Clarté et lisibilité des contrats de crédit

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Clarté et lisibilité des contrats de crédit

La société Floa a assigné Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de 7.572,47 euros, correspondant à un prêt impayé. Le juge a soulevé des questions sur la lisibilité du contrat et a rendu un jugement le 4 juillet 2022, déclarant que l’action en paiement n’était pas forclose, constatant la déchéance du terme au 7 mai 2021, et condamnant Mme [E] à rembourser 1.863,77 euros, avec des intérêts au taux légal à partir de cette date. Floa a interjeté appel le 26 septembre 2022, contestando la déchéance des intérêts et demandant le paiement intégral du prêt ainsi que des frais. Mme [E] n’a pas constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

19 septembre 2024
Cour d’appel de Lyon
RG
22/06435
N° RG 22/06435 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQYS

Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NANTUA

du 04 juillet 2022

RG : 11-22-238

S.A. FLOA

C/

[E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANTE :

FLOA

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric DEZ, avocat au barreau d’AIN

INTIMEE :

Mme [F] [E]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, présidente

– Evelyne ALLAIS, conseillère

– Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022, la société Floa a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua Mme [F] [E] afin de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 7.572,47 euros au titre du solde d’un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2021.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens, dont celui de la lisibilité du contrat de prêt considéré.

Dans le dernier état de la procédure, la société Floa a maintenu sa demande en paiement.

Mme [E] n’a pas comparu.

Par jugement du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a :

– dit que l’action en paiement de la société Floa, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, au titre du prêt renouvelable souscrit le 10 mars 2020 n’était pas forclose,

– constaté la déchéance du terme au 7 mai 2021,

– prononcé la déchéance du droit aux intérêts,

– condamné Mme [E] à payer à la société Floa la somme de 1.863,77 euros en remboursement du solde du prêt renouvelable souscrit,

– condamné Mme [E] à payer à la société Floa la somme de 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire,

– dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mai 2021,

– condamné Mme [E] à payer à la société Floa la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire,

– condamne Mme [E] aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2022, la société Floa a interjeté appel du jugement en ce que celui-ci a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [E] à payer à la société Floa la somme de 1.863,77 euros en remboursement du solde du prêt renouvelable souscrit outre 1 euro au titre de l’indemnité forfaitaire, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mai 2021.

Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d’appel le 8 novembre 2022, la société Floa demande à la Cour de :

– réformer le jugement dans les limites de son appel,

– juger qu’elle a communiqué une offre de prêt claire et lisible,

– condamner Mme [E] à lui payer les sommes suivantes :

7.572,47 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 25 août 2021,

800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d’appel au profit de Maître Eric Dez, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Mme [E] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Floa aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La déclaration d’appel a été signifiée le 8 novembre 2022 au domicile de Mme [E]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Suivant offre préalable du 10 mars 2020, acceptée électroniquement le même jour, la société Banque du Groupe Casino a consenti à Mme [E] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6.000 euros en capital, utilisable par fractions, remboursable à un taux d’intérêt débiteur variable maximum de 19,11 % l’an.

Par lettre recommandée du 25 août 2021, avec avis de réception signé le 4 septembre 2021, la société Floa, nouvelle dénomination de la société Banque du Groupe Casino, s’est prévalue de la déchéance du terme pour défaut de paiement de plusieurs échéances du prêt.

Le premier juge a déchu la société Floa du droit aux intérêts contractuels en application des articles L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation, au motif que l’offre préalable de prêt n’était pas claire et lisible, ne respectant pas le corps 8.

Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot, étant précisé qu’il convient de mesurer le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes.

Le premier juge a constaté à juste titre que la hauteur des caractères utilisés au sein du paragraphe relatif à l’acceptation de l’offre était de 2,7 mm, soit une hauteur inférieure à la taille du corps 8.

Il a précisé avoir procédé à la mesure de la hauteur entre la hampe et la jambe des lettres minuscules au sein du paragraphe considéré. Aussi, il n’a pas calculé le corps 8 par paragraphe, de telle sorte qu’aucune erreur n’a été commise de ce chef contrairement à ce que soutient la société Floa.

Par ailleurs, l’article R.312-10 du code de la consommation s’applique à l’ensemble des crédits à la consommation, y compris ceux conclus électroniquement, à défaut de disposition contraire. Dès lors, le respect du corps 8 s’impose également au contrat litigieux, peu important que Mme [E] puisse grossir les caractères de ce contrat sur son ordinateur.

Le contrat de crédit conclu le 10 mars 2020 entre la société Floa et Mme [E] étant rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure au corps 8, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déchu Mme [E] du droit aux intérêts.

La société Floa ne remettant pas en cause à titre subsidiaire les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [E] après déchéance du droit aux intérêts, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :

– condamné Mme [E] à payer à la société Floa les sommes suivantes :

1.863,77 euros en remboursement du solde du prêt renouvelable souscrit,

1 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

– dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 mai 2021.

La société Floa, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera à sa charge ses frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement dans la limite des dispositions soumises à la Cour ;

Condamne la société Floa aux dépens d’appel ;

Rejette la demande de la société Floa au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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