Madame [W] [Z] a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Bessin Pavillons le 7 juillet 2021. Suite à des malfaçons, elle a fait constater les problèmes par un commissaire de justice et un expert amiable, puis a assigné la société Bessin Pavillons devant le juge des référés le 29 juin 2023. Elle a également appelé en cause son sous-traitant, la SAS Bati Project, et son assureur, la société MAAF Assurance, ainsi que la SA Abeille Iard & Santé. Les procédures ont été jointes, et le juge a ordonné une expertise le 12 octobre 2023. La SA MAAF Assurances a fait appel de cette décision le 23 octobre 2023, affirmant ne pas être l’assureur de Bati Project et demandant sa mise hors de cause. La société Bessin Pavillons s’est désistée de sa demande contre MAAF, tandis que Madame [Z] a également renoncé à toute action contre MAAF et a demandé le rejet des demandes de celle-ci. La société Abeille Iard et Santé et la société Bati Project n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJQ7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de CAEN du 12 Octobre 2303 – RG n° 23/00393
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 10]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [W] [Z]
née le 23 Novembre 1987 à CAEN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. BESSIN PAVILLONS
N° SIRET : 344 592 803
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Louis DUVAL,
S.A.S. BATI PROJECT
N° SIRET : 915 293 005
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE,
ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
RCS de NANTERRE –
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [Z] a conclu le 7 juillet 2021, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, avec la société Bessin Pavillons.
Se plaignant de malfaçons et de manquements aux règles de l’art elle les a faits constater par un commissaire de justice et un expert amiable, elle a assigné la société Bessin Pavillons devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen par acte du 29 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 août 2023, cette dernière a appelé en cause son sous-traitant, la SAS Bati Project et son assureur désigné, la société MAAF Assurance ainsi que la SA Abeille Iard & Santé.
Les deux procédures ont été jointes et par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [O].
Par déclaration du 23 octobre 2023, la SA MAAF Assurances a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 5 décembre 2023, soutenant qu’elle n’est pas l’assureur de la société Bati Project, elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise et demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause, de rejeter toute demande prononcée à son encontre et de condamner la société Bessin Pavillons au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 21 décembre 2023, la société Bessin Pavillons se désiste de sa demande à l’encontre de la MAAF et conclut au rejet des demandes de celle-ci au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 22 décembre 2023, Madame [Z] demande qu’il soit donné acte à la société Bessin Pavillons de ce qu’elle renonce expressément à toute action et demande à l’encontre de la société MAAF Assurance et se désiste de sa demande à son égard.
Elle conclut au rejet des demandes de la MAAF aux titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicite sa condamnation in solidum avec la société Bessin Pavillons au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Abeille Iard et Santé à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d’appel et les conclusions, n’a pas constitué avocat ; ainsi que la société Bati Project.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.
Sur la mise hors de cause de la MAAF
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société Bessin Pavillons à l’encontre de la société MAAF Assurances, qu’elle avait appelée à la cause au vu des attestations d’assurance qui se révèlent être des faux, produites par la société Bati Project, et par voie de conséquence, de prononcer sa mise hors de cause.
Sur l’expertise judiciaire
Il n’y a pas lieu pour autant d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [O], celle-ci étant justifiée au regard des désordres dont est atteint l’immeuble de Madame [Z], ce qui n’est pas contesté par la société Bessin Pavillons, sauf à l’infirmer sur la date avant laquelle doit être consignée la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui devra être faite avant le 31 octobre 2024 au lieu du 12 décembre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Bessin Pavillons à l’encontre de la société MAAF Assurances,
PRONONCE en conséquence la mise hors de cause de la MAAF Assurances, dans le cadre de la procédure de référé opposant Madame [W] [Z] à la société Bessin Pavillons et à la société Abeille Iard & Santé et Bati Project,
CONFIRME pour le surplus l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 12 octobre 2023, sauf en ce qu’elle a fixé au 12 décembre 2023, la date avant laquelle devait être consignée la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire,
L’INFIRME de ce chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Madame [W] [Z] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Caen, la somme globale de 4.000,00 € à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 31 octobre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON