Clarification des Obligations de Remboursement dans le Cadre d’un Prêt Non Échu

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Clarification des Obligations de Remboursement dans le Cadre d’un Prêt Non Échu

M. [J] [E] a prêté 50.000 euros à M. [R] [B] le 2 juillet 2014, avec une reconnaissance de dette enregistrée le 11 août 2014. M. [J] [E] a mis en demeure M. [R] [B] de rembourser par lettre recommandée le 27 mai 2016. Ne recevant pas de remboursement, il a assigné M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville le 21 janvier 2021, demandant le remboursement immédiat du prêt avec intérêts. Le tribunal a rendu un jugement le 1er août 2022, condamnant M. [R] [B] à rembourser la somme avec intérêts à compter du jugement, rejetant sa demande de délai de paiement et le condamnant aux dépens. M. [R] [B] a interjeté appel le 5 septembre 2022. Dans ses conclusions, il conteste le montant et le terme du remboursement, affirmant qu’un accord verbal avait été établi pour le remboursement lors de la revente de son fonds de commerce. M. [J] [E] soutient que le prêt était exigible à première demande et conteste les paiements allégués par M. [R] [B]. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, condamnant M. [R] [B] aux dépens d’appel et à verser 2.000 euros à M. [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Cour d’appel de Metz
RG
22/02190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02190 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZ7B

Minute n° 24/00245

[B]

C/

[E]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00100

COUR D’APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier-Pierre NADREAU, avocat plaidant du barreau de SAINT MALO

INTIMÉ :

Monsieur [J] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Juin 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] [E] a prêté à M. [R] [B] la somme de 50.000,00 euros, virée sur le compte bancaire de ce dernier le 2 juillet 2014.

Une reconnaissance de dette du 14 juin 2014 correspondant à ce prêt a été enregistrée auprès de services fiscaux le 11 août 2014.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2016, M. [J] [E] a mis en demeure M. [R] [B] de le rembourser.

Ce dernier ne s’étant pas exécuté, M. [J] [E], par acte du 21 janvier 2021, a assigné M. [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de :

Dire que l’échéance du terme du contrat était déjà passée de sorte que le prêt était restituable immédiatement et sans délai ;

Le voir condamné à lui rembourser la somme de 50.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2016.

Par jugement contradictoire du 1er août 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a :

Condamné M. [R] [B] à rembourser M. [J] [E] la somme de 50.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Débouté M. [R] [B] de sa demande en délai de paiement ;

Condamné M. [R] [B] aux dépens ;

Débouté M. [R] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [R] [B] à payer à M. [J] [E] la somme de 1.200,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

Sur le remboursement du prêt et son montant, le tribunal a constaté qu’en l’absence de terme fixé entre les parties, il lui appartenait de le faire. Ainsi, en raison des huit années dont a bénéficié M. [R] [B] pour rembourser le prêt, le tribunal a fixé le terme à la date du jugement. De plus, si M. [B] a prétendu avoir remboursé 2.600,00 euros, il n’en n’a pas rapporté la preuve, de sorte qu’il a été condamné à rembourser la totalité du montant prêté, soit 50.000,00 euros.

Sur la demande de délai de paiement, le tribunal l’a rejeté en considérant que M. [R] [B] avait déjà bénéficié de huit années de délai.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 5 septembre 2022, M. [R] [B] a interjeté appel du jugement précité.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en l’état a clôturé l’instruction du dossier.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions du 31 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [B] demande à la cour d’appel de :

« Recevoir M. [R] [B] en son appel et l’y disant bien fondé ;

Infirmer le jugement en ce qu’il a :

1/ Condamné M. [R] [B] à rembourser à M. [J] [E] la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

2/ Débouté M. [R] [B] de ses demandes, qui tendaient à fixer le terme du remboursement du prêt d’un montant restant à devoir de 47.400 € conclu le 14 juin 2014 au jour de la revente par M. [B] du fonds de commerce attaché à la SARL TPA Industrie, ou à défaut au 02 juillet 2024 et en tout état de cause à une date postérieure à la demande en justice, de lui voir accorder les plus larges délais de paiement et de fixer les modalités de remboursement en fonction de ses capacités de remboursement, d’écarter l’exécution provisoire de droit et de voir condamner M. [E] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

3/ Condamné M. [R] [B] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [E] une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC ;

4/ Rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

Statuant à nouveau

A titre principal :

Fixer à 47.400€ le montant des sommes restant dues au titre du prêt conclu le 14 juin 2014 ;

Fixer le terme du remboursement du prêt d’un montant restant à devoir de 47.400 euros au jour de la reprise du fonds de commerce attaché à la SARL TPA Industrie dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ou, à défaut, au jour de la clôture de la liquidation judiciaire et en tout état de cause à une date postérieure à la demande en justice ;

A titre subsidiaire :

Accorder les plus larges délais de paiement à M. [R] [B] ;

Fixer les modalités de remboursement en fonction des capacités de remboursement de M. [R] [B] ;

En tout état de cause :

Débouter M. [J] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

Juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la décision à intervenir ;

Condamner M. [J] [E] à verser à M. [R] [B] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [J] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »

Sur la fixation judiciaire du terme du prêt conclu le 14 juin 2014, M. [R] [B] indique avoir initialement et verbalement fixé le terme, avec M. [J] [E], au jour de la revente du fonds de commerce attaché à la SARL TPA Industrie.

En effet, le prêt avait été consenti pour le fonds de roulement de l’activité et le capital social de départ, avec pour objectif de revendre le fonds de commerce lors de son départ à la retraite.

Il atteste ainsi que 20.000,00 euros ont financé le capital social et 30.000,00 euros ont été investis dans la trésorerie de cette société.

M. [R] [B] précise que cet accord verbal précité n’est mis en avant qu’à titre contextuel pour éclairer la cour sur la commune intention des parties, le terme n’ayant pas été clairement fixé, d’où la demande judiciaire.

Il ajoute que les versements de 1.000,00 euros et 1.600,00 euros ne signifient pas que le terme n’ait pas été fixé au jour de la vente du fonds de commerce, puisqu’il s’agit en réalité de remboursements anticipés qui ne font pas obstacle à la fixation judiciaire du terme.

M. [R] [B] rappelle que, dans tous les cas, l’absence de terme dans l’acte ne signifie pas que la somme soit exigible à première demande, et qu’il appartient en revanche à la cour de le fixer.

Il développe que le prêt avait pour but de l’aider à développer sa société, et que le remboursement a été exigé moins de deux années après le virement, ceci alors que la somme constituait un investissement à long terme. Cette demande était donc prématurée, et l’est toujours, puisque les parties avaient imaginé que rien ne serait remboursé avant dix années.

M. [R] [B] précise que la demande de M. [J] [E] est concomitante à son mariage et donc probablement liée aux besoins financiers de l’événement.

Sur le montant restant dû, M. [R] [B] indique que la SARL TPA Industrie a adressé à M. [J] [E] un chèque de 1.000,00 euros, mais qui était en réalité payé par lui puisque ce montant correspond comptablement à une partie du salaire qu’il se verse. De plus, M. [J] [E] ne conteste pas utilement ne pas avoir reçu ni encaissé ces chèques puisqu’il ne produit pas ses relevés bancaires.

Subsidiairement, sur l’octroi d’un délai de paiement, M. [R] [B] rappelle que le juge peut octroyer des délais de paiement sans être limité à la durée des délais de grâce, et que le délai de huit années entre le prêt et le jugement ne suffisent pas à rejeter cette demande. Ainsi, il précise que M. [J] [E] ne prouve pas de ses difficultés financières, alors qu’à l’inverse, M. [R] [B] justifie avoir connu une dégradation de ses finances, aggravée par son état de santé. Il précise que ses deux sociétés ne lui procurent que peu de revenus, qu’il n’est pas imposable, et qu’il dispose de charges importantes.

En tout état de cause, sur la demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter de la prétendue mise en demeure, M. [R] [B] rappelle que M. [J] [E] ne justifie ni de l’envoi, ni de la réception d’une mise en demeure.

Par ses dernières conclusions du 9 février 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [E] demande à la cour d’appel de :

« Débouter M. [R] [B] de son appel,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner M. [R] [B] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [J] [E] une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

M. [J] [E] rappelle que ni l’existence du prêt, ni la remise des fonds, ni la reconnaissance de dette ne sont remis en cause, et que seul le terme du remboursement et le montant restant sont contestés.

Sur le terme du remboursement, M. [J] [E] rappelle également que la reconnaissance de dette ne contient pas de terme, de sorte que le prêt était remboursable à première demande et qu’en l’état, il appartient au juge de fixer le terme de la restitution. Il développe avoir sollicité le remboursement par lettre recommandée le 27 mai 2016 qui faisait suite à une première lettre du 26 mars 2016, et ajoute avoir rappelé à M. [R] [B] qu’il était en difficulté financière, ce qui est encore le cas.

M. [J] [E] indique que le prêt était exigible dès le 26 mai 2016, et en tout état de cause au jour du jugement. Pour le reste, il rejette tout accord sur un terme fixé à dix années ou à la date de revente du fonds de commerce de la SARL TPA Industrie, qui n’est appuyé par aucune pièce. Il précise également que la situation financière de M. [R] [B] est beaucoup plus favorable que la sienne puisqu’il dirige deux sociétés, et que ce dernier a déjà bénéficié de très larges délais de paiement.

Sur le montant restant de la créance, M. [J] [E] conteste tout paiement et indique que M. [R] [B] n’en rapporte pas la preuve, étant précisé que le chèque produit a été émis par la SARL TPA Industrie et que rien ne prouve qu’il ait été encaissé. Il ajoute que si un paiement avait eu lieu, ceci reviendrait à reconnaître l’échéance du terme.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur le terme

L’article 1900 du code civil prévoit qu’en l’absence de terme, le juge accorde un délai suivant les circonstances.

Il est en effet constant que lorsqu’un prêt a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et notamment à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle il statue.

Il est également constant que le juge, pour statuer, recherche d’abord la commune intention de parties et, à défaut, fixe le terme en considération de l’équité, de l’usage ou de la loi.

En l’espèce, concernant M. [R] [B], alors qu’il soutient que le prêt a été consenti pour apporter une aide financière à sa société il ne produit aucun justificatif ni aucune comptabilité sociale qui lie le prêt de 50 000 euros à la société qu’il dirigeait et qui se trouve désormais en liquidation judiciaire.

Il n’apporte pas la preuve qu’un accord verbal a fixé le terme à la date de revente de son fonds de commerce, ni qu’un accord prévoyait la fixation du terme au plus tôt dix années après le prêt, ni encore que l’accord mentionnait la volonté de lier le terme à la santé financière de la société.

De son côté M. [J] [E] n’apporte pas la preuve que la volonté des parties était de lui permettre de solliciter le remboursement sur première demande.

Si par courrier recommandé du 27 mai 2016, M. [J] [E] a mis en demeure M. [R] [B] de le rembourser, puis l’a assigné le 21 janvier 2021, attestant de démarches pour obtenir le remboursement du prêt, le terme ne peut être fixé à ces dates puisqu’il ne peut être antérieur au jugement.

Il convient dès lors de fixer le terme à la date la plus proche possible des démarches visant à obtenir le paiement, à savoir la date du jugement.

Ainsi, la décision fixant le terme à la date du jugement, soit le 1er août 2022 est confirmée.

II- Sur le montant de la créance

L’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver ce qui est nécessaire au succès de sa prétention.

L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [J] [E] a prêté la somme de 50.000,00 euros, ceci étant confirmé par la reconnaissance de dette enregistrée auprès des services fiscaux.

Sur les paiements anticipés dont se prévaut M. [R] [B], il se contente, pour le versement de 1.600,00 euros, de procéder par voie d’affirmation puisqu’aucune preuve n’est produite en ce sens. Concernant le paiement de 1.000,00 euros, la seule preuve produite est un chèque émis au nom d’une autre personne (la société) de sorte que, même s’il s’agit d’une personne morale dirigée par M. [R] [B], ceci ne prouve aucunement que ce dernier se soit acquitté d’une partie de sa dette personnelle.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [B] à payer à M. [J] [E] la somme 50.000,00 euros avec intérêts légaux à compter de la date du jugement.

III- Subsidiairement, sur les délais de paiement

Il est constant que le juge dispose, sur la base de l’article 1900 du code civil, du pouvoir d’accorder des délais de grâce sans être limité par les règles de l’article 1343-5 du code civil.

En l’espèce, si M. [R] [B] invoque une situation financière difficile, cette dernière ne ressort pas des pièces.

Ses déclarations d’impôts font état de ressources puisqu’il disposait, pour l’année 2022, d’un revenu fiscal de référence de 41 128,00 euros et, pour l’année 2023, de 37 337,00 euros.

D’autre part, M. [R] [B] déclare dégager de faibles revenus par l’intermédiaire de ses sociétés, mais :

Concernant la SARL BLIV, cette dernière a enregistré, pour l’année 2020-2021, un chiffre d’affaires de plus de 102 516,73 euros ;

Concernant la SCI AMMCP, il s’agit de la gestion de bien immobilier susceptible de produire des ressources ou la constitution d’un patrimoine.

En outre, M. [R] [B] a bénéficié d’un délai de plus de huit années à compter du prêt, de plus de six années à compter de la mise en demeure et de plus d’une année à compter de l’assignation pour procéder au remboursement.

Ensuite au regard du maintien de sa demande de délai de paiement M. [B] ne s’est manifestement pas exécuté à l’issue du jugement de première instance ayant prononcé l’exécution provisoire, il a dès lors bénéficié d’un délai complémentaire de plusieurs années sachant que l’acte d’appel est daté du 5 septembre 2022.

Dès lors, en prenant en compte les besoins du débiteur et les intérêts du créancier, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [R] [B] de sa demande en délais de paiement.

IV- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] [B] à supporter les dépens et l’a condamné à payer à M. [J] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [B] succombant, il sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 2000 euros à M. [J] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [B] aux dépens d’appel,

Condamne M. [R] [B] à payer, à hauteur d’appel, la somme de 2000 euros à M. [J] [E] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente de chambre


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