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Le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées.
Il ressort de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 que, au sein des ensembles musicaux avec nomenclature, définis comme étant des ensembles de toutes esthétiques musicales dont l’accomplissement des missions pour lesquelles ils sont financés nécessite le recours récurrent pour leur programmation à un effectif minimal constant d’instrumentistes, on distingue :
— ’l’artiste musicien tuttiste’: musicien jouant une partie non soliste d’une partition d’orchestre’;
— ’l’artiste musicien soliste’: musicien jouant ou pouvant jouer une partie soliste d’une partition d’orchestre’;
— ’l’artiste musicien chef de pupitre’: musicien jouant une partie soliste d’une partition d’orchestre et assurant ou veillant au bon fonctionnement du pupitre.
Dans l’affaire soumise, à l’issue d’une délibération du 17 février 2006, le conseil d’administration d’un Opéra, après avoir indiqué que les musiciens sont hiérarchisés au sein d’un orchestre, a décidé que le pianiste répétiteur de ballet était considéré comme un musicien du rang (troisième catégorie) tandis que les pianistes chefs de chant étaient considérés comme des musiciens solistes (première catégorie).
L’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra prévoit que, en dehors de l’emploi de violon super soliste et du violon solo, il existe trois catégories d’emploi’: les solistes chef de pupitre, les seconds solistes (catégorie 2, anciennement 1ère partie) et les musiciens du rang (catégorie 3, anciennement 2e partie).
Il en ressort clairement que l’Opéra a décidé d’assimiler les pianistes chefs de chant aux musiciens solistes chefs de pupitre (première catégorie) relevant, selon la convention collective, de la catégorie artiste musicien chef de pupitre et que, peut important que la salariée ait ou non réalisé ou non de manière régulière une prestation d’artiste-musicien au sein de l’orchestre de l’Opéra, cette dernière était fondée à solliciter l’application des minima conventionnels applicables à cette classification.
Il est de jurisprudence constante que, lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et que la durée du travail dans l’entreprise est inférieure à celle-ci, l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise.
Il se déduit de ce qui précède que le salaire minima garanti par la convention collective au profit des artistes musiciens engagés en contrat à durée indéterminée au sein de formations orchestrales avec nomenclature est dû à raison de l’exécution de 1’224 heures de travail effectif par an, correspondant à un travail à temps complet et que ces minima conventionnels ne sont donc pas définis par rapport à une durée de travail précise mais par rapport à un temps de travail correspondant à un travail à temps complet alors que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra du 1er juillet 2009, plus favorable que la convention collective, dispose que le temps de travail à temps complet d’un artiste musicien correspond à 81 heures de travail effectif par mois, soit 972 heures par an.
En conséquence, l’Opéra ne peut valablement soutenir que pour apprécier le respect des minima conventionnels, il convient de proratiser les salaires garantis par la convention collective en fonction de l’horaire de travail prévu par l’accord du 1er juillet 2019.
Il est de principe que la prime d’ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels.
La convention collective n’exclut pas la prime d’ancienneté de l’assiette de calcul des minima conventionnels.
De même, si le contrat de travail de la salariée prévoit qu’elle percevra un salaire de base et, le cas échéant, la prime d’ancienneté en vigueur dans l’entreprise, il ne ressort pas de ses stipulations que les parties ont entendu exclure la prime d’ancienneté de l’assiette servant de base de calcul pour veiller au respect des minima conventionnels.
Enfin, l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra ne prévoit pas une telle exclusion.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT DU 15 JUILLET 2022 N°2022/ 254 Rôle N° RG 19/03148 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2ZM Etablissement Public EPCC OPERA DE [Localité 3] C/ [C] [U] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULON en date du 15 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00472. APPELANTE Etablissement Public EPCC OPERA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Isabelle CORIATT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULON INTIMEE Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Ange FIORITO, Conseiller. M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Thierry CABALE, Conseiller M. Ange FIORITO, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2022. Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon contrat d’engagement du 7 juin 1993, Mme [U] a été recrutée en qualité de pianiste répétitrice des choeurs chef de chants par l’EPCC Opéra [Localité 3] Méditerranée (l’Opéra de [Localité 3]). Elle a signé un contrat à durée indéterminée le 1er juin 1998. Le 7 juillet 2017, contestant sa classification salariale, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 3] d’une demande en rappel de salaire. Par jugement du 15 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 3] a’: — ’considéré que Mme [U] pouvait prétendre à un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel revalorisé pour un poste de musicien chef de pupitre d’un ensemble musical à nomenclature’; — ’condamné l’Opéra de [Localité 3] à payer à Mme [U] la somme de 27.493,82’euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2017 au titre du rappel de salaire pour la période du I er juin 2014 au 30 novembre 2018′; — ’débouté Mme [U] de ses autres demandes’; — ’condamné l’Opéra de [Localité 3] à payer à Mme [U] la somme de 2.000’euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’; — ’condamné l’Opéra de [Localité 3] aux dépens. Le 22 février 2019, l’Opéra de [Localité 3] a fait appel de ce jugement. A l’issue de ses conclusions du 28 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’Opéra de [Localité 3] demande de’: — in limine litis’: rejeter la demande de sursis à statuer’; dans tous les cas’: — infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] du 15 janvier 2019′; — confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 3] en ce qu’il a dit qu’il n’était coupable d’aucune résistance abusive’; — condamner Mme [U] au remboursement des intérêts légaux’; — condamner Mme [U] à restituer les 2000’euros versés au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; — débouter Mme [U] de ses demandes au titre du calcul des intérêts légaux’; — la débouter de ses demandes de rappels de salaires pour la période postérieure au 30 novembre 2018′; — la débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; à titre principal’: — juger que Mme [U] est musicienne de la catégorie des «’artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature’» de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles applicable’; — juger que le minimum conventionnel qui doit lui être appliqué est celui de la catégorie «’artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature’»’; — juger que le salaire de base brut de Mme [U] est toujours supérieur aux minima conventionnels de la catégorie «’artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux sans nomenclature’»’; sur la période non couverte par la prescription’; — condamner en conséquence Mme [U] à restituer les rappels de salaires de 22’095.86’euros nets pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2018′; à titre subsidiaire si Mme [U] était qualifiée chef de pupitre d’un orchestre à nomenclature’: — juger que les minima conventionnels sont définis pour 1224 heures par an ou 102 heures par mois’; — juger que les minima conventionnels donnés pour 102 heures par mois doivent être rapportés aux 81 heures appliquées au sein de l’opéra de [Localité 3]’; — juger que le respect des minima s’apprécie au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise soit 81 heures par mois’; — juger que les salaires de base sans les primes de quelque nature que ce soit sont supérieurs aux minima conventionnels recalculés au prorata’; — condamner Mme [U] à rembourser les sommes qui lui ont été réglées’; — ’du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2018, soit 22’095.86’euros nets’; — ’et a minima 21’208,82’euros bruts, soit 16711,82’euros nets’ correspondant à la période allant du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2017. Au terme de ses conclusions du 22 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [U] demande de’: — confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en audience de départage le 15 janvier 2019, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la résistance abusive’; en conséquence’; — dire et juger que la prime d’ancienneté doit être exclue du salaire minimum conventionnel’; — dire et juger qu’elle doit prétendre à un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel pour un poste de musicien chef de pupitre d’un ensemble musical à nomenclature’; — dire et juger que l’employeur n’applique pas le salaire minimum conventionnel’; — condamner l’Opéra de [Localité 3] à régulariser la situation à compter du 1er juillet 2014 en la faisant bénéficier du salaire de base minimum prévu par la convention collective pour les artistes musiciens de première catégorie appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature, sans que soit intégrée la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul’; — condamner l’Opéra de [Localité 3] à lui payer’: * rappels de salaire différentiel salaire de base/ minimum conventionnel, soit la somme de 37’715.41’euros brut du 1er juillet 2014 au 30 mars 2022′; * rappels de salaire prime d’ancienneté en plus du salaire de base, calculée sur le salaire minimum conventionnel, soit la somme de 8’110.10’euros du 1er juillet 2014 au 30 mars 2022′; * indemnités de congés payés y afférents soit la somme de 4’582.37’euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 mars 2022′; avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2017′; — dire et juger que l’Opéra de [Localité 3] a commis une erreur de calcul des intérêts légaux et le condamner à lui payer les intérêts légaux à hauteur de 1391.75’euros (1’470.06’euros – 78.31’euros déjà versés). — condamner l’Opéra de [Localité 3] à lui payer la somme de 5000’euros au titre des préjudices subis du fait de la résistance abusive’; — condamner l’Opéra de [Localité 3] aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5000’euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties. SUR CE’: Sur la demande de sursis à statuer’: Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en sursis à statuer développée par Mme [U] dans sa partie discussion mais qu’elle n’a pas mentionnée dans le dispositif de ses conclusions. Sur le fond’: Moyens des parties’: Concernant les fonctions exercées par Mme [U], l’Opéra de [Localité 3] fait valoir’: — que, si par une délibération du 17 février 2006 le conseil d’administration de l’EPCC opéra de [Localité 3] a décidé d’aligner la rémunération des pianistes répétiteurs et des chefs de chant sur celle des chefs de pupitres (autrement appelés musiciens de 1ère catégorie), cet alignement de rémunération ne saurait en aucun cas bouleverser les principes applicables sur la détermination des fonctions réelles applicables, ni faire de Mme [U] une musicienne dans l’orchestre, — que la convention collective applicable distingue les musiciens intégrés dans un orchestre à nomenclature et les artistes musiciens hors nomenclature, — que les minima conventionnels des musiciens intégrés dans une nomenclature d’orchestre sont supérieurs aux minima des musiciens hors nomenclature, — que les musiciens qui répètent en même temps et qui jouent ensemble sont des musiciens d’orchestre à nomenclature au sens du titre XV de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (voir son préambule), — que Mme [U] ne fait pas partie des 28 musiciens qui répètent et se produisent, — qu’elle n’est pas dans l’orchestre puisqu’elle a la qualité de pianiste chef de chant et répétitrice au piano et fait travailler les solistes de façon individuelle et les choristes de façon collective, — qu’elle n’est pas associée aux répétitions de l’orchestre lequel n’a pas de pianiste, — que, d’ailleurs, sur le plan national, la présence d’un piano dans les formations orchestrales est rarissime, — que lorsque, exceptionnellement, elle joue du piano, de l’orgue, du clavecin en coulisse ou en fosse, avec l’orchestre, elle perçoit une rémunération supplémentaire exceptionnelle, — que les salaires de base payés à Mme [U] sont supérieurs aux grilles conventionnelles applicables aux grilles des musiciens «’hors nomenclature’». Subsidiairement, s’il était retenu que Mme [U] avait la qualité de qualité de chef de pupitre, l’Opéra de [Localité 3] affirme’: — qu’il convient de prendre en compte les prévisions de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2009 des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3] fixant une durée de travail inférieure à celle de la convention collective, ce qui implique de recalculer les minima conventionnels, — que la convention collective prévoit pour les artistes musiciens un horaire annuel de 1224 heures, soit 81 heures par mois, — que l’accord d’entreprise applicable aux seuls artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3] Provence Méditerranée, en date du 1er juillet 2009, dispose que l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens à temps plein est de 151 heures 40 ou 1575 heures par an et que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical et le temps de mission. Le temps musical et le temps de mission sont décomptés en services, chaque artiste musicien devant 81h/mois soit 27 services mensuels, — qu’ainsi, la durée du travail dans l’entreprise étant fixée à une durée inférieure (81 heures par mois) à celle en fonction de laquelle le salaire minimum conventionnel est déterminé (102 heures par mois), l’appréciation de la conformité au salaire minimum conventionnel du salaire de base servi en application de cet accord suppose une proratisation au regard de la durée réduite du travail au titre de laquelle il est versé. Concernant spécifiquement la période antérieure à l’accord de branche du 6 décembre 2007, l’Opéra de [Localité 3] indique’: — que dans le cadre d’arrêts rendus le 28 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu que le salaire de base des salariés était supérieur au salaire minimum conventionnel pour 81 heures, — que la comparaison entre le salaire minima dû à Mme [U] et les salaires réellement perçus démontre que, sur la période courant du 1er juillet 2014 au 30 novembre 2017, les salaires versés ont été supérieurs aux minimums conventionnels et que Mme [U] doit en conséquence remboursement des sommes indûment perçues, soit 21’208,82’euros bruts ce qui donne 16711,82’euros nets. Concernant la période postérieure à l’accord de branche du 6 décembre 2017, l’Opéra de [Localité 3] fait valoir’: — que dans ses arrêts précités, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, relevant que l’article X.3 de la convention collective, dans sa rédaction issue de l’avenant du 6 décembre 2017, prévoyait que la rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 32, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois, en a déduit une interdiction de proratisation au regard de l’horaire de référence dans l’entreprise alors que l’accord de 2017 ne procède à aucune interdiction de proratisation au regard du temps de travail effectif, — qu’en effet, demeure intacte la disposition selon laquelle l’horaire annuel de référence d’un artiste est de 1’224 heures, — que la rémunération minimale est définie par référence à une durée du travail en sorte qu’il y a lieu à proratisation, — que la disposition de l’avenant de 2017 selon laquelle la rémunération mensuelle est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois précise seulement que la rémunération conventionnelle minimale n’est pas affectée par les variations, selon les mois, du temps de travail effectif. Elle soutient que Mme [U] ne peut prétendre que sa durée du travail est contractuellement de 169 heures par mois et que sa rémunération est donnée pour 151, 67 h par mois aux motifs : — que selon l’article L.’1222-7 du code du travail, la seule diminution du nombre d’heures stipulé au contrat de travail en application d’un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une modification du contrat de travail, peu important l’importance de cette réduction du temps de travail, — que le contrat de travail date de 1998, — qu’à l’occasion de la mise à jour de la convention collective, par avenant du 20 février 2009, est apparu pour la première fois le titre XV de ladite convention collective relatif aux artistes musiciens, comprenant les orchestres à nomenclature et pour la première fois la durée du travail de 1224 heures par an soit 102 heures par mois ainsi que les minima conventionnels afférents, — que cette durée du travail réduite s’est donc imposée à compter de son entrée en vigueur (février 2009) et l’accord d’entreprise de juillet 2009 relatif aux artistes musiciens permanents de l’Opéra s’est imposé à compter de juillet 2009, — que sur la base des principes précités, l’accord d’entreprise de juillet 2009 s’est substitué au titre XV de la convention collective et a établi une durée de travail effective de travail de 81 heures par mois en lieu et place des 102 heures de la convention collective. Elle fait enfin valoir que Mme [U] ne peut prétendre qu’elle a toujours eu un temps de travail effectif supérieur à 81 heures par mois et que les 81 heures par mois ne tiennent pas compte de son temps de préparation personnel qui serait du temps de travail effectif aux motifs’: — que la convention collective exclut le temps personnel du temps de travail effectif, que Mme [U], qui se dit intégrée dans l’orchestre, est censée suivre le planning de ce dernier, dont les 81 heures par mois correspondant à la durée collective de travail pratiquée au sein de l’orchestre, que les plannings de ce dernier démontrent un temps de travail mensuel inférieur ou égal à 81 heures. A l’appui de sa demande en reclassification salariale, Mme [U] fait valoir qu’elle doit être rémunérée comme un musicien de première catégorie aux motifs’: — qu’elle fait part d’un ensemble à nomenclature, — que la convention collective applicable comprend une nomenclature des emplois et leurs définitions et une rémunération distincte par catégorie d’artiste, — que selon l’accord d’entreprise de l’Opéra de [Localité 3], il existe, en dehors de l’emploi de violon super soliste et du violon solo, 3 catégories d’emploi’: les solistes chef de pupitre, les seconds solistes (catégorie 2, anciennement 1ère partie) et les musiciens du rang (catégorie 3, anciennement 2e partie), — que par délibération du 27 février 2006, le conseil d’administration de l’Opéra de [Localité 3], conformément au préambule de cet accord d’entreprise, a classé les Pianistes Chefs de chant comme des musiciens de 1ère catégorie, — qu’en tant que soliste pianiste chef de chant, elle est donc employée en qualité de musicien soliste chef de pupitre, catégorie 1 et doit bénéficier du salaire minimum conventionnel correspondant, — que l’Opéra de [Localité 3], qui soutient que cette délibération permettrait de bénéficier uniquement d’un alignement de rémunération sans pouvoir se référer à la nomenclature des emplois ne définit pas la rémunération conventionnelle de base à laquelle ferait référence ce fameux «’alignement’» puisque le salaire de base qu’elle perçoit ne correspond ni au salaire minimum conventionnel des musiciens de 1ère catégorie ni au salaire minimum conventionnel des musiciens appartenant aux ensembles musicaux hors nomenclature, — que cette délibération, qui opère une distinction entre les pianistes du ballet et les pianistes chefs de chant, fait manifestement référence à une hiérarchie par la classification par catégorie de musicien et non à un simple alignement, — que même s’il s’agissait d’un alignement, celui-ci ne peut que correspondre au salaire de base minimum fixé par la convention collective pour les musiciens de première catégorie dans un ensemble à nomenclature, — qu’il n’existe en effet aucune autre grille de référence, — que sauf à prétendre, alors qu’elle est employée depuis près de 30 ans en qualité de pianiste, qu’elle ne participe pas aux répétitions, n’est pas musicienne, ou ne joue pas d’un instrument, l’Opéra de [Localité 3] est dans l’incapacité de démontrer qu’elle serait la seule à ne pas faire partie de cet ensemble à nomenclature, — que depuis toujours, l’Opéra de [Localité 3] lui a versé le même salaire de base que les autres musiciens de première catégorie prouvant ainsi l’absence de distinction entre ses fonctions et celles des musiciens, — que la plupart des programmes de l’Opéra de [Localité 3] la cite comme faisant partie des membres de l’orchestre, — qu’elle est en plus impliquée dans chaque répétition de l’orchestre puisque pour chacune d’entre elle, elle se substitue au chef d’orchestre pour faire travailler les pupitres, les sopranos, les ténors, etc, — que la délibération précitée impose à l’Opéra de [Localité 3] de la rémunérer comme musicien de première catégorie, qu’importe la détermination des fonctions applicables que l’appelant entend lui attribuer. Mme [U] estime en outre que la prime d’ancienneté ne doit pas être prise en compte dans le salaire de base conventionnel. Mme [U] fait valoir que l’Opéra de [Localité 3] ne peut invoquer l’accord d’entreprise du 1er juillet 2009 relatif au temps de service des artistes musiciens pour prétendre à une proratisation des salaires minima garantis aux motifs’: — que selon l’article 2254-1 du code du travail, lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables, — que conformément au principe de faveur, les clauses du contrat de travail plus avantageuses que celles de la convention collective s’appliquent, — qu’un accord collectif local ne saurait priver les salariés des droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail, — que la durée contractuelle base de calcul de la rémunération constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifiée sans l’accord du salarié, — que l’accord de branche ne constitue pas une modification des minima en fonction du temps de travail des musiciens, mais uniquement une précision afin de palier aux abus caractérisés dans certains opéras, comme celui de [Localité 3], qui ont tenté par accord d’entreprise de déroger aux minima conventionnels, dans un sens défavorable, — que les salaires minima conventionnels font partie des matières pour lesquelles les dispositions des accords collectifs de branche sont impératives ce qui signifie qu’un employeur ne peut pas négocier ou appliquer des dispositions moins favorables, — qu’en prétendant que l’accord d’entreprise de 2009 qui ne comprend en réalité qu’une indication sur le temps de service d’un artiste musicien pourrait diminuer les minima conventionnels l’Opéra de [Localité 3] se heurte à une disposition impérative à laquelle il ne peut déroger, — qu’en imposant une rémunération proratisée à tous les artistes musiciens, pourtant employés sur un salaire de base déterminé pour 151.40 heures en application de l’article X de la CCN précité, l’Opéra de [Localité 3] déroge à ces dispositions impératives puisque cette proratisation revient à modifier le salaire des musiciens, — que cette rémunération proratisée constitue une modification du contrat de travail soumis à l’accord exprès du salarié, — que la convention collective prévoit que la rémunération doit être individualisée et que le décompte du temps de travail effectif est individuel (temps en tournée, temps de transport en déplacement et en tournée, temps en résidence’), — que l’accord d’entreprise ne fait état que des temps de service et ne concerne pas le temps de travail effectif du salarié, — que son contrat de travail prévoit une durée mensuelle de travail de 169’heures et que ses bulletins de paie se réfèrent à une durée mensuelle de 151,67’heures, — qu’à suivre le raisonnement de l’Opéra de [Localité 3], alors qu’elle travaille 151.67 heures par mois, elle serait fondée à solliciter le paiement de 49.67 heures mensuelles supplémentaires, — qu’en pratique, elle travaille à temps plein, doit plus de 81 heures par mois, — que son temps de travail effectif ne correspond pas qu’au temps de présence à l’Opéra de [Localité 3] pour les répétitions ou les représentations, — que s’y ajoute son temps de préparation individuel pour pouvoir s’intégrer dans le travail collectif fourni par l’orchestre’: entraînement, préparation et répétitions, traduction des partitions. — que les demandes de l’Opéra de [Localité 3] sont incohérentes car le montant des remboursements demandés n’ont aucun lien avec une quelconque proratisation qui aurait été effectuée par l’Opéra de [Localité 3] et qu’il n’existe aucune cohérence entre l’accord d’entreprise de 2009 et les salaires versés aux musiciens, — ’que la prétendue durée de service fixée par cet accord en 2009 à 81 heures n’a pas eu pour conséquence une baisse du salaire de base versé par l’Opéra de [Localité 3], pas plus qu’une baisse de la durée du travail mentionné sur les bulletins de salaire. Réponse de la cour’: Il est de principe que le salarié doit bénéficier de la classification que l’employeur lui a volontairement reconnue, indépendamment des fonctions réellement exercées. Il ressort de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 que, au sein des ensembles musicaux avec nomenclature, définis comme étant des ensembles de toutes esthétiques musicales dont l’accomplissement des missions pour lesquelles ils sont financés nécessite le recours récurrent pour leur programmation à un effectif minimal constant d’instrumentistes, on distingue’: — ’l’artiste musicien tuttiste’: musicien jouant une partie non soliste d’une partition d’orchestre’; — ’l’artiste musicien soliste’: musicien jouant ou pouvant jouer une partie soliste d’une partition d’orchestre’; — ’l’artiste musicien chef de pupitre’: musicien jouant une partie soliste d’une partition d’orchestre et assurant ou veillant au bon fonctionnement du pupitre. A l’issue d’une délibération du 17 février 2006, le conseil d’administration de l’Opéra de [Localité 3], après avoir indiqué que les musiciens sont hiérarchisés au sein d’un orchestre, que, traditionnellement, les pianistes d’un opéra étaient rattachés à cette hiérarchie ce qui n’avait pas clairement était fait depuis la création de l’Opéra et que, pour éviter toutes difficultés, il convenait de préciser ce rattachement, a décidé que le pianiste répétiteur de ballet était considéré comme un musicien du rang (troisième catégorie) tandis que les pianistes chefs de chant étaient considérés comme des musiciens solistes (première catégorie). Enfin, l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3]-Provence-méditerranée du 1er juillet 2009 prévoit que, en dehors de l’emploi de violon super soliste et du violon solo, il existe trois catégories d’emploi’: les solistes chef de pupitre, les seconds solistes (catégorie 2, anciennement 1ère partie) et les musiciens du rang (catégorie 3, anciennement 2e partie). Il en ressort clairement que l’Opéra de [Localité 3] a décidé d’assimiler les pianistes chefs de chant aux musiciens solistes chefs de pupitre (première catégorie) relevant, selon la convention collective, de la catégorie artiste musicien chef de pupitre et que, peut important qu’elle ait ou non réalisé ou non de manière régulière une prestation d’artiste-musicien au sein de l’orchestre de l’Opéra de [Localité 3], Mme [U] est fondée à solliciter l’application des minima conventionnels applicables à cette classification. Il est de jurisprudence constante que, lorsque les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et que la durée du travail dans l’entreprise est inférieure à celle-ci, l’appréciation du respect du montant des minima conventionnels doit être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l’entreprise. La convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit’: Article X.1 (salaire de base)’: Le salaire de base est déterminé pour 151, 40 heures de travail mensuel, soit en moyenne 35 heures hebdomadaires . Figurent dans la présente convention : 1. La définition des postes, emplois ou fonctions, et leur classification ; 2.L’échelle des salaires planchers. La revalorisation des salaires distribués et autres rémunérations, de même que l’échelle des salaires planchers, s’effectue dans le cadre de la négociation annuelle de branche, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code du travail. Article X.3 (rémunération des emplois figurant dans la filière artistique)’: À chaque emploi correspond un salaire brut minimum, au-dessous duquel aucun salarié ne peut être rémunéré. La rémunération mensuelle telle que prévue dans les articles X. 3.1, X. 3.2, X. 3.3, X. 3.4 et les grilles annexées à la convention est garantie non proratisée et non lissée quel que soit le temps de travail effectif réalisé par l’artiste au cours du mois. Si le premier et/ ou le dernier mois civil est incomplet, le salaire de celui-ci est calculé en multipliant 1/21 du montant du salaire mensuel inscrit au contrat (lequel ne peut être inférieur au minimum mensuel garanti) par le nombre de jours ouvrés figurant au contrat. À l’exception de la période de création mensualisée prévue pour le titre XIII ; voire XIV, l’engagement au cachet des artistes reste possible pour les contrats d’une durée supérieure à 1 mois. Le montant de ces salaires minimaux figure à ‘ l’annexe salaires ‘ de la convention. La revalorisation de ces salaires est négociée chaque année lors de la NAO. Article X.3.3.A (rémunération des artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux à nomenclature): Les artistes musiciens appartenant aux ensembles musicaux avec nomenclature, qu’ils soient titulaires de CDI ou de CDD d’une durée supérieure à 1 mois, perçoivent une rémunération mensuelle brute d’un montant au moins égal à celui figurant à l’annexe Salaires de la convention, montant revalorisé lors de la NAO (en distinguant les catégories suivantes : tuttiste, soliste, chef de pupitre). Cette rémunération correspond à un temps de travail moyen dont la durée est fixée au titre XV “Dispositions spécifiques à l’emploi des artistes musiciens ‘. Article XV.2.1 (. Temps de travail effectif des artistes musiciens engagés en CDI au sein de formations orchestrales avec nomenclature) Durée du travail : Les artistes sont soumis à un horaire collectif spécifique à la profession, organisé au sein de chaque formation instrumentale. Afin de concilier au mieux les impératifs de l’activité des formations instrumentales, d’adapter le fonctionnement des entreprises tout en respectant les rythmes de travail spécifiques liés à la création et à la diffusion musicale correspondant à la mission de service public dévolue à chaque formation, et d’améliorer les conditions de travail des artistes dans le respect de la vie personnelle et familiale, le présent titre permet aux formations instrumentales d’aménager le temps de travail, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Cet aménagement ne concerne que les artistes rémunérés sur une base mensuelle. Temps de travail effectif : Le décompte du temps de travail effectif est individuel dans le cadre du calendrier collectif des activités de la formation instrumentale. Définition des différentes natures du temps de travail effectif : a) Travail au pupitre,[‘], b) [‘] c) Temps de transport […]d) Temps en résidence[‘]. Période de référence de l’aménagement du temps de travail : La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend sur 12 mois, en principe du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, sauf accord d’entreprise spécifique fixant des conditions différentes de l’aménagement dans les limites prévues du présent titre. L’horaire annuel de référence d’un artiste est de 1 224 heures. L’aménagement du temps de travail s’effectue sur un horaire annuel déterminé en tenant compte de la durée collective du travail de chaque formation instrumentale, diminuée des heures de congés légaux et conventionnels octroyés aux artistes (chaque jour étant comptabilisé pour 5 heures). Enfin, les accords des 7 juillet 2014, 20 juillet 2015, 31 janvier 2019 et 8 décembre 2021 relatifs aux salaires minima ne comprennent aucune référence quant à la durée de travail sur la base de laquelle sont calculés ces salaires minima. De son côté, l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3]-Provence-méditerranée du 1er juillet 2009 énonce que l’horaire de référence mensuel des artistes musiciens temps plein est de 151 heures, ou 1575 heures par an, que selon l’article L.’3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et que sont considérés comme du temps de travail effectif le temps musical, correspondant au temps consacré aux répétitions et aux représentations incluant les pause, et le temps de mission, correspond au temps consacré au déplacement effectué par l’article musicien à l’initiative de l’Opéra , que ce temps musical et ce temps de mission sont décomptés en services, chaque artiste musicien devant 81h/mois, soit 27 services mensuels. Il se déduit de ce qui précède que le salaire minima garanti par la convention collective au profit des artistes musiciens engagés en contrat à durée indéterminée au sein de formations orchestrales avec nomenclature est dû à raison de l’exécution de 1’224 heures de travail effectif par an, correspondant à un travail à temps complet et que ces minima conventionnels ne sont donc pas définis par rapport à une durée de travail précise mais par rapport à un temps de travail correspondant à un travail à temps complet alors que l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3]-Provence-méditerranée du 1er juillet 2009, plus favorable que la convention collective, dispose que le temps de travail à temps complet d’un artiste musicien correspond à 81 heures de travail effectif par mois, soit 972 heures par an. En conséquence, l’Opéra de [Localité 3] ne peut valablement soutenir que pour apprécier le respect des minima conventionnels, il convient de proratiser les salaires garantis par la convention collective en fonction de l’horaire de travail prévu par l’accord du 1er juillet 2019. Il est de principe que la prime d’ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels. La convention collective n’exclut pas la prime d’ancienneté de l’assiette de calcul des minima conventionnels. De même, si le contrat de travail de Mme [U] prévoit qu’elle percevra un salaire de base et, le cas échéant, la prime d’ancienneté en vigueur dans l’entreprise, il ne ressort pas de ses stipulations que les parties ont entendu exclure la prime d’ancienneté de l’assiette servant de base de calcul pour veiller au respect des minima conventionnels. Enfin, l’accord d’entreprise des artistes musiciens permanents de l’Opéra de [Localité 3]-Provence-méditerranée du 1er juillet 2009 ne prévoit pas une telle exclusion. Dès lors, Mme [U] ne peut en conséquence fonder sa demande en rappel de salaire en considération de son seul salaire brut et le contrôle du respect par l’employeur des minima conventionnels devra prendre en compte, outre le salaire de base perçu par Mme [U], la prime d’ancienneté payée par l’employeur. Par ailleurs, il est indifférent de rechercher si, dans les faits, Mme [U] a travaillé au-delà des 81 heures mensuelles prévues par la convention collective dès lors que sa demande en rappel de salaire se fonde sur l’application des dispositions conventionnelles relatives au salaire minima et qu’elle ne revendique pas le paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait réalisées. Il ressort du tableau produit aux débats par Mme [U], non-contesté par l’Opéra de [Localité 3], que les sommes perçues par Mme [U] à titre de salaire de base et de prime d’ancienneté se résument comme suit’: Salaire prime total de base ancienneté juillet et août 20142’837,34 €567,47 €3’404,81 € septembre 20143’007,52 €601,50 €3’609,02 € octobre 2014 à juillet 20152’865,70 €573,14 €3’438,84 € août 20152’894,36 €578,87 €3’473,23 € Septembre 2015 à mars 20172’880,03 €576,01 €3’456,04 € avril 20172’972,19 €594,44 €3’566,63 € mai 20172’903,07 €580,61 €3’483,68 € juin 20172’733,42 €546,68 €3’280,10 € Juillet 2017 à juin 20182’903,07 €580,61 €3’483,68 € Juillet 2018 à juillet 20212’903,07 €667,71 €3’570,78 € août 20212’854,69 €656,58 €3’511,27 € septembre à décembre 20212’903,07 €667,71 €3’570,78 € janvier 20223’003,71 €690,85 €3’694,56 € février et mars 20222’961,13 €681,06 €3’642,19 € Il résulte des dispositions conventionnelles applicables que, du mois de juillet 2014 au mois de juin 2015 inclus, le salaire minima conventionnel correspondant à la classification de musiciens solistes (première catégorie) était de 3’263,05’€ bruts, qu’à compter du mois de juillet 2015, il est passé à 3’279,36’€ bruts, qu’à compter du mois de juillet 2017 son montant a été fixé à 3’295,76’€, qu’en février 2019, il a été établi à 3’328,72’€ et, qu’à compter du mois de janvier 2022, il a été fixé à 3’395,29’€. Mme [U] a donc été rémunérée au-delà du minima conventionnel auquel elle pouvait prétendre. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande en rappel de salaire de Mme [U] sera en conséquence réformé et cette dernière sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi que de ses prétentions connexes en congés payés afférents, intérêts de droit et dommages-intérêts pour résistance abusive. Sur le surplus des demandes: La détermination par les partenaires sociaux d’une rémunération minima ne fait pas obstacle au paiement par l’employeur d’un salaire plus élevé. Dès lors, l’Opéra de [Localité 3] ne peut tirer argument d’un trop perçu par Mme [U] entre le 1er juillet 2014 au 30 novembre 2017 pour réclamer la condamnation de sa salariée au remboursement des salaires reçus excédant le minima conventionnel. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Il est de principe que l’arrêt infirmatif entraîne, de plein droit, l’obligation de restitution à raison de l’infirmation du jugement déféré. Le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution formée par l’Opéra de [Localité 3]. Mme [U], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’Opéra de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE l’Opéra de [Localité 3] recevable en son appel, INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 15 janvier 2019′; STATUANT à nouveau’; DEBOUTE Mme [U] de ses demandes’; DEBOUTE l’Opéra de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’; CONDAMNE Mme [U] aux dépens de première instance et d’appel. Le Greffier Le Président | |