Y compris pour l’animateur radio, le cumul de fonctions relevant d’emplois distincts appartenant à une même classification n’emporte pas accession automatique à une classification supérieure.
L’application de la classification professionnel du salarié ne saurait résulter d’une approche quantitative des tâches confiées au salarié mais suppose que celui-ci remplisse des missions plus larges et transversales à savoir la responsabilité de l’animation d’une ou plusieurs émissions, des missions de recherche, réalisation et coordination de l’ensemble des composantes d’une émission (jeux, éléments sonores, intervenants, technique, publicité) et, dans certains services dit de type 1, la mise en place d’ actions de promotion de la radio et des émissions dont il a la charge.
Preuve de la classification supérieure
Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises et exerce les fonctions effectives se rattachant à cette qualification.
Animateur en indice 124
En l’espèce, un salarié occupait le poste d’animateur et bénéficiait de l’indice 124, catégorie employé, comme cela est mentionné dans son contrat de travail et sur ses fiches de paie. Au regard de sa grande implication dans ses fonctions, l’éditeur lui a attribué le titre de Coordinateur Technique et Artistique, lequel ne correspond cependant à aucune classification conventionnelle ni à l’un des emplois référencés.
Fonctions de l’animateur radio
L’accord du 5 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires applicable à la relation contractuelle définit les fonctions d’animateur (indice 124) comme suit : «chargé de préparer, de présenter, d’expliquer, de coordonner pour l’antenne, par des interventions personnalisées, les divers éléments constitutifs d’émissions. L’animateur dans la tranche d’antenne qui lui est attribuée par le Directeur de Programme, le responsable de programme ou le responsable d’antenne, et sur le thème retenu dans la grille de programme, présente les éléments constitutifs qu’il a éventuellement choisis ou confectionnés.»
Ce poste suppose donc une certaine polyvalence et l’accomplissement de missions ciblées. Les dispositions conventionnelles classent au même niveau indiciaire (indice 124) les fonctions de Technicien Réalisateur 1er échelon, de producteur d’antenne (production d’éléments d’habillage d’antenne, éléments sonores, réalisation de montage) et d’éditeur, mixeur-médiaplanneur.
L’indice 145 de la rubrique « fonctions antenne » correspond quant à lui, à un seul et unique poste, celui d’Animateur-Technicien-Réalisateur 2e échelon.
Or, l’application d’une telle classification ne saurait résulter d’une approche quantitative des tâches confiées au salarié mais suppose que celui-ci remplisse des missions plus larges et transversales à savoir la responsabilité de l’animation d’une ou plusieurs émissions, des missions de recherche, réalisation et coordination de l’ensemble des composantes d’une émission (jeux, éléments sonores, intervenants, technique, publicité) et, dans certains services dit de type 1, la mise en place d’ actions de promotion de la radio et des émissions dont il a la charge.
Au cas présent, le salarié, outre les compétences liées à son métier d’animateur, disposait d’un savoir-faire et d’aptitudes dans d’autres domaines, notamment informatique, en tant que producteur d’antenne ainsi qu’en matière de maintenance, sur lesquels son employeur et ses collègues ont pu régulièrement s’appuyer.
Les diverse taches périphériques accomplies par le salarié, si elles étaient de nature à justifier éventuellement une revalorisation salariale, ne permettent aucunement de considérer que le salarié avait la responsabilité de l’animation d’une ou de plusieurs émissions ni qu’il intervenait de bout en bout dans la composition et la réalisation de l’une de ces émissions ni même qu’il avait en charge la conduite d’actions de promotion de la radio ou des programmes diffusés.
Le salarié ne peut donc se prévaloir de l’indice 145, étant précisé que le cumul de fonctions relevant d’emplois distincts appartenant à une même classification n’emporte pas accession automatique à une classification supérieure.
__________________________________________________________________________
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Juin 2021
N° 1893/21
N° RG 18/03584 –��N° Portalis DBVT-V-B7C-SACF
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY en date du 15 Novembre 2018 (RG 17/00140 -section ) — Prud’Hommes-
APPELANT :
M. F X
[…]
Représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL EPHATA
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI – Substituée par Me HULEUX Cécile, avocate au barreau d’ARRAS – Assistée de Me Judith SIMON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2021
Tenue par H I
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H I
: CONSEILLER
N O-P : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28/05/2021 au 25/06/2021 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
La société EPHATA a pour activité l’édition et la diffusion de programmes radio. Elle exploite la chaine musicale Metropolys qui est diffusée dans l’agglomération Lilloise et dans une partie des Hauts de France.
Elle emploie 14 salariés et applique à ses employés qui n’ont pas le statut de journalistes la convention collective de la Radiodiffusion.
Suivant contrat d’usage à durée déterminée , elle a engagé à compter du 1er septembre 2009 et pour une durée de 12 mois, Monsieur F X en qualité d’animateur, coefficient 124, ce, à raison de 20 heures de travail hebdomadaires et moyennant une rémunération mensuelle brute de 877,10 euros.
Préalablement à cette embauche, Monsieur X avait eu l’occasion de travailler au sein de l’entreprise en tant que prestataire de services.
A l’issue de cette collaboration, un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel a été régularisé entre les parties mentionnant une fin de mission fixée au 30 juin 2011.
A compter du 1er juillet 2011, la relation de travail s’est poursuivie aux mêmes conditions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant en date du 25 juin 2012 et à effet au 2 juillet 2012, la durée de travail hebdomadaire de Monsieur X a été fixée à 35 heures. La rémunération mensuelle brute prévue en contrepartie était de 1534,90 euros.
A compter du 23 avril 2016, le salarié a été placé en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif . Il n’a, par la suite, pas repris son poste.
Dès le 25 avril 2016, il a adressé un long courriel à sa direction et a transmis une copie de celui-ci aux délégués du personnel ainsi qu’au service de la médecine du travail afin de dénoncer ses conditions de travail ( surcharge de travail) et faire état d’une situation de harcèlement moral, selon lui, directement à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2016, la SARL EPHATA a informé le salarié de ce qu’elle avait également été contactée par le médecin du travail qui lui avait signalé sa situation de souffrance au travail et lui a précisé qu’elle allait mettre en place une enquête interne.
Le 8 juin 2016, Monsieur X a sollicité la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Le 19 juin 2016, la psychologue du travail ayant recueilli les propos de Monsieur X suite à son signalement, a pris attache avec le médecin du travail pour l’informer de ses conclusions ( éléments significatifs d’un état de souffrance au travail important).
Quelques jours plus tard, le salarié a interrogé son employeur sur l’état d’avancement de l’enquête annoncée, en maintenant ses accusations.
Le 19 septembre 2016, il a bénéficié d’une première visite médicale de reprise à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste.
Cet avis d’inaptitude a été confirmé lors de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 4 octobre 2016, en ces termes : «Inapte au poste: dans le cadre de la 2e visite, article R 4624-31 du code du travail. Etude de poste faite le 27 septembre 2016; capacités restantes : peut occuper un poste identique dans un environnement différent».
Le 20 janvier 2017, la société EPHATA lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude physique.
Le 22 février 2017, la CPAM, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, a accepté de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur X.
La SARL EPHATA a, le 20 avril 2017, contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la Caisse d’Assurance Maladie puis devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de Lille, qui, par décision du 28 juin 2018, a déclaré que la décision de prise en charge de l’affection du salarié au titre des risques professionnels lui était inopposable et, s’agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée, a dit que la CPAM devra saisir le CRRMP de la Région Champagne Ardennes et Lorraine.
Entre temps, soit le 6 juillet 2017, Monsieur X a saisi le conseil des prud’hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, la juridiction prud’homale a :
• écarté les notes reçues en cours de délibéré;
• dit que la SARL EPHATA a fait preuve d’une particulière déloyauté contractuelle envers Monsieur F X en ce qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels;
• condamné la SARL EPHATA à verser à Monsieur F X les sommes suivantes :
• 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour particulière déloyauté contractuelle;
• 2 000,00 euros pour non respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels;
• 3 371,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
• 337,10 euros au titre des congés payés afférents;
• 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• rappelé les dispositions applicables aux intérêts légaux;
• dit que la société EPHATA a respecté son obligation de reclassement;
• débouté Monsieur F X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
• débouté Monsieur F X du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
• rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de plein droit;
• débouté la société EPHATA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Le 6 décembre 2018, Monsieur X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées entre les parties.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état la clôture de la procédure a été prononcée au 11 mars 2021 , date de l’audience de plaidoirie.
La société EPHATA a relevé appel incident .
Aux termes de ses écritures régulièrement transmises via le RPVA le 12 juin 2020 ( conclusions d’appelant n°2) et auxquelles il y a lieu de se référer pour une parfaite connaissance des moyens et prétentions développés, Monsieur X sollicite la réformation partielle du jugement entrepris.
Il demande à la cour de :
• dire son appel, recevable et bien fondé;
• infirmer le jugement rendu en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle non soulevée in limine litis;
• infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes découlant du non respect de sa qualification;
• infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
* limité la condamnation de la société EPHATA au titre de sa particulière déloyauté contractuelle à la somme de 2000 euros.
* limité la condamnation de la société EPHATA au titre du non respect de l’obligation de résultat et de prévention des risques professionnels à la somme de 2000 euros;
* dit et jugé que l’obligation de reclassement a été remplie;
* dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau,
• au préalable, déclarer irrecevable l’exception d’incompétence matérielle qui n’avait pas été soulevée in limine litis par la société EPHATA et de ce fait, juger inopérante toute argumentation de la société EPHATA tendant à remettre en cause la compétence de la juridiction prud’homale pour juger de l’indemnisation de Monsieur X au titre du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation de sécurité ou celle tendant à prétendre qu’une autre juridiction disposerait du pouvoir de remettre en cause le caractère professionnel de son inaptitude;
1°/ sur l’exécution du contrat de travail :
• juger que la société EPHATA n’a pas respecté sa qualification professionnelle;
• en conséquence la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
• juger que sa qualification réelle doit au minimum être fixée à celle d’ATR, 2e échelon, coefficient 145.
• en conséquence, condamner la société EPHATA à lui verser la somme de 1296,88 euros à titre de rappel de salaires outre 129,69 euros au titre des congés payés afférents;
• juger que la société EPHATA a fait preuve d’une particulière déloyauté contractuelle à son égard et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
• juger que la société EPHATA n’a pas respecté l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels dont elle était tenue à l’égard de Monsieur X;
• la condamner en conséquence à lui verser la somme de 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
2°/ sur la rupture du contrat de travail:
• juger que la société EPHATA est responsable de son état de santé ayant conduit à son inaptitude définitive;
• juger que la société EPHATA n’a pas respecté son obligation de reclassement dont elle était tenue à son égard;
• en conséquence, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
• condamner la société EPHATA à lui verser les sommes suivantes :
* 1 760,20 euros nets au titre du solde d’indemnité légale de licenciement doublée;
* 1 297,54 euros au titre du solde restant à régler sur préavis;
* 30 000,00 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
• ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard du bulletin de paie récapitulatif ainsi que l’attestation Pôle Emploi et le reçu de solde de tout compte rectifiés;
• confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lannoy pour le surplus;
• condamner la société EPHATA à lui verser la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de son refus d’exécuter la décision de première instance;
En tout état de cause:
• condamner la société EPHATA à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais non répétibles exposé tant en première instance qu’en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance exposés tant en première instance qu’en appel;
Suivant conclusions transmises via la messagerie électronique le 24 février 2021, et auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL EPHATA demande à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit qu’elle avait preuve d’une particulière déloyauté contractuelle envers Monsieur F X et qu’elle n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels;
— l’a condamnée à verser à Monsieur F X les sommes suivantes :
• 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour particulière déloyauté contractuelle;
• 2 000,00 euros pour non respect de l’obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels;
• 3 371,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
• 337,10 euros au titre des congés payés afférents;
• 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017 pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour tout autre somme ;
— débouté la société EPHATA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a :
• dit que la société EPHATA a respecté son obligation de reclassement;
• dit que le licenciement de Monsieur F X repose sur une cause réelle et sérieuse;
• débouté Monsieur F X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
• débouté Monsieur F X de sa demande tendant à faire reconnaître sa responsabilité dans la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude définitive;
• débouté Monsieur F X du surplus de ses demandes, fins et conclusions;
Statuant à nouveau :
• condamner Monsieur F X à lui régler la somme de 1883,41 euros en remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis;
• condamner Monsieur F X à lui régler la somme de 3197,36 euros en remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement;
• condamner Monsieur F X à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il y a lieu de constater, à la lecture du jugement déféré, que la société EPHATA n’a pas soulevé d’exception d’incompétence devant la juridiction prud’homale laquelle a d’ailleurs statué sur les prétentions qui lui étaient soumises et notamment sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sur la question de la responsabilité de la SARL EPHATA dans la dégradation de l’état de santé ayant conduit à l’inaptitude du salarié ainsi que sur les demandes subséquentes.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’exception d’incompétence évoquée dans les écritures de Monsieur X.
Sur la classification applicable au salarié et les demandes subséquentes :
Monsieur X soutient qu’il ne réalisait pas simplement des fonctions d’animateur mais était aussi en charge de la production ( montage de spots promotionnels et de l’habillage radio), de la maintenance ainsi que de la technique audio et informatique. Il précise qu’il a formulé diverses réclamations auprès de son employeur afin que celui-ci reconnaisse l’importance et la nature du travail accompli, lequel s’est contenté de lui attribuer le titre non référencé au sein de la convention collective de Coordinateur technique et Artistique sans modification de sa rémunération.
Il estime qu’au regard de la polyvalence de ses missions, attestée par nombre de ses collègues, il aurait dû, a minima, bénéficier de la classification Animateur Technicien Réalisateur 2e échelon, coefficient 145, ce qui emporte pour lui le droit de réclamer un rappel de salaires pour la période de décembre 2013 à juillet 2014 représentant un montant de1296,88 euros outre les congés payés afférents;
La société EPHATA fait valoir que les taches réellement exercées, par Monsieur X entraient pleinement dans le champ de la classification 124 qui lui était attribuée. Elle ajoute que le salarié n’a jamais eu la responsabilité de l’émission qu’il animait et n’a jamais eu à conclure quelque action de promotion de la radio avec des partenaires, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour revendiquer la classification 145
Le salarié qui revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue doit rapporter la preuve qu’il remplit les conditions requises et exerce les fonctions effectives se rattachant à cette qualification.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X occupait le poste d’animateur et bénéficiait de l’indice 124, catégorie employé, comme cela est mentionné dans son contrat de travail et sur ses fiches de paie. Il n’est pas discuté par ailleurs, qu’au regard de sa grande implication dans ses fonctions, la SARL EPHATA lui a attribué le titre de Coordinateur Technique et Artistique, lequel ne correspond cependant à aucune classification conventionnelle ni à l’un des emplois référencés .
L’accord du 5 décembre 2008 relatif aux classifications et aux salaires applicable à la relation contractuelle définit les fonctions d’animateur ( indice 124) comme suit : «chargé de préparer, de présenter, d’expliquer, de coordonner pour l’antenne, par des interventions personnalisées, les divers éléments constitutifs d’émissions. L’animateur dans la tranche d’antenne qui lui est attribuée par le Directeur de Programme, le responsable de programme ou le responsable d’antenne, et sur le thème retenu dans la grille de programme, présente les éléments constitutifs qu’il a éventuellement choisis ou confectionnés.»
Il y a lieu de constater que ce poste suppose donc une certaine polyvalence et l’accomplissement de missions ciblées.
Il est à noter que les dispositions conventionnelles classent au même niveau indiciaire (indice 124) les fonctions de Technicien Réalisateur 1er échelon, de producteur d’antenne (production d’éléments d’habillage d’antenne, éléments sonores, réalisation de montage) et d’éditeur, mixeur-médiaplanneur.
L’indice 145 de la rubrique « fonctions antenne » correspond quant à lui, à un seul et unique poste, celui d’Animateur-Technicien-Réalisateur 2e échelon.
Or, l’application d’une telle classification ne saurait résulter d’une approche quantitative des taches confiées au salarié mais suppose que celui-ci remplisse des missions plus larges et transversales à savoir la responsabilité de l’animation d’une ou plusieurs émissions, des missions de recherche, réalisation et coordination de l’ensemble des composantes d’une émission (jeux, éléments sonores, intervenants, technique, publicité) et, dans certains services dit de type 1, la mise en place d’ actions de promotion de la la radio et des émissions dont il a la charge.
Au cas présent, il ressort des mails et des nombreuses attestations versés aux débats par Monsieur X ( pièces 25 à 17, 29 , 31, 32, 41 à 44) que celui-ci, outre les compétences liées à son métier d’animateur, disposait d’un savoir faire et d’aptitudes dans d’autres domaines, notamment informatique, en tant que producteur d’antenne ainsi qu’en matière de maintenance, sur lesquels son employeur et ses collègues ont pu régulièrement s’appuyer .
Les éléments produits par l’appelant ne permettent toutefois pas de conclure qu’il cumulait au quotidien l’ensemble des fonctions d’animateur, technicien réalisateur, producteur et médiaplanneur, alors que la SARL EPHATA justifie de ce qu’elle externalisait une partie de ces missions en recourant à des prestataires comme la société Maxi L’air pour la production de l’habillage radio, la société Solucast pour les questions de maintenance des émetteurs radio, la société Icréo et la société Radio King, pour le développement de son site Web.
En tout état de cause, les diverse taches périphériques accomplies par le salarié, si elles étaient de nature à justifier éventuellement une revalorisation salariale, ne permettent aucunement de considérer que Monsieur X avait la responsabilité de l’animation d’une ou de plusieurs émissions ni qu’il intervenait de bout en bout dans la composition et la réalisation de l’une de ces émissions ni même qu’il avait en charge la conduite d’actions de promotion de la radio ou des programmes diffusés .
L ‘ a p p e l a n t n e d é m o n t r e d o n c a u c u n e m e n t q u ‘ i l e f f e c t u a i t l e s t â c h e s d’Animateur-Technicien-Réalisateur 2e échelon, lesquelles, au vu des courriels joints au dossier, étaient dévolues et assumées de manière effective par Monsieur M B. Le salarié ne peut donc se prévaloir de l’indice 145, étant précisé que le cumul de fonctions relevant d’emplois distincts appartenant à une même classification n’emporte pas accession automatique à une classification supérieure.
Le jugement entrepris ayant débouté Monsieur X de sa demande de ce chef et de ses demandes subséquentes en rappel de salaires et en dommages et intérêts sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Monsieur X affirme avoir réalisé de nombreuses heures en sus de celles contractuellement prévues et produit au soutien de sa demande un décompte précis des heures effectuées entre novembre 2014 et avril 2016, tenant compte des heures supplémentaires déjà rémunérées par l’employeur, ainsi que plusieurs attestations de collègues de travail faisant état de la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées, de ses fortes amplitudes horaires et des sollicitations importantes de l’employeur. Il demande la confirmation du jugement entrepris lui ayant alloué, à ce titre, un rappel de salaires à hauteur de 3371 euros, majorés des congés payés afférents.
La SARL EPHATA s’oppose à cette demande. Elle affirme avoir réglé toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié et produit à cet effet un tableau des heures ainsi rémunérées au titre des mois de mai 2015, juin 2015, juillet 2015, novembre 2015 et mars 2016. Elle ajoute que le salarié arrivait souvent en retard et prenait de nombreuses pauses cigarettes.
Il résulte des dispositions combinées des articles L3171-2 alinéa 1er, L.3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, force est de constater que la partie intimée qui sollicite la réformation de la décision sur ce point, n’apporte strictement aucun élément pertinent de nature à remettre en cause les constatations des premiers juges et ne justifie pas des horaires de travail effectivement accomplis par le salarié sur la période considérée alors que le décompte produit par Monsieur X est particulièrement précis, prend en compte les heures supplémentaires réglées au titre des mois de mai 2015, juin 2015, juillet 2015, novembre 2015 et mars 2016.
La cour relève en outre qu’il est établi et non contesté qu’en sus de ses missions d’animateur réparties sur un horaire hebdomadaire de 35 heures, Monsieur X a, à plusieurs reprises, été requis pour effectuer des taches annexes s’ajoutant à sa charge de travail initial.
Plusieurs témoins ( Madame Y, Monsieur Z, Madame A) indiquent de façon concordante que le salarié, ayant à coeur de satisfaire son employeur, effectuait des amplitudes horaires journalières très importantes et même sur-investissait son travail, ne comptant pas ses heures.
Ces différents éléments conduisent à confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail :
Monsieur X expose que ses jours et heures de travail, fixés du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, étaient contractualisés de sorte que la SARL EPHATA ne pouvait les modifier sans recueillir au préalable son assentiment. Il déclare que faisant fi de l’accord des parties sur ce point, son employeur lui a imposé des modification dans la répartition des jours et heures de travail en lui demandant d’assurer ses missions du dimanche au jeudi de 13h30 à 18h30 et de 19h00 à 21h00, puis en modifiant à nouveau et à plusieurs reprises ses plages et jours de travail. Il souligne qu’aucun avenant n’a jamais été formalisé dans ce cadre et que la société a agi de façon abusive.
Il indique par ailleurs que sa hiérarchie lui a fait croire qu’elle allait lui accorder un poste de coordinateur d’antenne et a finalement attribué celui-ci à un autre salarié. Il ajoute que son responsable, Monsieur B ne respectait pas ses temps de vie privée, n’hésitant pas à le solliciter à des heures tardives ou même le dimanche.
Il réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL EPHATA conteste cette présentation des faits. Elle fait valoir que dans le cadre de son pouvoir de direction , elle était en droit d’imposer au salarié une nouvelle répartition de ses horaires au sein de la journée ou de la semaine. Elle relève qu’à l’époque, Monsieur X ne s’est jamais plaint de cette situation. Elle ajoute que l’intéressé ne respectait pas lui-même les horaires qui lui étaient assignés.
Elle dément par ailleurs avoir entretenu le salarié dans l’illusion d’obtenir le poste de coordinateur d’antenne, soulignant que l’intéressé procède ici par allégations, et rappelle que l’attribution d’un poste à l’un de ses salariés relève de son pouvoir de direction et ne constitue pas en soi une déloyauté contractuelle.
En l’espèce, la cour constate que l’avenant signé entre les parties le 25 juin 2012 indique effectivement la répartition des jours et horaires de travail du salarié, ce qui, en l’absence de toute autre mention quant à l’engagement de l’employeur de contractualiser ces éléments, s’analyse comme une clause ayant une simple valeur informative;
Dans ces conditions, la modification de la répartition des horaires de travail intervenue en septembre 2015 (seule établie en procédure) fixant l’emploi du temps de Monsieur X comme suit : « du dimanche au jeudi ‘ 13h30-18h30 et 19h00-21h00 », comme cela résulte du descriptif de poste établi par la SARL EPHATA à l’attention du médecin du travail, ne saurait être regardée comme fautive, l’employeur disposant de cette faculté dans l’exercice de son pouvoir de direction et d’organisation.
Au surplus, Monsieur X ne justifie pas du préjudice subi du fait de cette modification ni ne démontre que celle-ci aurait eu des conséquences dommageables pour sa vie privée ou familiale .
S’agissant du deuxième grief évoqué, il y a lieu de constater que l’appelant procède par allégations et qu’aucune pièce de la procédure ne permet de retenir que son supérieur s’était engagé à le nommer au poste de Coordinateur d’Antenne finalement attribué à Monsieur C, alors qu’en tout état de cause l’employeur dispose en la matière d’une liberté d’appréciation et de choix.
Enfin, il ne peut se déduire des mails produits par le salarié et qui sont essentiellement des courriels que celui-ci a adressé à sa hiérarchie, pour certains le samedi et le dimanche, que son supérieur, Monsieur B ne respectait pas ses temps de vie privée et qu’il lui imposait de répondre à ses sollicitations durant ses jours de repos.
Il s’évince de ce qui précède que les manquements invoqués à l’encontre de la SARL EPHATA ne sont aucunement rapportés.
Il y aura donc lieu de débouter Monsieur X de ses prétentions et de réformer le jugement déféré sur ce point .
Sur le non respect par l’employeur de son obligation de sécurité, sur les incidences de ce manquement sur la déclaration d’inaptitude et sur les demandes subséquentes .
A titre liminaire, la cour observe que Monsieur X, tout en se référant aux mêmes faits et situations, a dissocié son argumentaire et ses demandes au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en sollicitant, d’une part, des dommages et intérêts destinés à réparer la souffrance au travail infligée, puis, en faisant valoir que son inaptitude serait directement liée au non respect de cette même obligation de sécurité, ce qui priverait son licenciement de toute cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières et indemnitaires qui s’y attachent.
Il conviendra, pour plus de clarté d’analyser dans leur ensemble les éléments soumis au titre du manquement invoqué.
Monsieur X expose qu’outre la surcharge de travail à laquelle il a été soumis de façon prolongée, il a fait l’objet de brimades, d’insultes d’une pression exacerbée plus particulièrement de la part de son supérieur, Monsieur B, lesquels sont directement en lien avec ses arrêts maladie et sa déclaration d’inaptitude.
Il précise que son employeur, bien qu’alerté de la situation, n’a strictement rien fait pour le protéger ou faire cesser une telle situation. Il rappelle que l’origine professionnelle de sa maladie a été reconnue par la CPAM et ajoute que les pièces médicales qu’il transmet établissent le lien évident entre les conditions anormales de travail qu’il a subies et sa déclaration d’inaptitude ayant abouti à son licenciement.
Il réclame la somme de 20 000 euros destinée à réparer les souffrances physiques et psychologiques infligées durant l’exécution de la relation de travail. Il sollicite également l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi avec l’application des dispositions protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
La SARL EPHATA s’oppose à l’ensemble de ces demandes et affirme avoir respecté ses obligations en matière de sécurité et de prévention des risques.
En premier lieu, elle rappelle que tous les dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relèvent de la compétence du pôle social spécialisé dans le contentieux de la Sécurité Sociale et que la juridiction prud’homale a seulement compétence pour connaître des conséquences dommageables liées à la rupture du contrat de travail du fait de la déclaration d’inaptitude. Elle fait valoir que l’état de fatigue constaté chez le salarié ne résulte pas de son activité au sein de l’entreprise, l’intéressé ayant créé d’autres sociétés occupant une partie de son temps.
Elle expose par ailleurs que les accusations portées par Monsieur X quant au comportement vexatoire et harcelant de Monsieur B ne correspondent à aucune réalité. A ce titre, elle précise qu’elle transmet de nombreux témoignages de collaborateurs qui font état de leurs relations courtoises avec l’intéressé et déclarent n’avoir jamais constaté de comportement négatif à l’égard de Monsieur X ou un autre de leurs collègues.
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit en assurer l’effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu’en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Les actions qu’il doit mettre en oeuvre à cette fin, concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.
Lorsque l’employeur n’a pas respecté cette obligation de sécurité et a ainsi contribué à la dégradation de l’état de santé du salarié déclaré inapte et licencié ensuite pour impossibilité de reclassement, le licenciement opéré est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur X produit les témoignages circonstanciés et concordants de Madame A, Monsieur Z, Madame Y et de Monsieur D qui font tous référence au rythme de travail soutenu auquel le salarié était soumis, à une dégradation visible de son état de santé ( signes d’épuisement et de souffrance morale) et au comportement inapproprié de Monsieur B à son égard.
Ainsi Madame A déclare notamment à propos du supérieur de Monsieur X: «Il maintenait l’équipe d’antenne à sa disposition. Tout d’abord, il donnait le ton: l’ambiance dans le bureau dépendait de son humeur personnelle, s’il était ou non dans de bonnes dispositions (../.. ) Combien de fois n’ai-je pas vu F X aller chercher le sandwich du midi pour M B ! Ou lui apporter son café ! C’est bien simple, lui apporter son café faisait quasiment partie des missions de F X !plusieurs fois par jour, ni trop chaud, ni trop froid, avec trois cuillères de café et quatre sucre, il fallait que ce soit précis! Cela pouvait sembler être de l’ordre de la plaisanterie mais en réalité pas du tout !
Tous ces détails participaient à créer une relation de soumission totalement déséquilibrée et inappropriée en entreprise ( ../…)» .
Madame Y affirme quant à elle: «Concernant F X qui était animateur d’antenne, je l’ai vu exercer diverses fonctions, producteur de l’habillage sonore de la radio (…/…), Responsable Technique, (../..) Webmaster, Remplaçant du planificateur publicitaire (…/…) Toutes ces fonctions ajoutées les unes aux autres font que F pouvait parfois travailler 7j/7 et faire des heures de travail à n’en plus finir. J’ai vu F épuisé par son travail mais il ne pouvait pas s’en détacher. (…/…) Monsieur B lui répétait sans cesse qu’il ne faisait rien, lui faisait comprendre vulgairement qu’il était fainéant via les conversations orales dont j’ai été témoin et des SMS que F me faisait lire. Il savait lui dire devant tout le monde( dans l’Open space) qu’il venait au boulot travailler en touriste. M B continuait de détruire l’image de F en sa présence et également sans qu’il soit présent. »
Monsieur Z, délégué du personnel à l’époque, relate, pour sa part, les événements suivants «j’ai pu constater à de nombreuses reprises la surcharge de travail de F X qui s’occupait à la fois d’une partie animation antenne, de la production de gingles en mixages, d’auto-promotion des jeux, de l’habillage d’antenne, de la gestion des problèmes informatiques rencontrés, de la gestion des passes et de la gestion technique lors de la délocalisation de l’antenne.
A plusieurs reprises, voire très souvent, j’ai entendu Monsieur M B tenir des propos au sujet de Monsieur F X tout à fait déplacés. Ces propos faisaient référence à un soit disant manque de maturité, un soit disant problème avec l’alcool ou encore un problème avec la drogue (…/…) Très régulièrement, Monsieur M B disait à F X « tu sers à rien », « tu es nul », « tu fais rien ».
Quasiment tous les jours à partir de son arrivée dans l’entreprise, F X recevait l’ordre par M B de lui servir un café, le menaçant en lui disant «pour rire» ; « tu sais, tu n’es qu’un prestataire, ici et on peut arrêter quand on veut » car avant d’être salarié, F X était prestataire pour EPHATA. »
Enfin, Monsieur D évoque l’attitude ambiguë et déconcertante de Monsieur B à l’égard de ses collaborateurs et indique:« Concernant F X, les remarques humoristiques concernaient son travail, sa diction à l’antenne par exemple, mais aussi sa vie privée en affirmant à de nombreuses reprises à la cantonade qu’il consommait trop d’alcool ou se couchait trop tard. Dans quelle mesure s’agissait-il d’humour ou de remarques sérieuses ! ( ../..) Durant les semaines qui ont précédé le burn-out de Monsieur X , il m’a confié , à plusieurs reprises son malaise vis à vis de l’attitude de son supérieur hiérarchique et son épuisement (../..) ».
Les faits ainsi décrits par ces quatre salariés de la SARL EPHATA permettent de confirmer les dires de Monsieur X quant à son rythme de travail anormalement soutenu et surtout quant à l’existence d’une situation de harcèlement moral du fait du comportement inadéquat de Monsieur B .
A ce titre, la cour constate que parmi les échanges de mails produits, certains d’entre eux contiennent des remarques de Monsieur B, qui en apparence sont présentées comme des plaisanteries, mais qui, dans le fond, revêtent un caractère irrespectueux.
Ainsi l’intéressé écrit-il le 6 mai 2015 à Monsieur X : «Hello! J’ai ma fille qui passe à la radio, je serai de retour pour l’écoute mais Geo peux tu gérer l’enregistrement ‘ Je me doute que tu es débordé mais je m’en tape lol. »
Les éléments rapportés par la partie intimée et notamment les attestations de salariés déclarant entretenir de bonnes relations avec Monsieur B et n’avoir, pour leur part, pas constaté chez celui-ci ou de la part de la Direction des attitudes ou remarques déplacées ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu des quatre témoignages précités.
Il ressort des pièces de la procédure que le 23 avril 2016 , le salarié a été placé en arrêt maladie en faisant état d’un épuisement professionnel et d’une situation de harcèlement moral auprès de son médecin.
S’il ne peut être affirmé que précédemment à cet arrêt, la SARL EPHATA a été informée des difficultés évoquées par Monsieur X dans la mesure où aucun des procès-verbaux de réunion de la délégation du personnel établis jusqu’au 1er octobre 2015 n’en fait état, il est constant en revanche, qu’elle a été destinataire du très long courriel en date du 25 avril 2016 dans lequel Monsieur X a dénoncé ses conditions de travail, décrit le processus ayant conduit à son arrêt maladie et évoqué les propos et comportements dévalorisants de Messieurs E et B à son égard, à l’origine de sa souffrance psychologique.
Ce n’est que le 23 mai 2016, soit presque un mois plus tard, que l’employeur a pris acte de cette correspondance et a informé le salarié de ce qu’il allait mettre en place une enquête interne confiée à un organisme extérieur, en insistant toutefois sur la gravité des accusations portées .
Quelques jours plus tard, le salarié, orienté vers une psychologue du travail, a réitéré devant celle-ci ses accusations laquelle a signalé la situation par courrier du 19 juin 2016.
Entre temps, la SARL EPHATA avisée des démarches de Monsieur X tendant à faire reconnaître sa pathologie en tant que maladie professionnelle a adressé un courrier à la CPAM afin d’émettre des réserves sur ce point .
Par la suite, la SARL EPHATA a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude, sans jamais justifier, malgré une lettre de relance en ce sens adressée le 27 juin 2016 par Monsieur X, avoir mené la moindre investigation pour vérifier les faits portés à sa connaissance et sans répondre à la correspondance du salarié, qui est donc resté dans l’expectative jusqu’au prononcé de son licenciement.
Les différents recours qu’elle a intenté par ailleurs pour contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur X, sans s’assurer au préalable de la réalité de la situation décrite, témoignent d’un parti pris.
Il s’ensuit qu’en soumettant le salarié à un rythme de travail soutenu ce, sur une période prolongée, en le sollicitant régulièrement pour réaliser des taches annexes diverses et variées, parfois peu gratifiantes et n’entrant pas dans le champ de ses attributions d’animateur radio, en refusant de prendre en compte ses doléances relatives à ses conditions de travail et à son environnement de travail anxiogène émises de façon très explicites le 25 avril 2016, en s’abstenant de réaliser toute mesure d’investigation afin de vérifier ses propos quant au comportement inapproprié de Messieurs E et B alors qu’elle avait annoncé qu’une enquête allait être diligentée et alors qu’elle n’ignorait pas que Monsieur X avait exprimé devant le médecin du travail et le psychologue du travail, son angoisse de revenir dans les locaux de l’entreprise, la SARL EPHATA a failli à son obligation de sécurité.
La chronologie des événements rappelés ci-dessus, les pièces médicales transmises aux débats et les mentions figurant sur les deux avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude de Monsieur X à son poste mais à son aptitude à un poste identique dans un environnement différent, permettent de faire un lien entre les agissements fautifs de l’employeur et la dégradation de l’état de santé du salarié ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude, puis à son licenciement.
L’inaptitude relevée a donc une origine professionnelle, ce qu’avait d’ailleurs retenu la CPAM le 22 février 2017, et est, à tout le moins, pour partie imputable à au comportement de l’employeur.
Ce seul constat, sans qu’il soit besoin d’examiner la question du reclassement, suffit à déclarer le licenciement opéré, dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En l’état des éléments transmis et du montant des dernières rémunérations perçues par Monsieur F X, il apparaît que la SARL EPHATA a bien fait application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail en lui versant une indemnité spéciale de licenciement ( indemnité doublée) de 6394,72 euros et en lui réglant une indemnité compensatrice égale à une indemnité compensatrice de préavis représentant la somme de 4098,46 euros.
L’appelant a donc été rempli de ses droits à ce titre et n’est donc pas fondé dans ses réclamations financières.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’âge de Monsieur X au moment de son licenciement ( 32 ans environ), de son ancienneté (supérieure à 7 ans), de son niveau de rémunération ( environ 2100 euros bruts par mois), des conséquences personnelles et financières liées à la perte injustifiée de son emploi, il y aura lieu de condamner la SARL EPHATA à lui régler la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au vu de ce qui précède, les demandes reconventionnelles en remboursement des sommes versées au salarié conformément aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail seront rejetées.
La partie intimée sera condamnée par ailleurs et sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, à remettre à Monsieur X un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un solde de tout compte, rectifiés en considération du présent arrêt.
Il y aura lieu en revanche de rejeter la demande en réparation des souffrances psychologiques endurées pendant la relation contractuelle, une telle prétention, compte tenu de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X, relevant de l’appréciation du Pôle social statuant en matière de contentieux de la Sécurité Sociale.
Sur la demande en dommages au titre du refus de la SARL EPHATA d’exécuter le jugement de première instance:
Il y a lieu de rappeler que la présente cour a compétence pour connaître des litiges relatifs au contrat de travail et non ceux nés d’une difficulté liée à l’exécution d’une décision de justice.
Au surplus, Monsieur X, qui ne justifie pas de son préjudice, disposait en tout état de cause de la faculté de faire procéder, par voie d’huissier, au recouvrement des sommes devant lui être versées au titre de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au vu des précédents développements, il y aura lieu de condamner la société EPHATA à verser en cause d’appel à Monsieur X une indemnité de 2200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La demande formulée de ce chef par la société EPHATA sera rejetée
Cette dernière sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• débouté Monsieur F X de sa demande en re-classification et de sa demande subséquente en rappel de salaires;
• dit que la SARL EPHATA n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels;
• condamné la SARL EPHATA à verser à Monsieur F X les sommes suivantes :
• 3 371,00 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
• 337,10 euros au titre des congés payés afférents;
• 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
• rappelé les dispositions applicables aux intérêts légaux;
• condamné la SARL EPHATA aux éventuels dépens;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant,
• déboute Monsieur F X de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté;
• dit que les manquements de la SARL EPHATA à son obligation de sécurité ont contribué à la dégradation de l’état de santé de Monsieur F X et sont, à tout le moins pour partie, à l’origine de son inaptitude physique;
• dit qu’en conséquence, le licenciement de Monsieur F X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
• condamne la SARL EPHATA à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices découlant de la perte injustifiée de son emploi;
• dit que la SARL EPHATA devra remettre à Monsieur X un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi ainsi qu’un solde de tout compte, rectifiés en considération du présent arrêt;
• Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
• dit que la réparation du préjudice lié à la souffrance psychologique de Monsieur F X du fait des agissements fautifs de son employeur ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de la juridiction spécialisée dans le contentieux des affaires de Sécurité sociale;
• se déclare incompétente pour connaître d’une telle demande;
• dit que la demande indemnitaire pour inexécution du jugement de première instance ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais du juge de l’exécution;
• déboute la SARL EPHATA de ses demandes reconventionnelles
• La déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• la condamne à verser en cause d’appel à Monsieur F X une indemnité de 2200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• la condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A.AZZOLINI V.K