M. [E] [R] a été assigné en paiement par la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie (CRCAM) le 5 octobre 2021. Le tribunal a déclaré la CRCAM recevable, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour un contrat spécifique, et a condamné M. [R] à payer 518,02 € pour un autre contrat. M. [R] a obtenu la possibilité de rembourser sa dette en quatre mensualités. La CRCAM a interjeté appel le 30 juin 2022, demandant la confirmation du jugement sauf pour la déchéance des intérêts et le déboutement concernant un prêt personnel. En appel, la CRCAM a produit des documents prouvant que M. [R] avait des retards de paiement sur un prêt de 14 000 € et a demandé des sommes supplémentaires. La cour a constaté que le contrat de prêt était conforme aux exigences légales et a infirmé le jugement initial, condamnant M. [R] à payer 10 427,67 € avec intérêts. La demande d’actualisation de la créance au titre du débit de compte a été confirmée, mais sans développement de moyens, et les demandes accessoires ont été rejetées.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[R]
le 10 septembre 2024
à
Me Barba
FLR
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/03232 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPYA
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU 10 JANVIER 2022 (référence dossier N° RG 21/01459)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine BARBA, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIME
Monsieur [E] [R]
Chez Monsieur [U], [Adresse 1]
[Localité 3]
PV 659 du 30 septembre 2022
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Francoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Francoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre
Mme Françoise LEROY-RICHARD, conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
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DECISION
M. [E] [R] a été assigné en paiement par la Caisse régionale de Crédit agricole Brie Picardie (ci-après la CRCAM) par acte d’huissier en date du 5 octobre 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais, qui par jugement du 10 janvier 2022 a :
– déclaré la CRCAM Brie Picardie recevable en son action ;
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat n° 88033600264 ;
– condamné M. [R] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 518,02 € pour solde du contrat n°88033600264 ;
-débouté la CRCAM Brie Picardie de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n°73103152476 ;
– accordé à M. [R] la faculté d’apurer sa dette en 4 mensualités équivalentes de 103,60 € et une cinquième correspondant au solde et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification ;
-dit que les paiements seront imputés en priorité sur le capital ;
-condamné M. [R] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 30 juin 2022 la CRCAM Brie Picardie a interjeté appel de ce jugement.
Elle a signifié sa déclaration d’appel le 30 septembre 2022 à M. [R] dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2022 signifiées le même jour que la déclaration d’appel et dans les mêmes formes, la CRCAM Brie Picardie demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce que la déchéance de son droit aux intérêts a été prononcée au titre du contrat 88033600264 et en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre du contrat 73103152476 et condamné M. [R] au paiement de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau elle demande de :
– condamner M. [R] à lui payer la somme de 10 728,19 € selon décompte au 26 avril 2022 au titre du prêt de 14 000 € ;
– condamner M. [R] au paiement de la somme de 536,74 € au titre du débit de compte actualisé ;
– dire que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 avril 2021 ;
– condamner M. [R] [E] au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
M. [R] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
La CRCAM fait valoir qu’elle a consenti à M. [R] l’ouverture d’un compte dans ses livres le 12 octobre 2004, comprenant une autorisation de découvert de 400 €, autorisation portée à 500 € le 28 août 2019 mais également que le 10 mars 2018 elle lui a consenti un prêt d’un montant de 14 000 € remboursable en 48 mensualités au de 3,45 %, que constatant des incidents de paiements elle va envoyer différentes mises en demeure de régulariser la situation et s’est prévalue de la déchéance du terme avant de l’assigner en paiement.
Elle fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en paiement des sommes dues en exécution du prêt alors qu’elle a produit le contrat, un historique de compte lisible, les relevés de compte également lisibles et qu’à supposer que ces derniers soient difficiles à lire, le juge avait la possibilité de rouvrir les débats pour l’interroger. Elle fait également remarquer qu’en cause d’appel elle produit le contrat en original et que ce dernier est conforme à la législation en vigueur portant notamment sur la taille des caractères de sorte que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel ne peut être prononcée.
Sur le contrat de prêt
La cour constate que le contrat de prêt produit en original est rédigé dans une police qui n’est pas inférieure au corps huit et que les caractères sont parfaitement lisibles, en sorte qu’ils ne contreviennent pas aux dispositions des articles R.311-5 I alinéa 1, devenu R.312-10 alinéa 1 et 2 du code de la consommation.
En conséquence il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, au soutien de sa demande en paiement l’appelante produit :
– la copie des courriers adressés à M. [R] en 2018, 2019 et 2020 l’informant du capital restant à rembourser hors intérêts ;
– la feuille d’imposition de M. [R] au titre des revenus 2016 et des bulletins de paie des mois de janvier et février 2018 ;
– la copie de la réponse suite à consultation du FICP ;
– l’historique des règlements ;
– la position du compte au 11 septembre 2020 ;
– les mises en demeure ;
– un décompte de créance.
De ces pièces il ressort que M. [R] a remboursé régulièrement le prêt à compter du 10 mai 2018 et jusqu’au 10 octobre 2019 mais également qu’au mois de novembre 2019 il n’a effectué qu’un paiement partiel de 200 €, que le 15 décembre 2020 il a été mis en demeure de payer les mensualités impayées sur plus d’une année et le 30 avril 2021 sous peine de déchéance du terme, qu’il n’a pas régularisé la situation de sorte que la CRCAM Brie Picardie était bien fondée à le poursuivre en paiement devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
En application des articles L.311-24 devenu L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Le décompte des sommes dues se présente comme suit :
mensualités impayées : 5 972,91 € ;
capital restant dû : 3 719,63 € ;
indemnité de 8 % 735,13 €
soit au total : 10 427,67 €.
En conséquence, infirmant le jugement dont appel il convient de condamner M. [E] [R] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 10 427,67 € outre intérêts au taux de 3,45 % sur le capital restant dû de 3 719,63 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure reçue le 4 mai 2021 et de débouter la CRCAM Brie Picardie du surplus de ses demandes au titre de ce prêt.
Sur le débit de compte
L’appelante qui demande d’actualiser sa créance au dispositif de ses conclusions au titre du débit de compte mais qui ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dans ses conclusions, prive la cour de la possibilité d’examiner cette demande en application de l’article 954 du code de procédure civile, de sorte que le jugement est confirmé sur le montant de la condamnation.
Sur les demandes accessoires
M. [R] qui succombe supporte les dépens sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel dans la mesure où M. [R] qui a comparu en personne en reconnaissant le principe et le montant des créances n’est pas à l’origine des points soulevés d’office par le tribunal.
Le jugement est confirmé en ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande d’actualisation de la créance au titre du débit de compte ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la CRCAM Brie Picardie recevable en son action, condamné M. [R] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 518,02 € pour solde du contrat n°88033600264, accordé à M. [R] la faculté d’apurer sa dette en 4 mensualités équivalentes de 103,60 € et une cinquième correspondant au solde et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification, dit que les paiements seront imputés en priorité sur la capital, condamné M. [R] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel au titre du contrat de prêt ;
Condamne M. [E] [R] à payer à la CRCAM Brie Picardie la somme de 10 427,67 € outre intérêts au taux de 3,45 % sur le capital restant dû de 3 719,63 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure reçue le 4 mai 2021 ;
Déboute la CRCAM Brie Picardie du surplus de ses demandes au titre du contrat de prêt ;
Condamne M. [E] [R] aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Le Greffier, La Présidente,