méditerranée aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que :
— licencié sans préavis, il n’a pu récupérer les documents qu’il remplissait au profit de son employeur, planifiant les jeux et donc les cadeaux sur la semaine ou sur le mois; s’il remplissait un agenda personnel produit par l’employeur pour démontrer les faits fautifs, celui-ci est incomplet et ne relate que les actions commerciales de l’année 2014; il doit être enjoint à l’employeur d’avoir à transmettre le registre du personnel, les bons signés après le 22 novembre 2014, les ‘grand livre clients’;
— si les bulletins de salaire, l’attestation destinée à Pôle Emploi et le certificat de travail mentionnent une ancienneté débutant le 1er avril 2008, son ancienneté réelle remonte au 9 juin 2006 dès lors que les contrats de travail ont été transférés de l’association radio SPI dont le représentant légal était Monsieur C D, à la société Régie Média Méditerranée dont ce dernier est le gérant, le travail s’exécutant au sein de l’antenne Nrj Saint Topez-Draguignan-Saint Raphaël;
— en sus de ses fonctions d’animateur correspondant à l’échelon 124 de la convention collective qui lui avait été attribué, il lui était demandé de participer à l’activité commerciale, de proposer et de conclure avec des partenaires des actions de promotion de la radio Nrj, toutes missions relevant de l’indice 150, alors que dans le même temps la radio émettait directement des émissions de la capitale ne laissant que peu d’antenne à l’animateur local; l’employeur a voulu se débarrasser de lui, souhaitant changer de « voix » d’animateur; le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi puisque les dispositions de la convention collective n’ont pas été respectées quant aux tâches devant lui être confiées et dès lors qu’il n’a pas obtenu de promotion à hauteur du coefficient 150;
— l’exigence de motivation de la lettre de licenciement n’a pas été respectée en ce qu’elle a été rédigée dans des termes particulièrement évasifs et dès lors qu’elle ne comporte aucune date des faits fautifs alors que la référence à des dates est importante au regard des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail; les pièces adverses comportent des incohérences au regard des dispositions de ce même article; les bons présentés sont relatifs à une période antérieure au 22 novembre 2014 et les mails datent de 2013;
— les faits qui lui sont reprochés ne peuvent fonder le licenciement puisqu’ils concernent des missions relevant d’un coefficient supérieur à celui qui lui était attribué; en tout état de cause, suite à un courrier de l’employeur en date du 5 novembre 2014, il a totalement arrêté son travail de « commercial » et n’a plus recherché les partenariats afin d’obtenir les dotations pour les jeux d’antenne; les auteurs des attestations ne mentionnent pas de date et aucun bon rempli et signé par ces auteurs n’est produit aux débats; les faits évoqués dans les attestations ne sont pas repris dans la lettre de licenciement; l’adresse mail propre à Nrj Saint Tropez n’était utilisable que depuis les bureaux de la station en intranet, et il n’est aucunement démontré de faute en lien avec la création d’une adresse mail utilisable de son domicile; des mails semblent avoir été falsifiés puisque sur chaque mail imprimé figure une date en base de page, élément qui semble avoir disparu, permettant des montages; en sus de la découpe des mails de 2013, ‘par de bons coups de ciseaux’, l’intimée produit une lettre du 28 août 2012, pièce numéro 4, falsifiée en ce qu’elle comporte en objet le terme ‘avertissement’, utilise le tutoiement et se termine par: « je te remercie de prendre ces différents avertissements très au sérieux’, quand la lettre dont il a été destinataire utilise le vouvoiement, a pour objet : « Statut de l’animateur » et se termine par: « Nous vous remercions de bien vouloir prendre ces différentes observations très au sérieux»;
— le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l’allocation des dommages et intérêts à hauteur de ce qu’il réclame compte tenu de son ancienneté et de sa situation de non-emploi, outre des indemnités de rupture; à titre subsidiaire, si le licenciement est dit pourvu d’une cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture doivent lui être allouées et il a droit à un rappel de salaire au titre d’un indice de référence 150, soit un montant de 19800 euros bruts sur 3 ans ( demande non reprise au sein du dispositif de ses conclusions);
Par dernières conclusions transmises par le Rpva le 20 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Régie Média Méditerranée demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le licenciement pour faute grave de Monsieur X parfaitement justifié et fondé, et à défaut, dire n’y avoir lieu à rappel de salaire et dommages et intérêts en l’absence de justificatif de situation de Monsieur X et son emploi à Kiss Fm;
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée;
statuant à nouveau;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 1500 euros à titre de dommages et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Monsieur X au paiement de la somme de 2500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
La société fait valoir que:
— Monsieur X, embauché en tant qu’animateur à temps plein à compter du 1er avril 2008 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2008 avec reprise de son ancienneté acquise depuis le 03 juillet 2006 au service de la société Association Radio SPI, s’est vu attribuer le statut d’employé – indice 124 lors du passage de la convention collective nationale ‘artiste – interprètes des entreprises de spectacle’ visée par son contrat de travail, à la convention collective nationale de la radiodiffusion; l’emploi occupé était bien celui d’animateur incluant la promotion de la marque Nrj et non pas celui de responsable de promotion ou autre relevant de l’indice 150, étant chargé de développer l’image et l’audience de la radio, et travailler, en lien avec les commerciaux, à la mise en place de partenariats avec des commerçants, organisateurs d’événements et autres professions; pour faire bénéficier aux auditeurs d’une dotation en échange d’une promotion ou d’un produit avec le commerçant, il devait parler pendant l’émission du magasin, de la boutique, de l’activité exercée par le commerçant et faire gagner un lot ou une prestation; dans ce cadre, des ordres de publicité ( ou bons de commande) étaient régularisés, et l’animateur devait renseigner le cahier des gagnants en y portant leurs noms et numéros de téléphone afin de pouvoir contrôler les auditeurs venant retirer leurs lots; le salarié reconnaît ne plus avoir exercé d’activité commerciale depuis le 5 novembre 2014;
— la demande de communication de pièces doit être rejetée, d’une part, dans la mesure où son registre du personnel, comme celui de l’Association Radio Spi, ont été communiqués, à l’instar des ordres de publicité relatifs à la période incriminée et visée dans la lettre de licenciement, soit avant le 22 novembre 2014, date après laquelle il n’en a plus fourni aucun, d’autre part, en ce qu’il n’est pas justifié du fondement juridique d’une telle demande ni de l’intérêt que représenterait la production du ‘ grand livre clients’ quant à la solution du litige, ce qui a conduit à son rejet par le conseiller de la mise en état;
— l’établissement de documents sociaux rectifiés quant à la date d’embauche se heurte au fait qu’elle n’existait pas à cette date, le salarié étant en possession des bulletins de paie établis par la société Association Radio Spi;
— la première version de la correspondance du 28 août 2012 produite en pièce numéro 4 bis en première instance ne résulte pas d’une falsification et n’a pas été envoyée, alors que la pièce numéro 4 constitue l’exacte version de la lettre reçue par le salarié à titre d’avertissement, lequel n’a pas été contesté; une lettre de rappel du 5 novembre 2014 a également précédé l’engagement de la procédure de licenciement; la lettre de licenciement est particulièrement détaillée et circonstanciée; le licenciement pour faute grave est justifié dès lors que le salarié, qui ne peut pas soutenir que cela ne faisait pas partie de ses fonctions, n’a pas respecté des procédures qu’il savait devoir appliquer, ce qu’il a reconnu lors de l’entretien préalable, et ce pourquoi, sans contestation de sa part, il avait été déjà averti puis visé par un rappel; les attestations qu’elle produit aux débats sont précises quant à l’utilisation détournée de bons de publicité par le salarié, à son profit comme au bénéfice de sa compagne qui apparaît au sein de mails et d’autres documents en tant que gagnante de multiples lots, les faits n’ayant été exactement connus qu’à l’issue de recherches et regroupements d’informations; de même, le salarié n’a pas contesté la création, qu’elle ignorait, d’une adresse personnelle ‘[email protected]’ au moyen de laquelle il faisait des propositions publicitaires pour en tirer profit;
— à titre subsidiaire, le salaire mensuel brut moyen du salarié n’est que de 2166 euros et non pas de 2200 euros; l’indemnité compensatrice de préavis ne peut excéder 4332 euros bruts et le montant de l’indemnité légale de licenciement ne pourra être supérieur à 3104,60 euros; la preuve n’est pas rapportée de l’existence du préjudice invoqué;
— toute demande de rappel de salaire se heurte à la prescription triennale pour la période antérieure au 23 mars 2013.
Par ordonnance en date du 21 mai 2021, le conseiller de la mise en état a, notamment, dit que la péremption n’était pas encourue et rejeté une demande de communication de pièces formée par l’appelant.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juin 2021.
MOTIFS:
Sur la demande avant dire droit:
La demande de production forcée de pièces est sans objet s’agissant des registres du personnel de la société Régie Media Méditerranée et de la société Association Radio Spi puisque ceux-ci sont communiqués par l’intimée.
Pour le surplus, la demande n’apparaît pas justifiée en ce qu’elle ne vise pas précisément de pièces dont la production serait de nature à permettre la solution du litige.
La demande sera donc en voie de rejet.
Sur la lettre datée du 28 août 2012:
Force est d’observer que la cour n’est pas saisie d’un incident de faux et que l’employeur ne vise ni n’exploite la pièce numéro 4 bis qui ne constitue qu’une première version de la lettre datée du 28 août 2012 qui n’a pas été adressée au salarié auquel n’a été envoyée que la seconde version, soit la pièce numéro 4 qui est en tous points identique à la lettre datée du 28 août 2012 que ce dernier produit lui-même aux débats en tant que seule lettre ainsi datée qu’il a effectivement réceptionnée.
Sur l’ancienneté du salarié:
C’est à tort que les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi mentionnent une ancienneté remontant au 1er avril 2008 quand il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la cour, notamment du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 09 juin 2006 entre Monsieur X et la société Association Radio Spi, mentionnant une date d’embauche au 03 juillet 2006, outre du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Monsieur X et la société Régie Média Méditerranée le 31 mars 2008, lequel mentionne une reprise d’ancienneté depuis le 03 juillet 2006, que l’ancienneté de Monsieur X doit remonter à cette dernière date.
Sur les fonctions exercées:
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui lient la cour ainsi tenue, notamment en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, de ne statuer sans dénaturation que sur les prétentions qui y sont énoncées, le salarié ne formule aucune demande de rappel de salaire relative au coefficient de salaire ou indice conventionnel.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
En l’espèce, en application de la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996, le salarié se prévaut de l’exercice de fonctions d’employé indice de référence 150 telles que celles-ci sont définies par l’accord étendu du 05 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires, comme suit :’animateur technicien-réalisateur relais promotion (services de type 2) : outre les fonctions de l’ATR, est également chargé de proposer, de conclure avec des partenaires et de concrétiser des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions au plan local ou régional.’
Si aucune fiche de poste n’est produite aux débats, l’occupation d’un emploi d’animateur technicien-réalisateur relais promotion relevant de l’indice 150 se déduit en effet des termes mêmes de la lettre de licenciement qui mentionne, notamment, que Monsieur X était ‘chargé de la promotion de la marque NRJ au sein de la radio, de trouver, en lien avec les commerciaux, des partenariats afin d’obtenir des dotations pour les jeux d’antenne’; qu’il était ‘chargé de l’événementiel pour faire connaître la radio.’ ; que le but de sa mission était ‘ de développer l’image et l’audience de la radio en mettant en place des partenariats avec des commerçants, organisateurs d’événements et autres professions.’ L’exécution de missions amenant le salarié à proposer, conclure avec des partenaires et concrétiser des actions de promotion de la radio, de la marque, des émissions au plan local ou régional, résulte, en outre, du contenu de la lettre de l’employeur en date du 28 août 2012 reçue par le salarié auquel il est rappelé le sens de ses missions ‘ en tant qu’animateur et chargé de promotion’. De même, le 15 mai 2013, l’employeur a rédigé une attestation d’emploi au profit de Monsieur X au sein de laquelle il est mentionné que l’emploi occupé par ce dernier est celui d’ ‘animateur et chargé de promotion en contrat à durée indéterminée’. Cette participation active de l’animateur dans l’ensemble du processus de promotion de la radio Nrj ressort également du contenu des ordres de publicité, et, avec encore plus de clarté, d’une lettre de rappel de l’employeur en date du 05 novembre 2014 par laquelle l’attention du salarié est attirée sur la nécessité de respecter la procédure mise en place dans la réalisation d’accords pour le compte de la radio passant automatiquement par un bon de commande, démarches dont le principe même n’est pas remis en cause par l’employeur mais dont la réalisation doit selon lui être en lien avec les commerciaux et s’accompagner de la justification des absences qui en découlent.
Il y aura donc lieu de dire que l’employeur n’a pas respecté la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 en positionnant le salarié au statut d’employé, indice de référence 124, quand l’indice de référence 150 devait lui être attribué conformément à l’accord étendu du 05 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires.
Toutefois, la seule prétention relative à la classification revendiquée est celle qui tend à la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts en raison d’une exécution fautive du contrat de travail. Or, le salarié, qui ne saisit la cour d’aucune demande de rappel de salaire, ne justifie pas d’un préjudice, alors que le non-respect des dispositions conventionnelles n’entraîne pas nécessairement un préjudice.
Le salarié, qui ne justifie par ailleurs d’aucun autre manquement fautif ni d’un préjudice qui pourrait en résulter, sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts dans son ensemble, le jugement étant dès lors infirmé en ce qu’il condamne l’employeur au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective nationale.
Sur le licenciement:
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Dans la lettre en date du 3 juin 2015, les motifs du licenciement s’énonce en ces termes:
‘ Vous exercez, depuis le 1er avril 2008, les fonctions d’animateur au sein de notre société.
A ce titre, vous êtes notamment chargé de la promotion de la marque NRJ au sein de la radio, de trouver, en lien avec les commerciaux, des partenariats afin d’obtenir des dotations pour les jeux d’antenne et êtes chargé de l’événementiel pour faire connaître la radio.
Le but de votre mission est de développer l’image et l’audience de la radio en mettant en place des partenariats avec des commerçants, organisateurs d’événements et autres professions.
Or, nous avons à déplorer de graves et nombreux dysfonctionnements dans l’exécution des missions qui vous sont confiées entraînant la désorganisation de notre société et la perte de clients.
C’est ainsi que nous avons constaté un non-respect renouvelé des procédures mises en place au sein de notre société liées aux échanges marchandises et dotations, procédures dûment portées à votre connaissance à plusieurs reprises.
Nous vous rappelons que le principe de ces échanges est de faire une dotation pour les auditeurs en échange d’une promotion ou d’un produit avec le commerçant, à charge pour l’animateur de parler pendant l’émission du magasin, de la boutique, de l’activité exercée par le commerçant et à faire gagner un lot ou une prestation.
Pour ce faire, il convient, notamment, de retranscrire dans le cahier des gagnants la liste des gagnants avec le nom et le numéro de téléphone afin de pouvoir contrôler les auditeurs qui viennent retirer leurs lots et de faire apparaître sur les bons d’échange la valeur et le nombre de lots issus de ces budgets puisque seule est indiquée une contre-valeur totale en euros.
Ainsi, il s’agit de renégocier avec les commerçants pour le compte de la radio en respectant une procédure spécifique passant par l’émission d’un bon de commande.
Or, il s’avère, d’une part, que les bons de commande ne sont pas établis régulièrement, ni suivis en comptabilité puisque nous avons notamment constaté, ce que vous avez reconnu lors de l’entretien:
– Le non-respect des procédures complètes dans le cadre des échanges de marchandises;
– Les signatures très incomplètes et aléatoires des bons de commande avec imprécision des lots à gagner;
– L’absence de tenue du cahier des gagnants avec nom, téléphone, ville et lot permettant le contrôle et la distribution des lots aux gagnants;
– L’absence de tenue ou tenue de façon aléatoire du planning des jeux.
D’autre part, il a été porté à notre connaissance que grand nombre de ces bons ont été utilisés personnellement ou par vos proches et que vous aviez sollicité des contreparties personnelles de la part de certains commerçants.
De tels procédés, que vous avez reconnus lors de notre entretien mais tenté de minimiser, outre le fait qu’ils ont pour conséquence de détourner l’opération de sa finalité, sont d’une particulière gravité et ne peuvent être acceptés.
Suite à cette attitude constatée par les partenaires, certains ont renoncés à toute collaboration, d’autres ont renoncé à rester ou devenir annonceurs créant des manques à gagner pour les commerciaux et la radio.
En outre, l’image de la radio a été ternie par ces agissements.
Force est de constater que vous n’avez pas cru devoir tenir compte de nos multiples rappels sur ce point puisque nous vous avons alerté à plusieurs reprises, que ce soit verbalement ou par écrit (cf. à titre d’exemple courrier du 28 août 2012 et 5 novembre 2014) sur la nécessité de respecter les procédures mises en place et le travail des commerciaux.
C’est ainsi que, comme rappelé dans notre courrier précité du 5 novembre 2014, les démarches publicitaires entreprises doivent être réalisées en relation avec les commerciaux sans entraver leur travail.
Or, une confusion est notamment intervenue dans l’exercice de vos attributions avec celles revenant aux commerciaux, entretenue par la création par vos soins d’une adresse mail différente de celle qui vous a été attribuée à titre professionnel, mentionnant la société NRJ et au moyen de laquelle vous avez effectué des propositions publicitaires.
La réponse que vous avez apportée lors de notre entretien, consistant à prétendre que cette création avait pour but de vous permettre de travailler le soir, ne peut être acceptée tout comme vos allégations ayant trait à un prétendu harcèlement de la part de la commerciale.
En effet, les vérifications opérées après réception de votre courrier du 22 novembre 2014 n’ont pas permis de confirmer son contenu.
L’ensemble des dysfonctionnements et éléments ci-dessus relatés, qui portent atteinte au développement et à l’image de notre société, sont constitutifs d’une faute grave et ne nous permettent pas de poursuivre nos relations contractuelles.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.’
En énonçant de tels griefs, suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables, l’employeur respecte l’exigence de motivation de la lettre de licenciement.
Toutefois, force est de constater que l’employeur ne fournit aucun élément, ne développe aucun argument ni n’apporte aucune précision, notamment temporelle, dont il résulterait la preuve qu’il n’a eu une connaissance pleine et entière de tout ou partie des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire par lettre en date du 29 avril 2015 convoquant le salarié à un entretien préalable à licenciement, s’agissant du non-respect des procédures complètes dans le cadre des échanges de marchandises, de l’absence de tenue du cahier des gagnants, d’une tenue inexistante ou aléatoire du planning des jeux, de signatures très incomplètes et aléatoires des bons de commande avec imprécision des lots à gagner, le bon le plus récent étant daté de novembre 2014, d’une utilisation de bons de commande à son profit ou au bénéfice de ses proches, de l’obtention de contreparties personnelles de la part de commerçants, de la création d’une seconde adresse mail comportant le nom ‘Nrj’, de propositions publicitaires au moyen de cette adresse.
Ainsi, l’employeur n’apporte aucune précision quant à des investigations concrètes qu’il aurait dû mener, comme il ne précise pas la nature des ‘vérifications opérées’, non situées dans le temps, après
réception du courrier du salarié en date du 22 novembre 2014 au sein duquel celui-ci se plaignait de la constitution à son encontre ‘d’un dossier d’enquête’ et de propos calomnieux et diffamatoires tenus à son égard par une commerciale auprès de commerçants auxquels il aurait été indiqué qu’il n’était plus leur interlocuteur.
De plus, alors qu’en lui-même, l’établissement d’attestations dans le délai de prescription, ne démontre pas que l’employeur a eu connaissance dans ce délai des faits dont témoigne leurs auteurs, l’attestation de Monsieur Y en date du 24 mars 2015 qui met en cause le salarié dans la mise à disposition d’un scooter et le retrait de lots à son profit ou au bénéfice de la famille de celui-ci, ne permet pas de situer les faits dans le temps ni de déterminer à quel moment l’employeur en aurait eu connaissance.
Les autres attestations souffrent des mêmes lacunes, s’agissant de :
— l’attestation en date du 5 mai 2015 rédigée par Monsieur F-G, commerçant auquel le salarié aurait demandé de prendre en charge l’entretien d’un scooter contre la diffusion de messages publicitaires;
— l’attestation de Monsieur H-I en date du 19 mai 2015, commerçant qui déclare, sans mentionner aucune donnée temporelle, que le salarié lui a proposé de faire réparer et réinstaller du matériel à son domicile en échange de publicité, et qu’il a pris contact avec la direction de la radio pour dénoncer ces agissements;
— l’attestation établie le 17 mars 2016 par Monsieur J-K, rédigée de surcroît dans des termes très généraux quant à un non-respect d’engagements pris par le salarié qui lui aurait fait une proposition commerciale;
— l’attestation datée du 6 novembre 2015 de Monsieur Z au sujet d’un arrangement entre son employeur et le salarié qui aurait permis à ce dernier, au cours des mois de juillet et d’août 2014, de manger et boire gratuitement au sein d’un établissement de plage dont il était le directeur, en échange de spots publicitaires;
— l’attestation forgée le 30 avril 2016 par Monsieur E, dépourvue de toute donnée temporelle, à propos d’une livraison d’articles de literie en échange d’une diffusion publicitaire.
Par ailleurs, les mails censés apporter la preuve du détournement de lots au bénéfice du salarié ou de proches sont tous datés de l’année 2013 et aucun élément ne permet de déterminer à quel moment l’employeur en a pris connaissance; les mêmes critiques doivent être formulées s’agissant de l’agenda du salarié correspondant à l’année 2014.
Il y a donc lieu de considérer que tous les faits reprochés au salarié sont prescrits en application des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris, dont la motivation est exempte de tout développement sur le moyen tiré de la prescription pourtant soulevé devant les premiers juges, doit dès lors être infirmé en ce qu’il dit et juge le licenciement pour faute grave justifié et fondé et en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes indemnitaires subséquentes. Il y aura donc lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents:
En application des dispositions de l’article L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail et au vu des éléments d’appréciation, notamment des bulletins de paie, le préavis est d’une durée de deux mois compte d’une ancienneté du salarié au moins égale à deux ans, et l’ indemnité compensatrice de
préavis qui lui est due est d’un montant de 4400 euros bruts.
L’employeur sera donc condamné à payer au salarié cette somme de 4400 euros bruts outre la somme de 440 euros bruts de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement:
En vertu des dispositions alors en vigueur des articles L 1234-9 et R 1234-1 du code du travail, et au vu des éléments d’appréciation, en tenant compte d’ une ancienneté devant remonter au 03 juillet 2006, soit de neuf ans et un mois durée du préavis incluse, et d’un salaire mensuel brut de référence d’un montant de 2166 euros suivant la moyenne, plus favorable, des trois derniers mois, il doit être alloué au salarié la somme de 3934,90 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement [( 2166 x 1/3 x 9) +( 2166 x 1/3 x (1/12)] = 3934,90 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En vertu des dispositions alors en vigueur de l’article L 1235-5 du code du travail, applicables en l’espèce dès lors qu’il ressort des éléments d’appréciation que l’effectif de l’entreprise était inférieur à onze au moment du licenciement, et compte tenu de l’âge du salarié à la date du licenciement (41 ans), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi tel que celle-ci résulte des éléments fournis, la somme de 10000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance de documents rectifiés:
Force est de constater que le salarié ne formule de demande à ce titre qu’en ce qui concerne son ancienneté devant remonter au 03 juillet 2006. Cette demande est fondée puisque l’ancienneté reprise doit y figurer. Il y aura donc lieu de condamner l’employeur à procéder à cette seule rectification au sein des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire au regard des circonstances de la cause.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du seul salarié auquel une somme de 2000 euros sera allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’employeur, qui succombe pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de production forcée de pièces formée par Monsieur A X
Dit que l’ancienneté de Monsieur A X remonte au 03 juillet 2006.
Dit que la Sarl Régie Média Méditerranée n’a pas respecté la convention collective nationale de la radiodiffusion du 11 avril 1996 en positionnant Monsieur X au statut d’employé, indice de référence 124, quand l’indice de référence 150 devait lui être attribué conformément à l’accord étendu du 05 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires.
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur A X.
Condamne la Sarl Régie Média Méditerranée à payer à Monsieur A X les sommes suivantes:
— 4400 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 440 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3934,90 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sarl Régie Média Méditerranée à remettre à Monsieur A X des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés dans le sens d’une ancienneté de Monsieur X devant remonter au 03 juillet 2006.
Condamne la Sarl Régie Média Méditerranée à payer à Monsieur A X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl Régie Média Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT